Court allows reinstatement of suspended driving ban due to identical suspension in later conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the applicant's request to reinstate a suspended driving ban. The applicant argued that a later conviction for hit-and-run, also carrying a suspended ban, justified applying the same lenient measure to an earlier, lesser offense. The court ruled that because the second conviction included a suspended ban, the applicant was not unfit for the same favorable treatment regarding the first offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: When a second conviction imposes a driving ban with a full suspension, the court may apply the same suspended measure to a prior conviction for a lesser offense to ensure effective judicial recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 136/23 chap
du 27 octobre 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le vingt-sept octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, le 25 octobre 2023 par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
dirigé contre une décision de la déléguée du Procureur Général d’Etat à
l’exécution des peines du 21 septembre 2023, lui notifiée le 24 octobre 2023;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines, le 25 octobre 2023 par PERSONNE1.) dirigé contre une décision
de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, aux
termes de laquelle le requérant est informé qu’il est déchu d’un sursis de 3
mois prononcé par une ordonnance pénale du 1 septembre 2020 du tribunal
de police et que cette interdiction de conduire est exécutée du 24 octobre 2023
au 21 janvier 2024.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire de 18 mois, assortie du sursis intégral, prononcée par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
du 13 juillet 2023 du chef de délit de fuite.
A l’appui de son recours, le requérant fait valoir avoir un besoin impérieux de
son permis de conduire en qualité d’administrateur d’une petite entreprise
familiale effectuant des travaux de rénovation et d’entretien d’immeubles. Il
demande de récupérer son permis de conduire et de rapporter l’interdiction
alors qu’il effectuerait seul notamment le transport des matériaux et des outils.
Pour soutenir son argumentation, il verse un extrait du registre de commerce
et des sociétés de la société SOCIETE1.), sa fiche de salaire du mois de
septembre 2023 de même que la décision attaquée du 21 septembre 2023.
Vu les réquisitions du Ministère public concluant à voir déclarer le recours
recevable et fondé. Pour requérir en ce sens, il fait valoir qu’il ressort de
l’intitulé « objet : recours jugement N°2556 du 01.09.2020 », que le recours est
dirigé contre un jugement rendu par une juridiction de jugement, partant contre
une condamnation au fond prononcée à son encontre, plus précisément
l’ordonnance pénale n° 2556 rendue le 1er septembre 2020 par le tribunal de
simple police ayant condamné le requérant à une interdiction de conduire de
3 mois, assortie du sursis intégral, du chef de conduite sous influence d’alcool.
En conséquence, la Chambre de l’application des peines devrait se déclarer
incompétente à reconsidérer la peine prononcée contre le requérant, seules
les mesures d’exécution de cette peine rentrant dans son champ de
compétence au vœu de l’article 696 du code de procédure pénale. Toutefois,
dans la mesure où le requérant a joint à son recours introduit le 25 octobre
2023 la décision de la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des
peines du 21 septembre 2023, lui notifié le 24 octobre 2023, et qu’il demande
aux termes de son recours gracieusement de récupérer son permis de
conduire, le Ministère public considère que le recours se lit implicitement mais
nécessairement comme étant dirigé en réalité contre la prédite décision de la
déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines et comme
sollicitant l’aménagement du sursis intégral. Pour le surplus, le Ministère public
rappelle que le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour
constitutionnelle du 15 février 2019 pour se voir octroyer la faveur sollicitée et
qu’au regard des explications fournies et des pièces versées, desquelles il
ressort que le requérant, demeurant à ADRESSE2.), est administrateur de
l’entreprise familiale SOCIETE1.) SA, établie à ADRESSE3.), et qu’il est
employé auprès de cette dernière depuis le 16 décembre 2019, le besoin
impératif du permis de conduire serait justifié à suffisance de droit.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui
dispose « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des
peines siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre
une décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en
matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même
code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
Si le requérant indique dans sa motivation vouloir « rapporter votre décision
n°2556 du 1er septembre 2020 au terme de laquelle mon permis de conduire
a été suspendu du 24 octobre 2023 au 21 janvier 2024 », il est constant en
cause que lors de la déclaration de son recours au greffe de la Chambre de
l’application des peines, il a remis une copie de la décision du 21 septembre
2023 de la déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution des peines en
faisant valoir faire un recours contre cette décision qui a entraîné la déchéance
du sursis accordé par la décision n°2556 du 1er septembre 2020.
Il s’ensuit que le recours est recevable en la forme. Il est également recevable
quant au délai, alors que la notification n’est intervenue que le 24 octobre 2023
de sorte que le recours du 25 octobre 2023 a été introduit endéans le délai
légal de 8 jours ouvrables.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 3 mois est exécutée suite à une
condamnation à une interdiction de conduire de 18 mois, assortie du sursis
intégral, prononcée par un jugement du 13 juillet 2023 du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du chef de
délit de fuite.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :« En cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 13 juillet 2023 n’est
pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5
du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de
l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet
article, d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais, à l’instar des
développements afférents du Ministère public, au vu de l’arrêt n°00144 de la
Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant que cette
omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours effectif, mettant
la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première condamnation de la
même modalité que celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir
le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention réparatrice du législateur » ,
lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire
assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application des peines peut faire
bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première condamnation de la
même modalité, à savoir du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de
PERSONNE1.)
ressort des deux
pièces
versées
à l’appui de son
argumentation. Le requérant est effectivement administrateur d’une entreprise
familiale dénommée SOCIETE1.) et y travaille depuis le 16 décembre 2019 tel
que renseigné sur sa fiche de salaire.
Au vu des explications avancées par le requérant, corroborées par les pièces,
PERSONNE1.) n’est pas indigne de la mesure de faveur revendiquée, d’autant
plus que les faits à la base de la première condamnation n’étaient que du
ressort du tribunal de police et l’interdiction de conduire de 3 mois prononcée
avait été assortie d’un sursis intégral. Les faits à la base de la deuxième
condamnation, certes de la compétence du tribunal correctionnel, ont
engendré une interdiction de conduire assortie à nouveau par le juge du fond
d’un sursis intégral impliquant que cette condamnation n’est pas non plus de
nature à ne plus justifier une ultime mesure de faveur.
Il y a partant lieu de faire droit au recours.
P A R C E S M O T I F S :
le
premier conseiller de la chambre d’application des peines,
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 3 mois prononcée
par une ordonnance pénale du 1er septembre 2020 du tribunal de police
de Luxembourg, de la même modalité que celle retenue par le jugement
du tribunal correctionnel de Luxembourg du 13 juillet 2023, à savoir le
sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, premier conseiller à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec le greffier
Nathalie
DUCHSCHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, premier
conseiller, en présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.