Court convicts defendant of sexual offenses with suspended sentence and confiscates device.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 383 and 384 of the Penal Code and imposed a twelve-month prison sentence suspended for five years. The court also ordered the confiscation of a seized laptop and the restitution of other personal items. This decision followed a public hearing where the prosecution's evidence, including expert reports, was weighed against the defendant's defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383 et 384 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement sursis et ordonner la confiscation des objets saisis en application des articles 14 et 15 du Code pénal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 0 9 5 / 2023
Not. 7398/21/CD
ex.p./s.
1 x
art.11 c.p. 1 x
(confiscation/restitution)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 11 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 3 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 383 et 384 du Code pénal.
A l’audience publique du 3 octobre 2023, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
L’expert Dr Marc GLEIS, dûment assermenté, fut entendu en ses déclarations et
explications.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, David GROBER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2023 (not. 7898/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance n°958/2023 rendue en date du 7 juin 2023 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du
chef d’infractions aux dispositions des articles 383 et 384 du Code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le rapport psychatrique du Dr Marc Gleis du 11 novembre 2022.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2021/87531.1/THLI du 23 février 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Service Central, protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2021/87531.9/THLI du 14 juin 2021 dressé par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2021/87531.7/THLI du 31 mars 2021 dressé par
la Police Grand-ducale, Service de police judiciaire, protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2021/87531.14/THLI du 16 août 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, protection de la jeunesse
et infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2021/87531.19/gial du 3 mai 2021 dressé par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2022/87531.20/gial du 20 mai 2022 dressé par
la Police Grand-Ducale, Service Central, protection de la jeunesse et infractions
à caractère sexuel.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 janvier 2021, vers
11.55 heures à ADRESSE3.), au ENSEIGNE1.), fabriqué un message à
caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, et
notamment d’avoir photographié son pénis dénudé avec le téléphone portable
appartenant à PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), mineure au
moment des faits, photo vue par cette dernière par la suite.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), d’avoir,
jusqu’au 31 mars 2021, à ADRESSE5.), sciemment détenu et consulté du
matériel pédopornographique impliquant et/ou présentant des mineurs, et
notamment les images et films plus précisément décrits dans le rapport no.
SPJ/JEUN/2022/87531.19/gial du 3 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à
caractère sexuel.
1) Les faits
Il résulte du procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.1/THLI précité que le 27
janvier 2021, vers 18.00 heures, PERSONNE3.), préqualifiée, s’est présentée
ensemble avec ses parents et sa tante au commissariat de police de Dudelange,
pour porter plainte contre son enseignant, le prévenu PERSONNE1.).
A l’appui de sa plainte et dans son audition du 29 janvier 2021 auprès de la police
judiciaire, elle a déclaré que le 27 janvier 2021, entre 10.55 heures et 11.45
heures, sa classe a rédigé une épreuve dans le cadre du cours de
luxembourgeois dispensé par PERSONNE1.). Au moment où elle avait terminé
avec la rédaction du test, elle aurait consulté une application sur son téléphone
portable, sur quoi PERSONNE1.) lui aurait retiré le téléphone portable au motif
qu’elle l’aurait utilisé pour tricher. Elle a encore précisé que PERSONNE1.) n’a
que confisqué son téléphone portable, alors même que d’autres élèves avaient
fait la même chose. A la fin du cours, avant la pause de midi, elle aurait demandé
à PERSONNE1.) si elle pouvait récupérer son téléphone portable. Ce dernier
aurait rétorqué qu’il lui rendrait le téléphone à la fin de la deuxième heure de
cours programmée après la pause de midi.
A la fin de cette deuxième heure, PERSONNE1.) lui aurait finalement rendu son
téléphone portable, en la priant de vérifier s’il n’avait pas pris une photo de lui-
même, de la classe ou de la plaignante avec son téléphone portable. Après avoir
consulté les photos enregistrées dans son téléphone portable, elle aurait
constaté que tel n’était pas le cas, la dernière photo s’y trouvant étant une photo
de son chien.
Quelques instants plus tard, alors qu’elle se trouvait sur le chemin vers le
prochain cours et que la déclaration bizarre de PERSONNE1.) ne lui sortait plus
de l’esprit, elle aurait effectué une recherche plus approfondie dans son
téléphone portable. C’est à ce moment qu’elle aurait trouvé dans le fichier
dénommé « photos récemment supprimées » une photo d’un pénis. Comme la
personne portait les mêmes habits que PERSONNE1.) et que la photo a été prise
à 11.55 heures, soit pendant la pause de midi à un moment où son téléphone
portable se trouvait entre les mains de PERSONNE1.), elle serait certaine qu’il
s’agissait du pénis de PERSONNE1.).
