Court convicts defendant by default for driving under THC influence and issues 15-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged driving under the influence of THC at a serum level of 9.00 ng/ml, alongside a separate traffic violation, which the court found to be connected. Consequently, the court imposed a fine of 1,500 euros and a driving license ban of 15 months based on the severity of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: Driving under the influence of drugs constitutes a serious offense warranting a fine and a driving license ban, even when adjudicated by default.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2081/2023
not.19597/21/CC
IC
2x
Défaut
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 3 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation sous influence de stupéfiants (THC 9,00 ng/ml), contraventions.
La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 19597/21/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2021 du 1er juillet 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service régional de Police de la Route.
Vu l’expertise toxicologique du 23 juillet 2021 dressée par le Laboratoire national de santé,
service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 9,00 ng/ml de
tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme de la prévenue.
Vu la citation à prévenue du 3 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
La prévenue, quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu
de statuer par défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 30 juin 2021 à 09.50 heures à
ADRESSE3.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait
la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 9,00 ng/ml ainsi que d’avoir contrevenu à l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à
charge de la prévenue.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée sub
2) à charge de PERSONNE1.).
Lors d’un contrôle routier effectué le 30 juin 2021, à 09.50 heures à ADRESSE3.), les policiers
constatent que la conductrice du véhicule de la marque CITROËN C4, immatriculé sous le
numéro NUMERO4.) (L), identifiée en la personne d’PERSONNE1.) présente des signes
manifestes d’une consommation de stupéfiants.
PERSONNE1.) est alors soumise à un test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère positif.
La prévenue est ensuite conduite au HÔPITAL1.) où il est procédé sur sa personne à une prise
de sang et une prise d’urine.
L’expertise toxicologique révèle qu’PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux
sérique de tétrahydrocannabinol de 9,00 ng/ml.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal, notamment au vu des constatations des agents de police
consignées dans le procès-verbal susmentionné et du résultat de l’expertise toxicologique, de
sorte qu’il échet de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 juin 2021 à 09.50 heures à ADRESSE3.),
1)
d’avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 9,00 ng/ml,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y
a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
La contravention retenues à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, PERSONNE1.) a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 433,60 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de QUINZE (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12,
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffier, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.