Court convicts two defendants on drug trafficking charges while acquitting one defendant of unrelated facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted Personne1. and Personne2. of drug trafficking offenses while acquitting Personne1. of specific facts not retained against them. Personne1. received a 24-month prison sentence and confiscation of seized drugs and mobile phones, whereas Personne2. was sentenced to pay prosecution costs. The court applied the relevant articles of the Penal Code and the 1973 Drug Trafficking Law to determine liability based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court must distinguish between facts retained and those not retained, convicting only those proven against the accused while acquitting them of the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 469/2023
Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023
(Not. 1727/22/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six
octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30
août 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d'Uerschterhaff.
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
élisant domicile en l’étude de Maître Conny MÜLLER, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch,
placé sous contrôle judiciaire,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.),
élisant domicile en l’étude de Maître Bob PETESCH, avocat demeurant à
Schieren,
placé sous contrôle judiciaire,
prévenus du chef d’infractions aux articles 7, 8 et 8-1 de de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 septembre
2023, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il
leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, les prévenus furent interrogés et entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés
par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent exposés plus amplement
par Maître Conny MÜLLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent plus amplement exposés
par Maître Bob PETESCH, avocat demeurant à Diekirch.
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause par le service de police judiciaire sous le numéro
de racine 108670.
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 282/23 du 8 août 2023 de la chambre
du conseil du
tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant la chambre
correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 30 août 2023 (not. 1727/22/XD).
Le Parquet reproche aux prévenus :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
sub I. PERSONNE1.),
depuis juillet 20201, sinon depuis octobre 20212 au plus tard, et jusqu’au
18.07.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins une quantité estimée à environ
2.849 (2.600+249) grammes3, ainsi qu’une quantité indéterminée de
haschisch,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), depuis deux années, toutes les semaines, et notamment
les 02.06.2022, 07.06.2022, 10.06.2022, 14.06.2022, 18.06.2022,
21.06.2022, 26.06.2022, 30.06.2022, 06.07.2022 et 09.07.2022, une
1 Rapport JDA-108670-37-MALU du 13.07.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
de PERSONNE2.).
2 Rapport JDA-108670-71-MALU du 05.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
de PERSONNE8.).
3 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, pages
23 et 24.
quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de
350,- euros à chaque fois4, ainsi qu’une quantité de 51,4 grammes
d’héroïne le 13.07.2022, et pour une quantité totale évaluée à 2.600
grammes d’héroïne au prix total de 36.400 euros5,
- PERSONNE5.), entre mai et juillet 2022, à environ 20 reprises, une
quantité indéterminée d’héroïne pour un prix entre 20 et 30,- euros à
chaque fois,
- PERSONNE6.), à environ 5 reprises, une quantité indéterminée
d’héroïne au prix de 75,- euros à chaque fois,
- PERSONNE7.), pendant 3 mois, entre 15 et 20 reprises, une quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 50,- euros à chaque fois,
- PERSONNE8.), depuis une année, à environ 100 reprises, une quantité
indéterminée d’héroïne pour un prix entre 50 et 100,- euros à chaque fois
et pour une somme totale d’au moins 8.000,- euros,
- PERSONNE9.), une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE10.), une quantité indéterminée d’héroïne,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,
ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non
identifiées, transporté et détenu les quantités d’héroïne libellée sub I., A),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté les quantités de 402,8 grammes d’héroïne et 44
grammes de haschisch saisies lors de la perquisition effectuée en date du
18.07.2022 à son domicile sis à ADRESSE6.),
4 Interrogatoire de PERSONNE2.) du 14.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
Diekirch.
5 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page
23. C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub I., A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont au moins un
bénéfice évalué à environ 46.375,- euros (36.400+9.975)6, ainsi que
somme totale de 2.140,- euros saisie sur sa personne lors d’une fouille
corporelle opérée en date du 18.07.2022, et d’avoir utilisé cet argent,
notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation
et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il
détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de
ces infractions libellées sub I., A) et B) ou de la participation à l’une de
ces mêmes infractions,
D) en infraction à l’article 7.A.1) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,
d’une quantité indéterminée d’héroïne, et de l’avoir, pour son usage
personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,
sub II. PERSONNE2.), préqualifié,
depuis septembre 20207, sinon depuis août 2021 au plus tard8 et jusqu’au
13.07.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE7.) et ADRESSE8.), et dans l’arrondissement judiciaire de
6 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, pages
23 et 24.
7 Rapport JDA-108670-71-MALU du 05.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
de PERSONNE16.).
8 Rapport JDA-108670-63-HEMI du 02.09.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
de PERSONNE11.).
Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus précises,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins une quantité estimée à environ
2.600 grammes d’héroïne 9, ainsi qu’une quantité indéterminée de
cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE11.), pendant environ une année, environ tous les jours, 1
gramme au prix de 40,- euros,
- PERSONNE12.), entre 3 et 4 reprises, une quantité indéterminée
d’héroïne au prix de 40,- euros à chaque fois,
- PERSONNE13.), depuis environ février 2022, à environ 20 reprises, une
quantité indéterminée d’héroïne pour un prix total de 2.000,- euros,
- PERSONNE14.), entre 4 et 5 reprises, une quantité indéterminée
d’héroïne au prix de 40,- euros à chaque fois,
- PERSONNE15.), à environ 20 reprises, une quantité indéterminée
d’héroïne au prix de 40,- euros à chaque fois pour 1,5 gramme,
- PERSONNE16.), depuis 2 années, une quantité indéterminée d’héroïne
au prix de 40,- euros à chaque fois,
- PERSONNE17.), entre 4 et 5 reprises, quantité indéterminée d’héroïne
au prix de 30,- euros à chaque fois,
- PERSONNE18.), pendant 3 mois, à environ 60 reprises, une quantité
indéterminée d’héroïne pour un prix entre 20 et 30 à chaque fois et pour
une somme totale entre 1.200 et 1.800,- euros,
- PERSONNE19.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de
cannabis et d’héroïne,
9 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page
23. - PERSONNE20.), une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE21.), une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE22.), une quantité indéterminée d’héroïne,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,
ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de PERSONNE1.), depuis
deux années, toutes les semaines, et notamment les 02.06.2022,
07.06.2022, 10.06.2022, 14.06.2022, 18.06.2022, 21.06.2022, 26.06.2022,
30.06.2022, 06.07.2022, 09.07.2022 et 13.07.2022, une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de 350,- euros
à chaque fois10 et pour une quantité totale estimée à 2.600 grammes
d’héroïne pour un prix total de 36.400 euros11,
transporté et détenu les quantités d’héroïne libellées sub II.) A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté une quantité de 9,9 grammes d’héroïne saisie lors de
la perquisition effectuée en date du 13.07.2022 à son domicile sis à
ADRESSE3.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté une quantité totale de 51,4 grammes d’héroïne saisie
lors de la fouille du véhicule de marque GOLF, immatriculé NUMERO1.),
effectuée en date du 13.07.2022,
C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
10 Interrogatoire de PERSONNE2.) du 14.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
ADRESSE8.).
