Court convicts driver for drunk driving, THC presence, and license violation with suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and THC, as well as driving without a valid license. The prosecution presented toxicology reports showing a blood alcohol level of 0.9 mg/l and a THC serum level of 6.81 ng/ml. The court upheld the convictions and imposed a suspended license ban, allowing limited travel for work and family reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The court may convict a driver for operating a vehicle while intoxicated by alcohol or cannabis and lacking a valid license, imposing a suspended license ban with exceptions for professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2089/2023
not. 41849/22/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 août 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2 octobre 2023 devant
le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,9 mg/l) ; circulation sous influence de tetrahydrocannabinol (6,81
ng/ml) ; défaut de permis de conduire valable ; contraventions.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 10 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 2647/2022 du 8 décembre 2022 dressé par la police grand-ducale,
région Centre-Est, Commissariat ADRESSE3.) (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 10 janvier 2023 par le Laboratoire
National de Santé, Service de toxicologie médico-légale - Département médecine légale.
Vu le rapport additionnel numéro 1972-69/2023 du 12 janvier 2023 dressé par la police grand-
ducale, région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 8 décembre 2022 vers 00.05 heures à ADRESSE4.), à la hauteur de la
station d’essence SOCIETE1.), d’avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,9 milligramme par
litre d’air expiré, d’avoir conduit ce véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC)
dont le taux sérique était de 6,81 ng/ml, ainsi que d’avoir transgressé l’article 139 ainsi que
trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel
(Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème).
Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du
prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal n°2647/2022 précité qu’en date du 8 décembre 2022
vers 00.05 heures la police a arrêté un véhicule dans la ADRESSE5.), à ADRESSE3.), à
hauteur de la station essence SOCIETE1.) alors que ce véhicule circulait à une vitesse élevée
et sans phares. Lors de ce contrôle, le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), a présenté un
permis de conduire français périmé depuis le 19 septembre 2014. Il a encore indiqué aux
policiers qu’il s’agirait d’un ancien permis de conduire et que son permis actuel lui aurait été
retiré par les autorités françaises pour conduite sous l’influence d’alcool et de drogues.
PERSONNE1.) s’est soumis à un éthylotest dont le résultat était de 0,90 milligrammes d’alcool
par litre d’air expiré. Un test de dépistage de drogue a révélé la présence de stupéfiants et une
prise de sang a été réalisée dont le résultat indique la présence de 6,81 nanogrammes par litre
de sang de tetrahydrocannabinol (THC).
Lors de son audition par les forces de l’ordre, PERSONNE1.) a reconnu avoir bu plusieurs
bières et deux verres de cognac avant de prendre la route. Il a également reconnu avoir fumé
un joint à l’occasion, mais il a nié avoir fumé le jour des faits. Enfin, il a reconnu avoir circulé
sans permis valable.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir circulé
sur la voie publique sans être en possession d’un permis de conduire valable, d’avoir été en
état d’ivresse et d’avoir consommé du cannabis le 8 décembre 2022. Il a encore indiqué être
un consommateur régulier de cannabis et avoir des antécédents judiciaires en France pour des
faits similaires à ceux qui lui sont actuellement reprochés. Il a encore présenté ses excuses.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif, le résultat de l’expertise toxicologique, et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 décembre 2022 vers 00.05 heures à ADRESSE4.), à la hauteur de la station d’essence
SOCIETE1.),
1) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce
de 0,9 mg par litre d’air expiré,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 6,81 ng/ml,
3) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Les infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 3) à sa charge de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du
Code pénal.
Les infractions retenues sub 1), 2) et 3) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence de
stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’
une interdiction de conduire de 20 mois des infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5),
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infractions retenue sub 3).
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Lors de l’audience, le prévenu a exprimé ses regrets et a indiqué avoir besoin de son permis de
conduire pour son travail.
Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation au Luxembourg
qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis
à exécution.
Il y a toutefois lieu de retenir qu’il se trouvait au moment des faits sous le coup d’une
interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises pour des faits similaires à ceux
qui lui sont actuellement reprochés.
Même si le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient
qu’en raison du fait que le prévenu était, de ses propres aveux, au moment des faits sous le
coup d’une interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises pour des faits
similaires, ensemble les déclarations du prévenu desquelles il résulte qu’il se savait en
infraction en circulant sans permis de conduire valable.
Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde
la faveur d’un sursis partiel de 18 mois quant aux interdictions de conduire prononcées à son
égard.
L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, il y a encore lieu d’excepter
des 20 mois restants des interdictions de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu les
trajets suivants :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille cinq cent (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 671,05 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à sa
charge une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies
publiques ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) à sa charge une interdiction
de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de ces interdictions de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
e x c e p t e du surplus de vingt (20) mois de ces interdictions de conduire, non-couverts par
le sursis:
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle la prévenue est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
154, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 12, 13 et 13ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,
à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.