Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2061 Généré par l'IA

Court acquits one defendant on drug charges but convicts the other on possession and trafficking.

Numéro de cause TAL12_2061
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted Personne2. of charges not retained against them but convicted Personne2. of drug trafficking and possession, sentencing them to twelve months imprisonment with a nine-month reprieve. While Personne1. was not explicitly detailed in the verdict snippet, the judgment confirms the conviction of Personne2. for offenses under the Medicinal Products Act and Penal Code. The court ordered the confiscation of seized drugs, scales, and cash, applying the statutory provisions cited in the final paragraph.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Medicinal Products Act; Articles 329, 398 of the Penal Code: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting them of others based on the evidence presented, imposing imprisonment, fines, and confiscation of contraband.

Mots-clés

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drug trafficking possession of controlled substances confiscation of contraband suspended sentence medicinal products act recidivism warning criminal procedure commerce de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1, 9 and 18 of the law modified of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal products and the fight against drug trafficking
En infraction à l’article 8.1.a.
Articles 329 and 398 of the Penal Code
En infraction à l’article 329 du Code pénal
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 398 du Code pénal
En infraction à l’article 398 du Code pénal
article 329 du Code pénal
En infraction à l’article 329 du Code pénal
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de
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Texte complet

Jugt no 2061/2023

Not.: 11324/21/CD

2x ex.p.(s.p)

(Confisc.)

Audience publique du 26 octobre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER,

placée sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 12 juillet 2021

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Kosovo),

demeurant à L-ADRESSE4.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Suzy GOMES MATOS,

placée sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 20 juillet 2021

- prévenues -

FAITS :

Par citation du 23 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l’audience publique du 3 octobre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ; infractions aux articles 329 et 398 du Code pénal.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité des

prévenues, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de

leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer elles-mêmes.

Les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendues en leurs explications

et moyens de défense.

Le témoin Arnaud COLLART fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Maître Suzy GOMES MATOS, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE2.).

Les prévenues eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenudu 23 août 2023 régulièrement notifiée aux prévenues

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 617 rendue en date du 22 mars 2023 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b, et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

ainsi que du chef d’infractions aux articles 329 et 398 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 19 avril 2021 du Laboratoire National de

Santé entré au Parquet en date du 24 avril 2021.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les rapports et procès-verbaux de police dressés

en cause.

1. PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« 1. PERSONNE3.), préqualifiée

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis l’année 2018 et jusqu’au 2

avril 2021, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à

ADRESSE5.) et à ADRESSE1.), à son domicile sis à ADRESSE2.), mais également dans le quartier

ADRESSE6.), autour de la filiale de la banque SOCIETE1.), près de la banque SOCIETE2.) et dans le

Parc de ADRESSE7.), ainsi que dans le quartier du ADRESSE8.), au ADRESSE9.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

1) En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert

en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à

l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment

d’avoir, de manière illicite, vendu sinon offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis en

circulation au moins 500 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant deux ans à entre

quarante et cinquante personnes, dont :

- une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, mais au moins les quantités libellées sub.II

ainsi que 5 grammes de haschisch à PERSONNE4.), préqualifiée,

- à au moins onze reprises de la marihuana et du haschisch au prix de 10 euros le gramme à V.N.R.,

née le DATE3.), dont :

pour la contrevaleur de 10 euros le 24 février 2021,

pour la contrevaleur de 50 euros le 25 février 2021,

pour la contrevaleur de 80 euros le 27 février 2021,

pour la contrevaleur de 30 euros le 3 mars 2021,

pour la contrevaleur de 100 euros le 5 mars 2021,

pour la contrevaleur de 40 euros le 8 mars 2021,

pour la contrevaleur de 90 euros le 13 mars 2021,

pour la contrevaleur de 20 euros le 15 mars 2021,

pour la contrevaleur de 60 euros le 19 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne inconnue, par l’intermédiaire de V.N.R.,

née le DATE3.), le I er mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne inconnue, par l’intermédiaire de V.N.R.,

née le DATE3.), le 1 er mars 2021,

- 4 grammes de cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à D.C.M., né le DATE4.), le 27 mars 2021,

- à trois reprises du cannabis au prix de 10 euros le gramme à B.C.A., né le DATE5.), dont une quantité

indéterminée en novembre 2020, trois grammes le 30 mars 2021 et deux grammes le 2 avril 2021,

