Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_2083 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations with suspended license ban.

Numéro de cause TAL09_2083
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations based on an alcohol breath test result of 0.73 mg/l. The court found a legal connection between the drunk driving offense and the traffic contraventions, establishing jurisdiction for the Tribunal correctionnel. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a sixteen-month driving ban, with the execution of the ban suspended.

Regeste Legislator

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Articles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure: When a contravention is connected to a crime, the Tribunal correctionnel has jurisdiction, and the court may impose a driving ban with a suspension of its execution if the offender is not ineligible for clemency.

Mots-clés

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drunk driving offense alcohol breath test driving ban suspension traffic contraventions Tribunal correctionnel jurisdiction sursis integral Grand-Ducal Order circulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 56, paragraph 2 of the Penal Code
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Articles 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 2083/2023

Not. 38472/22/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 3 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,73 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SIEDENTHAL, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Tamara TURCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Philippe SYLVESTRE,

avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE1.), développa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 38472/22/CC et

notamment le procès-verbal numéro 15720/2022 du 19 novembre 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 3 août 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie du prévenu

à 0,73 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 19 novembre 2022 à 04.05

heures, à L-ADRESSE3.), en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées

à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 19 novembre 2022 à 04.05 heures, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de la

marque SUBARU, modèle BRZ, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), à L-

ADRESSE3.), lorsqu’il perd le contrôle de son véhicule et heurte le trottoir du rond-point.

Suite à l’impact, le véhicule était immobilisé.

A leur arrivée sur les lieux, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes

manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux

d’'alcoolémie de 0,73 mg par litre d’air expiré.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées tout en sollicitant

la clémence du Tribunal.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont à suffisance prouvées par les éléments du

dossier répressif et ses aveux.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 novembre 2022 à 04.05 heures, à L-ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce

de 0,73 mg/L,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 16 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense

et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

26,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de SEIZE (16) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en présence de Félix WANTZ, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.