11 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page
23. d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont au moins un
bénéfice évalué entre 17.050 et 67.600,- euros12, ainsi que la somme totale
de 16.435,- euros (15.600+ 835) saisie lors de la perquisition effectuée en
date du 13.07.2022 à son domicile sis à ADRESSE3.), la somme totale de
245,- euros saisie lors de la fouille du véhicule de marque BMW,
immatriculé NUMERO2.), effectuée en date du 13.07.2022, la somme
totale de 370,- euros saisie sur sa personne lors d’une fouille corporelle
opérée en date du 13.07.2022, et d’avoir utilisé cet argent, notamment
dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions libellées sub II., A) et B) ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions,
D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,
d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins selon ses propres
aveux, entre 4 et 5 grammes par jour, et de l’avoir, pour son usage
personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,
sub III. PERSONNE3.), préqualifié,
depuis mars 202113, sinon depuis août 2021 au plus tard14 et jusqu’au
14.07.2022, en Belgique, et notamment à ADRESSE9.) et ADRESSE10.),
12 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page
23. 13 Rapport JDA-108670-71-MALU du 05.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –,
audition de PERSONNE16.).
14 Rapport JDA-108670-63-HEMI du 02.09.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition
de PERSONNE23.).
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE7.) et ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de héroïne, mais au moins environ 2.800 grammes
d’héroïne15, ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana,
et notamment, selon ses propres aveux16, d’avoir importé depuis la
Belgique,
et
notamment
depuis
ADRESSE11.),
ADRESSE12.),
ADRESSE13.) et ADRESSE10.), auprès de personnes non identifiées :
- à ADRESSE11.), une fois par semaine, une quantité indéterminée
d’héroïne, mais au moins entre 20 et 100 grammes à chaque fois, et
notamment le 14.07.2022 une quantité de 113 grammes d’héroïne au prix
de 600,- euros17,
- à ADRESSE14.), le 02.06.2022, une quantité indéterminée d’héroïne,
mais au moins 25 grammes au prix de 300 euros18,
- à ADRESSE15.), les 04.06.202219 et 09.06.2022, une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins, respectivement, 25 et 20 grammes,
- à ADRESSE16.), le 15.06.2022, une quantité indéterminée d’héroïne,
mais au moins 30 grammes20,
- à ADRESSE17.), le 18.06.2022, une quantité indéterminée d’héroïne,
mais au moins 30 grammes 21,
15 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page
24. 16 Interrogatoire du 07.09.2019 de PERSONNE65.) devant Monsieur le Juge d’Instruction de
Diekirch.
17 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
Diekirch, page 3.
18 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
Diekirch, page 6.
19 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
Diekirch, page 6.
20 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
Diekirch, page 7.
21 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
Diekirch, page 7.
- et en Belgique, le 09.07.2022, une quantité indéterminée d’héroïne, mais
au moins 25 grammes22,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE23.), depuis 2 années, à environ 50 reprises, quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE24.), depuis environ 4 mois, entre 5 et 6 reprises, quantité
indéterminée d’héroïne pour un prix total entre 250 et 300,- euros,
- PERSONNE12.), pendant une période de 2 années, 2 à 3 fois par
semaine, une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE25.), pendant environ une année, chaque semaine, une
quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 5 grammes de
marihuana au prix de 50,- euros à chaque fois, et à environ 10 reprises,
une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE26.), entre mai et mi-juillet 2022, et notamment le
01.06.2022, 12.06.2022, 15.06.2022 et 16.06.2022, à environ 21 reprises,
une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 1 et 2 grammes
à chaque fois,
- PERSONNE27.), depuis août 2021, environ tous les jours, entre 150 et
200 reprises, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 1
gramme d’héroïne au prix de 20,- euros à chaque fois,
- PERSONNE28.), depuis juin 2022, entre 5 et 6 reprises, une quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 20,- euros à chaque fois,
- PERSONNE29.), depuis mars 2022, entre 1 et 2 reprises, une quantité
indéterminée d’héroïne, et depuis mai 2022, environ tous les deux jours, à
environ 45 reprises, une quantité indéterminée d’héroïne pour un prix
total de 1.000,- euros,
- PERSONNE30.), à plusieurs reprises, et notamment les 06.06.2022,
09.06.2022, 11.06.2022, 12.06.2022, 16.06.2022 et 17.06.2022, une
quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 1 et 3 grammes à
chaque fois,23
- PERSONNE31.), à plusieurs reprises, et notamment les 10.06.2022 et
17.06.2022, une quantité indéterminée d’héroïne,
22 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
Diekirch, page 7.
23 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de
Diekirch, page 8.
- PERSONNE16.), depuis une année et demie, une quantité indéterminée
d’héroïne au prix de 20,- euros à chaque fois,
- PERSONNE32.), depuis janvier 2022, une quantité indéterminée
d’héroïne,
- PERSONNE11.), entre 5 et 10 reprises, une quantité indéterminée
d’héroïne,
- PERSONNE22.), une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE33.), une quantité indéterminée d’héroïne,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,
ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire
en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non
identifiées, transporté et détenu les quantités d’héroïne et de marihuana
libellées sub III., A),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté une quantité de 0,3 gramme de marihuana saisie lors
de la perquisition effectuée en date du 14.07.2022 à son domicile sis à
ADRESSE5.),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté une quantité totale de 115,9 grammes héroïne saisie
lors de la fouille du véhicule de marque AUDI, immatriculé NUMERO3.),
effectuée en date du 14.07.2022,
C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub III., A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont au moins un
bénéfice évalué à environ 78.400,- euros24, ainsi que la somme totale de
3.900 euros saisie lors de la perquisition effectuée en date du 14.07.2022
à son domicile sis à ADRESSE5.), la somme totale de 120,- euros saisie
lors de la fouille du véhicule de marque AUDI, immatriculé NUMERO3.),
effectuée en date du 14.07.2022, et la somme totale de 30,- euros saisie
sur sa personne lors d’une fouille corporelle opérée en date du
14.07.2022, et d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses de
sa vie courante, sa propre consommation et pour l’acquisition de
stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet
argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub
III., A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,
D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,
d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins selon ses propres
aveux, 5 grammes par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,
acquise à titre onéreux, transportée et détenue. »
Le 29 mars 2022, le service de police judiciaire reçut une lettre anonyme
dénonçant les activités illicites de deux individus dont les identités étaient
inconnues, qui se seraient adonnés à un trafic de produits stupéfiants à
ADRESSE8.) et à ADRESSE7.).
Les premières recherches effectuées par la police permirent d’identifier
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant que suspects potentiels.
L’analyse de la téléphonie révéla ensuite que PERSONNE2.) avait eu,
entre le 2 novembre 2021 et le 1er mai 2022, des contacts téléphoniques
avec au moins 27 personnes différentes appartenant au milieu de la
24 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page
24. toxicomanie, et que PERSONNE3.) avait eu, entre le 12 novembre 2021
et le 2 mai 2022, des contacts téléphoniques avec au moins 13 personnes
différentes issues du milieu de la toxicomanie. Ces constatations,
combinées aux mesures d’observations policières exécutées sur ordre du
Parquet, confirmèrent le contenu de la prédite lettre anonyme.
L’exploitation des communications téléphoniques relatives aux numéros
d’appel appartenant aux prévenus a ensuite permis de constater que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’adonnaient en effet à un trafic de
produits stupéfiants d’envergure, sans pour autant qu’une coopération
entre les deux personnes en question n’eut pu être démontrée.