Totalement choquée et en pleurs, elle aurait montré la photo à une amie de
classe, qui aurait confirmé qu’il s’agissait des habits du prévenu sur la photo.
Ensuite elle aurait dénoncé les faits au secrétariat et au directeur, qui lui aurait
conseillé de porter plainte auprès de la police.
Suite à la plainte précitée, les policiers ont exploité le téléphone portable
d’PERSONNE3.). Ils ont pu retrouver la photo litigieuse, qui a été prise plus
exactement à 11 h 55 min 57 s et supprimée à 11 h 56 min 09 s. Ils ont encore
constaté qu’à 11 h 55 min 06 s, PERSONNE3.) a réceptionné un message sur
l’application « SNAPCHAT ».
Lors d’une perquisition effectuée au domicile du prévenu le 31 mars 2021, les
enquêteurs ont saisi du matériel informatique appartenant à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a été auditionné par les policiers le 1er avril 2021. Lors de son
audition, il a confirmé que le jour des faits, il a retiré le téléphone portable à son
élève PERSONNE3.), alors qu’elle l’a utilisé sans autorisation. Pendant la pause,
il se serait rendu aux toilettes pour uriner. Il aurait utilisé les toilettes se trouvant
en cabine, alors que le local des urinoirs serait dépourvu d’endroit pour déposer
des affaires et qu’il transportait les épreuves, son Ipad et le téléphone portable
de PERSONNE3.) avec lui. Alors qu’il était en train d’uriner, le téléphone portable
d’PERSONNE3.) aurait vibré, ce qui l’aurait amené à le prendre en mains pour
vérifier l’émetteur et le contenu du message. A ce moment, sans pouvoir
expliquer ce geste, il aurait pris en photo son pénis qui était érigé, ce qui lui
arriverait parfois en urinant. Ensuite il aurait tout de suite supprimé la photo et il
ne se serait pas masturbé. Finalement il aurait rendu le téléphone à
PERSONNE3.), étant convaincu d’avoir définitivement supprimé la photo.
PERSONNE1.) a contesté avoir demandé à PERSONNE3.) de vérifier ses
photos en lui rendant le téléphone.
Finalement PERSONNE1.) a indiqué aux policiers qu’il n’était pas attiré par des
mineurs et que depuis les faits, il suivrait une psychothérapie, ce qui a pu être
confirmé par des vérifications effectuées à ce sujet par les enquêteurs.
Suite à l’audition du prévenu, les enquêteurs ont inspecté les toilettes en question
du Lycée ENSEIGNE1.), où ils ont constaté que contrairement aux déclarations
de PERSONNE1.), il y avait bel et bien des possibilités pour déposer ses affaires
dans le local des urinoirs. De plus les enquêteurs ont établi à l’aide de la photo
litigieuse et d’exemples de photos, que contrairement à ses déclarations,
PERSONNE1.) n’avait pas uriné avant de photographier son pénis.
Lors de son interrogatoire du 22 septembre 2021 auprès du juge d’instruction,
PERSONNE1.) a modifié ses déclarations faites auprès de la police. En effet
cette fois-ci il a indiqué que même s’il n’avait pas d’idées sexuelles en relation
avec PERSONNE3.), la première chose qui lui venait à l’esprit en pensant à elle,
est le premier jour de classe où elle portait un décolleté plongeant. De même
cette fois-ci il a admis ne pas avoir seulement eu une érection parce qu’il urinait,
mais que l’idée de photographier son pénis avec le téléphone d’PERSONNE3.)
l’avait également excité. De plus il a déclaré qu’il s’est masturbé après avoir pris
la photo. Finalement il a encore changé ses déclarations antérieures en
reconnaissant avoir effectivement demandé à PERSONNE3.) de vérifier ses
photos au moment où il lui a rendu son téléphone portable. PERSONNE1.) a
encore précisé sur question qu’il était en contact avec des élèves via l’application
« instagram » et qu’il avait envoyé à PERSONNE3.) une demande qu’elle a
accepté.
