Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_469 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on drug trafficking charges while acquitting one defendant of unrelated facts.

Numéro de cause TADPENAL_469
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted Personne1. and Personne2. of drug trafficking offenses while acquitting Personne1. of specific facts not retained against them. Personne1. received a 24-month prison sentence and confiscation of seized drugs and mobile phones, whereas Personne2. was sentenced to pay prosecution costs. The court applied the relevant articles of the Penal Code and the 1973 Drug Trafficking Law to determine liability based on the evidence presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court must distinguish between facts retained and those not retained, convicting only those proven against the accused while acquitting them of the latter.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking charges confiscation of contraband prosecution costs award partial acquittal mobile phone seizure heroin and cocaine penal code application célation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-1, 60, 65 et 66 du Code pénal
Articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 469/2023

Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023

(Not. 1727/22/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six

octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

août 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d'Uerschterhaff.

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

élisant domicile en l’étude de Maître Conny MÜLLER, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch,

placé sous contrôle judiciaire,

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.),

élisant domicile en l’étude de Maître Bob PETESCH, avocat demeurant à

Schieren,

placé sous contrôle judiciaire,

prévenus du chef d’infractions aux articles 7, 8 et 8-1 de de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 septembre

2023, le président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui avaient comparu en personne, et il

leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus furent interrogés et entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent exposés plus amplement

par Maître Conny MÜLLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Les moyens du prévenu PERSONNE3.) furent plus amplement exposés

par Maître Bob PETESCH, avocat demeurant à Diekirch.

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause par le service de police judiciaire sous le numéro

de racine 108670.

Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 282/23 du 8 août 2023 de la chambre

du conseil du

tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant la chambre

correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 30 août 2023 (not. 1727/22/XD).

Le Parquet reproche aux prévenus :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

sub I. PERSONNE1.),

depuis juillet 20201, sinon depuis octobre 20212 au plus tard, et jusqu’au

18.07.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins une quantité estimée à environ

2.849 (2.600+249) grammes3, ainsi qu’une quantité indéterminée de

haschisch,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE2.), depuis deux années, toutes les semaines, et notamment

les 02.06.2022, 07.06.2022, 10.06.2022, 14.06.2022, 18.06.2022,

21.06.2022, 26.06.2022, 30.06.2022, 06.07.2022 et 09.07.2022, une

1 Rapport JDA-108670-37-MALU du 13.07.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

de PERSONNE2.).

2 Rapport JDA-108670-71-MALU du 05.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

de PERSONNE8.).

3 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, pages

23 et 24.

quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de

350,- euros à chaque fois4, ainsi qu’une quantité de 51,4 grammes

d’héroïne le 13.07.2022, et pour une quantité totale évaluée à 2.600

grammes d’héroïne au prix total de 36.400 euros5,

- PERSONNE5.), entre mai et juillet 2022, à environ 20 reprises, une

quantité indéterminée d’héroïne pour un prix entre 20 et 30,- euros à

chaque fois,

- PERSONNE6.), à environ 5 reprises, une quantité indéterminée

d’héroïne au prix de 75,- euros à chaque fois,

- PERSONNE7.), pendant 3 mois, entre 15 et 20 reprises, une quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 50,- euros à chaque fois,

- PERSONNE8.), depuis une année, à environ 100 reprises, une quantité

indéterminée d’héroïne pour un prix entre 50 et 100,- euros à chaque fois

et pour une somme totale d’au moins 8.000,- euros,

- PERSONNE9.), une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE10.), une quantité indéterminée d’héroïne,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,

ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non

identifiées, transporté et détenu les quantités d’héroïne libellée sub I., A),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté les quantités de 402,8 grammes d’héroïne et 44

grammes de haschisch saisies lors de la perquisition effectuée en date du

18.07.2022 à son domicile sis à ADRESSE6.),

4 Interrogatoire de PERSONNE2.) du 14.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

Diekirch.

5 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page

23. C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub I., A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont au moins un

bénéfice évalué à environ 46.375,- euros (36.400+9.975)6, ainsi que

somme totale de 2.140,- euros saisie sur sa personne lors d’une fouille

corporelle opérée en date du 18.07.2022, et d’avoir utilisé cet argent,

notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation

et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il

détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de

ces infractions libellées sub I., A) et B) ou de la participation à l’une de

ces mêmes infractions,

D) en infraction à l’article 7.A.1) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir, pour son usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,

d’une quantité indéterminée d’héroïne, et de l’avoir, pour son usage

personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,

sub II. PERSONNE2.), préqualifié,

depuis septembre 20207, sinon depuis août 2021 au plus tard8 et jusqu’au

13.07.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE7.) et ADRESSE8.), et dans l’arrondissement judiciaire de

6 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, pages

23 et 24.

7 Rapport JDA-108670-71-MALU du 05.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

de PERSONNE16.).

8 Rapport JDA-108670-63-HEMI du 02.09.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

de PERSONNE11.).