Le 13 juillet 2022, une observation a été effectuée sur la personne de
PERSONNE2.) alors que les écoutes téléphoniques avaient révélé ses
intentions de se rendre auprès de son dealer à ADRESSE18.). Il a ainsi été
observé que l’intéressé s’était rendu à ADRESSE18.) à bord de son
véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO1.), et qu’il était entré à 17.57 heures dans un
immeuble d’habitation multiple sis ADRESSE19.), où résidait son dealer
PERSONNE1.). Après deux minutes, PERSONNE2.) était ressorti de
l’immeuble et avait pris place dans sa voiture. Les agents de l’unité
spéciale de la police grand-ducale ont en outre observé que le prévenu avait
sorti un petit paquet de la poche arrière de son pantalon, et qu’il avait
déposé ce paquet dans le rangement de la portière de sa voiture, côté
conducteur.
Vers 18.05 heures, le service de police judiciaire a procédé à l’arrestation
du prévenu PERSONNE2.) sur base d’un mandat d’amener émis le 7 juillet
2022 par le juge d’instruction.
Lors de la perquisition corporelle effectuée sur la personne de
PERSONNE2.), la police grand-ducale a saisi le téléphone portable de la
marque APPLE iPhone 8, modèle MQ6G2ZD/A, numéro NUMERO4.),
ainsi que le montant total de 370 euros.
Lors de la perquisition domiciliaire effectuée au domicile de
PERSONNE2.) à ADRESSE20.), la police grand-ducale saisit une boule
de 9,9 grammes d’héroïne, la somme d’argent de 15.600 euros en liquide,
une sacoche noire de la marque Stardragon contenant la somme de 835
euros, une balance de la marque QC Pass présentant des résidus d’héroïne,
une autre balance de la marque QC Pass, une balance de la marque Pocket
Precision Scale, une canalicule en feuille d’aluminium destinée à la
consommation d’héroïne, une tablette iPad Air numéro de série
NUMERO5.), une caméra de surveillance, et un bloc-notes avec des listes
de dettes ensemble des noms, des numéros de téléphone et des comptes
Facebook.
La police saisit encore le paquet identifié par l’unité spéciale de la police
et qui contenait 51,4 grammes bruts d’héroïne.
La police grand-ducale saisit encore un ticket Euro Millions et la somme
de 245 euros lors de la perquisition du véhicule automobile de la marque
BMW, modèle 318, immatriculé NUMERO2.), appartenant au prévenu.
Finalement, la police grand-ducale saisit les prédits véhicules automobiles
VOLKSWAGEN Golf,
immatriculé
NUMERO1.), et BMW 318,
immatriculé NUMERO2.).
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le même 13 juillet
2022, le prévenu a dans un premier temps dit qu’il était consommateur
d’héroïne, et il a nié vendre des produits stupéfiants, et il a dans un second
temps fait usage de son droit de se taire.
Alors que les écoutes téléphoniques avaient révélé les intentions de
PERSONNE3.) de se rendre le 14 juillet 2022 auprès de son dealer à
ADRESSE11.), la police grand-ducale procéda à l’arrestation de celui-ci
vers 17.57 heures, dans les environs du ADRESSE21.), à son retour au
Grand-Duché de Luxembourg.
Lors de la perquisition domiciliaire effectuée au domicile de
PERSONNE3.) à ADRESSE22.), la police grand-ducale saisit la somme
de 3.900 euros en liquide, un broyeur contenant des résidus de cannabis, 3
sachets Zip renfermant une forte odeur de cannabis, 5 canalicules destinées
à la consommation d’héroïne, une cuillère à soupe emballée dans de la
feuille d’aluminium destinée à la consommation d’héroïne, une pipe en
verre destinée à la consommation d’héroïne, une pipe à eau de la marque
Dope Bros destinée à la consommation de cannabis, 4 Gsm de la marque
Samsung, un Gsm de la marque Wiko, un Gsm de la marque Nokia, un
laptop de la marque ACER Aspire 3, une boîte à biscuits vide servant de
dépôt de l’argent liquide saisi, une balance de la marque On Balance DY
Series contenant des traces d’opiacés, et une carte SD mémoire 4Gb de la
marque San Disk.
Six boules contenant en tout 115,9 grammes bruts d’héroïne, la somme de
120 euros, un papier contenant différents noms d’utilisateurs et des mots
de passe pour des comptes inconnus, deux reçus de la banque SOCIETE1.)
relatifs à deux versements du 13 juillet 2022 de 950 euros et de 50 euros,
une carte SIM de la Post, une carte SIM de SOCIETE2.), un Gsm de la
marque Samsung numéro NUMERO6.)/01, un Gsm de la marque
Samsung Galaxy S20 numéros IMEI NUMERO7.) et NUMERO8.), furent
ensuite saisis lors de la perquisition du véhicule automobile de la marque
AUDI, modèle A4, immatriculé NUMERO3.), utilisée par le prévenu au
moment des faits.
Finalement, la police saisit les deux véhicules automobiles appartenant à
PERSONNE3.), l’une de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé
NUMERO3.), et l’autre de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO9.).
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le même 14 juillet
2022, PERSONNE3.) a dit qu’il fumait 5 grammes d’héroïne et 2 à 3 joints
par jour. Le prévenu a encore expliqué qu’il obtenait ses produits
stupéfiants à ADRESSE23.), respectivement à ADRESSE11.), et que les
115 grammes d’héroïne saisis le jour même lui avaient couté 600 euros. Il
a encore avoué qu’il vendait 1 ou 2 grammes d’héroïne par jour à deux ou
trois copains au prix de 15 ou 20 euros le gramme. Concernant l’argent
saisi à son domicile, PERSONNE3.) a déclaré qu’il s’agissait d’argent
qu’il avait gagné au noir. Pour le surplus, le prévenu a donné des
explications évasives quant à ses importations et quant à ses ventes de
produits stupéfiants.
Le 18 juillet 2022 vers 15.15 heures, la police grand-ducale procéda à
l’arrestation de PERSONNE1.) sur base d’un mandat d’amener émis par
le juge d’instruction le 7 juillet 2022.
Lors d’une perquisition domiciliaire houleuse effectuée au domicile de
PERSONNE1.) et de sa concubine PERSONNE34.), à ADRESSE24.), la
police grand-ducale saisit une quantité totale de 402,8 grammes bruts
d’héroïne, une boule contenant 4,8 grammes de cocaïne, une quantité
totale de 44 grammes bruts de haschisch, un bouton de cannabis d’un poids
brut de 1,1 gramme, un Gsm de la marque Motorola e20 numéros IMEI
NUMERO10.) et NUMERO11.), un Gsm de la marque Samsung Galaxy
A10 numéros IMEI NUMERO12.) et NUMERO13.) et contenant le
numéro de téléphone NUMERO14.), un Gsm de la marque Nokia numéros
IMEI NUMERO15.) et NUMERO16.), un Gsm de la marque Nokia
numéro NUMERO17.), un broyeur en aluminium contenant des résidus de
cannabis, et un papier renseignant divers numéros de téléphone et plusieurs
prénoms.
