Court acquits defendant and declares itself incompetent to hear civil claims following acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the criminal charge and declared itself incompetent to hear the civil claims filed by the victim companies. The companies sought damages for material and moral prejudice resulting from alleged illicit asset acquisition. Since the criminal court lacks jurisdiction over civil compensation after an acquittal, the civil request was dismissed with costs borne by the plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: The criminal court is incompetent to hear civil compensation claims when the defendant has been acquitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2093/2023 not. 3779/20/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, dont le siège social est sis à L-ADRESSE3.),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, dont le siège social est sis à
L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié,
F A I T S :
Par citation du 27 juin 2023 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
A l’audience publique du 4 octobre 2023, Madame le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Fanny CAQUARD, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Thibault CHEVRIER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte des sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SARL, préqualifiées, contre
PERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Grégori
TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 3779/20/CD.
Vu la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société anonyme SOCIETE1.)
SA et par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL le 3 février 2020.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 4/23 du 8 mars 2023 de la Chambre du Conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) du chef
d’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal devant une Chambre correctionnelle du même
Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2023.
AU PENAL
EN FAIT :
Le 3 février 2020, la société anonyme SOCIETE1.) SA, ci-après la société SOCIETE1.), et la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ci-après la société SOCIETE3.), ont
déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre d’PERSONNE1.) du chef
d’infraction aux articles 461, 463 et 506-1 du Code pénal.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont expliqué dans leur plainte qu’PERSONNE1.)
avait été embauché en tant qu’expert-comptable au sein de la société SOCIETE1.) suivant
contrat de travail entré en vigueur le 4 mars 2019.
Il était prévu que ledit contrat soit repris par la société SOCIETE3.), alors en voie de
constitution au moment de la signature du contrat.
Le 8 novembre 2019, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) auraient remarqué que des
documents liés aux précédentes activités d’PERSONNE1.) auprès de la société de droit français
SOCIETE4.) figuraient sur leur serveur de travail. Ces documents avaient été placés dans un
répertoire de travail intitulé « ifd.aretourne » et dans un sous-répertoire nommé « Sauvegarde
Sologest ARE 14.02.19 ».
Les plaignantes ont également indiqué dans leur plainte que lesdits répertoires de travail se
situaient sur un serveur distant appartenant aux sociétés et sur lequel tous les employés avaient
accès.
Les sociétés ont décidé de déposer une plainte, étant donné qu’elles étaient d’avis que ces
documents, bien même si PERSONNE1.) avait l’accord de son ancien employeur pour la
détention de ces documents, ce qu’elles ignoraient, étaient susceptibles de violer la
réglementation applicable au niveau du règlement général sur la protection des données.
A l’appui de leur plainte, les sociétés ont joint une clé USB contenant une copie du répertoire
« ifd.aretourne ».
Suite à la découverte de ces documents, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont procédé,
par courrier du 11 novembre 2019, au licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.).
La Police Grand-Ducale a été saisie de l’enquête et de nombreuses auditions ont eu lieu dans
le cadre de celle-ci.
Ainsi, le 24 juillet 2020, PERSONNE2.), gérant de la société SOCIETE3.), a été entendu par
les agents de police. Il a déclaré qu’il était le superviseur d’PERSONNE1.) pendant la durée
de son contrat de travail avec les sociétés mentionnées ci-avant. D’après ce dernier, la société
SOCIETE3.) avait décidé de consulter le répertoire d’PERSONNE1.), disponible sur le serveur
de la société, étant donné qu’ils avaient découvert qu’PERSONNE1.)
faisait des
vidéoconférences avec des clients externes à la société. La société SOCIETE3.) a trouvé de
nombreux documents, sur le répertoire d’PERSONNE1.), en relation avec son travail auprès
de la société SOCIETE4.).
