Court convicts driver of driving without valid license but grants suspended ban and vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and imposed a fine and a twelve-month driving ban. Although the defendant admitted to the offense, the court applied a suspended execution of the ban due to her lack of prior convictions and suitability for clemency. The vehicle seized by police was ordered to be returned to the defendant's legitimate ownership.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Le tribunal peut prononcer une interdiction de conduire avec sursis intégral et ordonner la restitution du véhicule saisi lorsque le prévenu est convaincu de l'infraction mais n'est pas indigne de la clémence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2057/2023
Not.: 40364/22/CC
2x ic (s)
Restitution
Audience publique du 26 octobre 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 19 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 9 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
circulation – défaut de permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 124790-1/2022 du 2 décembre 2022, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe gare (L-3R-LUG).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 2 décembre 2022 vers 12.59
heures à ADRESSE3.), comme conductrice, conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
A l’audience du 9 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l'audience, ses aveux ensemble
les éléments du dossier répressif :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 décembre 2022 vers 12.59 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 14 décembre 2021, notifié à la prévenue le 4 février 2022, période
d’exécution du 4 février 2022 au 4 février 2023.»
L’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction
de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge et à une amende de
500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), modèle QUASHQUAI, immatriculé NUMERO1.) (F), appartenant à la
prévenue, saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2022/124790-2 2 décembre 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe gare (L-3R-LUG) à son
légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications
et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
cinq-cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
434,94 euros (dont 410,97 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à (5) cinq ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle QUASHQUAI,
immatriculé NUMERO1.) (F), appartenant à la prévenue, saisi suivant procès-verbal
numéro JDA/2022/124790-2 2 décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Groupe gare (L-3R-LUG) à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1,
12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.