Court acquitted defendant on insurance charge but convicted on drunk driving, ordering vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant regarding the charge of driving without valid insurance due to insufficient police verification of the vehicle's status. However, the defendant was convicted of driving under the influence based on a confirmed breath test result of 1.19 mg/l. Consequently, the court imposed a fine, a 28-month driving ban, and ordered the restitution of the seized vehicle to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court must acquit a defendant if the prosecution fails to prove an element of the charge, such as the validity of insurance, while still convicting on proven offenses and ordering the return of seized property to the owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2056/2023
Not.: 37968/22/CC
2x ic (s/tp)
restitution
Audience publique du 26 octobre 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 19 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation – ivresse (1,19 mg/l) ; défaut d’un contrat d’assurance valable.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation du 19 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 24756/2022 du 13 novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) (E-3R-DIFF).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 novembre 2022 entre
14.30 et 15.30 heures à L-ADRESSE3.), circulé avec un taux d'alcool de 1,19 mg par
litre d’air expiré et d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu n’étant pas établie à l’exclusion de tout
doute, étant donné que la Police n’a pas su s’enquérir auprès de la SOCIETE1.) si le
véhicule conduit par le prévenu le 13 novembre 2022 était assurée ou non.
Il y a partant lieu de l’en acquitter.
Le prévenu ne conteste pas l’autre infraction mise à sa charge, de sorte qu’elle est à
retenir à l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier
répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de l’examen de l’air expiré:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13 novembre 2022 entre 14.30 et 15.30 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,19 mg/l.»
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 28 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y
a par conséquent lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des 16 mois restants de l’interdiction de conduire à
prononcer non assortie du sursis le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque
ENSEIGNE1.) modèle Ibiza, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu,
saisi suivant procès-verbal numéro 24757/2022 du 13 novembre 2022, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) (E-3R-
DIFF) à son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 274,37
euros (dont 248,33 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de vingt-huit (28) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
excepte des seize (16) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.) modèle Ibiza,
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal
numéro 24757/2022 du 13 novembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) (E-3R-DIFF) à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 44 du Code pénal; 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1,
10bis, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.