Court imposes dual driving bans for drunk driving and no license, plus vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations against the defendant into a single judgment and found him guilty of drunk driving and operating a vehicle without a valid license. The defendant confessed to the facts and the results of the breathalyzer test without contesting the charges. Consequently, the court imposed two consecutive driving bans totaling 43 months and ordered the restitution of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal: When a defendant is convicted of driving under the influence and without a valid license, the court may impose consecutive driving bans and order the restitution of the seized vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2055/2023
Not.: 36084/22/CC + 17810/23/CC
Ex.p. 1x (s)
IC 2x (s/tp)
Restitution
Audience publique du 26 octobre 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations des 19 et 30 juin 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Notice 36084/22/CC: circulation – ivresse (1,00 mg/l), défaut d’une assurance
valable ;
Notice 17810/23/CC: circulation – défaut d’un permis de conduire valable, ivresse
(0,87 mg/l).
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu des 19 et 30 juin 2023, régulièrement notifiées à
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 36084/22/CC + 17810/23/CC, et d’y
statuer par un seul et même jugement.
Notice 36084/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 15475/2022 du 1er novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Régionale Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) (E-3R-ESC).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er novembre 2022 vers 05.25
heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,00 mg par litre d’air expiré et l’avoir mis en
circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le prévenu ne conteste pas autrement les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux partiels ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« I) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er novembre 2022 vers 05.25 heures à ADRESSE3.), ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,00 mg par litre d'air
expiré,
2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Notice 17810/23/CC
Vu le procès-verbal numéro JDA-133834-1/2023 du 12 mai 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 mai 2023 vers 2.35 heures
à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir circulé avec un taux
d'alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré.
Le prévenu ne conteste pas autrement les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux partiels ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :
« II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 mai 2023 vers 2.35 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
7 novembre 2022 par le juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, notifiée au prévenu le 24 novembre 2022,
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,87 mg par litre d'air
expiré.»
Les infractions retenues sous la notice 17810/23/CC sub 1) et 2) à charge du prévenu se
trouvent en concours réel entre elles. Les deux infractions retenues à charge du prévenu
sous la notice 36084/22/CC se trouvent encore en concours réel entre elles et avec les
infractions retenues sous la notice 17810/23/CC. Il convient dès lors d’appliquer les
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, sans assurance et
malgré interdiction de conduire, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre
sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires spécifiques
du prévenu qui a déjà été condamné à deux reprises à une peine d’emprisonnement
correctionnel pour infractions au code de la route, le Tribunal le condamne à nouveau à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros
laquelle tient compte de sa situation financière.
Vu que le prévenu peut encore bénéficier du sursis à l’exécution des peines – les deux
précédentes condamnations assorties chacune du sursis étant non avenues après
l’écoulement du délai de probation de cinq ans, il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal, de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre du sursis intégral.
Le prévenu est encore condamné à :
une interdiction de conduire de de 23 mois pour l’infraction retenue sub I)1) à sa charge,
à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub I)2) à sa charge,
à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II)1) à sa charge,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois pour l’infraction retenue sub II)2) à
sa charge.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt
de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire sub
I)2) et sub II)1) à prononcer.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire non assorties du sursis, le
trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque
ENSEIGNE1.), modèle Golf, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu,
saisi suivant procès-verbal numéro JDA-133834-4/2023 du 12 mai 2023, dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU) à
son légitime propriétaire.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
36084/22/CC + 17810/23/CC pour y statuer par un seul et même jugement ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 523,86 euros (dont
506,34 euros pour la facture de garage) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I)2) à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II)1) à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I)1) à sa charge
pour la durée de vingt-trois (23) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II)2) à sa charge
pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
excepte de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), modèle Golf,
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal
numéro JDA-133834-4/2023 du 12 mai 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU) à son légitime
propriétaire.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 44, 60 et 65 du Code pénal, des
articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent
désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Cheryl SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.