Court convicts driver of driving without a valid license, imposing a fine, seizure, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license for two separate incidents in late 2022 and early 2023. The prosecution alleged the defendant drove despite an administrative suspension of their license, which was duly notified. The court upheld the conviction, ordering a €600 fine, seizure of the vehicle, and an 18-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Driving without a valid license constitutes a criminal offense punishable by fine, vehicle seizure, and a driving ban, subject to exceptions for professional necessity and family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2082/2023
Not. 36667/22/CC
IC
2x
(restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 août 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 36667/22/CC et
notamment le procès-verbal n° 556/2022 du 2 novembre 2022 dressés par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Service régional de Police de la route Capitale L-SRPR.
Vu la citation à prévenu du 2 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 2 novembre 2022 vers 13.00 heures,
à ADRESSE3.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
26 avril 2022, notifiée au prévenu le 1er juin 2022.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 18 août 2022 entre 04.03 et 04.10
heures, entre ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE6.), conduit un véhicule sans être
titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du
permis de conduire par arrêté ministériel du 26 avril 2022, notifiée au prévenu le 1er juin 2022.
Il est établi par les éléments du dossier répressif que PERSONNE1.) a circulé le 18 août 2022
et le 2 novembre 2022 avec son véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
À l’audience du 9 octobre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), les infractions
libellées à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) le 2 novembre 2022 vers 13.00 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 26 avril 2022, notifiée au prévenu le 1er juin 2022,
2) le 18 août 2022 entre 04.03 et 04.10 heures, entre ADRESSE4.), ADRESSE5.) et
ADRESSE6.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 26 avril 2022, notifiée au prévenu le 1er juin 2022. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il convient
partant de faire application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
amende de 600 euros qui tient également compte de sa situation financière ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction
de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
Eu égard au fait que le prévenu a fait preuve d’un irrespect manifeste d’une décision
ministérielle ordonnant la suspension administrative de son permis de conduire en conduisant
à d’itératives reprises malgré tout un véhicule sur la voie publique, le Tribunal décide qu’il n’y
a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution des interdictions
à conduire à prononcer.
Afin de ne pas compromettre cependant la vie professionnelle du prévenu, le Tribunal décide
en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter des interdictions de
conduire à prononcer :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
La confiscation du véhicule étant facultative et constituant en l’espèce une sanction
disproportionnée, le Tribunal fait droit à la demande en restitution du prévenu du véhicule de la
marque FORD, modèle Mustang, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant
procès-verbal n°558/2022 du 3 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Service régional de Police de la route Capitale L-SRPR.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 336,65
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’interdiction de conduire à prononcer,
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’interdiction de conduire à prononcer,
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus
direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque FORD, modèle Mustang,
immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal n°558/2022 du 3
novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de Police
de la route Capitale L-SRPR.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en présence de Félix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.