- une quantité indéterminée de cannabis à M.E.R., né le DATE6.), le 27 mars 2021,

- à trois reprises une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme

«ALIAS1.)» sur MEDIA1.), dont trois grammes le 26 mars 2021,

- une quantité indéterminée de cannabis à ALIAS2.), née le DATE7.), via MEDIA1.) le 25 février 2021,

- à deux reprises une quantité indéterminée de cannabis à ALIAS3.), né le 1er DATE8.), dont pour la

contrevaleur de 50 euros le 27 mars 2021 et pour la contrevaleur de 20 euros le 29 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «ALIAS4.) » sur

MEDIA1.) le 3 mars 2021,

- deux grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS5.) » sur MEDIA1.) le 2

mars 2021,

- trois grammes de cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme

« ALIAS6.) » sur MEDIA1.) le 1er avril 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS7.) »

sur MEDIA1.) le 25 mars 2021,

- à six reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS8.) » sur MEDIA1.), dont

pour la contrevaleur de 50 euros de haschisch et de 50 euros de marihuana le 1er mars 2021,

pour la contrevaleur de 40 euros de haschisch et de 60 euros de marihuana le 5 mars 2021,

pour la contrevaleur de 50 euros de marihuana le 12 mars 2021,

pour la contrevaleur de 60 euros de cannabis le 14 mars 2021,

cinq grammes de cannabis le 18 mars 2021,

cinq gammes de cannabis le 22 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS9.) »

sur MEDIA1.) le 14 mars 2021,

- à trois reprises du haschisch à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS10.) » sur MEDIA1.),

dont

cinq grammes le 25 février 2021,

pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 8 mars 2021,

pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 22 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS11.) »

sur MEDIA1.) le 20 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros et 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme «

ALIAS12.) » sur MEDIA1.) le 15 mars 2021, et pour la contrevaleur de 30 euros le 25 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS13.) »

sur MEDIA1.) le 26 mars 2021,

- cinq grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS14.) » sur MEDIA1.) le 26

mars 2021,

- un gramme de marihuana à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS15.) » sur MEDIA1.) le 27

mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 25 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS16.) »

sur MEDIA1.) le 29 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS17.) »

sur MEDIA1.) le 1 er avril 2021,

- à deux reprises du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le pseudonyme

« ALIAS18.) » sur MEDIA1.) les 13 et 24 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS19.) »

sur MEDIA1.) le 2 avril 2021,

- à quatre reprises du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le pseudonyme

« ALIAS20.) » sur MEDIA1.) les 18, 20, 21 et 23 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS21.) »

sur MEDIA1.) le 27 février 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 510 euros à une personne utilisant le pseudonyme

« ALIAS22.) » sur MEDIA1.) le 26 février 2021, pour la contrevaleur de 200 euros le 19 mars 2021 et

pour la contrevaleur de 100 euros le 1 er avril 2021,

- 1 gramme de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS23.) » sur MEDIA1.) le 25

mars 2021,

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

2) En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les

quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1) ainsi que 296,1 grammes bruts de marihuana

et 67,4 grammes bruts de haschisch saisis le 2 avril 2021, et 5,5 grammes bruts de marihuana saisis le

29 octobre 2020 et d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition des quantités de marihuana

et de haschisch libellées sub II. par PERSONNE4.) ;

3) avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été commise à

l’égard de V.N.R., née le DATE3.), D.C.M., né le DATE4.), et B.C.A., né le DATE5.), et

M.E.R., né le DATE6.), partant à l’égard de mineurs ;

4) en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. l) et 2), les téléphones portables

ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) saisis le 2 avril 2021, et une somme indéterminée mais au moins 60.000

euros dont 5.025 euros saisis le 2 avril 2021, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions

libellées sub. l) et 2), sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones

portables et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de

ces infractions. »

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir :

« II. PERSONNE4.), préqualifiée,

comme auteur, co-auteur ou complice,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis le mois de juin 2020 et

jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et

notamment à ADRESSE1.), au ADRESSE2.), ADRESSE10.), mais également dans le quartier

ADRESSE6.), autour de la filiale de la banque SOCIETE1.), ainsi que dans le quartier du ADRESSE8.),

au ADRESSE9.), et dans le parc ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes et plus précises,

l) En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert

en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à

l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment

d’avoir, de manière illicite, vendu sinon offert en vente, sinon de quelque autre façon offert ou mis en

circulation au moins 100 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant neuf à dix mois à

entre huit et neuf personnes, dont :

