Court convicts driver for drunk driving and drug influence, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol and drugs, resulting in a fine and driving bans. Evidence included breathalyzer results showing 0.68 mg/l alcohol and toxicology reports confirming THC levels. The court upheld the convictions and imposed specific driving restrictions while granting exceptions for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65; Code de procédure pénale, articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955, articles 12, 13 et 14bis; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, article 140: Driving under the influence of alcohol or drugs constitutes a criminal offense punishable by fines and driving bans, subject to exceptions for professional and family necessities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2085/2023
not. 36884/22/CC
IC
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 1er août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (0,68 mg par litre d’air expiré) ; influence de stupéfiants (THC
3,74 ng/ml) ; contravention.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président
informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SIEDENTHAL, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
36884/22/CC et notamment le procès-verbal numéro 15561/2022 du 7 novembre 2022 établi
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,68 mg/l d’air expiré.
Vu l’expertise toxicologique du 13 décembre 2022 dressée par le Laboratoire national de santé,
service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 3,74 ng/ml de
tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Vu la citation du 1er août 2023, régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, entre le 7 novembre 2022, vers
23.59 heures et le 8 novembre 2023 à 02.00 heures à ADRESSE3.), porte de France, avec un
taux d’alcool prohibé par la loi (0,68 mg par litre d’air expiré) et alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou
égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 3,74 ng/ml, ainsi que d’avoir transgressé une prescription
énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) à
charge du prévenu.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et sub 2) et la contravention libellée
à charge du prévenu.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
Le 7 novembre 2022, la Police est appelée à intervenir vers 23.40 heures, à ADRESSE3.), porte
de France, en raison d’une altercation qui a eu lieu entre un couple, plus précisément entre
PERSONNE1.) et sa compagne.
A l’arrivée des policiers sur les lieux, PERSONNE1.) avait déjà quitté les lieux. Il revint
cependant sur les lieux en voiture pendant que les policiers parlaient à sa compagne.
Les policiers constatent d’emblée qu’PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse
et ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé qu’PERSONNE1.) présentait un taux
l'alcoolémie de 0,68 mg par litre d’air expiré.
Au bureau de police, les policiers constatent encore qu’PERSONNE1.) présente également des
signes manifestes d’une consommation de stupéfiants. Le prévenu admet qu’il a consommé de
la marihuana.
PERSONNE1.) est alors soumis à un test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère positif.
Le prévenu est ensuite conduit au HÔPITAL1.) où il est procédé sur sa personne à une prise de
sang et à une prise d’urine.
L’expertise toxicologique révèle qu’PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux
sérique de tétrahydrocannabinol de 3,74 ng/ml.
À l’audience du 9 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées.
Au vu du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre, de l’expertise toxicologique
et des constatations policières ainsi que des aveux du prévenu, les infractions libellées à charge
d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 7 novembre 2022, vers 23.59 heures et le 8 novembre 2023 à 02.00 heures à
ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce
de 0,68 mg/L,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétralydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 3,74 ng/ml,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours réel entre elles. Ces deux
infractions se trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub 3), de sorte qu’il y a lieu
à application des articles 60 et 65 du Code pénal.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants et en état d’imprégnation
alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse et sous
influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation
du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article. »
Eu égard à la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une amende de 700 euros qui tient également compte de sa situation
financière, ainsi qu’à :
-
une interdiction de conduire de 16 mois du chef de la conduite en état d’ivresse
retenue à sa charge et à
-
une interdiction de conduire de 12 mois du chef de la conduite sous influence de
stupéfiants retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte que le
Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire
à prononcer du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge.
Au vu cependant du fait qu’PERSONNE1.) a circulé de nouveau avec un taux de THC prohibé
alors qu’il avait déjà été condamné en 2018 du chef de circulation sous influence de stupéfiants,
le Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de
l’interdiction à conduire à prononcer du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge.
L’article 13 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des 12
mois de cette interdiction de conduire:
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
SEPT CENTS (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
498,90 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SEPT (7)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de la conduite en état d’ivresse retenue sub 1)
à sa charge pour la durée de SEIZE (16) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de la conduite sous influence de stupéfiants
retenue sub 2) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’interdiction de conduire à prononcer,
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec
le prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en présence de Félix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.