Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2056 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on insurance charge but convicted on drunk driving, ordering vehicle restitution.

Numéro de cause TAL12_2056
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant regarding the charge of driving without valid insurance due to insufficient police verification of the vehicle's status. However, the defendant was convicted of driving under the influence based on a confirmed breath test result of 1.19 mg/l. Consequently, the court imposed a fine, a 28-month driving ban, and ordered the restitution of the seized vehicle to the defendant.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court must acquit a defendant if the prosecution fails to prove an element of the charge, such as the validity of insurance, while still convicting on proven offenses and ordering the return of seized property to the owner.

Mots-clés

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driving under influence vehicle restitution insurance verification failure driving ban suspension procedural acquittal breath test evidence seized property return conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 44
Code de procédure pénale, articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 10bis, 12, 13 et 14 bis
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
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Texte complet

Jugt n° 2056/2023

Not.: 37968/22/CC

2x ic (s/tp)

restitution

Audience publique du 26 octobre 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 19 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – ivresse (1,19 mg/l) ; défaut d’un contrat d’assurance valable.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, attachée de justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation du 19 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 24756/2022 du 13 novembre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) (E-3R-DIFF).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 novembre 2022 entre

14.30 et 15.30 heures à L-ADRESSE3.), circulé avec un taux d'alcool de 1,19 mg par

litre d’air expiré et d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable.

L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu n’étant pas établie à l’exclusion de tout

doute, étant donné que la Police n’a pas su s’enquérir auprès de la SOCIETE1.) si le

véhicule conduit par le prévenu le 13 novembre 2022 était assurée ou non.

Il y a partant lieu de l’en acquitter.

Le prévenu ne conteste pas l’autre infraction mise à sa charge, de sorte qu’elle est à

retenir à l’encontre du prévenu.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier

répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’examen de l’air expiré:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 novembre 2022 entre 14.30 et 15.30 heures à L-ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,19 mg/l.»

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur

toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 28 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y

a par conséquent lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter des 16 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer non assortie du sursis le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque

ENSEIGNE1.) modèle Ibiza, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu,

saisi suivant procès-verbal numéro 24757/2022 du 13 novembre 2022, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) (E-3R-

DIFF) à son légitime propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 274,37

euros (dont 248,33 euros pour la facture de garage) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-huit (28) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

excepte des seize (16) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.) modèle Ibiza,

immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal

numéro 24757/2022 du 13 novembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) (E-3R-DIFF) à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1,

10bis, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.