- 5 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 50 euros à PERSONNE5.), né le DATE9.),

- une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS24.) » sur

l’application « MEDIA2.) »,

- une quantité indéterminée de cannabis à des personnes indéterminées lui envoyées par une personne

utilisant le pseudonyme « ALIAS25.) » sur l’application « MEDIA2.) » le 31 décembre 2020,

- à deux reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS26.) » sur l’application

« MEDIA2.) », dont pour la contrevaleur de 10 euros le 5 mars 2021 et pour la contrevaleur de 85 euros

le 16 mars 2021,

- 40 grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS27.) » sur l’application

«MEDIA2.)», sans préjudice quant à d’autres personnes ;

2) En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les

quantités de marihuana et de haschisch libellées sub 1) ainsi que 30,7 grammes bruts de marihuana

saisis le 2 avril 2021;

3) En infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe I., a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), le téléphone portable

ENSEIGNE3.) saisi le 2 avril 2021, et une somme indéterminée mais au moins 8.000 euros, partant

l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub. 1) et 2), sachant au moment où elle

recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

Finalement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir :

« III. PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiées,

Le 2 avril 2021 vers 19.00 heures, à ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes et plus précises,

1) En infraction à l’article 398 du Code pénal

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), né le

DATE9.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage ;

2) En infraction à l’article 329 du Code pénal

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé

PERSONNE5.), né le DATE9.), à l’aide d’un couteau, partant par geste.»

I. Quant aux faits

En date du 2 avril 2022, la police est informée qu’une bagarre a eu lieu au niveau du

ADRESSE10.) dans le cadre d’un trafic de stupéfiants. Arrivés sur les lieux, les policiers

y trouvent l’appelant PERSONNE5.).

Ce dernier explique aux policiers qu’il s’était donné rendez-vous avec la prévenue

PERSONNE2.) auprès de la banque SOCIETE1.) à ADRESSE7.) afin d’acheter 5

grammes de marihuana. Il indique que dans la mesure où cette dernière était en retard,

il s’est rendu à son domicile sis à ADRESSE2.) à ADRESSE12.) où cette dernière

résidait avec son amie la prévenue PERSONNE1.).

Selon les renseignements obtenus, les deux prévenues seraient descendues de

l’immeuble manifestement non enchantées par le fait que le consommateur de

stupéfiants se serait rendu à leur porte pour acheter de la drogue, ce qui risquait d’attirer

l’attention du voisinage quant à leur trafic. PERSONNE2.) aurait alors refusé de vendre

des stupéfiants à PERSONNE5.). Ce dernier aurait cependant insisté pour avoir de la

marihuana jusqu’à ce qu’PERSONNE1.) le menace avec un couteau afin qu’il parte. Le

plaignant indique avoir ensuite encore reçu un coup de poing de cette dernière et avoir

alors par vengeance volé le sac à dos contenant des stupéfiants pour par après prendre

la fuite.

Dans le sac à dos en question, 30,7 grammes de marihuana ont pu être trouvés et saisis.

Il s’avère encore que les deux prévenues utilisent l’application « MEDIA2.) » pour

communiquer avec leurs clients.

Suite à la description fournie par PERSONNE5.), les deux prévenues sont interpellées

par la police.

Elles indiquent toutes les deux aux agents s’adonner à la vente de marihuana.

Lors de leurs auditions respectives en date du jour-même, les deux prévenues font usage

de leur droit de se taire.

Ni la perquisition du domicile ni les fouilles corporelles des prévenues ne permettent de

retrouver ledit couteau, cependant des quantités importantes de stupéfiants sont trouvées

au domicile d’PERSONNE1.) à savoir 296,1 grammes bruts de marihuana et 67,4

grammes bruts de haschisch ainsi que 5,5 grammes bruts de marihuana.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 3 avril 2021,

PERSONNE2.) reconnaît s’adonner à un trafic de marihuana depuis environ 9 à 10 mois

et avoir 7 à 8 clients réguliers. Elle explique vendre de la drogue car elle se trouve dans

une situation financière difficile. Elle déclare s’approvisionner auprès du même dealer

qu’PERSONNE1.) où elles achètent environ 150 grammes de marihuana par mois. Elle

admet que PERSONNE5.) l’a contactée la veille, mais qu’il n’est pas un client habituel

et qu’il a vraisemblablement reçu son numéro de téléphone de la part d’un tiers. Elle

conteste avoir menacé ce dernier avec un couteau et affirme qu’il lui a arraché son sac

la faisant tomber et que son amie PERSONNE1.) lui est alors venue en aide.