Suite à une ordonnance du juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS, expert-
psychiatre, a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique sur la personne
de PERSONNE1.). Dans son rapport du 11 novembre 2022, l’expert retient que
PERSONNE1.) présente une dysfonction érectile ou échec de la réponse
génitale, mais qu’il n’était pas atteint au moment des faits de troubles mentaux
ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Un traitement
serait possible et devrait consister dans une prise en charge thérapeutique telle
que celle que
PERSONNE1.)
serait en train d’effectuer avec son
psychothérapeute actuel.
L’exploitation du matériel informatique de PERSONNE1.) a révélé que sur son
ordinateur MacBookPro250Gb, ont été retrouvées 4 images (dont une en double)
et 2 vidéos, qui pourraient être considérées d’après les enquêteurs comme étant
à caractère pédopornographique.
Ils ont en outre constaté que PERSONNE1.) recherchait et détenait beaucoup
d’images et de vidéos provenant de la catégorie « teens », ce qui montrerait son
intérêt particulier pour des filles adolescentes/jeunes femmes, contrairement à
ses déclarations.
Dans ce contexte les enquêteurs ont encore constaté qu’il avait également
sauvegardé des images de joueuses adolescentes de handball en bikini qui
faisaient partie de l’équipe qu’il entraînait.
Interrogé une deuxième fois par le juge d’instruction le 1er juillet 2022 au sujet
des images et vidéos précitées, PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’agissait de vieux
fichiers. Il rechercherait de temps à autre du matériel pornographique dans la
catégorie « teens », tout en maintenant ne pas avoir un intérêt sexuel spécifique
pour les adolescents.
A l’audience publique du 3 octobre 2023,
PERSONNE4.), commissaire
divisionnaire, a résumé les éléments du dossier répressif, en insistant sur le fait
que le prévenu a constamment changé de version durant toute la procédure.
L’expert le docteur GLEIS a résumé les conclusions se dégageant de son
rapport. Sur question du Tribunal, il a expliqué qu’il était médicalement impossible
d’uriner avec un pénis qui se trouve en érection. D’après lui, le prévenu aurait
pris la photo surtout pour s’exciter, d’autant plus qu’il souffre de problèmes
d’érection. L’acte pourrait quasiment avoir eu dans le chef du prévenu l’effet d’un
un coït à distance avec PERSONNE3.), ce qui aurait fait accroître son excitation.
L’expert était également d’avis que le prévenu ne voulait en fin de compte pas
que la photo soit vue par PERSONNE3.), d’autant plus qu’il ne présentait aucun
signe d’un trouble exhibitionniste.
Le prévenu PERSONNE1.) a ajouté par rapport à ses déclarations antérieures et
conformément à ses déclarations faites auprès de l’expert, qu’en sus de
l’impression que PERSONNE3.) avait laissée lors de la première journée de
classe, il n’a pas pu oublier que lorsque, par accident, elle s’est montrée
seulement vêtue d’un soutien-gorge lors d’un cours à distance dispensé pendant
la pandémie, ce qui a déclenché chez lui des rêves érotiques dans lesquelles
PERSONNE3.) jouait un rôle majeur.
Ceci, en combinaison avec les maux de dos qui s’étaient accentués depuis un
accident de la circulation, l’ont finalement amené à prendre cette photo juste
après que le téléphone d’PERSONNE3.) a réceptionné un message, geste qui
lui a permis de s’exciter davantage. Il a contesté avoir eu dès la fin du cours l’idée
de se masturber aux toilettes et de photographier son pénis avec le téléphone
portable d’PERSONNE3.), ces gestes s’étant enchainés en cours de route après
qu’il avait commencé à uriner. Conformément à ses déclarations antérieures, il a
indiqué qu’il avait absolument voulu supprimer cette photo pour éviter que
PERSONNE3.) n’en prenne connaissance, ce qui a manifestement échoué.
Après les faits il aurait été licencié et ne pourrait donc plus exercer son métier
d’enseignant qu’il affectionnait tant. Concernant les images à caractère
pédopornographique, le prévenu a contesté qu’il s’agissait de mineurs, alors qu’il
n’était pas établi qu’ils avaient moins de 18 ans.
Son mandataire a sollicité à titre principal l’acquittement de son mandant de
l’infraction à l’article 383 du code pénal au motif que l’élément moral n’était pas
établi en l’espèce. De même son mandant serait à acquitter de l’infraction à
l’article 384 du code pénal, l’enquête n’ayant pas pu établir la matérialité des faits
et l’élément moral faisant également défaut.
