Court convicted defendant of non-representation and awarded civil damages for moral prejudice and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of non-representation of a child and sentenced him to nine months of imprisonment, suspended for five years. In the civil action, the court found the claim for moral damages and procedural indemnity justified, awarding 1,500 euros and 750 euros respectively. The decision balanced the criminal penalty with a proportional civil compensation based on the facts presented at trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 371-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for non-representation of a child and simultaneously award civil damages for moral prejudice and procedural costs when the defendant's conduct caused harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2099/2023
Not. : 31289/23/CD
Ex. p. 1x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, en
l’étude de laquelle domicile est élu,
– citant direct et demandeur au civil –
et
PERSONNE2.),
né le DATE2.) en France,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.);
– cité direct et défendeur au civil –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS :
Par acte du 23 août 2023, de l’huissier de justice, Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître en date du 12 septembre
2023 à 09.00 heures devant le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de le voir
condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de l’infraction mentionnée
dans la citation directe.
L’affaire fut fixée au 22 septembre 2023, audience à laquelle l’affaire fut contradictoirement
remise à l’audience publique du 13 octobre 2023.
À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du cité directe PERSONNE2.)
et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
avocat à la Cour, tous deux à demeurant Luxembourg, donna lecture de la citation directe et
exposa les moyens de PERSONNE1.), citant direct.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le cité directe PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens du cité direct.
Maître Morgane INGRAO et Maître Bruno VIER répliquèrent chacun à leur tour.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Pierre BIEL du 23 août 2023, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) de comparaître en date du 12 septembre 2023 à 09.00 heures devant
le Tribunal correctionnel afin de le voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère
Public du chef de non-représentation d’enfant.
Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation du cité direct au paiement d’un montant de
10.000 euros à titre de préjudice moral ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure à
hauteur de 2.500 euros.
Les faits
Il ressort du dossier soumis au Tribunal que les parties en cause ont vécu en concubinage
pendant plusieurs années et que de leur relation est issu l’enfant F.P.L.G., né le DATE3.) à
Luxembourg.
À la suite de la détérioration de leur relation, PERSONNE1.) a introduit en date du 25 janvier
2021 une requête auprès du Juge aux affaires familiales afin de voir fixer les modalités
d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement rendu en date du 28 avril 2021, le Juge aux affaires familiales a, en attendant le
résultat des mesures d’instruction ordonnées, accordé à PERSONNE2.) un droit de visite et
d’hébergement provisoire à l’égard de l’enfant commun mineur PERSONNE4.) à exercer
chaque deuxième weekend du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin à la rentrée
des classes.
Suivant jugement du 5 juillet 2021, le Juge aux affaires familiales a fixé le domicile légal de
l’enfant commun au domicile de la mère et la résidence provisoire en alternance au domicile de
chacun de ses parents.
Au regard des tensions existant entre parties, le Juge aux affaires familiales a par jugement du
23 mars 2022 maintenu la résidence alternée de l’enfant commun au domicile de chacun de ses
parents tout en retenant que le passage de bras devait désormais avoir lieu le vendredi à la sortie
de l’école afin d’épargner à l’enfant le moment psychologiquement éprouvant du passage de
bras en présence de ses deux parents.
Par jugement du 27 juillet 2023, le Juge aux affaires familiales a conclu au manquement de
PERSONNE2.) quant au respect de la décision de justice susmentionnée et a fixé le domicile
légal ainsi que la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère. Finalement, il a attribué
l’autorité parentale exclusive à PERSONNE1.).
Il résulte de la citation directe et des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que
PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de ne plus lui avoir remis leur enfant commun
F.P.L.G. depuis la fin des vacances scolaires de l’année 2022. Elle a soutenu que
PERSONNE2.) s’obstinerait à ne pas lui remettre l’enfant dès que ce dernier manifestait son
refus de ne pas se rendre auprès de sa mère.
À l’audience du 13 octobre 2023, le mandataire de PERSONNE2.) n’a pas contesté le fait que
l’enfant F.P.L.G. n’a plus résidé au domicile de sa mère depuis plus d’une année. Il a fait plaider
qu’aucune intention coupable ne saurait être retenue dans le chef du cité direct dans la mesure
où il ne saurait être exigé de ce dernier qu’il force son fils à se rendre auprès de sa mère. Il a
relaté que l’enfant F.P.L.G. s’opposait à revenir chez sa mère, étant donné qu’il ne s’y sentait
pas bien et qu’il avait peur de séjourner au domicile de celle-ci.
