Court convicts driver for drunk driving and civil damages, partially suspends license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and ordered civil compensation for the victim. The prosecution alleged a blood alcohol level of 0.58 mg/l, while the defense argued for leniency. The court upheld the conviction, imposed a suspended license ban, and awarded damages to the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 14 of the Penal Code: Driving under the influence of alcohol constitutes a punishable offense, and the court may impose a suspended license ban while awarding civil damages for moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt 2086/2023
not. 37811/21/CC
2x i.c/sp-tpp
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 4 août 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes
en matière de circulation :
circulation - ivresse (0,58 mg/l), contravention.
A cette audience Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 4 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 33402021 du 24 décembre 2021 dressé par la police grand-ducale,
région Centre-Est, commissariat Mersch (C3R).
AU PENAL :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 24 décembre 2021, vers 16.00 heures à ADRESSE4.), d’avoir circulé avec
un taux d’alcool de 0,58 milligramme par litre d’air expiré ainsi que d’avoir transgressé une
prescription de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
Il résulte du procès-verbal n°3340/2021 précité qu’en date du 24 décembre 2021 vers 16.20
heures la police a été dépêchée sur la route NUMERO1.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.)
alors qu’un accident de la circulation serait survenu. Arrivés sur les lieux, les agents de police
ont constaté un accident impliquant deux véhicules. Il n’y avait pas de blessés.
PERSONNE3.) a indiqué aux agents de police qu’il circulait en provenance de ADRESSE5.)
lorsque le véhicule se trouvant sur la bande ce circulation opposée aurait empiété sur sa voie
de circulation. Il aurait tenté d’éviter le véhicule arrivant en sens inverse sans succès. Son
véhicule aurait été percuté par l’autre véhicule, se serait tourné et aurait quitté la chaussée.
Le conducteur de l’autre véhicule, PERSONNE1.), a déclaré qu’il circulait en provenance de
ADRESSE6.) en direction de ADRESSE5.) lorsqu’à un moment donné ses courses, qui se
trouvait sur le siège passager, auraient commencé à glisser du siège. En essayant de retenir
lesdites courses, il aurait dévié sur la voie de circulation opposée et aurait percuté la voiture
conduite par PERSONNE3.). Il aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait fini dans le
champ le long de la chaussée.
Les agents de police ont réalisé un éthylotest sur la personne de PERSONNE1.), qui a indiqué
un taux de 0,58 milligrammes d’alcool par litre d’air expiré.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) a indiqué qu’il avait bu trois
martini dans un café avant de prendre la route. Il a reconnu avoir un problème d’alcoolémie
qui lui aurait déjà valu un retrait de permis dans le passé.
A l’audience publique du 2 octobre 2023, PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui
reprochées et s’en est excusé. Les infractions sont encore établies par les constats policiers
actés dans le procès-verbal précité et tous les éléments du dossier pénal, sauf à limiter le
dommage sub 2) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux
propriétés publiques.
PERSONNE4.) est partant convaincu, au vu des débats menés à l’audience, et de ses aveux,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 décembre 2021, vers 16.00 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 0,58 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. ».
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention
retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
La défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au
tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3) c.
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que
le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto (S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre
critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le
comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du
litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2,
Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits qui ont été retenus à charge de PERSONNE1.) remontent au 24
décembre 2021. Le prévenu a été entendu par les policiers en date du 27 décembre 2021.
Le point de départ du délai raisonnable se situe ainsi à la date du 24 décembre 2021, date à
laquelle le prévenu a été accusé des faits dont le Tribunal est saisi.
L’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2023 date à laquelle elle a
été plaidée.
Le Tribunal relève que le dossier ne présente pas de complexité particulière. Force est
cependant de constater qu’un délai de plus de dix-huit mois s’est écoulé entre le 24 décembre
2021, date à laquelle PERSONNE1.) s’est trouvé accusé des faits lui reprochés, et le 2 octobre
2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa globalité,
n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt Dobbertin c. France
du 25 février 1993).
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux
juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable,
une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une
sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du
dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des
poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de
cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le
délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte
par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à
déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore
arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de
l’action publique).
En tenant compte de la gravité des faits, du dépassement du délai raisonnable et de l’absence
d’antécédents judiciaires au moment des faits dans le chef du prévenu, le tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 13 mois du
chef des infractions retenues à sa charge et il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
AU CIVIL :
A l’audience publique du 2 octobre 2023. Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal est
compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame indemnisation de son préjudice évalué au montant total de 10.965,49
euros se composant comme suit :
-
Préjudice matériel 8.465,49 euros
-
Préjudice moral 2.500 euros
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait valoir que son véhicule de marque MERCEDES-
BENZ, modèle SLK-ROADSTER R171-20 aurait été endommagé lors de l’accident du 24
décembre 2021. Il verse un rapport d’expertise établi par le bureau d’expertise HANSEN.
