Court validates garnishment order against debtor's income despite partial payment dispute, ordering provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for approximately 2,798 euros, rejecting the debtor's claim that the debt was fully paid. While the debtor submitted a calculation showing overpayment, the creditor successfully contested this evidence, and the court found the debt unliquidated. Consequently, the court ordered provisional execution without bond and mandated the third-party garnishee to continue withholding funds until the debt is settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt est déclarée valable et l'exécution provisoire ordonnée lorsque le débiteur ne prouve pas l'apurement de sa dette et que le créancier conteste les éléments de paiement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2049/2023
E-SA-856/23
Audience publique du 27 octobre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Catia OLIVEIRA,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant par Madame PERSONNE3.), munie
d’une procuration écrite en bonne et due forme,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
28 juin 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.756,42.- euros, avec
les intérêts légaux sur 2.026,25.- euros à partir du 23 juin 2023 jusqu’à solde
et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 14 juillet 2023 la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique de vacation du 14 août 2023, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 6 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 14 juillet 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SA-856/23 pour le montant de 2.728,22.- euros, avec les
intérêts légaux sur 1.998,05.- euros à partir du 6 octobre 2023 jusqu’à solde
et une indemnité de procédure de 70.- euros.
La partie débitrice saisie conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que
l’intégralité de la créance dont se prévaut la partie créancière saisissante serait
apurée.
A l’appui de ses dires PERSONNE2.) verse un décompte établi par ses soins
destiné à prouver qu’il a payé un montant supérieur à ce qui est dû.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en mainlevée de la saisie-arrêt au
motif que le décompte versé ne serait pas de nature à établir l’apurement de
la dette d’PERSONNE2.).
Le tribunal constate, sur base des pièces versées, que la créance alléguée par
la partie créancière d’un montant de 1.998,05.- euros est composée du
montant de 1.196,29.- euros réclamé à titre de solde de la moitié des frais
résultant du traitement orthodontique de l’enfant PERSONNE5.) et du
montant de 801,75.- euros représentant la moitié des coûts du permis de
conduire de l’enfant PERSONNE6.).
En outre, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le
montant de 730,17.- euros à titre de frais de l’instance.
Le tribunal constate que la créance pour le montant de 2.728,22.- euros, avec
les intérêts légaux sur 1.998,05.- euros à partir du 6 octobre 2023 jusqu’à
solde est documentée par un titre exécutoire, à savoir un jugement, Répertoire
n° 2492/19, rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 28 octobre
2019, signifié à la partie débitrice saisie le 20 décembre 2022, ainsi que par
un décompte.
Dans la mesure où la partie débitrice saisie reste en défaut d’établir qu’elle
s’est acquittée de sa dette et au vu des contestations formulées par la partie
créancière saisissante et des pièces versées en cause, il y a lieu de dire la
demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour le montant réclamé de
2.728,22.- euros, avec les intérêts légaux sur 1.998,05.- euros à partir du 6
octobre 2023 jusqu’à solde.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie
requérante de ce chef.
Il y a encore lieu de de valider la saisie pour ce montant.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d i t
la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une
indemnité de procédure fondée ;
c o n d a m n e
la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-856/23
pour le montant de 2.798,22.- euros, avec les intérêts légaux sur 1.998,05.-
euros à partir du 6 octobre 2023 jusqu’à solde ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.