Court convicts absent defendant by default for hit-and-run and traffic violation, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled trial. The prosecution alleged a hit-and-run offense and a traffic violation, while the defense did not present any arguments due to the absence. The court ruled that the evidence was sufficient and applied the relevant traffic laws to impose a fine, a police fine, and an eighteen-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 and 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may convict a defendant by default when properly cited and absent, provided the prosecution's evidence establishes the facts of the offense and the defendant's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2091/2023
not. 27441/21/CC
2x i.c.
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Grèce),
demeurant à D-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 août 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : délit de fuite ; contravention.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 10 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu à son adresse à D-
ADRESSE2.) en date du 18 août 2023.
Bien que régulièrement cité à domicile, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 3 juin 2021 dressé par la police grand-
ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu l’information donnée en date du 10 août 2023 à l’Association d’Assurance Accident,
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience publique du 2 octobre
2023.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 27 mai 2021, vers 11.50 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes, sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ainsi
que d’avoir transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à
l’encontre du prévenu.
Le tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub
2) à charge de PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles»,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
-
un usager de la voie publique;
-
une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-
la fuite de cet usager.
-
Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un
délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de
l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que
civile.
Lorsqu’un usager qui s’est rendu compte ou qui a dû se rendre compte qu’il a causé un accident
omet de faire les moindres diligences pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts,
son intention dolosive d’échapper aux constatations utiles est établie.
Les dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 ont pour but non seulement
de faciliter l’identification de l’auteur d’un accident, mais également de l’empêcher de se
soustraire aux investigations susceptibles de révéler des infractions qu’il aurait intérêt à cacher
au moment de l’événement ; c’est le fait de prendre la fuite dans cette intention dolosive que
le législateur entend sanctionner (Arrêt N°325/09 X du 24 juin 2009).
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du conducteur ayant été
impliqué dans un accident et de son comportement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, dont les déclarations policières du
témoin PERSONNE2.), ces dernières ayant été réitérées à l’audience publique du 2 octobre
2023 sous la foi du serment, et les photographies jointes au procès-verbal précité, qu’en date
du 27 mai 2021, vers 11.50 heures, à ADRESSE3.), PERSONNE1.), circulant à bord de son
véhicule, a effectué une manœuvre de marche-arrière lors de laquelle il a percuté la gouttière
d’une maison et qu’il a de la sorte causé un dommage à la propriété privée d’PERSONNE4.),
et que malgré la connaissance du sinistre, il a délibérément quitté les lieux de l’accident sans
faire la moindre diligence pour se faire connaître en vue du règlement des dégâts, partant pour
échapper aux constatations utiles.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-
équivoques du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment, les infractions se trouvent
établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir, sauf à limiter le dommage sub
3) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétés
publiques.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats
à l’audience, la déclaration du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 mai 2021, vers 11.50 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques constitue une contravention simple, sanctionnée en
vertu de l’article 174 dudit arrêté et de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de
police de 25 à 250 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros ainsi qu’à une
amende de police de 200 euros.
De plus, le premier paragraphe de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière permet au juge qui retient à charge d’un prévenu une
infraction à la loi sur la circulation routière de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits.
La gravité du délit de fuite justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une interdiction de
conduire de 18 mois.
Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder
un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la
moduler autrement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille deux cents (1.200) €, à une amende de police de deux cents (200) €
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,77 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à douze (12)
jours et à deux (2) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques.
Par application des articles 14, 16, 25, 27, 28, 29, 30, 59 et 66 du Code pénal, des articles 1,
154, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,
à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.