Également entendue par le magistrat instructeur en date du même jour, PERSONNE1.)

déclare être consommatrice de marihuana et s’adonner à un trafic depuis environ deux

ans avec des interruptions. Elle précise vendre environ 500 grammes de marihuana par

mois et avoir environ 40 à 50 clients. Elle explique que le jour des faits, un client de la

co-prévenue a garé sa voiture devant sa maison et les aurait observées sortir de

l’immeuble. L’homme en question les aurait littéralement harcelées pour avoir de la

marihuana et les aurait suivies pour finalement arracher le sac porté en bandoulière par

PERSONNE2.). Elles auraient alors poursuivi l’individu en question qui aurait jeté les

affaires du sac tout en criant qu’elles étaient des vendeuses de drogues attirant l’attention

des passants qui ont appelé la police.

Confrontée au fait que 5.025 euros, 296,1 grammes de marihuana, 67,4 grammes de

hachich deux téléphones portables ainsi que des ustensiles nécessaires à la préparation

de la drogue à la vente ont été retrouvés à son domicile, la prévenue reconnaît que ceux-

ci lui appartiennent. Elle précise qu’une partie de l’argent provient de son épargne et

que le téléphone de marque Samsung n’a pas été utilisé dans le cadre de son trafic.

L’exploitation de la téléphonie et l’audition de certains clients qui ont pu ainsi être

identifiés permettent de mettre en évidence un trafic de marihuana d’une certaine

envergure tel que plus amplement repris dans la citation à prévenues.

Lors de son interrogatoire de seconde comparution en date du 23 février 2022,

PERSONNE1.) maintient ses déclarations antérieures et explique qu’elle et la co-

prévenue PERSONNE2.) avaient chacune leur propre trafic et qu’elles ne travaillaient

pas ensemble. Elle ne conteste pas qu’il se peut qu’elle ait pu vendre de la marihuana à

des mineurs, mais elle aurait ignoré leur âge pensant qu’il s’agissait d’adultes.

Entendue le même jour par le magistrat instructeur, PERSONNE2.) maintient dans les

grandes lignes ses déclarations antérieures et confirme celles de la co-prévenue.

Cependant, elle n’aurait pas vendu de stupéfiants à des mineurs.

Déclarations à l’audience

A l’audience du 3 octobre 2023, le témoin Arnaud COLLART, Commissaire affecté à

la police Grand-ducale, Commissariat Luxembourg, a relaté le déroulement de l’enquête

de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête

et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

A la barre, les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont maintenu dans leurs

grandes lignes leurs déclarations antérieures. PERSONNE1.) a reconnu qu’elle avait

certes donné un coup à PERSONNE5.), tout en précisant qu’elles s’étaient toutes les

deux défendues contre ce dernier qui avait arraché avec violence le sac

d’PERSONNE2.).

Les deux prévenues ont encore contesté avoir menacé

PERSONNE5.) avec un couteau.

II. En droit

A l’audience du 3 octobre 2023, PERSONNE1.) a reconnu avoir, pendant la période

libellée par le Ministère Public, vendu de la marihuana à toutes les personnes visées dans

la citation à prévenu.

Le Tribunal constate qu’il est entre autres reproché à PERSONNE1.) la circonstance

aggravante d’avoir commis une partie des infractions à l’égard de mineurs.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de

celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) de la prédite

loi du 19 février 1973, à savoir entre autres la vente et l’offre en vente de marihuana.

L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans

et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, les infractions visées à

l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.

Or, la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie a

inséré un article 7-1 nouveau dans la loi précitée.

Cet article en son point (5) prévoit que : « Seront punis d’un emprisonnement de six

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement, ceux qui auront, de manière illicite, offert en vente ou de quelque autre façon

offert de cannabis ou des produits dérivés de la même plante à des mineurs, y compris

ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2, ainsi

que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement

autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-

même.

L’article 7-1 nouveau prévoit donc une peine plus douce en ce qui concerne l’offre en

vente de marihuana à des mineurs.

