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TAL20_180975 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's procedural fee claim but awards state a €1,000 fee for equitable reasons.

Numéro de cause TAL20_180975
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code, ruling that the plaintiff suffered no favorable outcome. Conversely, the court granted the State's request for a €1,000 fee, deeming it inequitable to let the State bear all costs. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the State the fee and all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee is awarded based on equity, irrecoverable costs, and unfairness rather than fault; the judge has discretion to award fees to the prevailing party or the State when full cost allocation would be inequitable.

Mots-clés

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procedural fee equitable allocation litigation costs Civil Procedure Code inequitable burden prevailing party judicial discretion revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il apparaît
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
article 567-1 du Code de commerce
l’article 567-1 du Code de commerce ne serait pas donnée en l’espèce, sinon en ce que
article 2332 du code civil
Ainsi l’article 2332 du code civil français, ancienne mouture, se lisait comme suit :
article 2279 du Code civil
peut se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi au sens de l’article 2279 du

Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Jugement civil no 2023TALCH20/00111

Audience publique du jeudi vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

Numéro 180975 du rôle

Composition :

Françoise HILGER, vice-président,

Emina SOFTIC, premier juge,

Melissa MOROCUTTI, juge,

Daisy MARQUES, greffier assumé.

ENTRE

la société par actions simplifiée de droit français PERSONNE1.), établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE1.), actuellement en liquidation, représentée par son

liquidateur en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de

ADRESSE2.) sous le numéroNUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick

MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL, de Luxembourg, du

4 novembre 2016 et aux termes d’une assignation en reprise d’instance de l’huissier de

justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos

CALVO, de Luxembourg, du 23 mai 2019,

comparaissant par Maître Audrey BERTOLOTTI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Finances,

poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines et pour autant que de besoin de Madame le

Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au Bureau de

la Recette Centrale, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le

Directeur de l’Enregistrement et des Domaines et subsidiairement au bureau dudit

Receveur à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité de partie saisissante,

partie défenderesse aux fins dudit prédit exploit MULLER du 4 novembre 2016,

comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. la société anonyme PERSONNE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), prise en sa qualité de partie saisie, déclarée en état de faillite par

jugement commercial du 20 avril 2018,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER du 4 novembre 2016,

comparaissant initialement par Maître Audrey BERTOLOTTI, avocat, demeurant à

Luxembourg,

3. PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE5.), pris en sa qualité de gardien des

meubles et effets mobiliers saisis selon le procès-verbal de saisie exécution

pratiquée à la requête de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg du 27 septembre

2016 et dressé par Véronique REYTER, Huissier de Justice suppléant en

remplacement de Jean-Claude STEFFEN, Huissier de Justice, immatriculé près

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE6.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER du 4 novembre 2016,

défaillant,

4. Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE7.), prise en

sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme PERSONNE2.) S.A.,

ayant eu son siège social à L-ADRESSE8.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse en reprise d’instance aux fins du prédit exploit KOVELTER du 23 mai

2019,

assignée à personne, ne comparaissant pas.

LE TRIBUNAL

1. Rétroactes de l’affaire

Suivant contrat de bail du DATE1.), l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a donné en

location à la société anonyme PERSONNE2.) S.A. (ci-après PERSONNE2.)) une

boutique sise à ADRESSE8.).

Suivant deux contraintes délivrées par le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines

au Bureau de la Recette Centrale au titre de loyers impayés, un commandement de payer

fut signifié par voie d’huissier de justice à PERSONNE2.).

Comme

PERSONNE2.)

est

restée

en défaut de régler

sa

dette suite audit

commandement de payer, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg procéda à l’exécution

des contraintes par voie de saisie-exécution au siège de PERSONNE2.) en date du 27

septembre 2016.

