Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_2084 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding but grants full suspension of driving ban due to prior record.

Numéro de cause TAL09_2084
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €500 fine. Although the prosecution requested a correction to the citation regarding the location of the offense, the court proceeded with the trial based on the police report. The court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had not previously received an irrevocable prison sentence for traffic violations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a full suspension of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to irrevocable imprisonment for traffic offenses.

Mots-clés

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délit de grande vitesse sursis à l'exécution interdiction de conduire Code de procédure pénale contrainte par corps amende pénale recidive routière excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 3-6 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 2084/2023

not.: 40351/22/CC

IC

2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 2 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : délit de grande vitesse.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SIEDENTHAL, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu ayant eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 40351/22/CC et

notamment le procès-verbal n° 3478/2022 du 24 novembre 2022 dressé par la Police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Vu la citation à prévenu du 2 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur sur

la voie publique, le 23 novembre 2022 vers 23.50 heures, commis un délit de grande vitesse,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 2 mars 2021, acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 mars 2021.

A l’audience, le Ministère Public a requis que le Tribunal rectifie une erreur matérielle dans la

citation à prévenu alors qu’elle ne renseignait pas des circonstances de lieu de l’infraction

reprochée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a requis que le libellé des circonstances de temps et de lieu soit complété

comme suit « le 23 novembre 2022, vers 23.50 heures, à ADRESSE3.), en direction

d’ADRESSE4.) ».

Le Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal numéro n° 3478/2022 du 24 novembre 2022

que les faits se sont déroulés le 23 novembre 2022, vers 23.50 heures, à ADRESSE3.), en

direction d’ADRESSE4.).

Le Tribunal rectifie dès lors, de l’accord du prévenu, en ce sens l’erreur matérielle contenue

dans libellé de la citation à prévenu.

À l’audience du 9 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui

reprochée.

Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit

conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse

en question est commis :

endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la

vitesse est devenu irrévocable ou,

endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement

taxé encouru du chef d’une même contravention grave,

et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse

autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, l’infraction du délit de grande

vitesse est à suffisance prouvée à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 novembre 2022 vers 23.50 heures, à ADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.),

d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure

à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où le

contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même

contravention grave,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 2 mars 2021, acquitté d’un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement

de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 mars 2021. »

L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros et ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son

encontre une amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 6 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. ».

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

vice-président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en présence de Félix WANTZ, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.