En vertu d’une décision d’enquête européenne des autorités luxembourgeoises,
PERSONNE3.), gérante de la société SOCIETE4.), a fait l’objet d’une audition policière par
les autorités françaises en date du 5 janvier 2021. Cette dernière a confirmé qu’PERSONNE1.)
avait été prestataire de services comptables auprès de la société SOCIETE4.) entre le 16 avril
2018 et le 1er mars 2019 en vertu d’un contrat de prestations de services comptables.
PERSONNE3.) a par ailleurs affirmé que la société SOCIETE4.) n’avait pas, à ses yeux, était
victime d’un vol. Elle a cependant précisé qu’PERSONNE1.) ne s’était pas vu remettre une clé
USB avec des fichiers relatifs à la société SOCIETE4.) et qu’il n’avait pas le droit, au vu de
l’article 5.3 du contrat de prestations de services comptables signés entre la société
SOCIETE4.) et le prévenu, d’emporter des données personnelles des clients de la société
SOCIETE4.).
Cette dernière a de plus précisé qu’elle ne souhaitait pas déposer de plainte à l’encontre
d’PERSONNE1.), pour le compte de la société SOCIETE4.), étant donné que la société
SOCIETE4.) n’avait pas subi de préjudice, ni même une perte de clientèle depuis le départ
d’PERSONNE1.).
Le 2 mars 2021, PERSONNE1.) a été interrogé par les forces de l’ordre. Lors de son
interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré que les documents auxquels les sociétés SOCIETE1.)
et SOCIETE3.) faisaient référence étaient des documents de travail qu’il avait lui-même créés
dans le cadre de sa mission auprès de la société SOCIETE4.). Ce dernier a également expliqué
que les documents en cause constituaient pour la plupart des documents officiels, notamment
des fichiers mis à disposition par l’ordre des experts comptables en France. PERSONNE1.) a
en outre précisé que le répertoire « ifd.aretourne » n’était pas accessible à tous les employés,
alors qu’il fallait un mot de passe pour y accéder, que lui seul connaissait.
Le 1er juin 2021, PERSONNE1.) a été interrogé par le juge d’instruction saisi de la plainte avec
constitution de partie civile. PERSONNE1.) a déclaré que les documents trouvés par les
plaignantes étaient des documents qu’il avait lui-même créés dans le cadre de ses prestations
de service pour la société SOCIETE4.). Il a également contesté que son contrat de prestataire
auprès de la société SOCIETE4.) mentionnait une quelconque clause lui interdisant de faire
usage des fichiers en cause. PERSONNE1.) a, par ailleurs, expliqué que les fichiers n’étaient
pas accessibles à tout le monde et qu’il fallait un mot de passe, inconnu des autres employés,
pour y avoir accès. Pour boucler la boucle, PERSONNE1.) a indiqué qu’il était d’avis que la
société SOCIETE1.) avait cherché un motif pour le licencier, étant donné qu’il avait été
embauché sous condition d’obtenir un agrément d’expert-comptable au Luxembourg et que
l’obtention de cet agrément allait prendre plus longtemps que prévu.
Le 7 juillet 2021, le Parquet a informé les plaignantes qu’il n’entendait pas saisir la chambre
du conseil en vue du renvoi d’PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par requête du 2 mars 2022, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont saisi la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en vue du renvoi d’PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 461,
505 et 506-1 du Code pénal.
Suivant décision du 8 mars 2023, la chambre du conseil a toisé l’affaire et a renvoyé
PERSONNE1.) du chef d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal, tout en prononçant un
non-lieu de poursuite à l’égard de ce dernier des faits susceptibles d’être qualifiés de vol.
A l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites lors
de ses interrogatoires auprès de la Police et auprès du juge d’instruction. Ce dernier a une
nouvelle fois réitéré le fait que les fichiers en cause avaient été créés par ses soins dans le cadre
de ses prestations de service pour SOCIETE4.) et que les fichiers n’étaient pas, comme
prétendu par les plaignantes, accessibles à tous les employés étant donné qu’il fallait un mot
de passe pour y avoir accès.