Par exploit d’huissier du 4 novembre 2016, la société par actions simplifiée de droit

français PERSONNE1.) (ci-après la société PERSONNE1.)) a fait donner assignation à

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en sa qualité de partie saisissante, à

PERSONNE2.) en sa qualité de partie saisie et à PERSONNE3.) en sa qualité de gardien,

à se présenter devant ce tribunal pour constater qu’elle est propriétaire des biens saisis

suivant exploit de saisie-exécution de l’huissier de justice Véronique REYTER du

27 septembre 2016.

La société PERSONNE1.) demande à voir annuler la saisie-exécution pratiquée à la

requête de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et ordonner la mainlevée des objets

saisis suivant ledit procès-verbal de saisie-exécution.

Par exploit d’huissier du 23 mai 2019, la société PERSONNE1.) a fait donner assignation

à Maître Marguerite RIES en sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE2.) pour

s’entendre dire qu’elle est tenue à reprendre l’instance introduite le 4 novembre 2016 par

la société PERSONNE1.) contre PERSONNE2.), l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

et PERSONNE3.).

Suivant jugement rendu en date du 14 octobre 2020 par le tribunal de commerce de

Créteil, la société PERSONNE1.) fut mise en liquidation judiciaire et Maître Gilles

Pellegrini fut nommé liquidateur suivant ledit jugement.

Ladite liquidation n’est actuellement pas encore clôturée.

Suivant jugement numéro 2020TALCH20/00050 du 19 mars 2020, le tribunal de ce siège

a rejeté les moyens d’irrecevabilité, dit sans objet la demande en surséance à statuer

pour attendre l’issue de l’affaire introduite en matière de bail à loyer et sursis à statuer

sur la demande en attendant la décision définitive à intervenir quant à l’affaire pénale

(notice 31374/18/CD) dont PERSONNE4.), pris en son nom personnel, sinon en sa

qualité de dirigeant de PERSONNE2.) en faillite, de la société privée à responsabilité

limitée de droit belge PERSONNE2.) en faillite et de la société PERSONNE1.), fait l’objet.

Ladite affaire pénale fut soldée suivant jugement correctionnel sur accord rendu le

1er décembre 2021.

Ledit jugement, ne s’étant pas prononcé sur la propriété des objets saisi, a condamné

PERSONNE4.) à une amende pour avoir frauduleusement détourné les objets mobiliers

saisis.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletins des 15 mai et 28 septembre

2023 de la composition du tribunal.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Vu l’accord des parties de procéder conformément à l’article 227 du Nouveau Code de

procédure civile.

L’affaire a été prise en délibéré par Madame le juge de la mise en état à l’audience des

plaidoiries du 5 octobre 2023.

2. Prétentions et moyens des parties

Le récapitulatif des prétentions et moyens des parties ressort des écritures de Maître

Jeanne FELTGEN notifiées en date du 14 octobre 2022, respectivement de celles de

Maître Audrey BERTOLOTTI notifiées le 6 mars 2023.

La société PERSONNE1.), tout en mettant en exergue la précision de son descriptif des

biens dont la propriété est revendiquée dans l’exploit introductif d’instance, soutient être

propriétaire des biens saisis suivant exploit de saisie-exécution de l’huissier de justice du

27 septembre 2016 et demande partant d’ordonner la mainlevée desdits objets saisis.

A l’appui de sa demande, la société PERSONNE1.) précise qu’en sa qualité de société

mère holding, elle livre en début de saison les stocks nécessaires à l’activité de ses filiales

(parmi elles PERSONNE2.)).

Dans le but d’aider ses filiales, elle facturerait seulement le 30 de chaque mois les

marchandises vendues dans le mois suivant l’état des ventes effectives. Il en résulterait

qu’elle reste propriétaire de l’ensemble des stocks de la partie saisie. La demanderesse

renvoie à l’ensemble des bons de commande, aux factures et au stock entreposé dans

le dépôt de PERSONNE2.).