2) En droit
Quant à l’infraction à l’article 383 du code pénal
L’article 383 du Code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de
diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message
à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte
à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce
message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
L’infraction de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs
exige préalablement l’existence d’un message. Par message il faut entendre non
seulement une lettre ou une communication téléphonique ou télématique, mais
aussi le message qui peut être délivré par une quelconque œuvre. Le support du
message est indifférent et peut être constitué d’un écrit, d’une œuvre
audiophonique, d’une représentation matérielle ou encore d’une production
télématique. Il faut ensuite que ce message soit violent ou pornographique.
L’élément matériel du délit de diffusion d’un message violent ou pornographique
à des mineurs est constitué par le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, de
faire commerce d’un message tel que défini ci-avant. A été notamment déclaré
coupable de ce délit un prévenu convaincu d’avoir montré à une enfant de huit
ans un passage d’un film pornographique enregistré sur un lecteur MP 4 (CA
Pau, 9 avril 2009, n°08/00678, Droit pénal 2009, chron.11, n°22, obs. A. Lepage).
Le terme de message a été retenu en raison de son sens large qui permet de
viser toute sorte de support possible (écrits, paroles, enregistrements audio ou
vidéo, messages électroniques etc) (travaux parlementaires, commentaire des
articles du dossier parlementaire 6046).
En l’espèce, il est établi par les éléments ci-dessus et par les aveux mêmes du
prévenu, qu’il a photographié son pénis en érection avec le téléphone portable
de PERSONNE3.), mineure au moment des faits.
Le Tribunal retient que ces faits caractérisent à suffisance l’élément matériel de
l’infraction à l’article 383 du Code pénal, qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la
défense, alors qu’en agissant de la sorte, le prévenu a fabriqué un message (au
sens large) à caractère pornographique, susceptible d’être vu par un mineur.
En effet en prenant la photo avec le téléphone portable d’PERSONNE3.), il était
probable et tel a finalement été que le cas, qu’elle soit vue par PERSONNE3.),
mineure au moment des faits.
La défense conteste l’élément moral, au motif que le prévenu a tout de suite
supprimé la photo et qu’il n’avait jamais eu l’intention de la montrer à
PERSONNE3.).
Force est cependant de constater qu’au moment où il a pris la photo, le prévenu
avait la volonté de créer une image à caractère pornographique sur le portable
d’une mineure et partant susceptible d’être vue par celle-ci.
A ce sujet il échet également de rappeler que le prévenu était attiré
PERSONNE3.), notamment au vu de ses rêves érotiques précités, et que cela
l’a excité de prendre une photo de son pénis avec le téléphone de cette dernière.
Ensemble les conclusions de l’expert selon lesquelles ceci constituait pour le
prévenu quasiment un coït à distance avec PERSONNE3.), le Tribunal est
convaincu qu’au moment de la prise de la photo, le prévenu avait la volonté ou
du moins l’a accepté, que PERSONNE3.) en ait connaissance.
En tout état de cause, en prenant une photo avec le téléphone d’PERSONNE3.),
le prévenu avait forcément la conscience que la
photo, à caractère
pornographique, était susceptible d’être vue par la mineure.
A ce moment l’élément moral était donné et l’infraction consommée.
Même si le Tribunal veut bien croire le prévenu que par la suite, il voulait éviter
que la photo soit vue par PERSONNE3.), il s’agit d’un repentir tardif qui n’a pas
pour effet d’annihiler l’infraction qui se trouvait déjà consommée. D’ailleurs ce
repentir est resté sans effet alors qu’en fin de compte PERSONNE3.) a vu la
photo.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que l’élément moral est établi et que
l’infraction est à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à l’infraction à l’article 384 du code pénal
Il est finalement reproché au prévenu d’avoir sciemment acquis, détenu, ou
consulté 4 images (dont une en double) et 2 vidéos à caractère pornographique
impliquant ou présentant des enfants mineurs.
La défense conteste l’infraction alors que d’une part il ne serait pas établi avec
certitude qu’il s’agit de mineurs sur les photos, et d’autre part que l’élément
intentionnel ne serait pas donné.
L’article 384 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit,
l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pornographique impliquant
ou présentant des mineurs.
Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la
directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants,
ainsi que la pédopornographie. Cette directive remplace la décision- cadre
2004/68/JAI du Conseil. Cette nouvelle directive qui remplace une ancienne
décision-cadre de 2004 a les objectifs suivants : rapprochement des législations
des Etats membres de l’Union européenne afin de lutter plus efficacement,
poursuivre effectivement les infractions, protéger les droits des victimes, prévenir
l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants et mettre en place des
systèmes de contrôle efficaces. Les dispositions de la directive s’inspirent
étroitement de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants
contre les exploitations et les abus sexuels qui a été ouverte à la signature à
Lanzarote les 25 et 26 octobre 2007 et qui a fait l’objet d’une approbation par la
loi du 16 juillet 2011. La loi du 21 février 2013 adapte le droit pénal national aux
différentes infractions telles qu’elles sont prévues aux articles 3 à 6 de la
directive. Il faut noter que le droit national, suite notamment aux modifications
apportées par la loi du 16 juillet 2011, est pour la majorité des hypothèses
conforme aux dispositions de la directive (Exposé des motifs, Doc. parl. 64408,
p. 3 et 4).
En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de
relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :
i) tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un
comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;
ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement
sexuelles;
iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un
enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou
toute représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un
enfant, à des fins principalement sexuelles; ou
iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement
explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins
principalement sexuelles.
L’élément matériel de la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal se
caractérise par son objet particulier, l’image pornographique d’un mineur. Etant
donné qu’il y a concordance entre les incriminations exigées par la directive et
les dispositions pénales nationales, l’article 384 du Code pénal vise, non
seulement l’image d’un mineur, mais aussi sa représentation. Les termes de «
présentant des mineurs » permettent, en effet, à l’incrimination d’englober les
représentations virtuelles d’un mineur, le terme image pouvant être interprété
comme ne désignant que l’image fixée ou enregistrée d’un mineur existant
réellement. Ces dispositions sont, en outre, applicables aux images
pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. Il
paraît assez logique que s’agissant d’une image, l’apparence de la personne
représentée compte plus que son âge réel. Les dispositions de l’article 384 du
Code pénal visant la représentation de mineurs pour atteindre les images
virtuelles, il y a donc également délit s’il y a détention et consultation des images
de manga à caractère pornographique ou encore des images de bandes
dessinées ou des collages ou encore des montages, synthèses par ordinateur
ou encore des simples desseins à caractère pornographique montrant des
personnes dont l’aspect physique est celui d’un mineur.
L’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal exige également un élément
moral. Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction,
c’est-à-dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique
d’un mineur en se représentant parfaitement son acte ce qui signifie qu’il devait
avoir conscience à la fois du caractère pornographique de l’image et de la
minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu
importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agit par cupidité pour
vendre ces images ou encore par plaisir personnel. En d’autres termes, pour que
l’infraction est établie, il n’est pas nécessaire que l’âge de la personne
représentée par la photo soit déterminé, mais il suffit que la personne paraît être
un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou
qu’il s’agit d’une représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît
être un enfant, à des fins principalement sexuelles.
En l’espèce, il résulte du rapport précité que la première image montre un garçon
nu sur une couverture en face d’une fille nue et se tient son sexe en érection
dans la main droite. La fille a sa main gauche sur la jambe repliée du garçon. Le
garçon a un physique enfantin, notamment un visage acné et un corps non poilu.
La deuxième image montre une fille accroupie en train de faire une fellation à un
homme.
Sur la troisième image on voit, toujours d’après les enquêteurs, une fille
accroupie en train de faire une fellation à un garçon.
Les vidéos mettent en scène deux adolescents qui ont une relation sexuelle avec
préliminaires.
Les enquêteurs, qui sont expérimentés en la matière, ont retenu que ces images
et vidéos sont à considérer comme étant à caractère pédopornographique.
De plus ils précisent que même si ces images et vidéos peuvent provenir de sites
tel que « youporn » qui se veulent rassurant en arguant que la catégorie
« TEENS » y existant ne met uniquement en scène des actrices majeures, il ne
pourrait être exclu que des mineurs se retrouvent également sur ces sites.
En l’espèce le Tribunal retient, eu égard aux conclusion des enquêteurs, experts
en la matière, que même s’il n’est pas établi que les personnes y visibles sont
effectivement mineures, ce qui est indifférent au vu des développements ci-
dessus, qu’il s’agit du moins d’images présentant des personnes mineures, se
livrant à un comportement sexuellement explicite, de sorte que l’élément matériel
est établi.
Quant à l’élément moral, il y a lieu de considérer que PERSONNE1.) était
parfaitement conscient de l’illégalité de ses agissements et que le fait que ces
images et photos ont été acquises par lui de façon légale n’enlève rien au
caractère répréhensible de ces agissements. La preuve de cette conscience peut
se déduire en l’espèce de la nature des images qui permet d’établir que
PERSONNE1.)
ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère
pornographique des images, photos et films détenus par lui et de la minorité du
sujet.
De plus il y a lieu de noter que le prévenu ne conteste pas avoir sciemment
détenu du moins les images en question, alors qu’il a admis auprès du juge
d’instruction les avoir téléchargées.
L’élément moral est partant établi et le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction lui reprochée.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements
qui précèdent, par les débats menés à l’audience, des dépositions du témoin,
ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels:
« comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,
1) le 27 janvier 2021 vers 11.55 heures à ADRESSE3.), au ENSEIGNE1.),
en infraction à l’article 383 du Code pénal,
d’avoir fabriqué, par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en soit le
support, un message à caractère pornographique, lorsque ce message est
susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,
en l’espèce, d’avoir fabriqué un message à caractère pornographique
susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, et plus précisément d’avoir
photographié son pénis dénudé avec le téléphone portable appartenant à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), mineure au moment des faits,
photo vue par cette dernière par la suite;
2) depuis un temps non encore prescrit, jusqu’au 31 mars 2021, à L-
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et films à
caractère pornographique présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel
pédopornographique présentant des mineurs, à savoir les images et films
plus précisément décrits dans le rapport no. SPJ/JEUN/2022/87531.19/gial
du 3 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police
judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
En application de l’article 384 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement
d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura
sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs.
Quant à l’article 383 du Code pénal, le fait soit de fabriquer, de transporter, de
diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message
à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte
à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros
lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Les peines étant identiques, elles constituent donc également la peine la plus
forte.
Compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une
amende de 2.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Les articles 383 bis et 384 du code pénal disposent par ailleurs que la
confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours
prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation de l’ordinateur portable de marque
Apple, modèle MacBookPro, n° de série NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal
n°SPJ/JEUN/2021/87531.6/THLI établi en date du 31 mars 2021 par la Police
Grand-Ducale, service police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à
caractère sexuel, sur lequel les images et vidéos litigieuses ont été retrouvées.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de justice, il n’y a
pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
Comme sur les autres supports saisis aucun matériel pédopornographique n’a
été retrouvé, il y a lieu de les restituer à PERSONNE1.). Il s’agit des objets
suivants :
-
1 téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone 5s, IMEI
NUMERO2.)
-
1 tablet de la marque Apple, modèle Ipad Air, n° de série NUMERO3.)
-
1 stick USB « EPP Group » de couleur blanche
-
1 stick USB de la marque « Emtec » de couleur noire
-
1 stick USB de la marque Toshiba de couleur orange
-
1 ordinateur portable de marque Apple, modèle MacBookPro, n° de série
NUMERO4.)
-
1 téléphone portable de marque Blackberry, IMEI NUMERO5.)
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.6/THLI établi en date du
31 mars 2021 par la Police Grand-Ducale, service police judiciaire, protection de
la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Il y a finalement lieu de prononcer, à l’encontre de PERSONNE1.), l’interdiction,
pour une durée de 5 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément à l’article
386 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de l’intégralité
de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 1.951,67 euros, y inclus les frais du rapport
d’expertises, ces frais liquidés à 1.725 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à vingt (20) jours ;
p r o n o n c e
à l’encontre de PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans,
l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
o r d o n n e
la confiscation, de l’objet suivant :
-
ordinateur portable de marque Apple, modèle MacBookPro, n° de série
NUMERO1.)
saisi suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.6/THLI établi en date du 31
mars 2021 par la Police Grand-Ducale, service police judiciaire, protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel ;
o r d o n n e
la restitution, à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
1 téléphone portable de la marque Apple, modèle Iphone 5s, IMEI
NUMERO2.)
-
1 tablet de la marque Apple, modèle Ipad Air, n° de série NUMERO3.)
-
1 stick USB « EPP Group » de couleur blanche
-
1 stick USB de la marque « Emtec » de couleur noire
-
1 stick USB de la marque Toshiba de couleur orange
-
1 ordinateur portable de marque Apple, modèle MacBookPro, n° de série
NUMERO4.)
-
1 téléphone portable de marque Blackberry, IMEI NUMERO5.)
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2021/87531.6/THLI établi en date du
31 mars 2021 par la Police Grand-Ducale, service police judiciaire, protection de
la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 66, 383, 384
et 386 du Code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,
194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.