Court acquits one defendant on drug charges but convicts the other on possession and trafficking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne2. of charges not retained against them but convicted Personne2. of drug trafficking and possession, sentencing them to twelve months imprisonment with a nine-month reprieve. While Personne1. was not explicitly detailed in the verdict snippet, the judgment confirms the conviction of Personne2. for offenses under the Medicinal Products Act and Penal Code. The court ordered the confiscation of seized drugs, scales, and cash, applying the statutory provisions cited in the final paragraph.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Medicinal Products Act; Articles 329, 398 of the Penal Code: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting them of others based on the evidence presented, imposing imprisonment, fines, and confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2061/2023
Not.: 11324/21/CD
2x ex.p.(s.p)
(Confisc.)
Audience publique du 26 octobre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,
placée sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 12 juillet 2021
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo),
demeurant à L-ADRESSE4.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Suzy GOMES MATOS,
placée sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 20 juillet 2021
- prévenues -
FAITS :
Par citation du 23 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 3 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie ; infractions aux articles 329 et 398 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des
prévenues, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de
leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer elles-mêmes.
Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendues en leurs explications
et moyens de défense.
Le témoin Arnaud COLLART fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Suzy GOMES MATOS, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).
Les prévenues eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenudu 23 août 2023 régulièrement notifiée aux prévenues
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 617 rendue en date du 22 mars 2023 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
ainsi que du chef d’infractions aux articles 329 et 398 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 19 avril 2021 du Laboratoire National de
Santé entré au Parquet en date du 24 avril 2021.
Vu l’ensemble du dossier répressif et les rapports et procès-verbaux de police dressés
en cause.
1. PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« 1. PERSONNE3.), préqualifiée
comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis l’année 2018 et jusqu’au 2
avril 2021, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à
ADRESSE5.) et à ADRESSE1.), à son domicile sis à ADRESSE2.), mais également dans le quartier
ADRESSE6.), autour de la filiale de la banque SOCIETE1.), près de la banque SOCIETE2.) et dans le
Parc de ADRESSE7.), ainsi que dans le quartier du ADRESSE8.), au ADRESSE9.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
1) En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert
en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment
d’avoir, de manière illicite, vendu sinon offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis en
circulation au moins 500 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant deux ans à entre
quarante et cinquante personnes, dont :
- une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, mais au moins les quantités libellées sub.II
ainsi que 5 grammes de haschisch à PERSONNE4.), préqualifiée,
- à au moins onze reprises de la marihuana et du haschisch au prix de 10 euros le gramme à V.N.R.,
née le DATE3.), dont :
pour la contrevaleur de 10 euros le 24 février 2021,
pour la contrevaleur de 50 euros le 25 février 2021,
pour la contrevaleur de 80 euros le 27 février 2021,
pour la contrevaleur de 30 euros le 3 mars 2021,
pour la contrevaleur de 100 euros le 5 mars 2021,
pour la contrevaleur de 40 euros le 8 mars 2021,
pour la contrevaleur de 90 euros le 13 mars 2021,
pour la contrevaleur de 20 euros le 15 mars 2021,
pour la contrevaleur de 60 euros le 19 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne inconnue, par l’intermédiaire de V.N.R.,
née le DATE3.), le I er mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne inconnue, par l’intermédiaire de V.N.R.,
née le DATE3.), le 1 er mars 2021,
- 4 grammes de cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à D.C.M., né le DATE4.), le 27 mars 2021,
- à trois reprises du cannabis au prix de 10 euros le gramme à B.C.A., né le DATE5.), dont une quantité
indéterminée en novembre 2020, trois grammes le 30 mars 2021 et deux grammes le 2 avril 2021,
- une quantité indéterminée de cannabis à M.E.R., né le DATE6.), le 27 mars 2021,
- à trois reprises une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme
«ALIAS1.)» sur MEDIA1.), dont trois grammes le 26 mars 2021,
- une quantité indéterminée de cannabis à ALIAS2.), née le DATE7.), via MEDIA1.) le 25 février 2021,
- à deux reprises une quantité indéterminée de cannabis à ALIAS3.), né le 1er DATE8.), dont pour la
contrevaleur de 50 euros le 27 mars 2021 et pour la contrevaleur de 20 euros le 29 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS4.) » sur
MEDIA1.) le 3 mars 2021,
- deux grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS5.) » sur MEDIA1.) le 2
mars 2021,
- trois grammes de cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme
« ALIAS6.) » sur MEDIA1.) le 1er avril 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS7.) »
sur MEDIA1.) le 25 mars 2021,
- à six reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS8.) » sur MEDIA1.), dont
pour la contrevaleur de 50 euros de haschisch et de 50 euros de marihuana le 1er mars 2021,
pour la contrevaleur de 40 euros de haschisch et de 60 euros de marihuana le 5 mars 2021,
pour la contrevaleur de 50 euros de marihuana le 12 mars 2021,
pour la contrevaleur de 60 euros de cannabis le 14 mars 2021,
cinq grammes de cannabis le 18 mars 2021,
cinq gammes de cannabis le 22 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS9.) »
sur MEDIA1.) le 14 mars 2021,
- à trois reprises du haschisch à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS10.) » sur MEDIA1.),
dont
cinq grammes le 25 février 2021,
pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 8 mars 2021,
pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 22 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS11.) »
sur MEDIA1.) le 20 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros et 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «
ALIAS12.) » sur MEDIA1.) le 15 mars 2021, et pour la contrevaleur de 30 euros le 25 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS13.) »
sur MEDIA1.) le 26 mars 2021,
- cinq grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS14.) » sur MEDIA1.) le 26
mars 2021,
- un gramme de marihuana à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS15.) » sur MEDIA1.) le 27
mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 25 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS16.) »
sur MEDIA1.) le 29 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS17.) »
sur MEDIA1.) le 1 er avril 2021,
- à deux reprises du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme
« ALIAS18.) » sur MEDIA1.) les 13 et 24 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS19.) »
sur MEDIA1.) le 2 avril 2021,
- à quatre reprises du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme
« ALIAS20.) » sur MEDIA1.) les 18, 20, 21 et 23 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS21.) »
sur MEDIA1.) le 27 février 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 510 euros à une personne utilisant le pseudonyme
« ALIAS22.) » sur MEDIA1.) le 26 février 2021, pour la contrevaleur de 200 euros le 19 mars 2021 et
pour la contrevaleur de 100 euros le 1 er avril 2021,
- 1 gramme de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS23.) » sur MEDIA1.) le 25
mars 2021,
sans préjudice quant à d’autres personnes ;
2) En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les
quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1) ainsi que 296,1 grammes bruts de marihuana
et 67,4 grammes bruts de haschisch saisis le 2 avril 2021, et 5,5 grammes bruts de marihuana saisis le
29 octobre 2020 et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition des quantités de marihuana
et de haschisch libellées sub II. par PERSONNE4.) ;
3) avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été commise à
l’égard de V.N.R., née le DATE3.), D.C.M., né le DATE4.), et B.C.A., né le DATE5.), et
M.E.R., né le DATE6.), partant à l’égard de mineurs ;
4) en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. l) et 2), les téléphones portables
ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) saisis le 2 avril 2021, et une somme indéterminée mais au moins 60.000
euros dont 5.025 euros saisis le 2 avril 2021, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions
libellées sub. l) et 2), sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones
portables et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de
ces infractions. »
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir :
« II. PERSONNE4.), préqualifiée,
comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis le mois de juin 2020 et
jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et
notamment à ADRESSE1.), au ADRESSE2.), ADRESSE10.), mais également dans le quartier
ADRESSE6.), autour de la filiale de la banque SOCIETE1.), ainsi que dans le quartier du ADRESSE8.),
au ADRESSE9.), et dans le parc ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes et plus précises,
l) En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert
en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à
l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment
d’avoir, de manière illicite, vendu sinon offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis en
circulation au moins 100 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant neuf à dix mois à
entre huit et neuf personnes, dont :
- 5 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 50 euros à PERSONNE5.), né le DATE9.),
- une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS24.) » sur
l’application « MEDIA2.) »,
- une quantité indéterminée de cannabis à des personnes indéterminées lui envoyées par une personne
utilisant le pseudonyme « ALIAS25.) » sur l’application « MEDIA2.) » le 31 décembre 2020,
- à deux reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS26.) » sur l’application
« MEDIA2.) », dont pour la contrevaleur de 10 euros le 5 mars 2021 et pour la contrevaleur de 85 euros
le 16 mars 2021,
- 40 grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS27.) » sur l’application
«MEDIA2.)», sans préjudice quant à d’autres personnes ;
2) En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,
transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les
quantités de marihuana et de haschisch libellées sub 1) ainsi que 30,7 grammes bruts de marihuana
saisis le 2 avril 2021;
3) En infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), le téléphone portable
ENSEIGNE3.) saisi le 2 avril 2021, et une somme indéterminée mais au moins 8.000 euros, partant
l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où elle
recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Finalement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir :
« III. PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiées,
Le 2 avril 2021 vers 19.00 heures, à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes et plus précises,
1) En infraction à l’article 398 du Code pénal
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), né le
DATE9.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage ;
2) En infraction à l’article 329 du Code pénal
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé
PERSONNE5.), né le DATE9.), à l’aide d’un couteau, partant par geste.»
I. Quant aux faits
En date du 2 avril 2022, la police est informée qu’une bagarre a eu lieu au niveau du
ADRESSE10.) dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Arrivés sur les lieux, les policiers
y trouvent l’appelant PERSONNE5.).
Ce dernier explique aux policiers qu’il s’était donné rendez-vous avec la prévenue
PERSONNE2.) auprès de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE7.) afin d’acheter 5
grammes de marihuana. Il indique que dans la mesure où cette dernière était en retard,
il s’est rendu à son domicile sis à ADRESSE2.) à ADRESSE12.) où cette dernière
résidait avec son amie la prévenue PERSONNE1.).
Selon les renseignements obtenus, les deux prévenues seraient descendues de
l’immeuble manifestement non enchantées par le fait que le consommateur de
stupéfiants se serait rendu à leur porte pour acheter de la drogue, ce qui risquait d’attirer
l’attention du voisinage quant à leur trafic. PERSONNE2.) aurait alors refusé de vendre
des stupéfiants à PERSONNE5.). Ce dernier aurait cependant insisté pour avoir de la
marihuana jusqu’à ce qu’PERSONNE1.) le menace avec un couteau afin qu’il parte. Le
plaignant indique avoir ensuite encore reçu un coup de poing de cette dernière et avoir
alors par vengeance volé le sac à dos contenant des stupéfiants pour par après prendre
la fuite.
Dans le sac à dos en question, 30,7 grammes de marihuana ont pu être trouvés et saisis.
Il s’avère encore que les deux prévenues utilisent l’application « MEDIA2.) » pour
communiquer avec leurs clients.
Suite à la description fournie par PERSONNE5.), les deux prévenues sont interpellées
par la police.
Elles indiquent toutes les deux aux agents s’adonner à la vente de marihuana.
Lors de leurs auditions respectives en date du jour-même, les deux prévenues font usage
de leur droit de se taire.
Ni la perquisition du domicile ni les fouilles corporelles des prévenues ne permettent de
retrouver ledit couteau, cependant des quantités importantes de stupéfiants sont trouvées
au domicile d’PERSONNE1.) à savoir 296,1 grammes bruts de marihuana et 67,4
grammes bruts de haschisch ainsi que 5,5 grammes bruts de marihuana.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 3 avril 2021,
PERSONNE2.) reconnaît s’adonner à un trafic de marihuana depuis environ 9 à 10 mois
et avoir 7 à 8 clients réguliers. Elle explique vendre de la drogue car elle se trouve dans
une situation financière difficile. Elle déclare s’approvisionner auprès du même dealer
qu’PERSONNE1.) où elles achètent environ 150 grammes de marihuana par mois. Elle
admet que PERSONNE5.) l’a contactée la veille, mais qu’il n’est pas un client habituel
et qu’il a vraisemblablement reçu son numéro de téléphone de la part d’un tiers. Elle
conteste avoir menacé ce dernier avec un couteau et affirme qu’il lui a arraché son sac
la faisant tomber et que son amie PERSONNE1.) lui est alors venue en aide.