Cependant, il ressort du dossier répressif et des aveux de la prévenue que celle-ci avait

organisé un trafic de marihuana d’une certaine envergure. Elle a dès lors nécessairement

vendu des stupéfiants et ne s’est pas contentée de les offrir en vente.

Etant donné que les faits lui reprochés et retenus à son encontre par le Tribunal ont trait

à la vente de stupéfiants et non pas l’offre en vente, il n’y a pas lieu à l’application du

principe de la rétroactivité de la loi la plus douce.

PERSONNE1.) est, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de l’infraction telle

que libellée sub 1. 1) à son encontre par le Ministère Public.

Compte tenu des développements repris sub 1. 1), l’infraction de détention et de

transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités de marihuana visées

dans la citation à prévenue sub 1. 2).

En ce concerne l’infraction de blanchiment détention, la prévenue a fait valoir que la

moitié de la somme d’argent de 5.025 euros provenait d’activités licites dont notamment

du babysitting qu’elle avait effectué ainsi que de ses épargnes.

Ces explications n’emportent pas la conviction du Tribunal au vu du montant élevé de

la somme d’argent liquide et en l’absence de tout début de preuve rapportée par la

prévenue quant à son éventuel origine licite.

La mêm observations vaut pour les téléphones portables de la prévenue.

Ainsi, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction

de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris

sub 1 1) et 2) ainsi que des sommes d’argent et des téléphones portables libellés par le

Parquet.

PERSONNE1.) est ainsi convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, de la déposition du témoin et de ses aveux :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

depuis l’année 2018 et jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE5.) et à

ADRESSE1.), à son domicile sis à ADRESSE2.), mais également dans le quartier

ADRESSE6.), autour de la filiale de la banque SOCIETE1.), près de la banque

SOCIETE2.) et dans le ADRESSE13.), ainsi que dans le quartier du ADRESSE8.),

au ADRESSE9.),

1) En infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir, de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu moins 500 grammes de marihuana et

de haschisch par mois pendant deux ans à entre quarante et cinquante personnes,

dont :

- une quantité indéterminée de marihuana et de haschisch, mais au moins les

quantités libellées sub. II ainsi que 5 grammes de haschisch à PERSONNE4.),

préqualifiée,

- à au moins onze reprises de la marihuana et du haschisch au prix de 10 euros le

gramme à V.N.R., née le DATE3.), dont :

pour la contrevaleur de 10 euros le 24 février 2021,

pour la contrevaleur de 50 euros le 25 février 2021,

pour la contrevaleur de 80 euros le 27 février 2021,

pour la contrevaleur de 30 euros le 3 mars 2021,

pour la contrevaleur de 100 euros le 5 mars 2021,

pour la contrevaleur de 40 euros le 8 mars 2021,

pour la contrevaleur de 90 euros le 13 mars 2021,

pour la contrevaleur de 20 euros le 15 mars 2021,

pour la contrevaleur de 60 euros le 19 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne inconnue, par

l’intermédiaire de V.N.R., née le DATE3.), le I er mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne inconnue, par

l’intermédiaire de V.N.R., née le DATE3.), le 1 er mars 2021,

- 4 grammes de cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à D.C.M., né le DATE4.),

le 27 mars 2021,

- à trois reprises du cannabis au prix de 10 euros le gramme à B.C.A., né le DATE5.),

dont une quantité indéterminée en novembre 2020, trois grammes le 30 mars 2021 et

deux grammes le 2 avril 2021,

- une quantité indéterminée de cannabis à M.E.R., né le DATE6.), le 27 mars 2021,

- à trois reprises une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS1.) » sur MEDIA1.), dont trois grammes le 26 mars 2021,

- une quantité indéterminée de cannabis à ALIAS2.), née le DATE7.), via MEDIA1.)

le 25 février 2021,

- à deux reprises une quantité indéterminée de cannabis à ALIAS3.), né le 1er

DATE8.), dont pour la contrevaleur de 50 euros le 27 mars 2021 et pour la

contrevaleur de 20 euros le 29 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le

pseudonyme «ALIAS4.)» sur MEDIA1.) le 3 mars 2021,

- deux grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS5.) »

sur MEDIA1.) le 2 mars 2021,

- trois grammes de cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant

le pseudonyme « ALIAS6.) » sur MEDIA1.) le 1er avril 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS7.) » sur MEDIA1.) le 25 mars 2021,

