Court allows opposition despite lack of motivation but dismisses claim due to proven payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition admissible despite the defendant's failure to provide specific arguments, ruling that lack of motivation does not constitute a nullity without proven prejudice. Although the plaintiff successfully claimed the debt, the court found the defendant had proven payment, extinguishing the obligation. Consequently, the claim was dismissed, and the defendant was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The absence of motivation in an opposition does not render it null unless prejudice is proven; a party who pays a debt is exempt from liability, but must bear procedural costs if they initiated the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- jugement sur opposition -
Répertoire n°: 2019 / 2023
Audience publique du 26 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), né le DATE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse sur opposition et défenderesse originaire - comparant en
personne à l’audience publique du 28 septembre 2023,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire - comparant par
Maître Lisa WEISHAUPT, avocat, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 28 septembre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue par le juge de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du 16 mars 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 609,06 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 70,- euros.
Par lettre du 29 mars 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 5 avril
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par jugement du 7 juin 2023, rendu par défaut à l'égard de PERSONNE1.), le tribunal de
céans a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA, le montant de
609,06 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2022, jusqu’à solde. Le tribunal a
également condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de 70, euros et a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Par lettre du 15 juin 2023 parvenu au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 16 juin 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre le prédit jugement.
Tous les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix de ce siège à l'audience publique du 28 septembre 2023.
A l’audience publique du 28 septembre 2023, PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
et moyens. Maître Lisa WEISHAUPT, comparant pour la société SOCIETE1.) SA, fut
entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue par le juge de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du 16 mars 2023, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société
SOCIETE1.) SA le montant de 609,06 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 70,- euros.
Par lettre du 29 mars 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 5 avril
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par jugement du 7 juin 2023, rendu par défaut à l'égard de PERSONNE1.), le tribunal de
céans a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA, le montant de
609,06 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 mars 2022, jusqu’à solde. Le tribunal a
également condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité
de procédure de 70, euros et a condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Par lettre du 15 juin 2023 parvenu au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 16 juin 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre le prédit jugement.
La société SOCIETE1.) SA a soulevé la nullité de l’opposition formée par PERSONNE1.)
alors que l’article 93 du nouveau code de procédure civile dispose que l’opposition doit
contenir les moyens du défaillant.
La disposition légale précitée impose ainsi à l’opposant une obligation de motivation de son
recours, mais ne prévoit pas que le défaut de motivation est sanctionné par la nullité de
celui-ci. L’obligation est soumise au même régime juridique que celle de la motivation de
l’acte introductif d’instance et de l’acte d’appel et le défaut de motivation engendre une nullité
de forme de l’acte d’opposition nécessitant la preuve d’un grief.
La société SOCIETE1.) SA n’a pas invoqué de grief à cet égard.
L’opposition, introduite dans les forme et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La société SOCIETE1.) SA a, aux termes de la requête en matière d’ordonnance
conditionnelle de paiement NUMERO2.), réclamé payement de la facture n°220599/033894-
26 du 23 mai 2022.
A l’audience, PERSONNE1.) a déclaré avoir payé le montant de 609,06 euros suite au
jugement rendu par défaut.
La société SOCIETE1.) SA ne conteste pas que le paiement ait été fait.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal il y a lieu de constater que
PERSONNE1.) a justifié le paiement du montant réclamé de sorte que son obligation est
éteinte.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est à présent à déclarer non fondée compte tenu
du paiement effectué par PERSONNE1.).
A l’audience publique du 28 septembre 2023, la société SOCIETE1.) SA conclut à l’obtention
d’une indemnité de procédure de 750,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.
PERSONNE1.), qui après avoir payé le montant dû, a formé opposition doit supporter les
frais et dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur opposition, statuant en dernier ressort ;
déclare l’opposition recevable ;
statuant à nouveau,
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA non fondée ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.