En droit
Au pénal
L’infraction de non-représentation d’enfants prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la
réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
a) une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit
de visite et/ou d’hébergement d’un enfant,
b) la victime doit être mineure,
c) la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité
sur le mineur,
d) un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non-
représentation d'enfant.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les éléments matériels de l’infraction à l’article 371-1 du
Code pénal sont donnés en l’espèce, à savoir :
‑
qu’il existe plusieurs décisions judiciaires coulées en force de chose jugée et notamment
la décision du 27 juillet 2023 statuant sur la garde, le domicile légal et la résidence
habituelle de l’enfant commun mineur F.P.L.G. ainsi que sur les droits de visite et
d’hébergement du père PERSONNE2.),
‑
que l’enfant F.P.L.G. est mineur,
‑
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents de l’enfant F.P.L.G.,
‑
qu’il est établi en cause et non contesté par PERSONNE2.) que depuis la fin des
vacances scolaires de l’année 2022, PERSONNE1.) n’a plus exercé son droit de garde
ainsi que son autorité parentale fixée par les décisions de justice susmentionnées.
L’élément matériel de l’infraction mise à charge de PERSONNE2.) est partant établi.
Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que
l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il
violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels
du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de
remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide
cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672).
Il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE2.) a, à plusieurs reprises, et
ceci depuis la fin des vacances scolaires de l’année 2022, refusé de remettre l’enfant mineur
F.P.L.G. à sa mère sous prétexte que l’enfant ne souhaitait pas séjourner au domicile de celle-
ci.
Le Tribunal tient à rappeler que la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la
personne qui les réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les présenter ni
une excuse légale ni un fait justificatif. Ce dernier est partant soumis à une obligation positive
à savoir, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte observation de
la décision judiciaire.
En l’espèce, le Juge aux affaires familiales a retenu dans son jugement du 27 juillet 2023 que
« non seulement PERSONNE2.) refuse de respecter les décisions de justice, mais celui-ci refuse
de collaborer dans le processus de restauration du lien de l’enfant commun mineur et de sa
mère et met tout en œuvre pour empêcher ce lien de se renouer ».
Il s’y ajoute qu’à la question du Tribunal de savoir si PERSONNE2.) avait entrepris une
quelconque démarche afin de comprendre les supposées craintes que l’enfant mineur F.P.L.G.
aurait évoquées, le mandataire du cité direct a expliqué que l’enfant était actuellement suivi par
un psychologue auprès de l’Office national de l’enfance et a versé à cet effet un rapport du 21
septembre 2023.
Il résulte de la lecture dudit rapport que la psychothérapeute Elise LEBRUN a préconisé, à la
suite d’une entrevue
avec l’enfant mineur
F.P.L.G.,
un suivi psychologique ou
psychothérapeutique de deux heures par semaine devant débuter le 1er novembre 2023.
Le Tribunal constate qu’à l’exception de cette seule visite auprès d’une psychologue, aucune
démarche n’a été entreprise par PERSONNE2.) pour rassurer, sinon encourager son enfant à
renouer les liens avec sa mère.
PERSONNE2.) a ainsi refusé de présenter l’enfant commun à PERSONNE5.) alors qu’il savait
pertinemment qu’il avait l’obligation de ce faire.
Au vu de ces éléments, le Tribunal conclut que l’intention délibérée du père de ne pas présenter
le mineur F.P.L.G. à sa mère et de le priver ainsi du lien maternel est rapportée à suffisance de
droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le cité direct dans les liens de l’infraction à l’article 371-
1 du Code pénal telle que mise à sa charge par le citant direct PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier, ensemble les débats menés à l’audience, le cité direct
PERSONNE2.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis la fin des vacances scolaires du mois de septembre de l’année 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE2.),
comme père, ne pas avoir représenté le mineur à sa mère légitime, à celui qui a le droit de
le réclamer,
en l’espèce, d’avoir refusé de remettre l’enfant F.P.L.G., né le DATE3.) à Luxembourg, à
sa mère, et ceci malgré les jugements du Tribunal de la jeunesse de et à Luxembourg des
23 mars 2022 et 27 juillet 2023 ».
La peine
L’infraction de non-représentation d’enfants est punie en vertu de l’article 371-1 du Code pénal
par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de 251
euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La gravité indiscutable de l’infraction commise par le cité direct PERSONNE2.) justifie sa
condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du cité direct, il y a lieu
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Au civil
Dans l’acte de citation directe du 23 août 2023, PERSONNE1.), partie demanderesse au civil,
réclame la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de 10.000 euros à titre
de préjudice moral et au paiement du montant de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est compétent pour
connaître de la demande civile formulée par le citant direct.
La demande du citant direct est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de
la loi.
Le préjudice subi par la partie demanderesse au civil est en relation causale avec l’infraction
retenue dans le chef de PERSONNE2.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée en
son principe.
Au vu des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, le Tribunal évalue
le dommage subi par PERSONNE1.), ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500
euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande
du citant direct et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au
civil, entendu en ses moyens et conclusions, le cité direct, défendeur au civil et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 0,52 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal.
statuant au civil
donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
dit la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifié, ex aequo et bono, pour le
montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 155,
179, 182, 183, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.