- à six reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS8.) » sur

MEDIA1.), dont

pour la contrevaleur de 50 euros de haschisch et de 50 euros de marihuana le

1er mars 2021,

pour la contrevaleur de 40 euros de haschisch et de 60 euros de marihuana le

5 mars 2021,

pour la contrevaleur de 50 euros de marihuana le 12 mars 2021,

pour la contrevaleur de 60 euros de cannabis le 14 mars 2021,

cinq grammes de cannabis le 18 mars 2021,

cinq gammes de cannabis le 22 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 50 euros à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS9.) » sur MEDIA1.) le 14 mars 2021,

- à trois reprises du haschisch à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS10.) »

sur MEDIA1.), dont

cinq grammes le 25 février 2021,

pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 8 mars 2021,

pour la contrevaleur de 20 euros de haschisch le 22 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS11.) » sur MEDIA1.) le 20 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros et 10 euros à une personne utilisant

le pseudonyme « ALIAS12.) » sur MEDIA1.) le 15 mars 2021, et pour la contrevaleur

de 30 euros le 25 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS13.) » sur MEDIA1.) le 26 mars 2021,

- cinq grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS14.) »

sur MEDIA1.) le 26 mars 2021,

- un gramme de marihuana à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS15.) »

sur MEDIA1.) le 27 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 25 euros à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS16.) » sur MEDIA1.) le 29 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS17.) » sur MEDIA1.) le 1 er avril 2021,

- à deux reprises du cannabis pour la contrevaleur de 10 euros à une personne

utilisant le pseudonyme « ALIAS18.) » sur MEDIA1.) les 13 et 24 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 30 euros à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS19.) » sur MEDIA1.) le 2 avril 2021,

- à quatre reprises du cannabis pour la contrevaleur de 20 euros à une personne

utilisant le pseudonyme « ALIAS20.) » sur MEDIA1.) les 18, 20, 21 et 23 mars 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 40 euros à une personne utilisant le

pseudonyme « ALIAS21.) » sur MEDIA1.) le 27 février 2021,

- du cannabis pour la contrevaleur de 510 euros à une personne utilisant le

pseudonyme

« ALIAS22.) » sur MEDIA1.) le 26 février 2021, pour la contrevaleur de 200 euros le

19 mars 2021 et pour la contrevaleur de 100 euros le 1 er avril 2021,

- 1 gramme de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS23.) » sur

MEDIA1.) le 25 mars 2021,

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

2) En infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de

haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub. 1)

ainsi que 296,1 grammes bruts de marihuana et 67,4 grammes bruts de haschisch

saisis le 2 avril 2021, et 5,5 grammes bruts de marihuana saisis le 29 octobre 2020 et

d’avoir agi comme intermédiaire en vue de l’acquisition des quantités de marihuana

et de haschisch libellées sub II. par PERSONNE4.) ;

3) avec la circonstance qu’une partie des infractions libellées sub. 1) et 2) a été

commise à l’égard de V.N.R., née le DATE3.), D.C.M., né le DATE4.), et

B.C.A., né le DATE5.), et M.E.R., né le DATE6.), partant à l’égard de mineurs

;

4) en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée

d’avoir détenu l’objet le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article

8 paragraphe 1., a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu’il provenait de

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2), les téléphones

portables ENSEIGNE1.) et ENSEIGNE2.) saisis le 2 avril 2021, et une somme

indéterminée mais au moins 60.000 euros dont 5.025 euros saisis le 2 avril 2021,

partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub. 1) et 2),

sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces

téléphones portables qu’ils provenaient de l’une de ces infractions . »

2. PERSONNE2.)

A l’audience du 3 octobre 2023, PERSONNE2.) a reconnu avoir, pendant la période

libellée par le Ministère Public, vendu de la marihuana à toutes les personnes visées

dans la citation à prévenus.

PERSONNE2.) est, au vu de ce qui précède, à retenir dans les liens de l’infraction telle

que libellée sub 1. 1) à son encontre par le Ministère Public.

Compte tenu des développements repris sub 1. 1), l’infraction de détention et de

transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les quantités de marihuana visées

dans la citation à prévenue sub 1. 2).

Eu égard aux ventes de stupéfiants retenues dans le chef de la prévenue, l’infraction de

blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub

1 1) et 2) et des sommes d’argent et le téléphone portable libellé par le Parquet.