PERSONNE1.) a également soutenu que les sociétés plaignantes cherchaient simplement un
moyen pour voir déclarer le licenciement, intervenu en date du 11 novembre 2019, régulier,
étant donné que la procédure serait toujours pendante devant le Tribunal de travail.
A l’audience publique du 4 octobre 2023, le mandataire du prévenu a également indiqué que
la Commission nationale pour la protection des données (SOCIETE5.)) avait classé le dossier
du prévenu, estimant que les données trouvées sur le serveur en question ne constituaient pas
des données sensibles au regard du règlement général sur la protection des données. La défense
des plaignantes n’a pas contredit cela, sans pour autant prendre plus amplement position par
rapport à cette affirmation.
EN DROIT :
Aux termes de la citation à prévenu et de l’ordonnance de renvoi, il est reproché à
PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, plus précisément entre le 21 janvier
2019 et le 11 novembre 2019 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au
siège social de la société SOCIETE1.) SA, sis à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 506-
1 3) du Code pénal, détenu et utilisé les données et fichiers figurant dans le sous-répertoire
« Sauvegarde Sologest ARE 14.02.2019 », partant les produits directs ou indirects d’une
infraction de vol, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de cette même
infraction.
En d’autres termes, PERSONNE1.) est accusé d’avoir volé des données et fichiers à la société
SOCIETE4.) et de les avoir détenus et utilisés tout en sachant que ces données et fichiers
provenaient d’une infraction, notamment de l’infraction de vol au préjudice de la société
SOCIETE4.).
Concernant le délit de blanchiment-détention, le Tribunal rappelle que l’infraction de
blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 sous 3) du Code pénal est constituée en principe
par la détention de tout produit généré par une infraction punie d’une peine privative de liberté
d’un minimum supérieur à six mois, ainsi que par la détention du produit généré par les
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
Le délit de blanchiment-détention requiert dès lors, pour qu’il soit établi, une infraction
primaire.
D’emblée, le Tribunal rappelle que la chambre du conseil n’a pas renvoyé PERSONNE1.) du
chef d’infraction de vol, mais uniquement du chef de l’infraction de blanchiment-détention.
Toutefois, le Tribunal ne peut se borner à analyser l’infraction de blanchiment-détention, telle
que reprochée au prévenu, sans analyser, pour les besoins de la procédure relative à l’infraction
mise à sa charge, s’il y a eu une infraction primaire de vol dans le chef du prévenu.
Au vu des explications du prévenu à l’audience publique du 4 octobre 2023, le Tribunal relève
que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal rappelle qu’PERSONNE1.) a, tout au long de la procédure, contesté avoir volé des
données à la société SOCIETE4.), expliquant à plusieurs reprises que les fichiers en cause
constituaient des créations intellectuelles de sa part, de sorte qu’il les détenait, alors qu’il en
était le créateur.
Ce dernier a également indiqué que les fichiers et données trouvées par les plaignantes sur le
serveur n’étaient pas accessibles à tout le monde et que les informations y contenues étaient
des documents officiels, entre autres, des documents fournis par l’ordre des experts comptables
en France, que le prévenu avait utilisé comme modèles pour ses prestations de services.
Il y a lieu de souligner que les déclarations du prévenu, quant à l’accessibilité des données par
l’usage d’un mot de passe que seul lui connaissait, n’ont pas été contestées par les plaignantes
à l’audience publique du 4 octobre 2023.
En outre, il résulte des déclarations de la gérante de la société SOCIETE4.), PERSONNE3.),
lors de son audition par les autorités françaises, que la société SOCIETE4.) n’a pas été victime
de vol, respectivement qu’elle n’entendait pas intenter des poursuites à l’égard
d’PERSONNE1.) du chef d’une quelconque infraction de vol.
