Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_2085 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and drug influence, imposing fines and driving bans.

Numéro de cause TAL09_2085
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and drugs, resulting in a fine and driving bans. Evidence included breathalyzer results showing 0.68 mg/l alcohol and toxicology reports confirming THC levels. The court upheld the convictions and imposed specific driving restrictions while granting exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65; Code de procédure pénale, articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955, articles 12, 13 et 14bis; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, article 140: Driving under the influence of alcohol or drugs constitutes a criminal offense punishable by fines and driving bans, subject to exceptions for professional and family necessities.

Mots-clés

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drunk driving conviction drug influence offense driving ban duration alcohol breath test toxicology report professional travel exception family travel exception conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65
énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Code de procédure pénale, articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Loi modifiée du 14 février 1955, articles 12, 13 et 14bis
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, article 140
énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
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Texte complet

Jugt n° 2085/2023

not. 36884/22/CC

IC

2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 1er août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,68 mg par litre d’air expiré) ; influence de stupéfiants (THC

3,74 ng/ml) ; contravention.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président

informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SIEDENTHAL, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

36884/22/CC et notamment le procès-verbal numéro 15561/2022 du 7 novembre 2022 établi

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,68 mg/l d’air expiré.

Vu l’expertise toxicologique du 13 décembre 2022 dressée par le Laboratoire national de santé,

service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 3,74 ng/ml de

tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.

Vu la citation du 1er août 2023, régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, entre le 7 novembre 2022, vers

23.59 heures et le 8 novembre 2023 à 02.00 heures à ADRESSE3.), porte de France, avec un

taux d’alcool prohibé par la loi (0,68 mg par litre d’air expiré) et alors que son organisme

comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou

égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,74 ng/ml, ainsi que d’avoir transgressé une prescription

énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à

charge du prévenu.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et sub 2) et la contravention libellée

à charge du prévenu.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Le 7 novembre 2022, la Police est appelée à intervenir vers 23.40 heures, à ADRESSE3.), porte

de France, en raison d’une altercation qui a eu lieu entre un couple, plus précisément entre

PERSONNE1.) et sa compagne.

A l’arrivée des policiers sur les lieux, PERSONNE1.) avait déjà quitté les lieux. Il revint

cependant sur les lieux en voiture pendant que les policiers parlaient à sa compagne.

Les policiers constatent d’emblée qu’PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse

et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé qu’PERSONNE1.) présentait un taux

l'alcoolémie de 0,68 mg par litre d’air expiré.

Au bureau de police, les policiers constatent encore qu’PERSONNE1.) présente également des

signes manifestes d’une consommation de stupéfiants. Le prévenu admet qu’il a consommé de

la marihuana.

PERSONNE1.) est alors soumis à un test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère positif.

Le prévenu est ensuite conduit au HÔPITAL1.) où il est procédé sur sa personne à une prise de

sang et à une prise d’urine.

L’expertise toxicologique révèle qu’PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux

sérique de tétrahydrocannabinol de 3,74 ng/ml.

À l’audience du 9 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées.

Au vu du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre, de l’expertise toxicologique

et des constatations policières ainsi que des aveux du prévenu, les infractions libellées à charge

d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 7 novembre 2022, vers 23.59 heures et le 8 novembre 2023 à 02.00 heures à

ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce

de 0,68 mg/L,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétralydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 3,74 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles. Ces deux

infractions se trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub 3), de sorte qu’il y a lieu

à application des articles 60 et 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et en état d’imprégnation

alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse et sous

influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

Eu égard à la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une amende de 700 euros qui tient également compte de sa situation

financière, ainsi qu’à :

-

une interdiction de conduire de 16 mois du chef de la conduite en état d’ivresse

retenue à sa charge et à

-

une interdiction de conduire de 12 mois du chef de la conduite sous influence de

stupéfiants retenue à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le

Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire

à prononcer du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge.

Au vu cependant du fait qu’PERSONNE1.) a circulé de nouveau avec un taux de THC prohibé

alors qu’il avait déjà été condamné en 2018 du chef de circulation sous influence de stupéfiants,

le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de

l’interdiction à conduire à prononcer du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge.

L’article 13 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des 12

mois de cette interdiction de conduire:

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

vice-président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

SEPT CENTS (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

498,90 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEPT (7)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue sub 1)

à sa charge pour la durée de SEIZE (16) mois l’interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de la conduite sous influence de stupéfiants

retenue sub 2) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’interdiction de conduire à prononcer,

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

le prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,

154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en présence de Félix WANTZ, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.