Également entendue par le magistrat instructeur en date du même jour, PERSONNE1.)
déclare être consommatrice de marihuana et s’adonner à un trafic depuis environ deux
ans avec des interruptions. Elle précise vendre environ 500 grammes de marihuana par
mois et avoir environ 40 à 50 clients. Elle explique que le jour des faits, un client de la
co-prévenue a garé sa voiture devant sa maison et les aurait observées sortir de
l’immeuble. L’homme en question les aurait littéralement harcelées pour avoir de la
marihuana et les aurait suivies pour finalement arracher le sac porté en bandoulière par
PERSONNE2.). Elles auraient alors poursuivi l’individu en question qui aurait jeté les
affaires du sac tout en criant qu’elles étaient des vendeuses de drogues attirant l’attention
des passants qui ont appelé la police.
Confrontée au fait que 5.025 euros, 296,1 grammes de marihuana, 67,4 grammes de
hachich deux téléphones portables ainsi que des ustensiles nécessaires à la préparation
de la drogue à la vente ont été retrouvés à son domicile, la prévenue reconnaît que ceux-
ci lui appartiennent. Elle précise qu’une partie de l’argent provient de son épargne et
que le téléphone de marque Samsung n’a pas été utilisé dans le cadre de son trafic.
L’exploitation de la téléphonie et l’audition de certains clients qui ont pu ainsi être
identifiés permettent de mettre en évidence un trafic de marihuana d’une certaine
envergure tel que plus amplement repris dans la citation à prévenues.
Lors de son interrogatoire de seconde comparution en date du 23 février 2022,
PERSONNE1.) maintient ses déclarations antérieures et explique qu’elle et la co-
prévenue PERSONNE2.) avaient chacune leur propre trafic et qu’elles ne travaillaient
pas ensemble. Elle ne conteste pas qu’il se peut qu’elle ait pu vendre de la marihuana à
des mineurs, mais elle aurait ignoré leur âge pensant qu’il s’agissait d’adultes.
Entendue le même jour par le magistrat instructeur, PERSONNE2.) maintient dans les
grandes lignes ses déclarations antérieures et confirme celles de la co-prévenue.
Cependant, elle n’aurait pas vendu de stupéfiants à des mineurs.
Déclarations à l’audience
A l’audience du 3 octobre 2023, le témoin Arnaud COLLART, Commissaire affecté à
la police Grand-ducale, Commissariat Luxembourg, a relaté le déroulement de l’enquête
de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête
et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
A la barre, les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont maintenu dans leurs
grandes lignes leurs déclarations antérieures. PERSONNE1.) a reconnu qu’elle avait
certes donné un coup à PERSONNE5.), tout en précisant qu’elles s’étaient toutes les
deux défendues contre ce dernier qui avait arraché avec violence le sac
d’PERSONNE2.).
Les deux prévenues ont encore contesté avoir menacé
PERSONNE5.) avec un couteau.
II. En droit
A l’audience du 3 octobre 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir, pendant la période
libellée par le Ministère Public, vendu de la marihuana à toutes les personnes visées dans
la citation à prévenu.
Le Tribunal constate qu’il est entre autres reproché à PERSONNE1.) la circonstance
aggravante d’avoir commis une partie des infractions à l’égard de mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de
celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) de la prédite
loi du 19 février 1973, à savoir entre autres la vente et l’offre en vente de marihuana.
L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans
et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, les infractions visées à
l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.
Or, la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a
inséré un article 7-1 nouveau dans la loi précitée.
Cet article en son point (5) prévoit que : « Seront punis d’un emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui auront, de manière illicite, offert en vente ou de quelque autre façon
offert de cannabis ou des produits dérivés de la même plante à des mineurs, y compris
ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2, ainsi
que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement
autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-
même.
