Court convicts absent drunk driver of DUI and damages, ordering civil compensation for scooter loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant of drunk driving and traffic violations by default, imposing a fine and an 18-month driving ban. The civil party successfully claimed compensation for damage to their electric scooter, which the court found directly caused by the defendant's fault. Consequently, the defendant was ordered to pay the full claimed amount of 499 euros plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A defendant convicted in absentia for drunk driving is liable for civil damages directly resulting from the traffic offense, and the driving ban cannot be suspended or modified due to absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2092/2023
not. 27386/22/CC
2x i.c.
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée oralement contre PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 août 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes
en matière de circulation :
circulation - ivresse (1,84 g/l) ; contraventions.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale, et se constitua ensuite oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation 8 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Bien que régulièrement cité à domicile et en avisé le 10 août 2023, PERSONNE1.) ne comparut
pas à l’audience publique du 2 octobre 2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son
égard.
Vu le procès-verbal numéro 23536/2022 du 19 août 2022 dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.) (C3R).
Vu l’expertise toxicologique réalisée le 24 août 2022 par le Laboratoire National de Santé.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 2 octobre
2023.
AU PENAL :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) étant conducteur d’un véhicule sur la voie
publique, le 19 août 2022 vers 16.00 heures à L-ADRESSE5.), d’avoir circulé avec un taux
d’alcool de 1,84 gramme par litre de sang ainsi que d’avoir transgressé deux prescriptions de
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à
charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre.
Le 19 août 2022, vers 16.00 heures, les agents verbalisant en patrouille ont été rendus attentifs
par le centre d’appel de la police à un accident venant de se produire à ADRESSE4.), dans la
ADRESSE6.). Sur place, ils ont trouvé un scooter électrique au sol ainsi qu’un casque à
proximité. Le conducteur avait quitté les lieux de l’accident. Les policiers sont partis en
patrouille afin de rechercher le conducteur du scooter, qui a pu être identifié peu de temps après
comme étant PERSONNE1.). Il présentait des blessures au visage et plusieurs signes
manifestes de se trouver en état d’ivresse.
Le propriétaire du scooter électrique,
PERSONNE2.), s’est présenté sur les lieux de l’accident peu de temps après. Les tests
d’alcoolémie effectués sur la personne de PERSONNE1.) se sont révélés positifs, celui de l’air
expiré retenant un résultat de 0,88 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré et celui de la
prise de sang retenant un résultat de 1,84 grammes par litre de sang. PERSONNE1.) a reconnu
avoir bu avant de prendre le volant lors de son audition par les forces de l’ordre en date du 20
août 2022.
Il résulte des éléments du dossier répressif, dont les déclarations policières de PERSONNE1.)
et les déclarations policières du témoin PERSONNE2.), ces dernières ayant été réitérées à
l’audience publique du 2 octobre 2023 sous la foi du serment, et de l’expertise toxicologique
réalisée le 24 août 2022, qu’en date du 19 août 2022, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE5.),
PERSONNE1.) a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait le scooteur
électrique appartenant à PERSONNE2.) en étant sous l’emprise d’alcool.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-
équivoques du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, les infractions se trouvent
établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à limiter le dommage sub
3) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétés
publiques.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,
le 19 août 2022 vers 16.00 heures à L-ADRESSE5.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,84
g par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention
retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 €
adaptée à sa situation personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder
un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la
moduler autrement.
Au civil
A l’audience publique du 2 octobre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile,
contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.) pour les faits lui reprochés.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame réparation du préjudice matériel occasionné à son scooter électrique à
concurrence d’un montant de 499 euros.
La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au
civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la
défenderesse au civil.
Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée à concurrence du
montant réclamé et il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de 499 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 40,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) euros
;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,
à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.