Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_2021 Généré par l'IA

Hospital wins medical fee dispute; patient's refusal to pay due to lack of referral order rejected.

Numéro de cause jpe_2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the patient's objection to a conditional payment order for unpaid medical fees. While the patient argued she was not satisfied with the care and had been redirected to a general practitioner, the court found the medical consultation itself had occurred. The hospital successfully proved the service was rendered, and the patient failed to justify why the obligation to pay was extinguished.

Regeste Legislator

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Art. 1315 c.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The burden of proof lies with the claimant to establish the debt and with the defendant to justify extinction; a mere allegation of dissatisfaction or lack of referral does not absolve the patient of payment for services actually rendered.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof medical fees conditional payment order objection admissibility extinction of obligation court costs medical consultation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 c.c.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit
Art. 238 n.c.p.c.
au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit
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Texte complet

Répertoire N°: NUMERO1.)

Audience publique du 26 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

le HÔPITAL1.), établissement public, représenté par son comité de direction actuellement

en fonctions, L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant

procuration versée au dossier à l’audience publique du 23 mars 2023 et 4 octobre 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 23 mars 2023,

comparant par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé mandat, comparant par Maître Pemy KOUMBA KOUMBA,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 4 octobre 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2022, PERSONNE2.) a été sommée de payer

au HÔPITAL1.) le montant de 72,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5,-

euros.

Par lettre déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 24 octobre 2022,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête du HÔPITAL1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 23 février 2023.

A l’audience publique du 23 février 2023 l’affaire fut refixée à la demande de

PERSONNE2.) au 23 mars 2023.

A l’audience publique du 23 mars 2023, PERSONNE1.), comparant pour le HÔPITAL1.),

fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut entendue en ses

moyens et conclusions. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

au 3 mai 2023.

Suite à la rupture du délibéré à la demande de Maître Maria Ana GERALDO DIAS, l’affaire

fut réappelée à l’audience publique du 21 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au

4 octobre 2023.

A l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE1.), comparant pour le HÔPITAL1.),

fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Pemy KOUMBA KOUMBA,

comparant pour PERSONNE2.), fut entend en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2022, PERSONNE2.) a été sommée de payer

au HÔPITAL1.), outre les intérêts légaux, le montant de 72,50 euros du chef du mémoire

d’honoraires n°NUMERO3.), resté impayé, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5,-

euros.

Par lettre déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 24 octobre 2022,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

Le HÔPITAL1.) réclame à PERSONNE2.) paiement d’un mémoire d’honoraires

n°NUMERO3.) du 29 mars 2022, resté impayé.

PERSONNE2.) s’oppose formellement au paiement du montant requis. PERSONNE2.)

déclare avoir eu un rendez-vous le 25 janvier 2022 auprès du docteur PERSONNE3.). Elle

se serait rendue en consultation afin de récupérer une ordonnance pour une consultation

auprès d’un kinésithérapeute. Le médecin lui aurait dit d’aller consulter un médecin

généralise pour obtenir une telle ordonnance. PERSONNE2.) déclare avoir été mise à la

porte de sorte qu’elle n’aurait, au moment du rendez-vous, profité de la moindre prestation

du médecin, raison pour laquelle elle n’aurait pas payé le mémoire d’honoraires.

Le HÔPITAL1.) fait valoir que PERSONNE2.) a bel et bien été en consultation le 25 janvier

2022 auprès du docteur PERSONNE3.), raison pour laquelle la créance actuellement

réclamée serait due.

En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE2.) a consulté le 25 janvier 2022 le docteur

PERSONNE3.) de sorte que la prestation de services à la base du mémoire d’honoraires

est établie. La consultation a été facturée conformément à la nomenclature des actes et

servies des médecins de sorte que la demande du HÔPITAL1.) est établie en son principe.

Le fait que PERSONNE2.) n’ait pas reçu d’ordonnance de la part du médecin et qu’elle a

été redirigée vers un médecin généralise ne saurait être pris en compte en l’espèce. Aussi

PERSONNE2.) déclare ne pas avoir été satisfaite des soins prodigués ou critique plutôt

l’absence de soins. Ses déclarations restent cependant au stade d’allégation.

PERSONNE2.) n’a partant pas justifié l’extinction de son obligation de paiement.

La demande du HÔPITAL1.) est à déclarer fondée, au vu des renseignements fournis à

l’audience, et notamment le mémoire d’honoraires n°NUMERO3.) du 29 mars 2022.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

Lors de l’audience des plaidoiries, HÔPITAL1.) n’a plus maintenu sa demande tenant à

l’allocation d’une indemnité de procédure de sorte qu’il n’y a plus lieu d’analyser le bien-

fondé de cette demande présentée initialement.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

partant condamne PERSONNE2.) à payer au HÔPITAL1.) le montant de 72,50 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2022, date de la notification de l’ordonnance de

paiement, jusqu’à solde;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.