Luxembourg, et notamment à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins une quantité estimée à environ

2.600 grammes d’héroïne 9, ainsi qu’une quantité indéterminée de

cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE11.), pendant environ une année, environ tous les jours, 1

gramme au prix de 40,- euros,

- PERSONNE12.), entre 3 et 4 reprises, une quantité indéterminée

d’héroïne au prix de 40,- euros à chaque fois,

- PERSONNE13.), depuis environ février 2022, à environ 20 reprises, une

quantité indéterminée d’héroïne pour un prix total de 2.000,- euros,

- PERSONNE14.), entre 4 et 5 reprises, une quantité indéterminée

d’héroïne au prix de 40,- euros à chaque fois,

- PERSONNE15.), à environ 20 reprises, une quantité indéterminée

d’héroïne au prix de 40,- euros à chaque fois pour 1,5 gramme,

- PERSONNE16.), depuis 2 années, une quantité indéterminée d’héroïne

au prix de 40,- euros à chaque fois,

- PERSONNE17.), entre 4 et 5 reprises, quantité indéterminée d’héroïne

au prix de 30,- euros à chaque fois,

- PERSONNE18.), pendant 3 mois, à environ 60 reprises, une quantité

indéterminée d’héroïne pour un prix entre 20 et 30 à chaque fois et pour

une somme totale entre 1.200 et 1.800,- euros,

- PERSONNE19.), à plusieurs reprises une quantité indéterminée de

cannabis et d’héroïne,

9 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page

23. - PERSONNE20.), une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE21.), une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE22.), une quantité indéterminée d’héroïne,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,

ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de PERSONNE1.), depuis

deux années, toutes les semaines, et notamment les 02.06.2022,

07.06.2022, 10.06.2022, 14.06.2022, 18.06.2022, 21.06.2022, 26.06.2022,

30.06.2022, 06.07.2022, 09.07.2022 et 13.07.2022, une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de 350,- euros

à chaque fois10 et pour une quantité totale estimée à 2.600 grammes

d’héroïne pour un prix total de 36.400 euros11,

transporté et détenu les quantités d’héroïne libellées sub II.) A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité de 9,9 grammes d’héroïne saisie lors de

la perquisition effectuée en date du 13.07.2022 à son domicile sis à

ADRESSE3.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 51,4 grammes d’héroïne saisie

lors de la fouille du véhicule de marque GOLF, immatriculé NUMERO1.),

effectuée en date du 13.07.2022,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

10 Interrogatoire de PERSONNE2.) du 14.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

ADRESSE8.).

11 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page

23. d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont au moins un

bénéfice évalué entre 17.050 et 67.600,- euros12, ainsi que la somme totale

de 16.435,- euros (15.600+ 835) saisie lors de la perquisition effectuée en

date du 13.07.2022 à son domicile sis à ADRESSE3.), la somme totale de

245,- euros saisie lors de la fouille du véhicule de marque BMW,

immatriculé NUMERO2.), effectuée en date du 13.07.2022, la somme

totale de 370,- euros saisie sur sa personne lors d’une fouille corporelle

opérée en date du 13.07.2022, et d’avoir utilisé cet argent, notamment

dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions libellées sub II., A) et B) ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions,

D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,

d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins selon ses propres

aveux, entre 4 et 5 grammes par jour, et de l’avoir, pour son usage

personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue,

sub III. PERSONNE3.), préqualifié,

depuis mars 202113, sinon depuis août 2021 au plus tard14 et jusqu’au

14.07.2022, en Belgique, et notamment à ADRESSE9.) et ADRESSE10.),

12 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page

23. 13 Rapport JDA-108670-71-MALU du 05.10.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –,

audition de PERSONNE16.).

14 Rapport JDA-108670-63-HEMI du 02.09.2022 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, audition

de PERSONNE23.).

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE7.) et ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de héroïne, mais au moins environ 2.800 grammes

d’héroïne15, ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana,

et notamment, selon ses propres aveux16, d’avoir importé depuis la

Belgique,

et

notamment

depuis

ADRESSE11.),

ADRESSE12.),

ADRESSE13.) et ADRESSE10.), auprès de personnes non identifiées :

- à ADRESSE11.), une fois par semaine, une quantité indéterminée

d’héroïne, mais au moins entre 20 et 100 grammes à chaque fois, et

notamment le 14.07.2022 une quantité de 113 grammes d’héroïne au prix

de 600,- euros17,

- à ADRESSE14.), le 02.06.2022, une quantité indéterminée d’héroïne,

mais au moins 25 grammes au prix de 300 euros18,

- à ADRESSE15.), les 04.06.202219 et 09.06.2022, une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins, respectivement, 25 et 20 grammes,

- à ADRESSE16.), le 15.06.2022, une quantité indéterminée d’héroïne,

mais au moins 30 grammes20,

- à ADRESSE17.), le 18.06.2022, une quantité indéterminée d’héroïne,

mais au moins 30 grammes 21,

15 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page

24. 16 Interrogatoire du 07.09.2019 de PERSONNE65.) devant Monsieur le Juge d’Instruction de

Diekirch.

17 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

Diekirch, page 3.

18 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

Diekirch, page 6.