Après avoir analysé le contenu de la clé USB, versée par les plaignantes à l’appui de leur plainte
avec constitution de partie civile, le Tribunal a constaté que les fichiers y contenus consistent
en des lettres de mission, des supports relatifs à des formations, des devis pour des prestations
et des modèles de courriers, contenant des données publiques, comme des noms et des adresses,
facilement trouvables par une recherche sur Internet.
En effet, le Tribunal n’a pu dénicher un quelconque document, relatif à des données
personnelles de la société SOCIETE4.), qui serait susceptible de remettre en cause les
déclarations du prévenu, selon lesquelles les documents y contenus étaient, non seulement des
documents officiels, mais également des créations personnelles de ce dernier.
A cela, s’y ajoute le fait que la SOCIETE5.) a classé le dossier relatif à PERSONNE1.), au
motif que les données trouvées par les plaignantes ne constituent pas des données sensibles au
regard du règlement général sur la protection des données, tel que cela a été déclaré à l’audience
par la défense du prévenu et qui n’a pas été contesté par les plaignantes.
Pour être complets, le Tribunal souligne que l’article 5.3 du contrat de prestations de services
comptables, signé entre la société SOCIETE4.) et le prévenu, fait référence aux clauses de non-
concurrence et de non-rétablissement, sans pour autant viser le fait que le prévenu n’était pas
en droit d’emporter des fichiers, créés par ses soins, dans le cadre de ses prestations de services
auprès de la société SOCIETE4.).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever qu’eu égard aux éléments au dossier
répressif, aux déclarations de la gérante de la société SOCIETE4.), ensemble les explications
du prévenu, le Tribunal n’est pas en mesure de constater avec certitude qu’PERSONNE1.) a
frauduleusement soustrait les fichiers et données, trouvées par les plaignantes dans le sous-
répertoire « Sauvegarde Sologest ARE 14.02.2019 », à la société SOCIETE4.).
Il n’est donc pas établi, à l’exclusion de tout doute, qu’PERSONNE1.) a commis une infraction
primaire.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, le Tribunal constate qu’il n’existe en l’espèce
aucune infraction primaire dans le chef d’PERSONNE1.).
Or, le Tribunal rappelle que l’infraction de blanchiment-détention, telle que prévue à l’article
506-1 3) du Code pénal, exige que l’objet/produit détenu, par l’auteur présumé de l’infraction
de blanchiment-détention, provienne d’une infraction primaire.
Faute d'infraction primaire, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de la prévention de
blanchiment-détention.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :
« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme co-auteur, sinon comme
complice,
depuis un temps non prescrit, plus précisément entre le 21 janvier 2019 et le 11 novembre 2019
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au siège social de la société
SOCIETE1.) SA, sis à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
d’avoir détenu et utilisé les données et fichiers figurant dans le sous-répertoire « Sauvegarde
Sologest ARE 14.02.2019 », partant les produits directs ou indirects d’une infraction de vol,
sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de cette même infraction. »
AU CIVIL
A l’audience du 4 octobre 2023, les sociétés SOCIETE6.) et SOCIETE3.), par l’intermédiaire
de leur mandataire Maître Fanny CAQUARD, en remplacement de Maître Thibault
CHEVRIER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanderesses au civil,
ont réitéré leur constitution de partie civile formulée dans la plainte du 3 février 2020 à
l’encontre d’PERSONNE1.), défendeur au civil.
Les sociétés SOCIETE6.) et SOCIETE3.) sollicitent les montants suivants :
-
préjudice matériel : 2.870,89 euros,
-
préjudice moral : 10.000 euros,
-
indemnité de procédure : 1.800 euros.
Au vu de l’acquittement à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.), le Tribunal est
incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties demanderesses au civil entendues en
leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au
civil,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
l a i s s e les frais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
AU CIVIL
d o n n e a c t e aux sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SARL de leur constitution de
partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la constitution de partie civile des sociétés
SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.) SARL,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE2.)
SARL.
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement.