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TAL16_2090 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver but grants full suspension of driving ban due to lack of prior prison record.

Numéro de cause TAL16_2090
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence but granted a full suspension of the driving ban. The defendant admitted to driving with a blood alcohol level of 1.00 mg/l after consuming alcohol at a restaurant and club. The court applied a statutory provision allowing suspension of the ban when the defendant has no prior record of imprisonment for traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code; Article 8 alinéa 4 of the Code of Criminal Procedure: The court may order a full suspension of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment for traffic offenses.

Mots-clés

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driving under influence suspension of sentence driving ban alcohol level prior conviction record conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool impôt sur les boissons

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 66 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 2090/2023

not. 38470/22/CC

2x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 8 août 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de

et à ADRESSE1.) a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation – ivresse (1,00 mg/l).

A l’audience publique du 2 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T:

Vu la citation du 8 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 15735/2022 du 20 novembre 2022, dressé par la police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du

prévenu à 1,00 milligramme par litre d’air expiré.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 20 novembre 2022 vers 04.20 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) à

ADRESSE4.), en direction d’Allemagne, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,00

milligramme par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu a reconnu avoir circulé dans un état

éthylique prohibé par la loi. Il a indiqué avoir bu deux verres de rosé au restaurant ainsi que

d’autres boissons alcoolisées par la suite dans le club où il se trouvait. Son aveu étant encore

corroboré par les constats des policiers actés au procès-verbal précité.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de

l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 novembre 2022 vers 04.20 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) à ADRESSE4.), en

direction d’Allemagne,

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de

1,00 mg par litre d’air expiré ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 € à 10.000 € ou l’une

de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits

visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 23 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui

empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à

exécution il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis total quant à l’interdiction de conduire à prononcer

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de

conduire d’une durée de vingt-trois (23) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal ;

Par application des articles 14, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,

à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.