19 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

Diekirch, page 6.

20 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

Diekirch, page 7.

21 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

Diekirch, page 7.

- et en Belgique, le 09.07.2022, une quantité indéterminée d’héroïne, mais

au moins 25 grammes22,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE23.), depuis 2 années, à environ 50 reprises, quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE24.), depuis environ 4 mois, entre 5 et 6 reprises, quantité

indéterminée d’héroïne pour un prix total entre 250 et 300,- euros,

- PERSONNE12.), pendant une période de 2 années, 2 à 3 fois par

semaine, une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE25.), pendant environ une année, chaque semaine, une

quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 5 grammes de

marihuana au prix de 50,- euros à chaque fois, et à environ 10 reprises,

une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE26.), entre mai et mi-juillet 2022, et notamment le

01.06.2022, 12.06.2022, 15.06.2022 et 16.06.2022, à environ 21 reprises,

une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 1 et 2 grammes

à chaque fois,

- PERSONNE27.), depuis août 2021, environ tous les jours, entre 150 et

200 reprises, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 1

gramme d’héroïne au prix de 20,- euros à chaque fois,

- PERSONNE28.), depuis juin 2022, entre 5 et 6 reprises, une quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 20,- euros à chaque fois,

- PERSONNE29.), depuis mars 2022, entre 1 et 2 reprises, une quantité

indéterminée d’héroïne, et depuis mai 2022, environ tous les deux jours, à

environ 45 reprises, une quantité indéterminée d’héroïne pour un prix

total de 1.000,- euros,

- PERSONNE30.), à plusieurs reprises, et notamment les 06.06.2022,

09.06.2022, 11.06.2022, 12.06.2022, 16.06.2022 et 17.06.2022, une

quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 1 et 3 grammes à

chaque fois,23

- PERSONNE31.), à plusieurs reprises, et notamment les 10.06.2022 et

17.06.2022, une quantité indéterminée d’héroïne,

22 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

Diekirch, page 7.

23 Interrogatoire de PERSONNE3.) du 15.07.2022 devant Madame le Juge d’Instruction de

Diekirch, page 8.

- PERSONNE16.), depuis une année et demie, une quantité indéterminée

d’héroïne au prix de 20,- euros à chaque fois,

- PERSONNE32.), depuis janvier 2022, une quantité indéterminée

d’héroïne,

- PERSONNE11.), entre 5 et 10 reprises, une quantité indéterminée

d’héroïne,

- PERSONNE22.), une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE33.), une quantité indéterminée d’héroïne,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou avoir agi,

ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire

en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non

identifiées, transporté et détenu les quantités d’héroïne et de marihuana

libellées sub III., A),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité de 0,3 gramme de marihuana saisie lors

de la perquisition effectuée en date du 14.07.2022 à son domicile sis à

ADRESSE5.),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 115,9 grammes héroïne saisie

lors de la fouille du véhicule de marque AUDI, immatriculé NUMERO3.),

effectuée en date du 14.07.2022,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub III., A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont au moins un

bénéfice évalué à environ 78.400,- euros24, ainsi que la somme totale de

3.900 euros saisie lors de la perquisition effectuée en date du 14.07.2022

à son domicile sis à ADRESSE5.), la somme totale de 120,- euros saisie

lors de la fouille du véhicule de marque AUDI, immatriculé NUMERO3.),

effectuée en date du 14.07.2022, et la somme totale de 30,- euros saisie

sur sa personne lors d’une fouille corporelle opérée en date du

14.07.2022, et d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses de

sa vie courante, sa propre consommation et pour l’acquisition de

stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet

argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub

III., A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,

d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins selon ses propres

aveux, 5 grammes par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,

acquise à titre onéreux, transportée et détenue. »

Le 29 mars 2022, le service de police judiciaire reçut une lettre anonyme

dénonçant les activités illicites de deux individus dont les identités étaient

inconnues, qui se seraient adonnés à un trafic de produits stupéfiants à

ADRESSE8.) et à ADRESSE7.).

Les premières recherches effectuées par la police permirent d’identifier

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant que suspects potentiels.

L’analyse de la téléphonie révéla ensuite que PERSONNE2.) avait eu,

entre le 2 novembre 2021 et le 1er mai 2022, des contacts téléphoniques

avec au moins 27 personnes différentes appartenant au milieu de la

24 Rapport JDA-108670-84-MALU du 22.05.2023 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –, page

24. toxicomanie, et que PERSONNE3.) avait eu, entre le 12 novembre 2021

et le 2 mai 2022, des contacts téléphoniques avec au moins 13 personnes

différentes issues du milieu de la toxicomanie. Ces constatations,

combinées aux mesures d’observations policières exécutées sur ordre du

Parquet, confirmèrent le contenu de la prédite lettre anonyme.

L’exploitation des communications téléphoniques relatives aux numéros

d’appel appartenant aux prévenus a ensuite permis de constater que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’adonnaient en effet à un trafic de

produits stupéfiants d’envergure, sans pour autant qu’une coopération

entre les deux personnes en question n’eut pu être démontrée.