Lors des perquisitions corporelles effectuées sur la personne de
PERSONNE1.), la police grand-ducale saisit la somme de 20 euros, et
ultérieurement encore la somme de 2.120 euros.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, PERSONNE1.) nia
s’adonner à un trafic de produits stupéfiants, il expliqua que les stupéfiants
saisis étaient destinés à sa consommation personnelle, et il nia toute vente
à autrui. Concernant l’argent saisi à son domicile, le prévenu indiqua
l’avoir gagné au Loto, aux jeux de gratte et aux jeux de machines.
PERSONNE2.)
Il résulte des mesures d’observations policières, de l’exploitation de la
téléphonie et des écoutes téléphoniques, ainsi que des auditions des
toxicomanes entendus par la police grand-ducale, que le prévenu
PERSONNE2.) a vendu des produits stupéfiants depuis au moins le mois
de septembre 2020 aux personnes dont les identités figurent au point II. de
l’ordonnance de renvoi.
A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu avoir acheté, consommé et vendu
des produits stupéfiants. Il a toutefois estimé que la période des faits devait
être raccourcie à environ un an et demi au lieu de la période qui lui
reprochée par le Parquet s’étalant de septembre 2020 au 13 juillet 2022. Il
a encore estimé qu’il avait acquis des produits stupéfiants auprès du
coprévenu PERSONNE1.) environ une fois par semaine, sinon même
seulement trois fois par mois, et qu’en tout l’on ne pourrait retenir à son
encontre que l’acquisition auprès de ce coprévenu d’une quantité totale de
1.350 grammes d’héroïne, à raison de 25 grammes trois fois par mois sur
une période d’un an et demi (= 25 grs x 18 mois x 3).
Le tribunal constate pour sa part que les quantités de produits stupéfiants
qui sont libellées à l’ordonnance de renvoi en relation avec les ventes
d’héroïne sont, selon les indications du rapport numéro 108670-84 du 22
mai 2023 de la police grand-ducale dont s’est inspiré le Ministère Public
pour requérir le renvoi du prévenu devant le tribunal de céans, certes à
considérer comme purement théoriques.
Il constate cependant qu’il résulte de l’enquête que le prévenu
PERSONNE2.) a acquis des produits stupéfiants en tout état de cause les
2 juin 2022, 7 juin 2022, 10 juin 2022, 14 juin 2022, 18 juin 2022, 21 juin
2022, 26 juin 2022, 30 juin 2022, 6 juillet 2022, 9 juillet 2022 et 13 juillet
2022 auprès de PERSONNE1.), ce qui infirme les déclarations du prévenu
PERSONNE2.) à l’audience, alors que pour le seul mois de juin 2022 il
s’est déplacé à huit reprises auprès de ce coprévenu.
Aussi, le tribunal décide de rejeter comme non fondées les contestations
du prévenu PERSONNE2.).
Le tribunal décide enfin de retenir à l’encontre de PERSONNE2.) les
infractions qui lui sont reprochées par le Parquet aux points A), B) et C)
de l’ordonnance de renvoi, sauf à réduire le temps infractionnel et les
quantités de produits stupéfiants en cause dans la mesure de ce qui sera
décidé page 26 du présent jugement à l’égard du coprévenu
PERSONNE1.).
Le tribunal constate enfin que le prévenu est en aveu d’avoir fait usage
d’héroïne, de sorte que la prévention libellée à son encontre au point D) de
la citation est également à retenir.
PERSONNE2.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
depuis le mois de septembre 2020 jusqu’au 13 juillet 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE7.) et à ADRESSE8.), et dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE24.),
A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque
autre façon mis en circulation l’une ou l’autre des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et
de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité
d’au moins 2.325 grammes d’héroïne, ainsi qu’une quantité
indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation de l’héroïne et du cannabis aux personnes
suivantes :
- PERSONNE35.), pendant environ une année, environ 1 gramme
d’héroïne par jour au prix de 40 euros à chaque fois,
- PERSONNE36.), dans au moins trois cas, une quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 40 euros à chaque fois,
- PERSONNE37.), depuis environ février 2022, dans environ 20
cas, une quantité indéterminée d’héroïne pour un prix total de
l’ordre de 2.000 euros,
-
PERSONNE38.),
dans au moins
cas, une quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 40 euros à chaque fois,
-
PERSONNE39.),
dans
environ 20
cas, une
quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 40 euros pour 1,5 gramme,
- PERSONNE40.), depuis 2 années, une quantité indéterminée
d’héroïne au prix de 40 euros à chaque fois,
-
PERSONNE17.),
dans au moins
cas,
une
quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 30 euros à chaque fois,
- PERSONNE41.), pendant 3 mois, dans environ 60 cas, une
quantité indéterminée d’héroïne pour un prix d’au moins 20 euros
à chaque fois, et pour une somme totale d’au moins 1.200 euros,
- PERSONNE42.), dans plusieurs cas, une quantité indéterminée
de cannabis et d’héroïne,
- PERSONNE43.), une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE44.), une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE45.), une quantité indéterminée d’héroïne.
B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux auprès de PERSONNE1.), entre le
mois de septembre et le 8 novembre 2020, et à nouveau entre le
1er mars 2021 et le 13 juillet 2022, et notamment les 2 juin 2022,
7 juin 2022, 10 juin 2022, 14 juin 2022, 18 juin 2022, 21 juin
2022, 26 juin 2022, 30 juin 2022, 6 juillet 2022, 9 juillet 2022 et
13 juillet 2022, toutes les semaines, une quantité indéterminée
d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de 350 euros à
chaque fois, et pour une quantité totale d’héroïne estimée à 2.325
grammes d’héroïne (93 semaines à 25 grammes par semaine)
pour un prix total de 32.550 euros (93 semaines à 350 euros par
semaine),
dont la quantité de 9,9 grammes d’héroïne saisie lors de la
perquisition effectuée en date du 13 juillet 2022 à son domicile
sis à ADRESSE20.), et la quantité totale de 51,4 grammes
d’héroïne saisie lors de la fouille du véhicule automobile de la
marque
VOLKSWAGEN,
modèle
Golf,
immatriculé
NUMERO1.), effectuée en date du 13 juillet 2022,
et d’avoir transporté et détenu les quantités d’héroïne retenues sub
A) et sub B) en vue de l’usage par autrui.
C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions et de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions à l’article 8. 1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues sub
A) et sub B), d’avoir détenu l’objet de ces infractions, à savoir les
quantités de produits stupéfiants retenues sub A) et sub B), ainsi
que le produit direct et indirect des infractions de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont le
bénéfice est évalué à au moins 13.950 euros (6 euros/gramme x
2.325 grammes), ainsi que la somme totale de 16.435 euros
(15.600+ 835) saisie lors de la perquisition effectuée en date du
13 juillet 2022 à son domicile, la somme totale de 245 euros saisie
lors de la fouille de son véhicule automobile de la marque BMW,
modèle 318, immatriculé NUMERO2.), effectuée en date du 13
juillet 2022, la somme totale de 370 euros saisie sur sa personne
lors d’une fouille corporelle opérée en date du 13 juillet 2022, et
d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses de sa vie
courante, pour sa propre consommation et pour l’acquisition de
produits stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de plusieurs des
infractions retenues sub A) et sub B).
