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JPE_2042 Généré par l'IA

Court orders tenant to pay arrears but grants payment deferral under Civil Code Art. 1244.

Numéro de cause JPE_2042
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the tenant must pay 5,799€ in arrears but granted a deferral of payment due to the defendant's financial situation. While the debt was confirmed, the court denied the state's request for immediate provisional execution and rejected the procedural fee claim. The decision balances the creditor's right to payment with the debtor's need for time to fulfill obligations.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may grant payment deferrals for debtors in difficult circumstances while condemning them to pay, but provisional execution without security requires a title authentic or prior judgment not subject to appeal.

Mots-clés

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payment deferral provisional execution procedural fee tenant arrears Civil Code 1244 procedural discretion judicial prudence arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Art. 1244 du Code civil
Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du code
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1244 du code civil
Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du code

Jurisprudence citée

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Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cour 22 mars 1901, 5, 576
charge, en suspendant toutefois l’exécution des poursuites (Cour 22 mars 1901, 5, 576).
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Texte complet

Répertoire n° 2042/2023

E-BAIL-259/23

Audience publique du 27 octobre 2023

________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat,

actuellement en fonctions, Monsieur Xavier BETTEL, demeurant à L-1341 Luxembourg,

2 Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Immigration

et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-

1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée par son directeur actuellement en

fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Saïkou DRAMÉ, en remplacement de

Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

22 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 9 juin 2023.

Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 octobre

2023, les mandataires des parties demanderesse et défenderesse entendus en leurs moyens

et explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22 mai

2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après ETAT) a fait

convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail

à loyer, pour l’entendre condamner à payer au requérant la somme de 6.599 € à titre

d’arriérés d’indemnités d’occupation avec les intérêts à partir des échéances respectives,

sinon à partir de la demande jusqu’à solde. La partie requérante réclame encore la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 250 €,

l’exécution provisoire du jugement et elle se réserve tous autres droits, dus et actions.

La partie requérante expose que l’Office National de l’Accueil (ONA) s’est substitué au

1er janvier 2020 à l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration (OLAI).

PERSONNE1.) a obtenu la protection internationale en date du 13 décembre 2016. Par

engagement unilatéral signé en date du 11 mai 2017, PERSONNE1.), qui était hébergé à

ADRESSE2.), s’était engagé de quitter le logement à la date renseignée dans ledit

engagement et de payer une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances

fixés dans le susdit engagement.

PERSONNE1.) a quitté la structure d’hébergement en date du 17 juillet 2019.

A l’audience des plaidoiries, l’ONA diminue sa demande à la somme de 5.799 €.

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en se basant sur le principe de

l’estoppel. Il fait valoir que, depuis le 3 septembre 2021, les parties auraient trouvé un

arrangement. En effet, un ordre permanant pour le montant de 100 € a été mis en place dans

le cadre d’un arrangement téléphonique.

L’ETAT fait valoir que le principe de l’estoppel ne tiendrait pas dans la mesure où il se

base sur un arrangement, qui n’existe tout simplement pas. PERSONNE1.) paierait des

montants mensuels, sans avoir un quelconque arrangement avec l’ETAT. A défaut de toute

preuve d’une transaction signée, l’argument de PERSONNE1.) ne tient pas.

En vertu du principe d’estoppel, il est interdit de se contredire au détriment d’autrui.

Chacun doit être cohérent avec soi-même, nul ne peut se contredire soi-même. Celui qui

adopte un comportement contraire à son attitude ou à ses dires antérieurs, viole la confiance

légitime placée en lui (cf. JCL Civil Code, App. Art. 1131 à 1133, Fasc. Unique : Contrats

et obligations – Exception d’indignité – Règles « Nemo auditur » et « In pari causa », n°

80 à 82).

Ainsi, selon le principe d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire

à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un

tiers. Cette interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés

irrecevables les moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée

antérieurement par les parties. L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout

d’abord, la partie à laquelle il est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui

l’oppose doit en avoir pâti (cf. G. CUNIBERTI, L’interdiction de se contredire en

procédure civile luxembourgeoise, Pas. 34, p. 381).

Le tribunal constate que l’affirmation de PERSONNE1.) d’un quelconque arrangement

laisse d’être prouvée. PERSONNE1.) soutient avoir eu un arrangement avec l’ETAT pour

payer 100 € mensuellement, or il n’en rapporte pas la preuve. PERSONNE1.) ne rapporte

pas non plus la preuve d’un dommage, la créance de l’ETAT prenant en compte tous les

paiements effectués.

Le moyen tiré du principe de l’estoppel est partant non fondé.

PERSONNE1.) soutient ensuite que la dette actuelle s’élèverait à la somme de 4.929 € et

se base sur l’engagement unilatéral dans lequel il serait prévu qu’il payerait « une

indemnité d’occupation…à partir du 1er jour du 4ième mois qui suit l’ouverture du droit au

revenu minimum garanti, respectivement à partir du 1er jour du 4ième mois qui suit l’entrée

en vigueur de mon contrat de travail. »

L’ONA ne pourrait dès lors pas réclamer une indemnité à partir du 1er mars 2017, mais

qu’à partir du 1er avril 2017. En présence de 2 clauses, la convention devrait s’interpréter

en faveur de PERSONNE1.).

L’ONA conteste les développements présentés par PERSONNE1.) et fait valoir que le

l’engagement signé est clair et qu’au moment de la signature en date du 11 mai 2017,

PERSONNE1.) connaissait la date de perception du RMG, laquelle il ne justifie pas.

Il ressort clairement de la combinaison de l’engagement écrit en termes généraux à la page

une et de la date précise du 1er paiement à faire à partir du 1er mars 2017 pour le montant

de 870 €, signé par PERSONNE1.) en date du 11 mai 2017, que PERSONNE1.) s’est

engagé à payer 870 € à partir du 1er mars 2017.

La créance invoquée par la partie requérante est partant justifiée par les renseignements

fournis à l’audience et les pièces versées en cause, pour le montant réclamé, à augmenter

des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de pouvoir régler sa dette par des paiements

échelonnés de 100 € par mois.

L’ETAT se rapporte à prudence de justice.

L’1244 du code civil dispose ce qui suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une

dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de

ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et

surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »

Le juge qui croit pouvoir faire usage de la faculté lui accordée par l’article 1244 du code

civil doit cependant statuer sur la demande du créancier; tout en reconnaissant qu’il y a

lieu d’accorder des délais de grâce au débiteur, il doit prononcer condamnation à sa

charge, en suspendant toutefois l’exécution des poursuites (Cour 22 mars 1901, 5, 576).

Le tribunal estime, eu égard à la proposition sérieuse faite par le défendeur, devoir faire

droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui accorder des délais de paiement.

La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution. »

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies en

l’espèce.

L’indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15 du 2 juillet

2015).

En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité par la partie demanderesse, la

demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG basée sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

d i t la demande en paiement d’arriérés fondée pour le montant de 5.799 €,

partant,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG le montant de 5.799 €, à augmenter des intérêts légaux à partir du 22 mai

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t que PERSONNE1.) pourra s’acquitter de sa dette par des paiements mensuels de 100

€ à régler le premier jour de chaque mois jusqu’à solde;

d i t qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à échéance, le solde redu deviendra

immédiatement exigible;

d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

d i t non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en

allocation d’une indemnité de procédure;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.