PERSONNE2.) est ainsi convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif, de la déposition du témoin et de ses aveux :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

depuis le mois de juin 2020 et jusqu’au 2 avril 2021, date de son arrestation, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à ADRESSE1.), au

ADRESSE2.), ADRESSE10.), mais également dans le quartier ADRESSE6.), autour

de la filiale de la banque SOCIETE1.), ainsi que dans le quartier du ADRESSE8.),

au ADRESSE9.), et dans le parc ADRESSE11.),

1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu des quantités indéterminées de

marihuana et de haschisch et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu au moins

100 grammes de marihuana et de haschisch par mois pendant neuf à dix mois à entre

huit et neuf personnes, dont :

- 5 grammes de marihuana pour la contrevaleur de 50 euros à PERSONNE5.), né le

DATE9.),

- une quantité indéterminée de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme «

ALIAS24.) » sur l’application « MEDIA2.) »,

- une quantité indéterminée de cannabis à des personnes indéterminées lui envoyées

par une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS25.) » sur l’application «

MEDIA2.) » le 31 décembre 2020,

- à deux reprises du cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS26.) »

sur l’application « MEDIA2.) », dont pour la contrevaleur de 10 euros le 5 mars 2021

et pour la contrevaleur de 85 euros le 16 mars 2021,

- 40 grammes de cannabis à une personne utilisant le pseudonyme « ALIAS27.) » sur

l’application « MEDIA2.) », sans préjudice quant à d’autres personnes ;

2) en infraction à l’article 8.1.b. de la loi du 19 février 1973 précitée

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis

à titre onéreux l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de

haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub 1)

ainsi que 30,7 grammes bruts de marihuana saisis le 2 avril 2021;

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée

d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe I., a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu’il provenait de l’une

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. 1) et 2) et une somme

indéterminée mais au moins 8.000 euros et le téléphone portable ENSEIGNE3.) saisi

le 2 avril 2021, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées

sub. 1) et 2), sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants, cet argent

et ce téléphone portable qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. »

3. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

Tout au long de l’instruction ainsi qu’à l’audience, les deux prévenues ont contesté avoir

menacé PERSONNE5.) à l’aide d’un couteau. PERSONNE1.) a reconnu avoir porté un

coup à ce dernier parce qu’il était en train d’arracher le sac de la prévenue

PERSONNE2.), ce que cette dernière a également confirmé à l’audience.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

En l’espèces, la matérialité des faits qualifiés de menace par gestes d’un attentat contre

les personnes laisse d’être établie en l’espèce.

En effet, aucun couteau n’a été découvert sur les deux prévenues bien qu’elles aient été

rapidement arrêtées.

S’y ajoute, que la victime présumée ne s’est pas présentée à l’audience pour être

entendue sous la foi du serment.

Il y a partant lieu d’acquitter les deux prévenues de ce chef.

En ce qui concerne le déroulement des faits qualifiés de coups et blessures, le Tribunal

donne à considérer que ceux-ci se sont déroulés sur le fond d’un échange de drogue, la

victime présumée ayant voulu acheter des stupéfiants auprès d’PERSONNE2.).

Les deux prévenues ont déclaré que PERSONNE5.) a soustrait avec violence le sac que

portait PERSONNE2.) en bandoulière.

Lors de son audition policière, PERSONNE5.) a bien reconnu s’être emparé du sac.

Ainsi, il n’est pas exclu qu’au moment des faits les deux prévenues étaient les victimes

de ce qu’on serait tenté de qualifier de vol avec violence.

Etant donné que le déroulement exact des faits n’est pas clair et qu’il n’est pas exclu que

la prévenue PERSONNE1.) ait pu agir en légitime défense, le principe que le moindre

doute bénéficié toujours à l’accusé interdit en l’espèce au Tribunal d’entrer en voie de

condamnation.

Il y a partant lieu d’acquitter les deux prévenues de la prévention de coups et blessures

volontaires.

La peine

Pour chaque vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte

d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un

même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

PERSONNE1.)

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

L’article 9 de la même loi sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans

et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, les infractions visées à

l’article 8 commises à l’égard d’un mineur.

En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19

février 1973 précitée.

L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut

être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances

atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.

Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).

En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions commises sont d’une gravité

indiscutable.

