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CAChAP_136 Généré par l'IA

Court allows reinstatement of suspended driving ban due to identical suspension in later conviction.

Numéro de cause CAChAP_136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the applicant's request to reinstate a suspended driving ban. The applicant argued that a later conviction for hit-and-run, also carrying a suspended ban, justified applying the same lenient measure to an earlier, lesser offense. The court ruled that because the second conviction included a suspended ban, the applicant was not unfit for the same favorable treatment regarding the first offense.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: When a second conviction imposes a driving ban with a full suspension, the court may apply the same suspended measure to a prior conviction for a lesser offense to ensure effective judicial recourse.

Mots-clés

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suspended driving ban full suspension identical measure judicial leniency driving license reinstatement procedural appeal effective recourse conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 694, al. 5
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même
Code de procédure pénale, art. 697, al. 2
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui
article 696 du code de procédure pénale
compétence au vœu de l’article 696 du code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 136/23 chap

du 27 octobre 2023

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-sept octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines, le 25 octobre 2023 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur Général d’Etat à

l’exécution des peines du 21 septembre 2023, lui notifiée le 24 octobre 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines, le 25 octobre 2023 par PERSONNE1.) dirigé contre une décision

de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, aux

termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu d’un sursis de 3

mois prononcé par une ordonnance pénale du 1 septembre 2020 du tribunal

de police et que cette interdiction de conduire est exécutée du 24 octobre 2023

au 21 janvier 2024.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire de 18 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

du 13 juillet 2023 du chef de délit de fuite.

A l’appui de son recours, le requérant fait valoir avoir un besoin impérieux de

son permis de conduire en qualité d’administrateur d’une petite entreprise

familiale effectuant des travaux de rénovation et d’entretien d’immeubles. Il

demande de récupérer son permis de conduire et de rapporter l’interdiction

alors qu’il effectuerait seul notamment le transport des matériaux et des outils.

Pour soutenir son argumentation, il verse un extrait du registre de commerce

et des sociétés de la société SOCIETE1.), sa fiche de salaire du mois de

septembre 2023 de même que la décision attaquée du 21 septembre 2023.

Vu les réquisitions du Ministère public concluant à voir déclarer le recours

recevable et fondé. Pour requérir en ce sens, il fait valoir qu’il ressort de

l’intitulé « objet : recours jugement N°2556 du 01.09.2020 », que le recours est

dirigé contre un jugement rendu par une juridiction de jugement, partant contre

une condamnation au fond prononcée à son encontre, plus précisément

l’ordonnance pénale n° 2556 rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal de

simple police ayant condamné le requérant à une interdiction de conduire de

3 mois, assortie du sursis intégral, du chef de conduite sous influence d’alcool.

En conséquence, la Chambre de l’application des peines devrait se déclarer

incompétente à reconsidérer la peine prononcée contre le requérant, seules

les mesures d’exécution de cette peine rentrant dans son champ de

compétence au vœu de l’article 696 du code de procédure pénale. Toutefois,

dans la mesure où le requérant a joint à son recours introduit le 25 octobre

2023 la décision de la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des

peines du 21 septembre 2023, lui notifié le 24 octobre 2023, et qu’il demande

aux termes de son recours gracieusement de récupérer son permis de

conduire, le Ministère public considère que le recours se lit implicitement mais

nécessairement comme étant dirigé en réalité contre la prédite décision de la

déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines et comme

sollicitant l’aménagement du sursis intégral. Pour le surplus, le Ministère public

rappelle que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019 pour se voir octroyer la faveur sollicitée et

qu’au regard des explications fournies et des pièces versées, desquelles il

ressort que le requérant, demeurant à ADRESSE2.), est administrateur de

l’entreprise familiale SOCIETE1.) SA, établie à ADRESSE3.), et qu’il est

employé auprès de cette dernière depuis le 16 décembre 2019, le besoin

impératif du permis de conduire serait justifié à suffisance de droit.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui

dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des

peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre

une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en

matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même

code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

Si le requérant indique dans sa motivation vouloir « rapporter votre décision

n°2556 du 1er septembre 2020 au terme de laquelle mon permis de conduire

a été suspendu du 24 octobre 2023 au 21 janvier 2024 », il est constant en

cause que lors de la déclaration de son recours au greffe de la Chambre de

l’application des peines, il a remis une copie de la décision du 21 septembre

2023 de la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines en

faisant valoir faire un recours contre cette décision qui a entraîné la déchéance

du sursis accordé par la décision n°2556 du 1er septembre 2020.

Il s’ensuit que le recours est recevable en la forme. Il est également recevable

quant au délai, alors que la notification n’est intervenue que le 24 octobre 2023

de sorte que le recours du 25 octobre 2023 a été introduit endéans le délai

légal de 8 jours ouvrables.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 3 mois est exécutée suite à une

condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois, assortie du sursis

intégral, prononcée par un jugement du 13 juillet 2023 du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du chef de

délit de fuite.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :« En cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 13 juillet 2023 n’est

pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet

article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des

développements afférents du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la

Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette

omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant

la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la

même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir

le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur » ,

lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire

assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire

bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation de la

même modalité, à savoir du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de

PERSONNE1.)

ressort des deux

pièces

versées

à l’appui de son

argumentation. Le requérant est effectivement administrateur d’une entreprise

familiale dénommée SOCIETE1.) et y travaille depuis le 16 décembre 2019 tel

que renseigné sur sa fiche de salaire.

Au vu des explications avancées par le requérant, corroborées par les pièces,

PERSONNE1.) n’est pas indigne de la mesure de faveur revendiquée, d’autant

plus que les faits à la base de la première condamnation n’étaient que du

ressort du tribunal de police et l’interdiction de conduire de 3 mois prononcée

avait été assortie d’un sursis intégral. Les faits à la base de la deuxième

condamnation, certes de la compétence du tribunal correctionnel, ont

engendré une interdiction de conduire assortie à nouveau par le juge du fond

d’un sursis intégral impliquant que cette condamnation n’est pas non plus de

nature à ne plus justifier une ultime mesure de faveur.

Il y a partant lieu de faire droit au recours.

P A R C E S M O T I F S :

le

premier conseiller de la chambre d’application des peines,

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 3 mois prononcée

par une ordonnance pénale du 1er septembre 2020 du tribunal de police

de Luxembourg, de la même modalité que celle retenue par le jugement

du tribunal correctionnel de Luxembourg du 13 juillet 2023, à savoir le

sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier

Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier

conseiller, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.