Le 13 juillet 2022, une observation a été effectuée sur la personne de

PERSONNE2.) alors que les écoutes téléphoniques avaient révélé ses

intentions de se rendre auprès de son dealer à ADRESSE18.). Il a ainsi été

observé que l’intéressé s’était rendu à ADRESSE18.) à bord de son

véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO1.), et qu’il était entré à 17.57 heures dans un

immeuble d’habitation multiple sis ADRESSE19.), où résidait son dealer

PERSONNE1.). Après deux minutes, PERSONNE2.) était ressorti de

l’immeuble et avait pris place dans sa voiture. Les agents de l’unité

spéciale de la police grand-ducale ont en outre observé que le prévenu avait

sorti un petit paquet de la poche arrière de son pantalon, et qu’il avait

déposé ce paquet dans le rangement de la portière de sa voiture, côté

conducteur.

Vers 18.05 heures, le service de police judiciaire a procédé à l’arrestation

du prévenu PERSONNE2.) sur base d’un mandat d’amener émis le 7 juillet

2022 par le juge d’instruction.

Lors de la perquisition corporelle effectuée sur la personne de

PERSONNE2.), la police grand-ducale a saisi le téléphone portable de la

marque APPLE iPhone 8, modèle MQ6G2ZD/A, numéro NUMERO4.),

ainsi que le montant total de 370 euros.

Lors de la perquisition domiciliaire effectuée au domicile de

PERSONNE2.) à ADRESSE20.), la police grand-ducale saisit une boule

de 9,9 grammes d’héroïne, la somme d’argent de 15.600 euros en liquide,

une sacoche noire de la marque Stardragon contenant la somme de 835

euros, une balance de la marque QC Pass présentant des résidus d’héroïne,

une autre balance de la marque QC Pass, une balance de la marque Pocket

Precision Scale, une canalicule en feuille d’aluminium destinée à la

consommation d’héroïne, une tablette iPad Air numéro de série

NUMERO5.), une caméra de surveillance, et un bloc-notes avec des listes

de dettes ensemble des noms, des numéros de téléphone et des comptes

Facebook.

La police saisit encore le paquet identifié par l’unité spéciale de la police

et qui contenait 51,4 grammes bruts d’héroïne.

La police grand-ducale saisit encore un ticket Euro Millions et la somme

de 245 euros lors de la perquisition du véhicule automobile de la marque

BMW, modèle 318, immatriculé NUMERO2.), appartenant au prévenu.

Finalement, la police grand-ducale saisit les prédits véhicules automobiles

VOLKSWAGEN Golf,

immatriculé

NUMERO1.), et BMW 318,

immatriculé NUMERO2.).

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le même 13 juillet

2022, le prévenu a dans un premier temps dit qu’il était consommateur

d’héroïne, et il a nié vendre des produits stupéfiants, et il a dans un second

temps fait usage de son droit de se taire.

Alors que les écoutes téléphoniques avaient révélé les intentions de

PERSONNE3.) de se rendre le 14 juillet 2022 auprès de son dealer à

ADRESSE11.), la police grand-ducale procéda à l’arrestation de celui-ci

vers 17.57 heures, dans les environs du ADRESSE21.), à son retour au

Grand-Duché de Luxembourg.

Lors de la perquisition domiciliaire effectuée au domicile de

PERSONNE3.) à ADRESSE22.), la police grand-ducale saisit la somme

de 3.900 euros en liquide, un broyeur contenant des résidus de cannabis, 3

sachets Zip renfermant une forte odeur de cannabis, 5 canalicules destinées

à la consommation d’héroïne, une cuillère à soupe emballée dans de la

feuille d’aluminium destinée à la consommation d’héroïne, une pipe en

verre destinée à la consommation d’héroïne, une pipe à eau de la marque

Dope Bros destinée à la consommation de cannabis, 4 Gsm de la marque

Samsung, un Gsm de la marque Wiko, un Gsm de la marque Nokia, un

laptop de la marque ACER Aspire 3, une boîte à biscuits vide servant de

dépôt de l’argent liquide saisi, une balance de la marque On Balance DY

Series contenant des traces d’opiacés, et une carte SD mémoire 4Gb de la

marque San Disk.

Six boules contenant en tout 115,9 grammes bruts d’héroïne, la somme de

120 euros, un papier contenant différents noms d’utilisateurs et des mots

de passe pour des comptes inconnus, deux reçus de la banque SOCIETE1.)

relatifs à deux versements du 13 juillet 2022 de 950 euros et de 50 euros,

une carte SIM de la Post, une carte SIM de SOCIETE2.), un Gsm de la

marque Samsung numéro NUMERO6.)/01, un Gsm de la marque

Samsung Galaxy S20 numéros IMEI NUMERO7.) et NUMERO8.), furent

ensuite saisis lors de la perquisition du véhicule automobile de la marque

AUDI, modèle A4, immatriculé NUMERO3.), utilisée par le prévenu au

moment des faits.

Finalement, la police saisit les deux véhicules automobiles appartenant à

PERSONNE3.), l’une de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé

NUMERO3.), et l’autre de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO9.).

