Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, imposing fines, license bans, and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving and operating a vehicle while intoxicated (1.48 mg/l). The court found the defendant guilty based on police reports and witness testimony regarding the incident on December 4, 2022. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a twelve-month driving ban for the hit-and-run offense, and a thirty-four-month ban for the drunk driving offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; articles 1, 2, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may convict a defendant of hit-and-run and drunk driving offenses, impose monetary fines, and grant driving bans with specific exceptions for work and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2059/2023
Not.: 40869/22/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 26 octobre 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),
demeurant à D-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation – délit de fuite, ivresse (1,48 mg/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense,
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 3558/2022 du 4 décembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) (G-3R-MUS).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 décembre 2022 à 18.00
heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.) direction Allemagne, comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec
un taux d’alcool de 1,48 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir transgressé plusieurs
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »
Il ressort des déclarations du témoin PERSONNE2.) que le prévenu a eu connaissance
de l’accident causé au plus tard au moment où il a décidé de quitter les lieux en
accélérant et en montrant le doigt d’honneur à celle-ci.
Il résulte encore des propres déclarations du prévenu qu’il a roulé sur un animal sur
l’autoroute sans s’arrêter et en prenant la fuite, de peur de se faire prendre en état
d’ivresse.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ses aveux, les
déclarations du témoin ensemble les éléments du dossier répressif ainsi que le résultat
de l’examen de l’air expiré:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 décembre 2022 à 18.00 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.) direction
Allemagne,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 1,48 mg par litre
d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sub 2) à 5) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, laquelle tient compte de
ses revenus disponibles.
Le prévenu est encore condamné à une interdiction de conduire de 12 mois pour le délit
de fuite et à une interdiction de conduire de 34 mois pour la conduite en état d’ivresse.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer pour le délit de fuite.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire non assortie du sursis, le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille cinq-cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 25,42 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue à sa
charge pour la durée de trente-quatre (34) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.