Force est cependant de constater que le jeune âge de la prévenue au moment des faits et

l’absence d’antécédents judiciaires sont des circonstances atténuantes à retenir en sa

faveur, afin de prononcer une peine en-dessous du minimum légal.

Ainsi, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois

ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et

de par son repentir sincère à l’audience et sa prise de conscience du caractère répréhensif

de son comportement, elle mérite une telle faveur. Cependant, le Tribunal est d’avis

qu’au vu de l’ampleur du trafic de stupéfiants, ensemble le fait que la prévenue a vendu

de la drogue à des mineurs et qu’une quantité importante de stupéfiants a été trouvée à

son domicile, qu’une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

Quant à PERSONNE2.)

En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du

19 février 1973 précitée.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux et du jeune âge de la

prévenue au moment de leur commission, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant la faveur d’un sursis et

de par son repentir sincère à l’audience et sa prise de conscience du caractère répréhensif

de son comportement, elle mérite une telle faveur. Cependant, le Tribunal est d’avis

qu’au vu de l’ampleur du trafic de stupéfiants

qu’une partie de la peine

d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis

quant à 9 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer les objets ou les produits

des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.), sinon encore

par mesure de sécurité les objets suivants :

-

5,5 gr/brutto Cannabis (1 Joint (0,9 gr/brutto), 2 Gripptüten beinhaltend

Marihuana)

-

eine Freiwaage

-

über 200 Gripptüten

-

1 Gripptüte beinhaltend 5 grüne Pillen (2,4 gr/brutto)

saisis sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 12023/2020 du 29 octobre 2020

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) ;

-

5.025 Euro (2x 200 Euro; 5x 100 Euro; 45x 50 Euro; 69x 20 Euro; 39x 10 Euro

et 21x 5 Euro)

-

1 Drogenwaage Perfectweight.Net Sc-300

-

1 Schminkbeutel beinhaltend 58 Gripptüten mit Marihuanaresten

-

2 Tapepäckchen „ENSEIGNE4.)“

-

296,1 gr brutto Marihuana

-

67,4 gr brutto Haschisch

-

1 Mobiltelefon der Marke

ENSEIGNE1.), Modell GT-E1280, IMEI

NUMERO1.); Sim-Karte ENSEIGNE5.) NUMERO2.)

-

1 Sim-Karte ENSEIGNE6.)

saisis suivant procès-verbal numéro 90318-6 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;

-

1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE3.), IMEI NUMERO3.)

saisi sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 90318-7 du 2 avril 2021 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;

-

1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE3.), IMEI NUMERO4.)

saisi sur PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro 90318-12 du 2 avril 2021 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, les prévenues PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et

leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenues

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.400,32 euros (dont

2.220,66 euros pour l’analyse toxicologique et l’analyse d’ADN);

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 59,47 euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

5,5 gr/brutto Cannabis (1 Joint (0,9 gr/brutto), 2 Gripptüten beinhaltend

Marihuana)

-

eine Freiwaage

-

über 200 Gripptüten

-

1 Gripptüte beinhaltend 5 grüne Pillen (2,4 gr/brutto)

saisis sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 12023/2020 du 29 octobre 2020

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) ;

-

5.025 Euro (2x 200 Euro; 5x 100 Euro; 45x 50 Euro; 69x 20 Euro; 39x 10 Euro

et 21x 5 Euro)

-

1 Drogenwaage Perfectweight.Net Sc-300

-

1 Schminkbeutel beinhaltend 58 Gripptüten mit Marihuanaresten

-

2 Tapepäckchen „ENSEIGNE4.)“

-

296,1 gr brutto Marihuana

-

67,4 gr brutto Haschisch

-

1 Mobiltelefon der Marke

ENSEIGNE1.), Modell GT-E1280, IMEI

NUMERO1.); Sim-Karte ENSEIGNE5.) NUMERO2.)

-

1 Sim-Karte ENSEIGNE6.)

saisis suivant procès-verbal numéro 90318-6 du 2 avril 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;

-

1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE3.), IMEI NUMERO3.)

saisi sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 90318-7 du 2 avril 2021 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) ;

-

1 Mobiltelefon der Marke ENSEIGNE3.), IMEI NUMERO4.)

saisi sur PERSONNE2.) suivant procès-verbal numéro 90318-12 du 2 avril 2021 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1,

9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.