Tenant declared squatter after lease termination; eviction ordered but no provisional execution granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant a squatter and ordered eviction within one month after the lease expired. While the tenant failed to appear, the court denied provisional execution because no prior judgment or authentic title existed to guarantee immediate compliance. Additionally, the request for procedural costs was rejected due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Provisional execution requires an authentic title or prior judgment; procedural costs require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2040/2023
E-BAIL-433/23
Audience publique du 27 octobre 2023
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonction,
- partie demanderesse - comparant par Maître Gil SIETZEN, en remplacement de Maître
Albert RODESCH, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - faisant défaut.
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F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 28
août 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 13 octobre 2023,
date à laquelle elle fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse fut entendue
en ses moyens et conclusions.
La partie défenderesse fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 28 août 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la
SOCIETE1.) (ci-après la FONDATION) fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant
le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre pour voir constater que le
contrat de mise à disposition et d’occupation a valablement pris fin en date du 20 juillet 2023,
sinon voir déclaré résilié ledit contrat, pour voir constater qu’elle est occupante sans droit ni
titre du logement sis à ADRESSE2.), depuis le 15 août 2023, pour la voir condamner à déguerpir
du susdit logement endéans les deux semaines à partir de la notification du jugement à intervenir
et pour voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 775 €.
La FONDATION sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de 600 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire
du jugement à intervenir et elle se réserve le droit d’augmenter sa demande pécuniaire en cours
d’instance.
A l’appui de sa demande la FONDATION expose que suivant contrat de mise à disposition et
d’utilisation d’un logement conclu en date du 25 septembre 2020 avec effet au 1er octobre 2020,
elle a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement sis à ADRESSE2.), moyennant
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 615 € et d’une avance sur charges de 160
€, que la durée fut limitée à 3 ans, que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3
avril 2023, elle dénonça le contrat avec effet au 30 septembre 2023, conformément au terme
contractuel de 3 années.
La FONDATION fait valoir que, par courrier recommandé avec AR du 13 avril 2023, elle a
adressé à PERSONNE1.) un avertissement puisque les conditions de la collaboration en vue de
la réalisation des objectifs convenus dans le projet d’inclusion sociale signé en date du 25
septembre 2020 n’étaient pas respectées. Par courrier recommandé avec AR du 29 juin 2022,
la FONDATION a envoyé à PERSONNE1.) un deuxième et dernier avertissement. La
défenderesse ne s’étant pas présentée aux rendez-vous et n’ayant pas donné de ses nouvelles,
de sorte que la FONDATION, à défaut de toute collaboration de PERSONNE1.), n’avait d’autre
choix que de résilier avec effet immédiat le contrat de mise à disposition par courrier
recommandé avec AR du 20 juillet 2023 avec sommation de quitter les lieux pour le 15 août
2023.
Elle ajoute que PERSONNE1.) se maintient toujours dans les lieux, de sorte qu’elle serait à
considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le 15 août 2023.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la FONDATION se base sur la requête
introductive d’instance et il maintient tous les chefs de la demande.
Motifs de la décision :
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en vertu des dispositions de l’article 10
de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans
les domaines social, familial et thérapeutique.
La requête introduite par la FONDATION est recevable pour avoir été déposée dans la forme
prévue par la loi.
Il ressort des pièces versées en cause que suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation
d’un logement conclu en date du 25 septembre 2020 avec effet au 1er octobre 2020 la
FONDATION a mis à disposition PERSONNE1.) un logement sis à ADRESSE2.), moyennant
paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 615 € et d’une avance sur charges de 160
€, que par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 3 avril 2023, elle dénonça le
contrat avec effet au 30 septembre 2023, conformément au terme contractuel de 3 ans. A défaut
de toute collaboration de PERSONNE1.), la FONDATION s’est vue contrainte de résilier le
contrat avec immédiat par lettre recommandée avec AR du 20 juillet 2023 avec sommation de
quitter les lieux pour le 15 août 2023.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient de
constater que le contrat de de mise à disposition et d’utilisation a valablement pris fin et que
PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le 15 août 2023.
PERSONNE1.) est dès lors à qualifier d’occupante sans droit ni titre, de sorte que la demande
de la FONDATION tendant à son déguerpissement est à déclarer fondée.
Au vu des pièces versées en cause et des explications données, il y a lieu d’accorder à
PERSONNE1.) un délai de 1 mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer
les lieux.
La FONDATION demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant
de 775 € et cette demande n’est pas contestée par les parties défenderesses, de sorte qu’il
convient d’y faire droit.
Exécution provisoire
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse
reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par
jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité
de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre).
La FONDATION ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Bien que régulièrement convoquée PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne ni par
mandataire à l’audience publique du 13 octobre 2023, pour laquelle elle a été régulièrement
appelée. La convocation ayant été remise à sa personne il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et 80 du
nouveau code de procédure civile
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort;
r e ç o i t la demande en la forme;
c o n s t a t e que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement conclu entre
parties a valablement pris fin;
c o n s t a t e
que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement sis à
ADRESSE2.), depuis le 15 août 2023;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement;
au besoin a u t o r i s e la requérante à faire expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et
aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
f i x e l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 775 €;
d i t qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours et sans caution;
d i t non fondée la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline ROLLER,
juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le présent jugement.