Elle précise que chaque facture émise indiquerait que la propriété des marchandises ne

sera transférée à PERSONNE2.) qu’à l’issue du paiement intégral du prix. Par

conséquent, PERSONNE2.) n’aurait pu devenir propriétaire desdites marchandises

qu’après avoir réglé celles-ci, ce qu’elle serait cependant restée en défaut de faire en

l’espèce, de sorte que les vêtements saisis seraient toujours la propriété de la requérante,

fournisseur.

La société PERSONNE1.) réclame enfin une indemnité de procédure de l’ordre de

2.500.- euros et la condamnation de l’Etat du Grand-Duché aux frais et dépens de

l’instance.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, à titre principal, demande à voir dire qu’en sa

qualité de bailleur de l’immeuble loué à PERSONNE2.), partie saisie, il dispose du

privilège spécial du bailleur d’immeuble tel que prévu par l’article 2102, point 1, du Code

civil, et que ce privilège spécial prime le droit de propriété dont se prévaut actuellement

la requérante quant aux biens saisis le 27 septembre 2016. Par conséquent, l’Etat serait

en droit d’être désintéressé quant à sa créance de loyers impayés sur le prix des biens

saisis.

À titre subsidiaire, la partie défenderesse rétorque que la demande tendant à voir

ordonner la distraction des biens saisis ne serait pas suffisamment précise quant aux

biens dont la propriété est revendiquée.

À titre encore plus subsidiaire, l’Etat fait valoir que la clause de réserve de propriété

invoquée par la requérante ne lui serait pas opposable dans la mesure où l’hypothèse de

l’article 567-1 du Code de commerce ne serait pas donnée en l’espèce, sinon en ce que

le mécanisme de réserve de propriété entre PERSONNE2.) et la requérante constituerait

une fraude paulienne.

Dans ces ordres de subsidiarité, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg demande à voir

écarter les pièces nos 2,3,4,5, 8, 10, 12 et 13 versées par la requérante au motif qu’elle

les aurait préconstituées pour elle-même.

L’Etat du Grand-Duché réclame finalement une indemnité de procédure de l’ordre de

5.000.- euros et la condamnation de la requérante aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de son avocat constitué.

3. Motivation

Aux termes de l’article 2102, point 1, du Code civil les créances privilégiées sur certains

meubles sont :

« les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, et sur le

prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation

de la ferme ; savoir, (…) ».

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de bailleur de PERSONNE2.), est

partant investi du privilège du bailleur tel que prévu à l’article 2102 précité du Code civil.

Jusqu’à la réforme législative en France en date du 1er janvier 2022, le texte de l’article

afférent français était identique au libellé du texte luxembourgeois de l’article 2102.

Ainsi l’article 2332 du code civil français, ancienne mouture, se lisait comme suit :

« Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le

prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation

de la ferme (…) ».

Il est dès lors utile et pertinent de se tourner vers les jurisprudence et doctrine françaises

d’avant la réforme.

Ainsi, la Cour de cassation française a cassé un arrêt qui, pour ordonner la restitution au

vendeur sous réserve de propriété des marchandises vendues et entreposées dans un

local loué, saisies par le bailleur, retint que le privilège de ce dernier ne s’exerce que sur

le patrimoine du débiteur dans lequel lesdites marchandises n’étaient pas rentrées.

La Haute Cour a décidé que le privilège du bailleur d’immeuble porte sur tous les meubles

garnissant le local loué, même s’ils appartiennent à un tiers, sauf s’il est établi que le

bailleur connaissait l’origine de ces meubles lorsqu’ils ont été introduits dans ce local (cf.

Cour de cassation française, 16 nov. 2010, numéro de pourvoi : 09-70.765, numéro

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:CO01163).

