Court convicts drunk driver but grants full suspension of driving ban due to lack of prior prison record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence but granted a full suspension of the driving ban. The defendant admitted to driving with a blood alcohol level of 1.00 mg/l after consuming alcohol at a restaurant and club. The court applied a statutory provision allowing suspension of the ban when the defendant has no prior record of imprisonment for traffic offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 27, 28, 29, 30, 66 of the Penal Code; Article 8 alinéa 4 of the Code of Criminal Procedure: The court may order a full suspension of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2090/2023
not. 38470/22/CC
2x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 8 août 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de
et à ADRESSE1.) a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation – ivresse (1,00 mg/l).
A l’audience publique du 2 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité de la
prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T:
Vu la citation du 8 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 15735/2022 du 20 novembre 2022, dressé par la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 1,00 milligramme par litre d’air expiré.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 20 novembre 2022 vers 04.20 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) à
ADRESSE4.), en direction d’Allemagne, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,00
milligramme par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu a reconnu avoir circulé dans un état
éthylique prohibé par la loi. Il a indiqué avoir bu deux verres de rosé au restaurant ainsi que
d’autres boissons alcoolisées par la suite dans le club où il se trouvait. Son aveu étant encore
corroboré par les constats des policiers actés au procès-verbal précité.
Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de
l’air expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 novembre 2022 vers 04.20 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.) à ADRESSE4.), en
direction d’Allemagne,
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
1,00 mg par litre d’air expiré ».
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention retenue prévoit une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 € à 10.000 € ou l’une
de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
Au vu de la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 23 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui
empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à
exécution il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis total quant à l’interdiction de conduire à prononcer
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de vingt-trois (23) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
Par application des articles 14, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,
à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.