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le même 14 juillet

2022, PERSONNE3.) a dit qu’il fumait 5 grammes d’héroïne et 2 à 3 joints

par jour. Le prévenu a encore expliqué qu’il obtenait ses produits

stupéfiants à ADRESSE23.), respectivement à ADRESSE11.), et que les

115 grammes d’héroïne saisis le jour même lui avaient couté 600 euros. Il

a encore avoué qu’il vendait 1 ou 2 grammes d’héroïne par jour à deux ou

trois copains au prix de 15 ou 20 euros le gramme. Concernant l’argent

saisi à son domicile, PERSONNE3.) a déclaré qu’il s’agissait d’argent

qu’il avait gagné au noir. Pour le surplus, le prévenu a donné des

explications évasives quant à ses importations et quant à ses ventes de

produits stupéfiants.

Le 18 juillet 2022 vers 15.15 heures, la police grand-ducale procéda à

l’arrestation de PERSONNE1.) sur base d’un mandat d’amener émis par

le juge d’instruction le 7 juillet 2022.

Lors d’une perquisition domiciliaire houleuse effectuée au domicile de

PERSONNE1.) et de sa concubine PERSONNE34.), à ADRESSE24.), la

police grand-ducale saisit une quantité totale de 402,8 grammes bruts

d’héroïne, une boule contenant 4,8 grammes de cocaïne, une quantité

totale de 44 grammes bruts de haschisch, un bouton de cannabis d’un poids

brut de 1,1 gramme, un Gsm de la marque Motorola e20 numéros IMEI

NUMERO10.) et NUMERO11.), un Gsm de la marque Samsung Galaxy

A10 numéros IMEI NUMERO12.) et NUMERO13.) et contenant le

numéro de téléphone NUMERO14.), un Gsm de la marque Nokia numéros

IMEI NUMERO15.) et NUMERO16.), un Gsm de la marque Nokia

numéro NUMERO17.), un broyeur en aluminium contenant des résidus de

cannabis, et un papier renseignant divers numéros de téléphone et plusieurs

prénoms.

Lors des perquisitions corporelles effectuées sur la personne de

PERSONNE1.), la police grand-ducale saisit la somme de 20 euros, et

ultérieurement encore la somme de 2.120 euros.

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, PERSONNE1.) nia

s’adonner à un trafic de produits stupéfiants, il expliqua que les stupéfiants

saisis étaient destinés à sa consommation personnelle, et il nia toute vente

à autrui. Concernant l’argent saisi à son domicile, le prévenu indiqua

l’avoir gagné au Loto, aux jeux de gratte et aux jeux de machines.

PERSONNE2.)

Il résulte des mesures d’observations policières, de l’exploitation de la

téléphonie et des écoutes téléphoniques, ainsi que des auditions des

toxicomanes entendus par la police grand-ducale, que le prévenu

PERSONNE2.) a vendu des produits stupéfiants depuis au moins le mois

de septembre 2020 aux personnes dont les identités figurent au point II. de

l’ordonnance de renvoi.

A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu avoir acheté, consommé et vendu

des produits stupéfiants. Il a toutefois estimé que la période des faits devait

être raccourcie à environ un an et demi au lieu de la période qui lui

reprochée par le Parquet s’étalant de septembre 2020 au 13 juillet 2022. Il

a encore estimé qu’il avait acquis des produits stupéfiants auprès du

coprévenu PERSONNE1.) environ une fois par semaine, sinon même

seulement trois fois par mois, et qu’en tout l’on ne pourrait retenir à son

encontre que l’acquisition auprès de ce coprévenu d’une quantité totale de

1.350 grammes d’héroïne, à raison de 25 grammes trois fois par mois sur

une période d’un an et demi (= 25 grs x 18 mois x 3).

Le tribunal constate pour sa part que les quantités de produits stupéfiants

qui sont libellées à l’ordonnance de renvoi en relation avec les ventes

d’héroïne sont, selon les indications du rapport numéro 108670-84 du 22

mai 2023 de la police grand-ducale dont s’est inspiré le Ministère Public

pour requérir le renvoi du prévenu devant le tribunal de céans, certes à

considérer comme purement théoriques.

Il constate cependant qu’il résulte de l’enquête que le prévenu

PERSONNE2.) a acquis des produits stupéfiants en tout état de cause les

2 juin 2022, 7 juin 2022, 10 juin 2022, 14 juin 2022, 18 juin 2022, 21 juin

2022, 26 juin 2022, 30 juin 2022, 6 juillet 2022, 9 juillet 2022 et 13 juillet

2022 auprès de PERSONNE1.), ce qui infirme les déclarations du prévenu

PERSONNE2.) à l’audience, alors que pour le seul mois de juin 2022 il

s’est déplacé à huit reprises auprès de ce coprévenu.

Aussi, le tribunal décide de rejeter comme non fondées les contestations

du prévenu PERSONNE2.).

