Court validates garnishment for back child support but lifts it for current monthly payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of protected income for back child support arrears while ordering the release of the current monthly payment obligation. The debtor argued that they lacked the financial guarantees to ensure regular and full payment of the debt. The court upheld the seizure for arrears due to the lack of repayment efforts but lifted the seizure for current payments, allowing the debtor to voluntarily fulfill their obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau code de procédure civile; When a garnishment covers both past due child support and current monthly payments, the court may validate the seizure for arrears while lifting it for current payments if the debtor commits to voluntary payment, ensuring the creditor's interests remain sufficiently protected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2053/2023
E-SAPA-67/23
Audience publique du 27 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Ana Isabel
ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
17 juillet 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains
de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.915,15.- euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire ainsi que pour le terme courant
mensuel de 260,10.- euros, dûment indexé, à partir du 1er août 2023.
Par lettre entrée au greffe le 11 août 2023 la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique de vacation du 4 septembre 2023, date à laquelle l’affaire
fut refixée à l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2023, date à laquelle elle
fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 7 août 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-
SAPA-67/23 pour le montant de 1.915,15.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire et de frais, ainsi que pour le terme courant mensuel de 266,60.-
euros, dûment indexé, à partir du 1er septembre 2023.
A l’appui de sa demande elle se base sur un titre exécutoire, à savoir un
jugement rendu par le juge aux affaires familiales n° 2023/TALJAF/000925
le 15 mars 2023 et signifié à la partie débitrice le 12 avril 2023, ainsi que sur
un décompte.
Le mandataire de la partie débitrice saisie se rapporte à prudence de justice
en ce qui concerne la demande en validation de la saisie-arrêt pour autant
qu’elle concerne les arriérés de pension alimentaire et les frais et conclut à la
mainlevée de la saisie-arrêt pour autant qu’elle concerne le terme courant
mensuel.
Il explique que PERSONNE2.) a mis en place un ordre permanent de 266,60.-
euros pour assurer le terme courant mensuel. Il soutient encore qu’il a toujours
payé volontairement le montant de la pension alimentaire, mais que la partie
créancière saisissante ne lui aurait jamais réclamé le paiement de frais
extraordinaires, raison pour laquelle il serait actuellement redevable d’un
montant de 1.915,15.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de
frais.
PERSONNE2.) donne à considérer qu’il n’est pas un débiteur récalcitrant et
qu’il désire régler spontanément les aliments redus pour l’entretien et
l’éducation de sa fille.
La partie créancière s’oppose à la demande en mainlevée en soulignant que
le paiement de la créance alimentaire ne serait garanti que par le biais de la
saisie-arrêt pratiquée, alors que PERSONNE2.) n’offrirait pas les garanties
nécessaires permettant au tribunal de s’assurer du paiement régulier et
intégral de la créance.
Saisi d’une demande de mainlevée de la saisie-arrêt, le juge doit vérifier si la
créance apparaît toujours fondée et s’il existe une menace dans le
recouvrement (TA Lux., 29 octobre 2004, n° 130/2004 ; TA Lux., 18 mars
2005, n° 55/2005, TA Lux, 2 juillet 2006, n° 143/2006).
Au vu du montant des arriérés de pension alimentaire qui reste dû, et en
l’absence de réel effort fait par la partie débitrice saisie en vue de l’apurement
de la dette, il y a lieu de maintenir la saisie-arrêt en ce qui concerne les arriérés
de pension alimentaire.
PERSONNE2.) ayant pris l’engagement de respecter la décision intervenue
entre parties à l’avenir, il convient de lui permettre d’assumer ses
responsabilités et de s’acquitter volontairement de ses obligations en ce qui
concerne le paiement du terme courant mensuel.
Le tribunal considère que les intérêts de la partie créancière saisissante sont
suffisamment sauvegardés par le fait qu’au cas où le débiteur saisi ne
respectera pas son engagement, elle pourra à tout moment pratiquer une
nouvelle saisie-arrêt et même réclamer l’octroi de dommages-intérêts (cf. JP
Esch/Alzette 21 mars 2007, n° 758/07).
Il convient partant d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAPA-67/23
pour autant qu’elle concerne les termes courants mensuels.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-
67/23 pour le montant de 1.915,15.- euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-37/23 en ce qui
concerne le paiement du terme courant mensuel de 266.60.- euros de la
pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant PERSONNE3.), à compter du 1er août 2023 ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.