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TAL16_2088 Généré par l'IA

Court orders joinder of two drunk driving cases and imposes multiple driving bans plus vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL16_2088
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two separate citations regarding drunk driving and traffic violations into a single judgment. The defendant, who waived legal representation, was found guilty of driving under the influence and lacking a valid license or insurance. Consequently, the court imposed multiple driving bans totaling over 70 months, suspended execution for 18 months, and ordered the confiscation of the defendant's vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order the joinder of related traffic offenses for a single judgment and impose cumulative driving bans and vehicle confiscation upon conviction.

Mots-clés

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drunk driving offense joinder of cases driving ban duration vehicle confiscation suspension of execution traffic contravention public prosecution récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
article 60 du Code pénal
3), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 2088/2023

not. 42539/22/CC + 9166/23/CC

2x i.c

(conf.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 10 août 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

42539/22/CC : circulation - ivresse (3,91 g/l), contraventions,

9166/23/22/CC : circulation - ivresse (1,60 mg/l), défaut de permis de conduire valable,

défaut d’assurance, contraventions.

A l’audience publique du 2 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations du 10 août 2023 régulièrement notifiées au prévenu.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 42539/22/CC et 9166/23/CC et de

statuer par un seul et même jugement.

-

L’affaire inscrite sous la notice Not. 42539/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 33758/2022 du 17 décembre 2022 dressé par la police grand-

ducale, région Sud-Ouest, commissariat ADRESSE3.) (C3R).

Vu l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 20 décembre 2022.

Vu le rapport additionnel numéro 47609-2638/2022 du 23 décembre 2022 dressé par la police

grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat ADRESSE3.) (C3R).

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 17 décembre 2022, les agents de police ont été appelés à ADRESSE4.), dans le chemin dit

« ADRESSE5.) ». Arrivés sur place, les agents de police ont remarqué la présence d’un

véhicule de marque RENAULT de couleur grise portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.) (F) qui se trouvait dans le champ à environ 100 mètres du chemin embourbée

dans le lit d’un cours d’eau.

A l’intérieur du véhicule se trouvait une personne de sexe masculin assise à la place du

conducteur. Le moteur du véhicule était éteint. Une bouteille de whisky de 70 cl se trouvait à

côté de l’occupant du véhicule. Les secours et les pompiers étaient sur place et des traces de

pneus étaient visibles dans le champ. L’occupant du véhicule était réveillé et présentait de légers

signes d’hypothermie.

L’occupant du véhicule se trouvait manifestement sous l’influence de l’alcool et présentait des

difficultés à s’exprimer et à sortir du véhicule.

L’occupant du véhicule a pu être identifié comme étant PERSONNE1.) et un éthylotest a été

réalisé sur place dont le résultat indiquait un taux d’alcoolémie de 1,53 milligramme par litre

d’air expiré. PERSONNE1.) a été transporté à l’hôpital où une prise de sang a été réalisée.

PERSONNE1.) a indiqué aux agents de police qu’il était à la recherche d’un endroit pour dormir

et boire de l’alcool. Il n’a pas su donner d’explication sur les circonstances qui ont conduit son

véhicule à se retrouver dans le champ.

L’analyse sanguine effectuée sur PERSONNE1.) à l’hôpital a décelé un taux d’alcoolémie de

3,91 grammes par litre de sang dans l’organisme du prévenu.

PERSONNE1.) ne s’est jamais présenté pour être entendu par la police.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 17 décembre 2022 vers 06.00 heures à ADRESSE6.), d’avoir circulé avec

un taux d’alcool de 3,91 g/l de sang ainsi que d’avoir transgressé deux prescriptions de l’article

140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel

(Cour MP c/ PERSONNE2.) et PERSONNE3.) 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est

partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et sub3) à charge du

prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1).

A l’audience publique du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a indiqué que le jour de l’accident il

rentrait de son travail et qu’à un moment donné il a fait une sortie de route en raison des

conditions hivernales. Il se serait retrouvé embourbé dans le champ, incapable de ressortir son

véhicule. Cela se serait produit vers 23.00 heures et compte tenu de l’heure tardive, il aurait

pris la décision de dormir dans sa voiture dans le champ et d’attendre le petit matin pour aller

chercher de l’aide. Il nie avoir consommé de l’alcool avant l’accident et indique avoir bu la

bouteille de whiskey retrouvée vide dans son véhicule une fois que la voiture se serait trouvée

immobilisée dans le champ.

Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience publique, le Tribunal rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles il aurait

consommé de l’alcool, à savoir la bouteille de whiskey retrouvée dans sa voiture, qu’après

s’être retrouvé coincé dans le champ et selon lesquelles il aurait cherché un endroit pour passer

la nuit et se serait alors retrouvé dans le champ en raison des conditions hivernales de la route

ne sont pas plausibles compte tenu du fait que le véhicule de PERSONNE1.) a été trouvé à plus

d’une centaine de mètres de la route et que les traces de pneus indiquaient clairement qu’il

avait conduit son véhicule de manière désorientée sur une assez grande distance.

De plus, la conviction du Tribunal est renforcée par le fait que PERSONNE1.) a été trouvé

derrière le volant du véhicule et que son téléphone se trouvait sur le siège passager, de sorte

qu’il aurait pu appeler les secours après s’être retrouvé dans le champ. L’explication de

PERSONNE1.) selon laquelle il aurait préféré attendre le petit matin est encore incohérente au

vu des températures extérieurs négatives au moment des faits.

Il s’ensuit que la version des faits décrite par PERSONNE1.) ne correspond pas à la vérité et

ne saurait par conséquent être retenue par le Tribunal.

