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JPE_2049 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against debtor's income despite partial payment dispute, ordering provisional execution.

Numéro de cause JPE_2049
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order for approximately 2,798 euros, rejecting the debtor's claim that the debt was fully paid. While the debtor submitted a calculation showing overpayment, the creditor successfully contested this evidence, and the court found the debt unliquidated. Consequently, the court ordered provisional execution without bond and mandated the third-party garnishee to continue withholding funds until the debt is settled.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 240 du nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt est déclarée valable et l'exécution provisoire ordonnée lorsque le débiteur ne prouve pas l'apurement de sa dette et que le créancier conteste les éléments de paiement.

Mots-clés

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saisie-arrêt exécution provisoire apurement de dette titre exécutoire indemnité de procédure défaut de preuve tribunal de paix saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 240 du nouveau code de procédure civile
saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Répertoire n° 2492/19
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Texte complet

Répertoire n°: 2049/2023

E-SA-856/23

Audience publique du 27 octobre 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Catia OLIVEIRA,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant par Madame PERSONNE3.), munie

d’une procuration écrite en bonne et due forme,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

28 juin 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.756,42.- euros, avec

les intérêts légaux sur 2.026,25.- euros à partir du 23 juin 2023 jusqu’à solde

et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 14 juillet 2023 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique de vacation du 14 août 2023, date à laquelle l’affaire fut

refixée au 6 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 14 juillet 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SA-856/23 pour le montant de 2.728,22.- euros, avec les

intérêts légaux sur 1.998,05.- euros à partir du 6 octobre 2023 jusqu’à solde

et une indemnité de procédure de 70.- euros.

La partie débitrice saisie conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que

l’intégralité de la créance dont se prévaut la partie créancière saisissante serait

apurée.

A l’appui de ses dires PERSONNE2.) verse un décompte établi par ses soins

destiné à prouver qu’il a payé un montant supérieur à ce qui est dû.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en mainlevée de la saisie-arrêt au

motif que le décompte versé ne serait pas de nature à établir l’apurement de

la dette d’PERSONNE2.).

Le tribunal constate, sur base des pièces versées, que la créance alléguée par

la partie créancière d’un montant de 1.998,05.- euros est composée du

montant de 1.196,29.- euros réclamé à titre de solde de la moitié des frais

résultant du traitement orthodontique de l’enfant PERSONNE5.) et du

montant de 801,75.- euros représentant la moitié des coûts du permis de

conduire de l’enfant PERSONNE6.).

En outre, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de 730,17.- euros à titre de frais de l’instance.

Le tribunal constate que la créance pour le montant de 2.728,22.- euros, avec

les intérêts légaux sur 1.998,05.- euros à partir du 6 octobre 2023 jusqu’à

solde est documentée par un titre exécutoire, à savoir un jugement, Répertoire

n° 2492/19, rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 28 octobre

2019, signifié à la partie débitrice saisie le 20 décembre 2022, ainsi que par

un décompte.

Dans la mesure où la partie débitrice saisie reste en défaut d’établir qu’elle

s’est acquittée de sa dette et au vu des contestations formulées par la partie

créancière saisissante et des pièces versées en cause, il y a lieu de dire la

demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour le montant réclamé de

2.728,22.- euros, avec les intérêts légaux sur 1.998,05.- euros à partir du 6

octobre 2023 jusqu’à solde.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros le montant à allouer à la partie

requérante de ce chef.

Il y a encore lieu de de valider la saisie pour ce montant.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-856/23

pour le montant de 2.798,22.- euros, avec les intérêts légaux sur 1.998,05.-

euros à partir du 6 octobre 2023 jusqu’à solde ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.