Court convicts driver of speeding but grants full suspension of driving ban due to prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €500 fine. Although the prosecution requested a correction to the citation regarding the location of the offense, the court proceeded with the trial based on the police report. The court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had not previously received an irrevocable prison sentence for traffic violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a full suspension of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to irrevocable imprisonment for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2084/2023
not.: 40351/22/CC
IC
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SIEDENTHAL, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 40351/22/CC et
notamment le procès-verbal n° 3478/2022 du 24 novembre 2022 dressé par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu la citation à prévenu du 2 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur sur
la voie publique, le 23 novembre 2022 vers 23.50 heures, commis un délit de grande vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90
km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 2 mars 2021, acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 mars 2021.
A l’audience, le Ministère Public a requis que le Tribunal rectifie une erreur matérielle dans la
citation à prévenu alors qu’elle ne renseignait pas des circonstances de lieu de l’infraction
reprochée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a requis que le libellé des circonstances de temps et de lieu soit complété
comme suit « le 23 novembre 2022, vers 23.50 heures, à ADRESSE3.), en direction
d’ADRESSE4.) ».
Le Tribunal constate qu’il ressort du procès-verbal numéro n° 3478/2022 du 24 novembre 2022
que les faits se sont déroulés le 23 novembre 2022, vers 23.50 heures, à ADRESSE3.), en
direction d’ADRESSE4.).
Le Tribunal rectifie dès lors, de l’accord du prévenu, en ce sens l’erreur matérielle contenue
dans libellé de la citation à prévenu.
À l’audience du 9 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenu irrévocable ou,
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, l’infraction du délit de grande
vitesse est à suffisance prouvée à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 novembre 2022 vers 23.50 heures, à ADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où le
contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même
contravention grave,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, alors que le vitesse était limitée à 90
km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 2 mars 2021, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de dépassement
de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 2 mars 2021. »
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros et ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son
encontre une amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. ».
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en présence de Félix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.