D) en infraction à l'article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de
l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une
quantité indéterminée d’héroïne, correspondant à au moins, selon
ses propres aveux, entre 4 et 5 grammes par jour, et de l’avoir,
pour son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et
détenue.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sub A), sub B) et sub
C) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge du prévenu sub D), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq
ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE2.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part
de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de la
bonne coopération du prévenu avec la police et le juge d’instruction au
cours de l’enquête, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, et
de sa situation personnelle alors qu’il est en suivi thérapeutique auprès de
la fondation SOCIETE3.) depuis octobre 2022.
Au vu de ces circonstances et des quantités importantes de produits
stupéfiants en cause, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE2.) une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi
qu’une peine d’amende de mille euros.
Toujours au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, de sa bonne coopération au cours de l’enquête, et de ses efforts
de resocialisation, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis
quant à l’exécution de 28 mois de cette peine d’emprisonnement.
A l’audience du 28 septembre 2023, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis au
préjudice de PERSONNE2.), comme étant des produits illicites sinon pour
avoir servi à commettre les infractions.
Le tribunal décide en effet de prononcer la confiscation du téléphone
portable de la marque APPLE, modèle iPhone 8, NUMERO18.), numéro
NUMERO4.), ainsi que du montant de 370 euros saisis suivant procès-
verbal numéro 108670-31 du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire,
de la boule de 9,9 grammes d’héroïne, de la somme d’argent de 15.600
euros en liquide, de la sacoche noire de la marque Stardragon contenant la
somme de 835 euros, de la balance de la marque QC Pass contenant des
résidus d’héroïne, de la balance de la marque QC Pass, de la balance de la
marque Pocket Precision Scale, de la canalicule en feuille d’aluminium, de
la tablette iPad Air numéro de série NUMERO5.), de la caméra de
surveillance, et du bloc-notes contenant des listes de dettes ensemble les
noms, numéros de téléphone, comptes Facebook, etc., saisis suivant
procès-verbal numéro 108670-32 du 13 juillet 2022 du service de police
judiciaire, du sachet contenant 51,4 grammes bruts d’héroïne saisi suivant
procès-verbal numéro 108670-33 du 13 juillet 2022 du service de police
judiciaire, du ticket Euro Millions et de la somme de 245 euros saisis
suivant procès-verbal numéro 108670-34 du 13 juillet 2022 du service de
police judiciaire, du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN,
modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal
numéro 108670-35 du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire, et du
véhicule automobile de la marque BMW, modèle 318, immatriculé
NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-36 du 13 juillet
2022 du service de police judiciaire, comme objets illicites sinon comme
objets ayant servi et facilité la commission des faits.
PERSONNE3.)
Il résulte des mesures d’observations policières, de l’exploitation de la
téléphonie et des écoutes téléphoniques, ainsi que des auditions des
toxicomanes entendus par la police grand-ducale, que le prévenu
PERSONNE3.) a importé et vendu des produits stupéfiants depuis au
moins le mois de mars 2021 aux personnes dont les identités figurent au
point III. de l’ordonnance de renvoi.
A l’audience, PERSONNE3.) a fait l’aveu de l’ensemble des faits qui lui
sont reprochés par le Parquet.
PERSONNE3.) est dès lors déclaré convaincu par les éléments du dossier
ensemble ses aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
depuis le mois de mars 2021, et jusqu’au 14 juillet 2022, en
Belgique, notamment à ADRESSE11.), à ADRESSE12.), à
ADRESSE13.)
et
à
ADRESSE10.),
ainsi
que
dans
l’arrondissement
judiciaire
de
Diekirch,
notamment
à
ADRESSE7.) et à ADRESSE8.),
A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis
en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en
vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins environ 2.800 grammes
d’héroïne, ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana,
et notamment, selon ses propres aveux, d’avoir importé depuis la
Belgique, et notamment depuis ADRESSE9.) et ADRESSE10.),
auprès de personnes non identifiées :
-
à
ADRESSE11.), une fois par semaine, une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 20 et 100 grammes
à chaque fois, et notamment le 14 juillet 2022 une quantité de 113
grammes d’héroïne acquise au prix de 600 euros,
- à ADRESSE14.), le 2 juin 2022, une quantité indéterminée
d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de 300 euros,
- à ADRESSE15.), les 4 juin 2022 et 9 juin 2022, une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins, respectivement, 25
grammes et 20 grammes,
- à ADRESSE16.), le 15 juin 2022, une quantité indéterminée
d’héroïne, mais au moins 30 grammes,
- à ADRESSE17.), le 18 juin 2022, une quantité indéterminée
d’héroïne, mais au moins 30 grammes,
- et en Belgique, le 9 juillet 2022, une quantité indéterminée
d’héroïne, mais au moins 25 grammes,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre
façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE46.), depuis 2 années, dans environ 50 cas, une
quantité indéterminée d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE47.), depuis environ 4 mois, dans 5 cas, une
quantité indéterminée d’héroïne pour un prix total d’au moins 250
euros,
- PERSONNE36.), sur une période de 2 années, au moins 2 fois
par semaine, une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE48.), pendant environ une année, chaque semaine,
une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 5
grammes de marihuana au prix de 50 euros à chaque fois, et dans
environ 10 cas, une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE49.), entre mai et mi-juillet 2022, et notamment les
1er juin 2022, 12 juin 2022, 15 juin 2022 et 16 juin 2022, dans
environ 21 cas, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au
moins 1 gramme à chaque fois,
- PERSONNE50.), depuis août 2021, environ tous les jours, dans
au moins 150 cas, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au
moins 1 gramme d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE51.), depuis juin 2022, dans au moins 5 cas, une
quantité indéterminée d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,
- PERSONNE52.), depuis mars 2022, dans au moins 1 cas, une
quantité indéterminée d’héroïne, et depuis mai 2022, environ tous
les deux jours, dans environ 45 cas, une quantité indéterminée
d’héroïne pour un prix total de 1.000 euros,
- PERSONNE53.), à plusieurs reprises, et notamment les 6 juin
2022, 9 juin 2022, 11 juin 2022, 12 juin 2022, 16 juin 2022 et 17
juin 2022, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 1
gramme à chaque fois,
- PERSONNE54.), à plusieurs reprises, et notamment les 10 juin
2022 et 17 juin 2022, une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE40.), depuis une année et demie, une quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,
-
PERSONNE55.),
depuis
janvier 2022,
une
quantité
indéterminée d’héroïne,
-
PERSONNE35.),
dans au moins
cas, une quantité
indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE45.), une quantité indéterminée d’héroïne,
- PERSONNE56.), une quantité indéterminée d’héroïne.
B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux auprès de personnes non identifiées,
transporté et détenu les quantités d’héroïne et de marihuana
retenues sub A),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux, détenu et transporté une quantité de 0,3 gramme de
marihuana saisie lors de la perquisition effectuée en date du 14
juillet 2022 à son domicile, à ADRESSE22.),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 115,9
grammes d’héroïne saisie lors de la fouille de son véhicule
automobile de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé
NUMERO3.), effectuée en date du 14 juillet 2022.
C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions et de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions à l’article 8. 1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu
l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et sub B), ainsi que le produit direct de
l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir, une somme d’argent
indéterminée, dont au moins un bénéfice évalué à environ 78.400
euros, ainsi que la somme totale de 3.900 euros saisie lors de la
perquisition effectuée en date du 14 juillet 2022 à son domicile
sis à ADRESSE22.), la somme totale de 120 euros saisie lors de
la fouille de son véhicule automobile de la marque AUDI, modèle
A4, immatriculé NUMERO3.), effectuée en date du 14 juillet
2022, et la somme totale de 30 euros saisie sur sa personne lors
d’une fouille corporelle opérée en date du 14 juillet 2022, et
d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses de sa vie
courante, pour sa propre consommation et pour l’acquisition de
produits stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions retenues sub A) et sub B) et de la participation à l’une
de ces mêmes infractions.
