Court rejects defense in payment order dispute, ruling plaintiff proved chimney cleaning services and price.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for 146.31 euros related to chimney cleaning services. While the defendant admitted the work was performed, they argued the price was excessive without proving the specific unit cost. The court held that the plaintiff sufficiently established the obligation's validity, placing the burden on the defendant to justify the price, which they failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 c.c.; The burden of proof regarding the validity of a claim lies with the claimant, while the burden to prove exceptions or excessive pricing lies with the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: NUMERO1.)
Audience publique du 26 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 28 septembre 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 28 septembre
2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.)endue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl le montant de 146,31 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 50,- euros.
Par lettre du 11 juillet 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
13 juillet 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix de ce siège à l’audience publique du 28 septembre 2023.
A l’audience publique du 28 septembre 2023, PERSONNE1.), comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.)endue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 146,31 euros du chef
de la facture n°NUMERO3.) du 6 octobre 2022, restée impayée, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 50,- euros.
Par lettre du 11 juillet 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
13 juillet 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
La société SOCIETE1.) sàrl conclut à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 146,31 euros.
A l’appui de sa demande, elle expose être intervenue au domicile de PERSONNE2.)
suite à un appel téléphonique de ce dernier pour un ramonage de sa cheminée.
La société SOCIETE1.) sàrl soutient que PERSONNE2.) a été informé du tarif forfaitaire
appliqué.
La prestation aurait été effectuée le 6 octobre 2022. Suite aux travaux, PERSONNE2.)
aurait signé la fiche de travail.
Sur base de la fiche de travail, la facture numéroNUMERO4.) d’un montant forfaitaire
de 125,- euros hors TVA a été établie et envoyée à PERSONNE2.).
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il ne conteste ni la commande ni l’exécution des
prestations mais conteste le montant facturé.
A aucun moment il n’aurait été informé du prix des travaux. Après avoir reçu la facture
il aurait demandé des renseignements auprès de la société SOCIETE1.) sàrl sur la
tarification. PERSONNE2.) soutient que le travail fourni vaut moins.
La société SOCIETE1.) sàrl réplique avoir appliqué le prix en fonction du type de la
chaudière, en l’espèce une chaudière à condensation. La société SOCIETE1.) sàrl
aurait informé PERSONNE2.) sur les tarifs applicables.
Sur question, PERSONNE2.) déclare ne pas avoir demandé le prix des prestations
requises.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne
peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les
conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et
exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve
des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter
la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention
paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence
(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
Il résulte des documents soumis à l’appréciation du tribunal que la facture
n°NUMERO3.) du 6 octobre 2022, émise par la société SOCIETE1.) sàrl, a trait au
« Ramonage du conduit de cheminée d’une chaudière à Mazout ou Fuel, Traitement
des déchets et cendres, 1 sac inclus maximum, Frais et temps de déplacement inclus ».
PERSONNE2.) ne conteste pas que les travaux aient été exécutés mais il soutient, qu’à
son avis, les travaux fournis valent moins.
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, la société SOCIETE1.) sàrl a
établi avoir effectué les travaux facturés.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir demandé le prix de la
prestation au moment de la commande.
Aussi PERSONNE2.) n’établit pas que le prix unitaire forfaitaire de 125,- euros hors
TVA, 146,31 euros TTC, soit surfait.
Son contredit est partant à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 146,31 euros.
Lors de l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) sàrl n’a plus maintenu sa
demande tenant à l’allocation d’une indemnité de procédure de sorte qu’il n’y a plus lieu
d’analyser le bien-fondé de cette demande présentée initialement.
La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé et le rejette ;
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
146,31 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 juin 2023, jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.