Landlord wins eviction and rent arrears case against tenants in Luxembourg Justice de Paix court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenants to pay over 9,500€ in rent arrears and charges while terminating the lease. The tenants failed to provide a valid defense against the financial claims or the eviction order. Consequently, the court granted provisional execution for the monetary debt and awarded procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 1244 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may order provisional execution of a monetary judgment in a bail dispute upon finding urgency, while rejecting tenant defenses based on civil law principles and awarding procedural fees to the prevailing landlord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2041/2023
E-BAIL-369/23
Audience publique du 27 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse- comparant par Maître Roman URSU, en remplacement
de Maître Guillaume RAUCHS, avocats à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE2.), et
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses- comparant en personne.
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 13 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 27
septembre 2023.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie
demanderesse et les parties défenderesses entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail du 12 juillet 2019, PERSONNE1.) a donné en location à
PERSONNE2.) et à son épouse PERSONNE3.) un appartement sis à
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.140 €, et des
avances sur charges de 160 €, augmentées à 460 € à partir du 1er août 2022.
Par requête déposée le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour les
entendre condamner à lui payer la somme de 6.700 € ( et non 7.420 € comme
erronément indiqué dans la requête) à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur
charges pour la période d’août 2022 à juillet 2023 et pour la somme de 2.602,40
€ à titre de solde des charges pour les exercices 2019, 2020 et 2021, avec les
intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et pour les entendre
condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail, et ce dans un
délai de 15 jours à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) se réserve encore le droit d’augmenter sa demande en cours
d’instance en ce qui concerne les loyers et charges locatives redues et à échoir
ainsi que les frais de remise en état, sollicite l’exécution provisoire du jugement
à intervenir et la condamnation des parties défenderesses à lui payer une
indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
A l’audience des plaidoiries PERSONNE1.) augmente sa demande et réclame la
somme de 6.900 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges jusqu’au
mois de septembre 2023 inclus et maintient sa demande pour la somme de
2.602,40 € à titre de solde des charges pour les années 2019, 2020 et 2021.
PERSONNE2.) ne conteste pas autrement la demande et fait valoir qu’il avait
pensé au début que le loyer avait été augmenté à 1.500 € et qu’il voulait
commencer à payer en juin 2022, mais qu’il avait eu une saisie sur salaire
pendant 2 mois. Il explique encore que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont
5 enfants mineurs à charges Il propose de payer sa dette par des paiements
mensuels de 100 €.
La demande de PERSONNE1.) est au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé
de ( 6.900 + 2.602,40 =) 9.502,40 € à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur
charges et à titre de solde des charges pour les années 2019, 2020 et 2021.
PERSONNE2.) demande de se voir accorder le bénéfice de délais de paiement.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande.
En vertu de l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible »,
néanmoins les « juges peuvent (…) en considération de la position du débiteur
et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés
pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant
en état. ».
Or, en l’espèce, PERSONNE2.) ne démontre pas les raisons pour lesquelles il
devrait être considéré comme un débiteur malheureux méritant l’octroi d’un
délai pour le paiement de sa dette.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en obtention de délais de
paiement.
La résiliation du contrat de bail et le déguerpissement
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement
du prix du bail aux échéances prévues constitue l’une des obligations principales
du locataire. Conformément à l’article 1184 du même code, si l’une des parties
ne satisfait pas à ses obligations, l’autre partie a le choix ou bien de forcer son
cocontractant à l’exécution de la convention ou de demander la résolution du
contrat avec, le cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de
gravité suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (Les Novelles, tome VI,
le louage des choses, des baux en général, n°388 bis).
De plus, le bailleur qui met à la disposition d'un locataire son immeuble, est en
droit de pouvoir compter avec une rentrée d'argent régulière et il ne saurait être
contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits. Au cas
où le locataire est en défaut de payer le loyer, le bailleur est en droit de demander
la résiliation du bail (M. HARLES, Le Bail à loyer : compte-rendu de
jurisprudence, Pas. 31, p. 334, n° 101 ; voir également G. KRIEGER, Le bail
d’habitation, éd. Saint Paul 809, p. 122, n° 145). C’est seulement lorsque le
défaut de paiement du loyer provient de circonstances qui constituent en réalité
un cas de force majeure, que le non-paiement des loyers ne donne pas lieu à
résolution du bail (cf. Répertoire pratique de droit belge, verbo bail, page 653,
n° 199).
En l’espèce, le non-paiement du montant de 9.502,40 € à titre d’arriérés de loyer
et de charges constitue une violation suffisamment grave des obligations des
locataires pour justifier la résiliation du bail.
PERSONNE2.) fait valoir être à la recherche d’un autre logement et demande
un délai de déguerpissement de 6 mois à 1 an, au vu de sa situation familiale et
financière. Au vu de la somme due et au vu de la situation familiale des parties
défenderesses, il y lieu d’accorder à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) un délai
de 2 mois pour quitter les lieux loués.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet
2015, no 3508 du registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire
obligatoire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à l’appréciation du juge, mais elle est subordonnée à la
constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
Eu égard à l'importance des loyers et charges demeurant impayés, il y a lieu
d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la
condamnation aux arriérés de loyer et de charges. En ce qui concerne la demande
en résiliation du bail les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
dit recevable la demande de PERSONNE1.);
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) au paiement du montant de 9.502,40 € à titre d’arriérés de loyer
et de charges;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 9.502,40 € avec les intérêts légaux sur la somme de 9.302,40 € à
partir du 14 juillet 2023, et sur le montant de 200 € à partir du 27 septembre
2023, date des demandes en justice jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur le fondement de l’article
1244, alinéa 2, du Code civil non fondée et la rejette;
prononce
la résiliation du contrat de bail existant entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux torts exclusifs de ces derniers;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à quitter les lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 2 mois après la notification du
présent jugement;
au besoin autorise la requérante à faire expulser les locataires dans la forme
légale et aux frais de ces derniers ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 400 € à titre d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile ;
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne
la condamnation pécuniaire;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Caroline ROLLER, juge de paix, assistée du greffier Dominique SCHEID , qui
ont signé le présent jugement.