Par conséquent, le bailleur a privilège même sur le meubles garnissant les lieux loués,

qui n’appartiennent pas au preneur. En effet, le bailleur comme tout créancier gagiste, s’il

peut se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi au sens de l’article 2279 du

Code civil, sera en mesure de faire échec à la revendication du tiers. Inversement, s’il est

de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il connaissait le défaut de droit du locataire avant l’entrée

des meubles dans les lieux, la revendication du tiers pourra prospérer. Sa bonne foi étant

présumée, le bailleur n’a pas à se livrer à des vérifications particulières pour rechercher

l’identité du propriétaire des meubles garnissant les lieux loués (cf. J. Mestre, E. Putman,

M. PERSONNE5.), Droit spécial des sûretés réelles, LGDJ, 1996, numéro 724).

La bonne foi étant toujours présumée, la preuve de la connaissance initiale par le bailleur

de l’appartenance à autrui de tel ou tel meuble incombait au preneur ou au propriétaire

dudit bien qui entendait s’opposer à sa saisie (cf. JurisClasseur Civil Code Art. 2332 à

2332-4, Fasc. 20 : PRIVILÈGES MOBILIERS. – Privilèges spéciaux sur les meubles. –

Privilège du bailleur d’immeuble et autres privilèges assimilés ; TAL, 24 novembre 1906,

P. VII, p. 454).

En l’espèce, le tribunal constate que la mauvaise foi de l’Etat du Grand-Duché de

Luxembourg n’est ni prouvée, ni même alléguée par la requérante.

Ainsi, au vu des principes exposés ci-avant, il y a lieu de retenir que les développements

des parties quant aux effets de la clause de réserve de propriété dont se dit bénéficier la

requérante, son opposabilité à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et aux tiers en

général, tout comme les développements sur la qualité de propriétaire de la requérante,

ne sont d’aucune utilité pour l’issue du présent litige, étant donné que le privilège du

bailleur l’emporte sur la revendication du tiers.

Il s’ensuit que la demande de la société PERSONNE1.) ne saurait prospérer en l’espèce

et qu’elle est à rejeter.

Partant, au vu de l’issue de la demande, les moyens développés à titre subsidiaire de

même que la demande en rejet de pièces formulée dans cet ordre subsidiaire ne doivent

plus être examinés par le tribunal.

4. Demandes accessoires

4.1.

Indemnités de procédure

Tant la société PERSONNE1.) que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg demandent

l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass.,

n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

Succombant à cette instance, la société PERSONNE1.) ne peut prétendre à l’octroi d’une

indemnité de procédure et il y a partant lieu de l’en débouter.

Quant à la demande en octroi d’une indemnité de procédure formulée par l’Etat du Grand-

Duché de Luxembourg, il y a lieu de faire droit à cette demande pour la somme fixée ex

aequo et bono à 1.000.- euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais exposés, non compris dans les dépens.

4.2.

Frais et dépens de l’instance

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à charge de la société

PERSONNE1.) avec distraction au profit de Maître Jeanne FELTGEN, avocat constitué

qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingtième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement numéro 2020TALCH20/00050 du 19 mars 2020,

dit la demande en opposition à vente d’objets saisis et en distraction d’objets saisis

formulées par la société par actions simplifiée de droit français PERSONNE1.),

actuellement en liquidation, représentée par son liquidateur en fonctions, non fondée et

en déboute,

dit non fondée la demande de la société par actions simplifiée de droit français

PERSONNE1.), actuellement en liquidation, représentée par son liquidateur en fonctions,

en octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et en déboute,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par l’État du Grand-

Duché de Luxembourg, fondée,

partant, condamne la société par actions simplifiée de droit français PERSONNE1.),

actuellement en liquidation, représentée par son liquidateur en fonctions, à payer à l’État

du Grand-Duché de Luxembourg une indemnité de procédure de 1.000.- euros,

condamne la société par actions simplifiée de droit français PERSONNE1.), actuellement

en liquidation, représentée par son liquidateur en fonctions, à l’entièreté des frais et

dépens, avec distraction au profit de Maître Jeanne FELTGEN, avocat constitué qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.