Au vu de ce qui précède, l’infraction de circulation en état d’ivresse telle que libellée par le

Ministère Public à l’encontre de PERSONNE1.) ainsi que les contraventions au code de la

route, se trouvent établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu au vu du résultat de l’expertise toxicologique et de ses

aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 décembre 2022 vers 06.00 heures à ADRESSE6.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 3,91

g/l de sang,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ».

-

L’affaire inscrite sous la notice Not. 9166/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 30710/2023 du 2 mars 2023 dressé par la police grand-ducale,

région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.) (C3R).

Vu le procès-verbal numéro 30712/2023 du 3 mars 2023 dressé par la police grand-ducale,

région Sud-Ouest, commissariat ADRESSE3.) (C3R).

En faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 2 mars 2023, les agents de police ont été appelés sur la CR/ entre SOCIETE1.) et

ADRESSE4.), alors qu’un véhicule de marque RENAULT Sénic portant les plaques

d’immatriculation NUMERO2.) (F) circulait en zigzagant. Les agents de police ont pu

interpeller la voiture à ADRESSE7.) à hauteur de la maison numéroNUMERO3.). Le véhicule

était garé sur une place de parking du côté droit de la chaussée et le moteur et les phares étaient

allumés.

Le conducteur du véhicule, identifié comme étant PERSONNE1.), se trouvait dans un état

somnolent et a présenté aux agents un permis de conduire français périmé. De même, il se

trouvait au moment des faits sous le coup d’une interdiction de conduire. PERSONNE1.) a

expliqué aux agents avoir acquis le véhicule un mois auparavant et le contrat d’assurance

présenté courrait sous le nom du précédent propriétaire.

Un éthylotest a été réalisé sur place dont le résultat indiquait un taux d’alcoolémie de 1,84

milligramme par litre d’air expiré. PERSONNE1.) et le véhicule a été saisi.

PERSONNE1.) ne s’est jamais présenté pour être entendu par la police.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 2 mars 2023 vers 23.50 heures à L-ADRESSE8.), d’avoir circulé avec un

taux d’alcool de 1,60 mg/l, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable, ainsi que d’avoir transgressé une prescription de

l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 4) à

charge du prévenu.

Le Tribunal est partant également compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge du prévenu PERSONNE1.).

A l’audience publique du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a indiqué qu’il avait acheté le

véhicule une semaine avant les faits et qu’il n’avait pas encore eu le temps de faire les

démarches nécessaires en vue de souscrire une assurance automobile.

Il a avoué avoir pris le volant sous l’emprise de l’alcool et il a expliqué qu’il avait un problème

d’alcoolémie. Il a encore indiqué être actuellement sans emploi ni ressources alors qu’il aurait

perdu son emploi. Il a reconnu les infractions lui reprochées qui sont établies par les

constatations des agents verbalisant actés aux procès-verbaux précités.

PERSONNE1.) est partant convaincu au vu du résultat de l’ensemble des éléments du dossier

répressif ensemble de ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 mars 2023 vers 23.50 heures à L-ADRESSE8.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 1,60 mg/l,

2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ».

-

Les peines

Les infractions retenues à charges de PERSONNE1.) sous les notices 42539/22/CC et

9166/23/CC sont en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code

pénal.

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera prononcée, cette peine pourra même être

élevée au double du maximum.

Compte tenu de la gravité des interactions retenues à charge PERSONNE1.), tout en tenant

compte de la multiplicité des faits, de son comportement toute au long de la procédure et à

l’audience et de sa situation personnelle et professionnelle, il y a lieu de prononcer à son

encontre une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Not. 42539/22/CC

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention

retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de

conduire de 39 mois.

Not. 9166/23/CC

Les infractions retenues sub 1) et 4) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 2) et sub

3), de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de

conduire de 37 mois du chef des infractions retenues sub 1) et 4).

En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu à charge du

prévenu sub 2), il est puni en application de l’article 13.13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l’article 12 de la présente loi ou au cas de

la récidive prévue à l’alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

En ce qui concerne l’infraction retenue sub 2), l’article 28 (1) de la loi du 16 avril 2003

sanctionne le défaut d’assurance d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de

500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 29 de cette même loi rend

applicables les articles 13, 14 et 16 de la loi du 14 février 1955 réglementant la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) et à une interdiction

de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 3).

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il y a lieu de relever que le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation au

Luxembourg qui empêcherait d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son

encontre d’un sursis à exécution.

Même si le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation, le Tribunal retient

qu’en raison de la gravité et de la multiplicité des faits et des propres aveux de PERSONNE1.)

selon lesquels il a un problème d’alcoolémie, il n’y pas lieu de lui accorder le sursis intégral.

Le prévenu ne semblant toutefois pas indigne d’une certaine indulgence, le Tribunal lui accorde

la faveur d’un sursis partiel de 18 mois quant aux interdictions de conduire prononcées à son

égard.

Il y également lieu de procéder à la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les

infractions, du véhicule de marque RENAULT, modèle Scénic de couleur grise et portant les

plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro

30712/2023 du 3 mars 2023.

Etant donné que le véhicule se trouve sous mains de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende

subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait avoir lieu.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 42539/22/CC

et 9166/23/CC ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros , ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.025,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

42539/22/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de trente-neuf (39) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) et sub 4) sous la

notice 9166/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de trente-sept (37)

mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F

sur toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) sous la notice

9166/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3)) sous la notice

9166/23/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois,

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix-huit (18) mois de ces interdictions de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions, du véhicule

de marque véhicule de marque RENAULT, modèle Scénic de couleur grise et portant les

plaques d’immatriculation NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro

30712/2023 du 3 mars 2023.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés

à l’audience dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe

FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,

à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.