Le tribunal décide enfin de retenir à l’encontre de PERSONNE2.) les

infractions qui lui sont reprochées par le Parquet aux points A), B) et C)

de l’ordonnance de renvoi, sauf à réduire le temps infractionnel et les

quantités de produits stupéfiants en cause dans la mesure de ce qui sera

décidé page 26 du présent jugement à l’égard du coprévenu

PERSONNE1.).

Le tribunal constate enfin que le prévenu est en aveu d’avoir fait usage

d’héroïne, de sorte que la prévention libellée à son encontre au point D) de

la citation est également à retenir.

PERSONNE2.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974,

depuis le mois de septembre 2020 jusqu’au 13 juillet 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE7.) et à ADRESSE8.), et dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE24.),

A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque

autre façon mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et

de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité

d’au moins 2.325 grammes d’héroïne, ainsi qu’une quantité

indéterminée de cannabis,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre

façon mis en circulation de l’héroïne et du cannabis aux personnes

suivantes :

- PERSONNE35.), pendant environ une année, environ 1 gramme

d’héroïne par jour au prix de 40 euros à chaque fois,

- PERSONNE36.), dans au moins trois cas, une quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 40 euros à chaque fois,

- PERSONNE37.), depuis environ février 2022, dans environ 20

cas, une quantité indéterminée d’héroïne pour un prix total de

l’ordre de 2.000 euros,

-

PERSONNE38.),

dans au moins

cas, une quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 40 euros à chaque fois,

-

PERSONNE39.),

dans

environ 20

cas, une

quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 40 euros pour 1,5 gramme,

- PERSONNE40.), depuis 2 années, une quantité indéterminée

d’héroïne au prix de 40 euros à chaque fois,

-

PERSONNE17.),

dans au moins

cas,

une

quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 30 euros à chaque fois,

- PERSONNE41.), pendant 3 mois, dans environ 60 cas, une

quantité indéterminée d’héroïne pour un prix d’au moins 20 euros

à chaque fois, et pour une somme totale d’au moins 1.200 euros,

- PERSONNE42.), dans plusieurs cas, une quantité indéterminée

de cannabis et d’héroïne,

- PERSONNE43.), une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE44.), une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE45.), une quantité indéterminée d’héroïne.

B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux auprès de PERSONNE1.), entre le

mois de septembre et le 8 novembre 2020, et à nouveau entre le

1er mars 2021 et le 13 juillet 2022, et notamment les 2 juin 2022,

7 juin 2022, 10 juin 2022, 14 juin 2022, 18 juin 2022, 21 juin

2022, 26 juin 2022, 30 juin 2022, 6 juillet 2022, 9 juillet 2022 et

13 juillet 2022, toutes les semaines, une quantité indéterminée

d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de 350 euros à

chaque fois, et pour une quantité totale d’héroïne estimée à 2.325

grammes d’héroïne (93 semaines à 25 grammes par semaine)

pour un prix total de 32.550 euros (93 semaines à 350 euros par

semaine),

dont la quantité de 9,9 grammes d’héroïne saisie lors de la

perquisition effectuée en date du 13 juillet 2022 à son domicile

sis à ADRESSE20.), et la quantité totale de 51,4 grammes

d’héroïne saisie lors de la fouille du véhicule automobile de la

marque

VOLKSWAGEN,

modèle

Golf,

immatriculé

NUMERO1.), effectuée en date du 13 juillet 2022,

et d’avoir transporté et détenu les quantités d’héroïne retenues sub

A) et sub B) en vue de l’usage par autrui.

C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant

au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions et de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur des infractions à l’article 8. 1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues sub

A) et sub B), d’avoir détenu l’objet de ces infractions, à savoir les

quantités de produits stupéfiants retenues sub A) et sub B), ainsi

que le produit direct et indirect des infractions de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont le

bénéfice est évalué à au moins 13.950 euros (6 euros/gramme x

2.325 grammes), ainsi que la somme totale de 16.435 euros

(15.600+ 835) saisie lors de la perquisition effectuée en date du

13 juillet 2022 à son domicile, la somme totale de 245 euros saisie

lors de la fouille de son véhicule automobile de la marque BMW,

modèle 318, immatriculé NUMERO2.), effectuée en date du 13

juillet 2022, la somme totale de 370 euros saisie sur sa personne

lors d’une fouille corporelle opérée en date du 13 juillet 2022, et

d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses de sa vie

courante, pour sa propre consommation et pour l’acquisition de

produits stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de plusieurs des

infractions retenues sub A) et sub B).

D) en infraction à l'article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de

l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une

quantité indéterminée d’héroïne, correspondant à au moins, selon

ses propres aveux, entre 4 et 5 grammes par jour, et de l’avoir,

pour son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et

détenue.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sub A), sub B) et sub

C) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge du prévenu sub D), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq

ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE2.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part

de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de la

bonne coopération du prévenu avec la police et le juge d’instruction au

cours de l’enquête, de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, et

de sa situation personnelle alors qu’il est en suivi thérapeutique auprès de

la fondation SOCIETE3.) depuis octobre 2022.

Au vu de ces circonstances et des quantités importantes de produits

stupéfiants en cause, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE2.) une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi

qu’une peine d’amende de mille euros.