D) en infraction à l'article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de
l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une
quantité indéterminée d’héroïne, correspondant à au moins, selon
ses propres aveux, 5 grammes par jour, et de l’avoir, pour son
usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) sub A), sub B) et sub
C) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge du prévenu sub D), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq
ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE3.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part
de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de la
bonne coopération du prévenu avec la police et le juge d’instruction au
cours de l’enquête dans le présent dossier, de l’absence d’antécédents
judiciaires spécifiques dans son chef, et de sa situation personnelle alors
qu’il suit un traitement sur base de mephenon depuis le 26 septembre 2023.
Au vu de ces circonstances et des quantités importantes de produits
stupéfiants en cause, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE3.) une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi
qu’une peine d’amende de mille euros.
Toujours au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, de sa bonne coopération au cours de l’enquête, et de ses efforts
de resocialisation, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis
quant à l’exécution de 28 mois de cette peine d’emprisonnement.
A l’audience du 28 septembre 2023, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis au
préjudice de PERSONNE3.), comme étant des produits illicites sinon pour
avoir servi à commettre les infractions.
Le tribunal décide en effet de prononcer la confiscation de la somme
d’argent de 3.900 euros en liquide, du broyeur avec des résidus de
cannabis, des 3 sachets de type Zip contenant une forte odeur de cannabis,
des 5 canalicules destinées à la consommation d’héroïne, de la cuillère à
soupe emballée dans de la feuille d’aluminium destinée à la consommation
d’héroïne, de la pipe en verre destinée à la consommation d’héroïne, et de
la pipe à eau de la marque Dope Bros destinée à la consommation de
cannabis, des 4 Gsm de la marque Samsung, du Gsm de la marque Wiko,
du Gsm de la marque Nokia, du laptop de la marque ACER Aspire 3, de
la boîte à biscuits vide ayant servi de dépôt de l’argent liquide saisi, de la
balance de la marque On Balance DY Series contenant des traces
d’opiacés, et de la carte SD mémoire 4Gb de la marque San Disk saisis
suivant procès-verbal numéro 108670-42 du 14 juillet 2022 du service de
police judiciaire, des six boules contenant en tout 115,9 grammes bruts
d’héroïne, de la somme de 120 euros en liquide, du papier contenant
différents noms d’utilisateurs et des mots de passe pour des comptes
inconnus, de deux reçus de la banque SOCIETE1.) relatifs à deux
versements du 13 juillet 2022 de 950 euros et de 50 euros, d’une carte SIM
de la Post, d’une carte SIM de SOCIETE2.), d’un Gsm de la marque
Samsung numéro NUMERO6.)/01, d’un Gsm de la marque Samsung
Galaxy S20 numéros IMEI NUMERO7.) et NUMERO8.) saisis suivant
procès-verbal numéro 108670-43 du 14 juillet 2022 du service de police
judiciaire, du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A4,
immatriculé NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-56
du 14 juillet 2022 du service de police judiciaire, ainsi que du véhicule
automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé
NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-45 du 14 juillet
2022 du service de police judiciaire.
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir importé
et vendu des produits stupéfiants depuis au moins le mois de juillet 2020 à
tout le moins aux personnes dont les identités figurent au point I. de
l’ordonnance de renvoi.
A l’audience du 28 septembre 2023, PERSONNE1.) a nié l’envergure des
infractions telles que libellées à sa charge à l’ordonnance de renvoi.
La défense de PERSONNE1.) a soutenu plus particulièrement qu’il fallait
en tout état de cause réduire la période de temps infractionnelle alors que
son client se trouvait en détention préventive du 9 novembre 2020 au
premier mars 2021. La défense a encore rappelé que, selon son client, la
somme d’argent trouvée à son domicile provenait de ses gains aux jeux de
hasard.
Le tribunal constate pour sa part qu’il y a en effet lieu de prendre en
considération la prédite période de détention préventive pour
l’appréciation de la présente affaire.
Le tribunal soulève encore que l’enquêteur entendu comme témoin à
l’audience a déclaré que l’enquête n’avait pas révélé de preuves quant aux
déclarations de PERSONNE1.) d’avoir gagné aux jeux.
Le tribunal rappelle tout d’abord qu’il a retenu ci-avant que le coprévenu
PERSONNE2.) avait acquis auprès de PERSONNE1.), entre le mois de
septembre et le 8 novembre 2020, et à nouveau entre le 1er mars 2021 et le
13 juillet 2022, et notamment les 2 juin 2022, 7 juin 2022, 10 juin 2022,
14 juin 2022, 18 juin 2022, 21 juin 2022, 26 juin 2022, 30 juin 2022, 6
juillet 2022, 9 juillet 2022 et 13 juillet 2022, toutes les semaines, une
quantité indéterminée d’héroïne, correspondant à au moins 25 grammes au
prix de 350 euros à chaque fois, et pour une quantité totale estimée à 2.325
grammes d’héroïne pour un prix total de 32.550 euros. Il constate dès lors
que la prévention reprochée à PERSONNE1.) au point I. A), premier tiret,
est établie et à retenir.
Le tribunal constate ensuite que les consommateurs entendus comme
témoins par la police grand-ducale ont fait les déclarations suivantes :
- PERSONNE57.), le 22 septembre 2022 :
Ich habe mein Heroin für 20-30 Euro pro Deal eingekauft. Ich habe 1,5 –
2 Monaten vor August 2022 bei meinem Dealer Heroin gekauft. Ich habe
mich zu ADRESSE18.) mit meinem Dealer bei der Gemeinde auf dem
Parking getroffen. Ich habe vielleicht 20 Mal Heroin zum vorerwähnten
Preis bei demselben gekauft.
(…)
Laut Telefonüberwachung treffen sie sich an folgenden Tagen mit
PERSONNE58.):
26.06.2022 gegen 09.00 Uhr
01.07.2022 gegen 08.34 Uhr
09.07.2022 gegen 10.40 Uhr
11.07.2022 gegen 10.35 Uhr
13.07.2022 gegen 18.35 Uhr
15.07.2022 gegen 15.45 Uhr
17.07.2022 gegen 16.50 Uhr
Warum haben sie sich mit demselben getroffen und was haben sie
erhalten?
Wie vorerwähnt habe ich jedes Mal zwischen 20-30 Euro Heroin bei ihm
gekauft. Für 20 Euro bekam ich ca. 1 gr Heroin und für 30 Euro 1.5 gr
Heroin. Er war flexible es kam auch vor, dass ich für 30 Euro 2 gr erhielt.
Es kam auch 2-3 Mal vor, dass ich für 50 Euro kaufte. Für 50 Euro erhielt
ich 2-2,5 gr Heroin. (…)
- PERSONNE59.), le 28 septembre 2022 :
Ich habe vor zirka 30 Jahren mit Heroin angefangen. Ich habe vor langer
Zeit eine Entziehungskur gemacht und war lange Zeit clean. Aktuell nehme
ich Mefenon. Ich habe ab und zu einen Rückfall. Meine Rückfälle haben
zugenommen seit ich einen Dealer in ADRESSE18.) kennen gelernt habe.