L’article 7-1 nouveau prévoit donc une peine plus douce en ce qui concerne l’offre en
vente de marihuana à des mineurs.
Cependant, il ressort du dossier répressif et des aveux de la prévenue que celle-ci avait
organisé un trafic de marihuana d’une certaine envergure. Elle a dès lors nécessairement
vendu des stupéfiants et ne s’est pas contentée de les offrir en vente.
Etant donné que les faits lui reprochés et retenus à son encontre par le Tribunal ont trait
à la vente de stupéfiants et non pas l’offre en vente, il n’y a pas lieu à l’application du
principe de la rétroactivité de la loi la plus douce.
PERSONNE1.) est, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de l’infraction telle
que libellée sub 1. 1) à son encontre par le Ministère Public.
Compte tenu des développements repris sub 1. 1), l’infraction de détention et de
transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités de marihuana visées
dans la citation à prévenue sub 1. 2).
En ce concerne l’infraction de blanchiment détention, la prévenue a fait valoir que la
moitié de la somme d’argent de 5.025 euros provenait d’activités licites dont notamment
du babysitting qu’elle avait effectué ainsi que de ses épargnes.
Ces explications n’emportent pas la conviction du Tribunal au vu du montant élevé de
la somme d’argent liquide et en l’absence de tout début de preuve rapportée par la
prévenue quant à son éventuel origine licite.
La mêm observations vaut pour les téléphones portables de la prévenue.
Ainsi, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction
de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris
sub 1 1) et 2) ainsi que des sommes d’argent et des téléphones portables libellés par le
Parquet.
PERSONNE1.) est ainsi convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, de la déposition du témoin et de ses aveux :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
depuis l’année 2018 et jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE5.) et à
ADRESSE1.), à son domicile sis à ADRESSE2.), mais également dans le quartier
ADRESSE6.), autour de la filiale de la banque SOCIETE1.), près de la banque
SOCIETE2.) et dans le ADRESSE13.), ainsi que dans le quartier du ADRESSE8.),
au ADRESSE9.),
1) En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir, de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu moins 500 grammes de marihuana et
de haschisch par mois pendant deux ans à entre quarante et cinquante personnes,
dont :
- une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, mais au moins les
quantités libellées sub. II ainsi que 5 grammes de haschisch à PERSONNE4.),
préqualifiée,
- à au moins onze reprises de la marihuana et du haschisch au prix de 10 euros le
gramme à V.N.R., née le DATE3.), dont :
pour la contrevaleur de 10 euros le 24 février 2021,
pour la contrevaleur de 50 euros le 25 février 2021,
pour la contrevaleur de 80 euros le 27 février 2021,
pour la contrevaleur de 30 euros le 3 mars 2021,
pour la contrevaleur de 100 euros le 5 mars 2021,
pour la contrevaleur de 40 euros le 8 mars 2021,
pour la contrevaleur de 90 euros le 13 mars 2021,
pour la contrevaleur de 20 euros le 15 mars 2021,
pour la contrevaleur de 60 euros le 19 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne inconnue, par
l’intermédiaire de V.N.R., née le DATE3.), le I er mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne inconnue, par
l’intermédiaire de V.N.R., née le DATE3.), le 1 er mars 2021,
- 4 grammes de cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à D.C.M., né le DATE4.),
le 27 mars 2021,
- à trois reprises du cannabis au prix de 10 euros le gramme à B.C.A., né le DATE5.),
dont une quantité indéterminée en novembre 2020, trois grammes le 30 mars 2021 et
deux grammes le 2 avril 2021,
- une quantité indéterminée de cannabis à M.E.R., né le DATE6.), le 27 mars 2021,
- à trois reprises une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS1.) » sur MEDIA1.), dont trois grammes le 26 mars 2021,
- une quantité indéterminée de cannabis à ALIAS2.), née le DATE7.), via MEDIA1.)