Toujours au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, de sa bonne coopération au cours de l’enquête, et de ses efforts

de resocialisation, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis

quant à l’exécution de 28 mois de cette peine d’emprisonnement.

A l’audience du 28 septembre 2023, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis au

préjudice de PERSONNE2.), comme étant des produits illicites sinon pour

avoir servi à commettre les infractions.

Le tribunal décide en effet de prononcer la confiscation du téléphone

portable de la marque APPLE, modèle iPhone 8, NUMERO18.), numéro

NUMERO4.), ainsi que du montant de 370 euros saisis suivant procès-

verbal numéro 108670-31 du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire,

de la boule de 9,9 grammes d’héroïne, de la somme d’argent de 15.600

euros en liquide, de la sacoche noire de la marque Stardragon contenant la

somme de 835 euros, de la balance de la marque QC Pass contenant des

résidus d’héroïne, de la balance de la marque QC Pass, de la balance de la

marque Pocket Precision Scale, de la canalicule en feuille d’aluminium, de

la tablette iPad Air numéro de série NUMERO5.), de la caméra de

surveillance, et du bloc-notes contenant des listes de dettes ensemble les

noms, numéros de téléphone, comptes Facebook, etc., saisis suivant

procès-verbal numéro 108670-32 du 13 juillet 2022 du service de police

judiciaire, du sachet contenant 51,4 grammes bruts d’héroïne saisi suivant

procès-verbal numéro 108670-33 du 13 juillet 2022 du service de police

judiciaire, du ticket Euro Millions et de la somme de 245 euros saisis

suivant procès-verbal numéro 108670-34 du 13 juillet 2022 du service de

police judiciaire, du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN,

modèle Golf, immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal

numéro 108670-35 du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire, et du

véhicule automobile de la marque BMW, modèle 318, immatriculé

NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-36 du 13 juillet

2022 du service de police judiciaire, comme objets illicites sinon comme

objets ayant servi et facilité la commission des faits.

PERSONNE3.)

Il résulte des mesures d’observations policières, de l’exploitation de la

téléphonie et des écoutes téléphoniques, ainsi que des auditions des

toxicomanes entendus par la police grand-ducale, que le prévenu

PERSONNE3.) a importé et vendu des produits stupéfiants depuis au

moins le mois de mars 2021 aux personnes dont les identités figurent au

point III. de l’ordonnance de renvoi.

A l’audience, PERSONNE3.) a fait l’aveu de l’ensemble des faits qui lui

sont reprochés par le Parquet.

PERSONNE3.) est dès lors déclaré convaincu par les éléments du dossier

ensemble ses aveux :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974,

depuis le mois de mars 2021, et jusqu’au 14 juillet 2022, en

Belgique, notamment à ADRESSE11.), à ADRESSE12.), à

ADRESSE13.)

et

à

ADRESSE10.),

ainsi

que

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Diekirch,

notamment

à

ADRESSE7.) et à ADRESSE8.),

A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis

en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en

vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins environ 2.800 grammes

d’héroïne, ainsi qu’une quantité indéterminée de marihuana,

et notamment, selon ses propres aveux, d’avoir importé depuis la

Belgique, et notamment depuis ADRESSE9.) et ADRESSE10.),

auprès de personnes non identifiées :

-

à

ADRESSE11.), une fois par semaine, une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 20 et 100 grammes

à chaque fois, et notamment le 14 juillet 2022 une quantité de 113

grammes d’héroïne acquise au prix de 600 euros,

- à ADRESSE14.), le 2 juin 2022, une quantité indéterminée

d’héroïne, mais au moins 25 grammes au prix de 300 euros,

- à ADRESSE15.), les 4 juin 2022 et 9 juin 2022, une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins, respectivement, 25

grammes et 20 grammes,

- à ADRESSE16.), le 15 juin 2022, une quantité indéterminée

d’héroïne, mais au moins 30 grammes,

- à ADRESSE17.), le 18 juin 2022, une quantité indéterminée

d’héroïne, mais au moins 30 grammes,

- et en Belgique, le 9 juillet 2022, une quantité indéterminée

d’héroïne, mais au moins 25 grammes,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre

façon offert et mis en circulation aux personnes suivantes :

- PERSONNE46.), depuis 2 années, dans environ 50 cas, une

quantité indéterminée d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE47.), depuis environ 4 mois, dans 5 cas, une

quantité indéterminée d’héroïne pour un prix total d’au moins 250

euros,

- PERSONNE36.), sur une période de 2 années, au moins 2 fois

par semaine, une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE48.), pendant environ une année, chaque semaine,

une quantité indéterminée de marihuana, mais au moins 5

grammes de marihuana au prix de 50 euros à chaque fois, et dans

environ 10 cas, une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE49.), entre mai et mi-juillet 2022, et notamment les

