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TAL16_2092 Généré par l'IA

Court convicts absent drunk driver of DUI and damages, ordering civil compensation for scooter loss.

Numéro de cause TAL16_2092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the absent defendant of drunk driving and traffic violations by default, imposing a fine and an 18-month driving ban. The civil party successfully claimed compensation for damage to their electric scooter, which the court found directly caused by the defendant's fault. Consequently, the defendant was ordered to pay the full claimed amount of 499 euros plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques: A defendant convicted in absentia for drunk driving is liable for civil damages directly resulting from the traffic offense, and the driving ban cannot be suspended or modified due to absence.

Mots-clés

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drunk driving conviction default judgment procedure civil compensation claim driving ban suspension traffic regulation law conduite en état d'ébriété qualifiée accident de bicyclette violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale, et se constitua ensuite oralement partie
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 2092/2023

not. 27386/22/CC

2x i.c.

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

partie civile constituée oralement contre PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 août 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes

en matière de circulation :

circulation - ivresse (1,84 g/l) ; contraventions.

A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale, et se constitua ensuite oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation 8 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Bien que régulièrement cité à domicile et en avisé le 10 août 2023, PERSONNE1.) ne comparut

pas à l’audience publique du 2 octobre 2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son

égard.

Vu le procès-verbal numéro 23536/2022 du 19 août 2022 dressé par la police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE4.) (C3R).

Vu l’expertise toxicologique réalisée le 24 août 2022 par le Laboratoire National de Santé.

Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 2 octobre

2023.

AU PENAL :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) étant conducteur d’un véhicule sur la voie

publique, le 19 août 2022 vers 16.00 heures à L-ADRESSE5.), d’avoir circulé avec un taux

d’alcool de 1,84 gramme par litre de sang ainsi que d’avoir transgressé deux prescriptions de

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à

charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre.

Le 19 août 2022, vers 16.00 heures, les agents verbalisant en patrouille ont été rendus attentifs

par le centre d’appel de la police à un accident venant de se produire à ADRESSE4.), dans la

ADRESSE6.). Sur place, ils ont trouvé un scooter électrique au sol ainsi qu’un casque à

proximité. Le conducteur avait quitté les lieux de l’accident. Les policiers sont partis en

patrouille afin de rechercher le conducteur du scooter, qui a pu être identifié peu de temps après

comme étant PERSONNE1.). Il présentait des blessures au visage et plusieurs signes

manifestes de se trouver en état d’ivresse.

Le propriétaire du scooter électrique,

PERSONNE2.), s’est présenté sur les lieux de l’accident peu de temps après. Les tests

d’alcoolémie effectués sur la personne de PERSONNE1.) se sont révélés positifs, celui de l’air

expiré retenant un résultat de 0,88 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré et celui de la

prise de sang retenant un résultat de 1,84 grammes par litre de sang. PERSONNE1.) a reconnu

avoir bu avant de prendre le volant lors de son audition par les forces de l’ordre en date du 20

août 2022.

Il résulte des éléments du dossier répressif, dont les déclarations policières de PERSONNE1.)

et les déclarations policières du témoin PERSONNE2.), ces dernières ayant été réitérées à

l’audience publique du 2 octobre 2023 sous la foi du serment, et de l’expertise toxicologique

réalisée le 24 août 2022, qu’en date du 19 août 2022, vers 16.00 heures, à L-ADRESSE5.),

PERSONNE1.) a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait le scooteur

électrique appartenant à PERSONNE2.) en étant sous l’emprise d’alcool.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-

équivoques du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, les infractions se trouvent

établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à limiter le dommage sub

3) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétés

publiques.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique,

le 19 août 2022 vers 16.00 heures à L-ADRESSE5.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,84

g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention

retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 €

adaptée à sa situation personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder

un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la

moduler autrement.

Au civil

A l’audience publique du 2 octobre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile,

contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.) pour les faits lui reprochés.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame réparation du préjudice matériel occasionné à son scooter électrique à

concurrence d’un montant de 499 euros.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au

civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la

défenderesse au civil.

Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande est fondée à concurrence du

montant réclamé et il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de 499 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le

demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 40,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) euros

;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,

à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.