Defendant convicted by default for driving under influence and traffic violations in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled public hearing. The prosecution alleged driving under the influence (1.10 mg/l alcohol) and two traffic violations, which were found to be connected to the main offense. Consequently, the court imposed a fine and a 25-month driving ban, noting that no probation could be granted due to the absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 389; Code pénal, article 65; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation, articles 12 et 13: When a defendant fails to appear after regular citation, the court may proceed by default, and connected offenses are tried together with the most severe penalty applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2087/2023
not. 42804/22/CC
2x i.c.
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
sans domicile fixe,
- p r é v e n u -
________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 août 2023, publiée conformément à l’article 389 du Code de procédure pénal
en date du 22 août 2023 au site internet de la justice, Monsieur le procureur d’Etat près le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience
publique du 2 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
circulation - ivresse (1,10 mg/l) ; contraventions.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut.
Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 22 août 2023 par publication le 22 août 2023 d’un avis sur le site
internet des autorités judiciaires, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a
lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le procès-verbal numéro 3048/2022 du 18 décembre 2022 dressé par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Vu le rapport additionnel numéro 47820-842/2022 du 22 décembre 2022 dressé par la police
grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Vu l’information donnée en date du 17 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé, relative à
la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 18 décembre 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE2.), sur la route nationale
ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,10 milligramme par litre d’air expiré
ainsi que d’avoir transgressé deux prescriptions de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à
charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre.
Lors de son interrogatoire par la Police en date du 22 décembre 2022, PERSONNE1.) a reconnu
avoir pris le volant après avoir consommé des boissons alcoolisées. Il a notamment indiqué
avoir bu trois coupes de vin mousseux.
Il résulte à suffisance des constatations des agents de police, du résultat de l’examen d’air
expiré ainsi que des aveux du prévenu faits lors de son interrogatoire par les forces de l’ordre,
que ce dernier a circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,10 milligrammes par
litre d’air expiré. Le délit libellé sub 1) à charge du prévenu est partant à retenir.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a constitué un
danger pour la circulation. Les contraventions libellées sub 2) et sub 3) sont également à retenir,
sauf à limiter le dommage sub 3) aux propriétés privées, le dossier ne renseignant aucun
dommage aux propriétés publiques.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 décembre 2022 vers 17.30 heures à ADRESSE2.), sur la route nationale ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 1,10 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention
retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
Au vu de la gravité des faits le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000 €
adaptée à sa situation personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 25 mois.
Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder
un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, respectivement de la
moduler autrement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de vingt-cinq (25) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,
à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.