le 25 février 2021,
- à deux reprises une quantité indéterminée de cannabis à ALIAS3.), né le 1er
DATE8.), dont pour la contrevaleur de 50 euros le 27 mars 2021 et pour la
contrevaleur de 20 euros le 29 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le
pseudonyme «ALIAS4.)» sur MEDIA1.) le 3 mars 2021,
- deux grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS5.) »
sur MEDIA1.) le 2 mars 2021,
- trois grammes de cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant
le pseudonyme « ALIAS6.) » sur MEDIA1.) le 1er avril 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS7.) » sur MEDIA1.) le 25 mars 2021,
- à six reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS8.) » sur
MEDIA1.), dont
pour la contrevaleur de 50 euros de haschisch et de 50 euros de marihuana le
1er mars 2021,
pour la contrevaleur de 40 euros de haschisch et de 60 euros de marihuana le
5 mars 2021,
pour la contrevaleur de 50 euros de marihuana le 12 mars 2021,
pour la contrevaleur de 60 euros de cannabis le 14 mars 2021,
cinq grammes de cannabis le 18 mars 2021,
cinq gammes de cannabis le 22 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS9.) » sur MEDIA1.) le 14 mars 2021,
- à trois reprises du haschisch à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS10.) »
sur MEDIA1.), dont
cinq grammes le 25 février 2021,
pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 8 mars 2021,
pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 22 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS11.) » sur MEDIA1.) le 20 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros et 10 euros à une personne utilisant
le pseudonyme « ALIAS12.) » sur MEDIA1.) le 15 mars 2021, et pour la contrevaleur
de 30 euros le 25 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS13.) » sur MEDIA1.) le 26 mars 2021,
- cinq grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS14.) »
sur MEDIA1.) le 26 mars 2021,
- un gramme de marihuana à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS15.) »
sur MEDIA1.) le 27 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 25 euros à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS16.) » sur MEDIA1.) le 29 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS17.) » sur MEDIA1.) le 1 er avril 2021,
- à deux reprises du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne
utilisant le pseudonyme « ALIAS18.) » sur MEDIA1.) les 13 et 24 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS19.) » sur MEDIA1.) le 2 avril 2021,
- à quatre reprises du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne
utilisant le pseudonyme « ALIAS20.) » sur MEDIA1.) les 18, 20, 21 et 23 mars 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne utilisant le
pseudonyme « ALIAS21.) » sur MEDIA1.) le 27 février 2021,
- du cannabis pour la contrevaleur de 510 euros à une personne utilisant le
pseudonyme
« ALIAS22.) » sur MEDIA1.) le 26 février 2021, pour la contrevaleur de 200 euros le
19 mars 2021 et pour la contrevaleur de 100 euros le 1 er avril 2021,
- 1 gramme de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS23.) » sur
MEDIA1.) le 25 mars 2021,
sans préjudice quant à d’autres personnes ;
2) En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de
haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1)
ainsi que 296,1 grammes bruts de marihuana et 67,4 grammes bruts de haschisch
saisis le 2 avril 2021, et 5,5 grammes bruts de marihuana saisis le 29 octobre 2020 et
d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition des quantités de marihuana
et de haschisch libellées sub II. par PERSONNE4.) ;
3) avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été
commise à l’égard de V.N.R., née le DATE3.), D.C.M., né le DATE4.), et
B.C.A., né le DATE5.), et M.E.R., né le DATE6.), partant à l’égard de mineurs
;
4) en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée
d’avoir détenu l’objet le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article
8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu’il provenait de
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), les téléphones
portables ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) saisis le 2 avril 2021, et une somme
indéterminée mais au moins 60.000 euros dont 5.025 euros saisis le 2 avril 2021,
partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub. 1) et 2),
sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces
téléphones portables qu’ils provenaient de l’une de ces infractions . »
2. PERSONNE2.)
A l’audience du 3 octobre 2023, PERSONNE2.) a reconnu avoir, pendant la période
libellée par le Ministère Public, vendu de la marihuana à toutes les personnes visées
dans la citation à prévenus.
PERSONNE2.) est, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de l’infraction telle
que libellée sub 1. 1) à son encontre par le Ministère Public.
Compte tenu des développements repris sub 1. 1), l’infraction de détention et de
transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités de marihuana visées
dans la citation à prévenue sub 1. 2).
Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef de la prévenue, l’infraction de
blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub
1 1) et 2) et des sommes d’argent et le téléphone portable libellé par le Parquet.
PERSONNE2.) est ainsi convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, de la déposition du témoin et de ses aveux :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
depuis le mois de juin 2020 et jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE1.), au
ADRESSE2.), ADRESSE10.), mais également dans le quartier ADRESSE6.), autour
de la filiale de la banque SOCIETE1.), ainsi que dans le quartier du ADRESSE8.),
au ADRESSE9.), et dans le parc ADRESSE11.),
1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu des quantités indéterminées de
marihuana et de haschisch et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu au moins
100 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant neuf à dix mois à entre
huit et neuf personnes, dont :
- 5 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 50 euros à PERSONNE5.), né le
DATE9.),
- une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «
ALIAS24.) » sur l’application « MEDIA2.) »,
- une quantité indéterminée de cannabis à des personnes indéterminées lui envoyées
par une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS25.) » sur l’application «
MEDIA2.) » le 31 décembre 2020,
- à deux reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS26.) »
sur l’application « MEDIA2.) », dont pour la contrevaleur de 10 euros le 5 mars 2021
et pour la contrevaleur de 85 euros le 16 mars 2021,
- 40 grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS27.) » sur
l’application « MEDIA2.) », sans préjudice quant à d’autres personnes ;
2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de
haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub 1)
ainsi que 30,7 grammes bruts de marihuana saisis le 2 avril 2021;
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée
d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8
paragraphe I., a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2) et une somme
indéterminée mais au moins 8.000 euros et le téléphone portable ENSEIGNE3.) saisi
le 2 avril 2021, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées
sub. 1) et 2), sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, cet argent
et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. »
3. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
Tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience, les deux prévenues ont contesté avoir
menacé PERSONNE5.) à l’aide d’un couteau. PERSONNE1.) a reconnu avoir porté un
coup à ce dernier parce qu’il était en train d’arracher le sac de la prévenue
PERSONNE2.), ce que cette dernière a également confirmé à l’audience.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge
sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
En l’espèces, la matérialité des faits qualifiés de menace par gestes d’un attentat contre
les personnes laisse d’être établie en l’espèce.
En effet, aucun couteau n’a été découvert sur les deux prévenues bien qu’elles aient été
rapidement arrêtées.
S’y ajoute, que la victime présumée ne s’est pas présentée à l’audience pour être
entendue sous la foi du serment.
Il y a partant lieu d’acquitter les deux prévenues de ce chef.
En ce qui concerne le déroulement des faits qualifiés de coups et blessures, le Tribunal
donne à considérer que ceux-ci se sont déroulés sur le fond d’un échange de drogue, la
victime présumée ayant voulu acheter des stupéfiants auprès d’PERSONNE2.).
Les deux prévenues ont déclaré que PERSONNE5.) a soustrait avec violence le sac que
portait PERSONNE2.) en bandoulière.
Lors de son audition policière, PERSONNE5.) a bien reconnu s’être emparé du sac.
Ainsi, il n’est pas exclu qu’au moment des faits les deux prévenues étaient les victimes
de ce qu’on serait tenté de qualifier de vol avec violence.
Etant donné que le déroulement exact des faits n’est pas clair et qu’il n’est pas exclu que
la prévenue PERSONNE1.) ait pu agir en légitime défense, le principe que le moindre
doute bénéficié toujours à l’accusé interdit en l’espèce au Tribunal d’entrer en voie de
condamnation.
Il y a partant lieu d’acquitter les deux prévenues de la prévention de coups et blessures
volontaires.
La peine
Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte
d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un
même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
PERSONNE1.)
La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée
par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros
ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines
seulement.
L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans
et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, les infractions visées à
l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.
En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19
février 1973 précitée.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut
être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement
(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux
juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances
atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.
Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions commises sont d’une gravité
indiscutable.