Den Dealer habe ich Modo genannt. Ich habe ihn Anfang dieses Jahres
durch einen Bekannten kennengelernt. Bei Modo habe ich 5 x für 75 Euro
Heroin genommen. Die Qualität war aber nicht extra. Modo hat noch eine
Uhr der Marke Emporio von mir als Pfand für noch 75 Euro wo aufstehen.
Die Deals haben immer im Eingangsbereich des Appartements-Gebäude
bei modo stattgefunden. Ab einem gewissen Moment konnte ich Modo
nicht mehr erreichen.
- PERSONNE60.), le 28 septembre 2022 :
Ich habe vor einigen Monaten einen Dealer in Luxemburg kennen gelernt
und bin rückfällig geworden. Derselbe wohnt in ADRESSE18.) in einem
Appartementhaus. Ich habe während 3 Monaten bei dem Dealer gekauft.
Ich habe keinen Namen des Mannes. Ich habe ihn per Telefon kontaktiert.
Ich habe in den 3 Monaten 15-20 Mal bei ihm gekauft. Ich habe immer für
50 Euro gekauft. Die Qualität war nicht extra. Die Deals fanden immer im
Eingang des Appartementhauses bei den Briefkästen statt.
- PERSONNE61.), le 3 octobre 2022 :
Hierbei handelt es sich um einen Dealer, welchen ich in Esch/Alzette
kennen gelernt habe. Dies war vor etwa einem Jahr. Zu einem gewissen
Moment wohnte er in ADRESSE18.). Ich habe keinen Namen von dem
Dealer. In dem Jahr wo ich bei ihm gekauft habe denke ich, dass ich
mindestens 100 Mal bei ihm Heroin gekauft habe. Ich habe immer
zwischen 50-100 Euro pro Deal gekauft. Wenn ich das nun so bedenke und
nun nachrechne kann ich sagen, dass ich mindestens 8.000 Euro in Heroin
bei ihm investiert habe. Er hat mir einmal erzählt, dass er sein Heroin per
Zug holt. Wo genau weiß ich nicht. Die Deals fanden meistens im
Eingangsbereich bei den Briefkästen statt. Die Qualität war von gut bis
schlecht. Mit weiteren Angaben kann ich nicht dienen.
Le tribunal
constate
que les déclarations faites par le témoin
PERSONNE57.) sont en partie confortées par le résultat des écoutes
téléphoniques, que les déclarations des quatre témoins PERSONNE57.),
PERSONNE59.), PERSONNE60.) et PERSONNE61.) se rejoignent en ce
qu’elles indiquent le même lieu de rencontre
avec le prévenu
PERSONNE1.) pour réaliser les transactions illicites, à ADRESSE18.)
près de l’appartement du prévenu, et en ce qu’elles décrivent la même
mauvaise qualité des produits stupéfiants vendues. Le tribunal estime
partant que ces prédites déclarations sont crédibles, et il retient que les
préventions reprochées à PERSONNE1.) au point I. A), tirets 2 à 5, sont
établies et à retenir pour les quantités minimales de produits stupéfiants y
indiquées.
Le tribunal constate ensuite que PERSONNE62.) n’a pas été entendue aux
faits du présent dossier, mais que la prévention libellée à charge du
prévenu au point I. A), sixième tiret, se base sur des écoutes téléphoniques
selon lesquelles PERSONNE62.) et PERSONNE1.) s’étaient fixés des
rendez-vous notamment les 24 juin 2022, 27 juin 2022, 29 juin 2022 et 4
juillet 2022. Le dossier ne renseigne toutefois pas si tous ces rendez-vous
ont été honorés, et, dans l’affirmative, si le prévenu a remis des produits
stupéfiants à l’intéressée. Le tribunal décide partant d’acquitter le prévenu
de ce fait pour cause de doute.
Le tribunal constate enfin que lors de son interrogatoire par le service de
police judiciaire le 29 août 2022, PERSONNE63.) a refusé de répondre
aux questions posées. Le tribunal constate que dans ces conditions, il n’est
pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait en effet vendu des
produits stupéfiants à PERSONNE63.), et il décide d’acquitter le prévenu
de ce fait pour cause de doute.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
du mois de juillet 2020 au 8 novembre 2020, et du 1er mars 2021
au 14 juillet 2022, dans les arrondissements judiciaires de
Diekirch et de Luxembourg, notamment à ADRESSE25.), et à
ADRESSE24.),
A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis
en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et
de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité
indéterminée correspondant à au moins environ 2.849 grammes
d’héroïne, ainsi qu’une quantité indéterminée de haschisch,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation de l’héroïne auprès des personnes
suivantes :
- PERSONNE2.), toutes les semaines, et notamment les 2 juin
2022, 7 juin 2022, 10 juin 2022, 14 juin 2022, 18 juin 2022, 21
juin 2022, 26 juin 2022, 30 juin 2022, 6 juillet 2022 et 9 juillet
2022, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 25
grammes d’héroïne au prix de 350 euros à chaque fois, ainsi
qu’une quantité de 51,4 grammes d’héroïne le 13 juillet 2022, et
pour une quantité totale évaluée à 2.325 grammes d’héroïne au
prix total de 32.550 euros,
- PERSONNE57.), entre les mois de mai 2022 et juillet 2022,
dans au moins 20 cas, une quantité indéterminée d’héroïne pour
un prix d’au moins 20 euros à chaque fois,
-
PERSONNE59.),
dans au moins
cas, une quantité
indéterminée d’héroïne au prix de 75 euros à chaque fois,
- PERSONNE64.), pendant 3 mois, dans au moins 15 cas, une
quantité indéterminée d’héroïne au prix de 50 euros à chaque fois,
- PERSONNE61.), sur une période d’une année, dans environ 100
cas, une quantité indéterminée d’héroïne pour un prix entre 50 et
100 euros à chaque fois, et pour une somme totale d’au moins
8.000 euros.
B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances
visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux auprès de personnes non identifiées,
transporté et détenu les quantités d’héroïne et de marihuana
retenues sub A),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux, détenu et transporté les quantités de 402,8 grammes
d’héroïne, de 4,8 grammes de cocaïne, et de 44 grammes de
haschisch saisies lors de la perquisition effectuée en date du 18
juillet 2022 à son domicile sis à ADRESSE24.).
C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions et de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction à l’article 8. 1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu
l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et sub B), ainsi que le produit direct de
l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir, une somme d’argent
indéterminée, dont au moins un bénéfice évalué à environ 42.525
euros (32.550+9.975), ainsi que la somme totale de 2.140 euros
saisie lors de la perquisition corporelle effectuée en date du 18
juillet 2022, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les
dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour
l’acquisition de produits stupéfiants, tout en sachant au moment
où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient
de l’une de ces infractions retenues sub A) et sub B) et de la
participation à l’une de ces mêmes infractions.
D) en infraction à l'article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de
l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une
quantité indéterminée d’héroïne, et de l’avoir, pour son usage
personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub A), sub B) et sub
C) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge du prévenu sub D), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie, qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq
ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines
seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part
de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de la
bonne coopération du prévenu avec le juge d’instruction au cours de
l’enquête dans le présent dossier, et de l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques dans son chef.