Il fait valoir que son assureur lui aurait fait une offre d’indemnisation à hauteur de 4.515 euros,
montant qu’il jugerait insuffisant. En effet, son véhicule serait, d’après le rapport d’expertise
économiquement irréparable, alors que le montant des réparations se chiffrerait à 8.465,49
euros tandis que la valeur résiduelle de son véhicule est de 8.080 euros. Il conteste l’offre de
rachat à hauteur de 3.565 euros reprise dans le rapport d’expertise.
La partie demanderesse au civil demande par conséquent à se voir allouer principalement un
montant de 8.465,49 euros, sinon subsidiairement un montant de 6.905,89 euros, sinon à titre
infiniment subsidiaire un montant de 4.515 euros, à chaque fois avec les intérêts légaux à partir
du 24 décembre 2021, jour de l’accident.
Le défendeur au civil a contesté la demande au motif que l’offre faite par l’assureur de
PERSONNE2.) de lui rembourser un montant de 4.515 euros correspondrait au préjudice réel
subi par lui. Par conséquent, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel devrait
être rejetée pour être non fondée.
En ce qui concerne le dommage moral, le défendeur au civil a contesté cette demande tant dans
son principe que dans son quantum.
La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Le Tribunal constate qu’il ressort du rapport d’expertise versé en cause que le véhicule de
PERSONNE2.) était économiquement irréparable suite à l’accident survenu le 24 décembre
2021. La valeur résiduelle du véhicule a été évaluée à 8.080 euros. Une offre d’achat pour
l’épave à hauteur de 3.565 euros est également mentionnée dans le rapport d’expertise. Son
assureur, la société anonyme SOCIETE1.) lui a fait une proposition d’indemnisation à hauteur
de 4.515 euros pour la perte totale et de 62,50 euros pour l’immobilisation du véhicule.
Compte tenu du fait que la partie demanderesse ne verse pas d’autres pièces au Tribunal
permettant le cas échéant en doute l’évaluation faite par l’expert de l’assurance, le Tribunal
retient que l’évaluation faite par l’expert a été correctement réalisée.
PERSONNE2.) ne saurait donc prétendre à plus que ce qui a été retenu dans ce rapport
d’expertise.
L’indemnisation du préjudice matériel subi s’élevait donc à un montant de 3.565 euros au titre
du rachat de l’épave et à un montant de 4.515 euros pris en charge par son assureur ainsi que
les frais d’immobilisation à hauteur de 62,50 euros, soit au total un montant de 8.142,50 euros.
Le Tribunal constate encore que PERSONNE2.) a, de ses propres dires, refusé l’offre de rachat
de l’épave ainsi que l’offre d’indemnisation de l’assurance au motif que celle-ci serait
insuffisante.
Par conséquent, PERSONNE2.) a lui-même contribué à l’absence d’indemnisation de son
dommage matériel subi et il ne saurait appartenir à PERSONNE1.) d’indemniser un préjudice
qui est couvert par l’assurance souscrite par PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de rejeter cette demande.
Au vu des développements qui précèdent, la demande en indemnisation du dommage matériel
est à rejeter.
Concernant le dommage moral, le Tribunal constate que PERSONNE2.) reste en défaut
d’indiquer en quoi ce dommage consisterait. Il n’est toutefois pas à exclure que l’accident
survenu le 24 décembre 2021 a causé, dans le chef de PERSONNE2.), un préjudice moral.
Le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral subi par PERSONNE2.), au montant
de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500
euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 décembre 2021, jour de la survenance de l’accident
jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure
de 2.000 euros contestée en son quantum par le défendeur au civil au motif que les frais d’avocat
seraient pris en charge par l’assureur de la partie civile.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais
par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard du prévenu, le tribunal décide de
faire droit à cette demande à concurrence de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de
procédure pénale à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie
demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil,
au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 34,27 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix(10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de treize (13) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal ;
au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de à sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande du chef de dommage matériel non fondée, partant la rejette ;
f i x e ex aequo et bono le préjudice du chef de dommage moral à cinq cents (500) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 décembre 2021, jusqu’à solde,
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant
de cinq cents (500) euros;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)
euros au titre d’indemnité de procédure;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Philippe
FRÖHLICH, greffier, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du procureur d’Etat, qui,
à l’exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.