Force est cependant de constater que le jeune âge de la prévenue au moment des faits et
l’absence d’antécédents judiciaires sont des circonstances atténuantes à retenir en sa
faveur, afin de prononcer une peine en-dessous du minimum légal.
Ainsi, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et
de par son repentir sincère à l’audience et sa prise de conscience du caractère répréhensif
de son comportement, elle mérite une telle faveur. Cependant, le Tribunal est d’avis
qu’au vu de l’ampleur du trafic de stupéfiants, ensemble le fait que la prévenue a vendu
de la drogue à des mineurs et qu’une quantité importante de stupéfiants a été trouvée à
son domicile, qu’une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Quant à PERSONNE2.)
En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 précitée.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux et du jeune âge de la
prévenue au moment de leur commission, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et
de par son repentir sincère à l’audience et sa prise de conscience du caractère répréhensif
de son comportement, elle mérite une telle faveur. Cependant, le Tribunal est d’avis
qu’au vu de l’ampleur du trafic de stupéfiants
qu’une partie de la peine
d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis
quant à 9 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer les objets ou les produits
des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), sinon encore
par mesure de sécurité les objets suivants :
-
5,5 gr/brutto Cannabis (1 Joint (0,9 gr/brutto), 2 Gripptüten beinhaltend
Marihuana)
-
eine Freiwaage
-
über 200 Gripptüten
-
1 Gripptüte beinhaltend 5 grüne Pillen (2,4 gr/brutto)
saisis sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 12023/2020 du 29 octobre 2020
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) ;
-
5.025 Euro (2x 200 Euro; 5x 100 Euro; 45x 50 Euro; 69x 20 Euro; 39x 10 Euro
et 21x 5 Euro)
-
1 Drogenwaage Perfectweight.Net Sc-300
-
1 Schminkbeutel beinhaltend 58 Gripptüten mit Marihuanaresten
-
2 Tapepäckchen „ENSEIGNE4.)“
-
296,1 gr brutto Marihuana
-
67,4 gr brutto Haschisch
-
1 Mobiltelefon der Marke
ENSEIGNE1.), Modell GT-E1280, IMEI
NUMERO1.); Sim-Karte ENSEIGNE5.) NUMERO2.)
-
1 Sim-Karte ENSEIGNE6.)
saisis suivant procès-verbal numéro 90318-6 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE3.), IMEI NUMERO3.)
saisi sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 90318-7 du 2 avril 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE3.), IMEI NUMERO4.)
saisi sur PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro 90318-12 du 2 avril 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et
leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenues
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500)
euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.400,32 euros (dont
2.220,66 euros pour l’analyse toxicologique et l’analyse d’ADN);
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
PERSONNE2.)
acquitte PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 59,47 euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
-
5,5 gr/brutto Cannabis (1 Joint (0,9 gr/brutto), 2 Gripptüten beinhaltend
Marihuana)
-
eine Freiwaage
-
über 200 Gripptüten
-
1 Gripptüte beinhaltend 5 grüne Pillen (2,4 gr/brutto)
saisis sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 12023/2020 du 29 octobre 2020
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) ;
-
5.025 Euro (2x 200 Euro; 5x 100 Euro; 45x 50 Euro; 69x 20 Euro; 39x 10 Euro
et 21x 5 Euro)
-
1 Drogenwaage Perfectweight.Net Sc-300
-
1 Schminkbeutel beinhaltend 58 Gripptüten mit Marihuanaresten
-
2 Tapepäckchen „ENSEIGNE4.)“
-
296,1 gr brutto Marihuana
-
67,4 gr brutto Haschisch
-
1 Mobiltelefon der Marke
ENSEIGNE1.), Modell GT-E1280, IMEI
NUMERO1.); Sim-Karte ENSEIGNE5.) NUMERO2.)
-
1 Sim-Karte ENSEIGNE6.)
saisis suivant procès-verbal numéro 90318-6 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE3.), IMEI NUMERO3.)
saisi sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 90318-7 du 2 avril 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;
-
1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE3.), IMEI NUMERO4.)
saisi sur PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro 90318-12 du 2 avril 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,
des articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626,
627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1,
9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.