Au vu de ces circonstances et des quantités importantes de produits
stupéfiants en cause, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois
ainsi qu’une peine d’amende de mille euros.
Il
résulte
par
ailleurs
du
document
ECRIS
NL-LU-RRS-
000000000004763, que PERSONNE1.) a été condamné par jugement
numéro 22-003721-15 du 23 novembre 2015 du tribunal néerlandais
Griffie Ressort Den Haag, devenu définitif le 6 décembre 2016, à une peine
d’emprisonnement de trois mois sans sursis du chef d’un vol après entrée
illicite sur la propriété d’autrui.
Au vu de cet antécédent judiciaire et des dispositions des articles 7-5 et
626 du Code de procédure pénale, le prévenu n’est actuellement pas
admissible à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
A l’audience du 28 septembre 2023, le représentant du Ministère Public a
demandé au tribunal d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis au
préjudice de PERSONNE1.), comme étant des produits illicites, sinon
pour avoir servi à commettre les infractions.
Le tribunal décide en effet de prononcer la confiscation de la quantité totale
de 402,8 grammes bruts d’héroïne, de la quantité de 4,8 grammes bruts de
cocaïne, de la quantité totale de 44 grammes bruts de haschisch, du bouton
de cannabis d’un poids brut de 1,1 gramme, du Gsm de la marque Motorola
e20 numéros IMEI NUMERO10.) et NUMERO11.), du Gsm de la marque
Samsung Galaxy A10 numéros IMEI NUMERO12.) et NUMERO13.)
contenant le numéro de téléphone NUMERO14.), du Gsm de la marque
Nokia numéros IMEI NUMERO15.) et NUMERO16.), du Gsm de la
marque Nokia numéro NUMERO17.), du broyeur en aluminium
présentant des résidus de cannabis, et du papier avec divers numéros de
téléphone et prénoms, saisis suivant procès-verbal numéro 108670-50 du
18 juillet 2022 du service de police judiciaire, ainsi que des sommes de 20
euros et encore 2.120 euros saisies suivant procès-verbal numéro 108670-
49 du 18 juillet 2022 du service de police judiciaire.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les
prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que
leurs mandataires, entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
1) PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS, et à une
amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à DIX (10) JOURS,
d i t que VINGT-HUIT (28) MOIS de la peine d’emprisonnement seront
assortis du SURSIS,
a v e r t i t
PERSONNE3.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e la confiscation
- du téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 8,
NUMERO18.), numéro NUMERO4.), ainsi que du montant de 370 euros
saisis suivant procès-verbal numéro 108670-31 du 13 juillet 2022 du
service de police judiciaire,
- de la boule de 9,9 grammes d’héroïne, de la somme d’argent de 15.600
euros en liquide, de la sacoche noire de la marque Stardragon contenant la
somme de 835 euros, de la balance de la marque QC Pass contenant des
résidus d’héroïne, de la balance de la marque QC Pass, de la balance de la
marque Pocket Precision Scale, de la canalicule en feuille d’aluminium, de
la tablette iPad Air numéro de série NUMERO5.), de la caméra de
surveillance, et du bloc-notes contenant des listes de dettes ensemble les
noms, numéros de téléphone, comptes Facebook, etc., saisis suivant
procès-verbal numéro 108670-32 du 13 juillet 2022 du service de police
judiciaire,
- du sachet contenant 51,4 grammes bruts d’héroïne saisi suivant procès-
verbal numéro 108670-33 du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire,
- du ticket Euro Millions et de la somme de 245 euros saisis suivant procès-
verbal numéro 108670-34 du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire,
- du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-35
du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire, et
- du véhicule automobile de la marque BMW, modèle 318, immatriculé
NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-36 du 13 juillet
2022 du service de police judiciaire,
comme objets illicites sinon comme objets ayant servi et facilité la
commission des faits,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 196,89 euros.
2) PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS, et à une
amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à DIX (10) JOURS,
d i t que VINGT-HUIT (28) MOIS de la peine d’emprisonnement seront
assortis du SURSIS,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 627 et 628-1 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater
du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e la confiscation
- de la somme d’argent de 3.900 euros en liquide, du broyeur avec des
résidus de cannabis, des 3 sachets de type Zip avec une forte odeur de
cannabis, des 5 canalicules destinées à la consommation d’héroïne, de la
cuillère à soupe emballée dans de la feuille d’aluminium destinée à la
consommation d’héroïne, de la pipe en verre destinée à la consommation
d’héroïne, et de la pipe à eau de la marque Dope Bros destinée à la
consommation de cannabis, des 4 Gsm de la marque Samsung, du Gsm de
la marque Wiko, du Gsm de la marque Nokia, du laptop de la marque
ACER Aspire 3, de la boîte à biscuits vide servant de dépôt de l’argent
liquide saisi, de la balance de la marque On Balance DY Series contenant
des traces d’opiacés, et de la carte SD mémoire 4Gb de la marque San Disk
saisis suivant procès-verbal numéro 108670-42 du 14 juillet 2022 du
service de police judiciaire,
- des six boules contenant en tout 115,9 grammes bruts d’héroïne, de la
somme de 120 euros en liquide, du papier contenant différents noms
d’utilisateurs et des mots de passe pour des comptes inconnus, de deux
reçus de la banque SOCIETE1.) relatifs à deux versements du 13 juillet
2022 de 950 euros et de 50 euros, d’une carte SIM de la Post, d’une carte
SIM de SOCIETE2.), d’un Gsm de la marque Samsung numéro
NUMERO6.)/01, et d’un Gsm de la marque Samsung Galaxy S20 numéros
IMEI NUMERO7.) et NUMERO8.) saisis suivant procès-verbal numéro
108670-43 du 14 juillet 2022 du service de police judiciaire,
- du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé
NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-56 du 14 juillet
2022 du service de police judiciaire, et
- du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,
immatriculé NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-45
du 14 juillet 2022 du service de police judiciaire,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 2.960,40 euros.
3) PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
et à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e la confiscation
- de la quantité totale de 402,8 grammes bruts d’héroïne, de la quantité de
4,8 grammes bruts de cocaïne, de la quantité totale de 44 grammes bruts
de haschisch, du bouton de cannabis d’un poids brut de 1,1 gramme, du
Gsm de la marque Motorola e20 numéros IMEI NUMERO10.) et
NUMERO11.), du Gsm de la marque Samsung Galaxy A10 numéros IMEI
NUMERO12.) et NUMERO13.) contenant le numéro de téléphone
NUMERO14.), du Gsm de la marque Nokia numéros IMEI NUMERO15.)
et NUMERO16.), du Gsm de la marque Nokia numéro NUMERO17.), du
broyeur en aluminium présentant des résidus de cannabis, et du papier avec
divers numéros de téléphone et prénoms, saisis suivant procès-verbal
numéro 108670-50 du 18 juillet 2022 du service de police judiciaire, ainsi
que
- des sommes de 20 euros et encore 2.120 euros saisies suivant procès-
verbal numéro 108670-49 du 18 juillet 2022 du service de police judiciaire.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 27,68 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-1, 60, 65 et 66 du
Code pénal, des articles 7., 8., 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, et des articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 192, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 26 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle
HASTERT, en présence de Manon RISCH, substitut du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.