1er juin 2022, 12 juin 2022, 15 juin 2022 et 16 juin 2022, dans

environ 21 cas, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au

moins 1 gramme à chaque fois,

- PERSONNE50.), depuis août 2021, environ tous les jours, dans

au moins 150 cas, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au

moins 1 gramme d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE51.), depuis juin 2022, dans au moins 5 cas, une

quantité indéterminée d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,

- PERSONNE52.), depuis mars 2022, dans au moins 1 cas, une

quantité indéterminée d’héroïne, et depuis mai 2022, environ tous

les deux jours, dans environ 45 cas, une quantité indéterminée

d’héroïne pour un prix total de 1.000 euros,

- PERSONNE53.), à plusieurs reprises, et notamment les 6 juin

2022, 9 juin 2022, 11 juin 2022, 12 juin 2022, 16 juin 2022 et 17

juin 2022, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 1

gramme à chaque fois,

- PERSONNE54.), à plusieurs reprises, et notamment les 10 juin

2022 et 17 juin 2022, une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE40.), depuis une année et demie, une quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 20 euros à chaque fois,

-

PERSONNE55.),

depuis

janvier 2022,

une

quantité

indéterminée d’héroïne,

-

PERSONNE35.),

dans au moins

cas, une quantité

indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE45.), une quantité indéterminée d’héroïne,

- PERSONNE56.), une quantité indéterminée d’héroïne.

B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux auprès de personnes non identifiées,

transporté et détenu les quantités d’héroïne et de marihuana

retenues sub A),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté une quantité de 0,3 gramme de

marihuana saisie lors de la perquisition effectuée en date du 14

juillet 2022 à son domicile, à ADRESSE22.),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 115,9

grammes d’héroïne saisie lors de la fouille de son véhicule

automobile de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé

NUMERO3.), effectuée en date du 14 juillet 2022.

C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant

au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions et de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur des infractions à l’article 8. 1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu

l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub A) et sub B), ainsi que le produit direct de

l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir, une somme d’argent

indéterminée, dont au moins un bénéfice évalué à environ 78.400

euros, ainsi que la somme totale de 3.900 euros saisie lors de la

perquisition effectuée en date du 14 juillet 2022 à son domicile

sis à ADRESSE22.), la somme totale de 120 euros saisie lors de

la fouille de son véhicule automobile de la marque AUDI, modèle

A4, immatriculé NUMERO3.), effectuée en date du 14 juillet

2022, et la somme totale de 30 euros saisie sur sa personne lors

d’une fouille corporelle opérée en date du 14 juillet 2022, et

d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses de sa vie

courante, pour sa propre consommation et pour l’acquisition de

produits stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions retenues sub A) et sub B) et de la participation à l’une

de ces mêmes infractions.

D) en infraction à l'article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de

l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une

quantité indéterminée d’héroïne, correspondant à au moins, selon

ses propres aveux, 5 grammes par jour, et de l’avoir, pour son

usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) sub A), sub B) et sub

C) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge du prévenu sub D), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq

ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE3.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part

de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de la

bonne coopération du prévenu avec la police et le juge d’instruction au

cours de l’enquête dans le présent dossier, de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques dans son chef, et de sa situation personnelle alors

qu’il suit un traitement sur base de mephenon depuis le 26 septembre 2023.

Au vu de ces circonstances et des quantités importantes de produits

stupéfiants en cause, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE3.) une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi

qu’une peine d’amende de mille euros.

Toujours au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, de sa bonne coopération au cours de l’enquête, et de ses efforts

de resocialisation, le tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis

quant à l’exécution de 28 mois de cette peine d’emprisonnement.

A l’audience du 28 septembre 2023, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis au

préjudice de PERSONNE3.), comme étant des produits illicites sinon pour

avoir servi à commettre les infractions.

Le tribunal décide en effet de prononcer la confiscation de la somme

d’argent de 3.900 euros en liquide, du broyeur avec des résidus de

cannabis, des 3 sachets de type Zip contenant une forte odeur de cannabis,

des 5 canalicules destinées à la consommation d’héroïne, de la cuillère à

soupe emballée dans de la feuille d’aluminium destinée à la consommation

d’héroïne, de la pipe en verre destinée à la consommation d’héroïne, et de

la pipe à eau de la marque Dope Bros destinée à la consommation de

cannabis, des 4 Gsm de la marque Samsung, du Gsm de la marque Wiko,

du Gsm de la marque Nokia, du laptop de la marque ACER Aspire 3, de

la boîte à biscuits vide ayant servi de dépôt de l’argent liquide saisi, de la

balance de la marque On Balance DY Series contenant des traces

d’opiacés, et de la carte SD mémoire 4Gb de la marque San Disk saisis

suivant procès-verbal numéro 108670-42 du 14 juillet 2022 du service de

police judiciaire, des six boules contenant en tout 115,9 grammes bruts

d’héroïne, de la somme de 120 euros en liquide, du papier contenant

différents noms d’utilisateurs et des mots de passe pour des comptes

inconnus, de deux reçus de la banque SOCIETE1.) relatifs à deux

versements du 13 juillet 2022 de 950 euros et de 50 euros, d’une carte SIM

de la Post, d’une carte SIM de SOCIETE2.), d’un Gsm de la marque

Samsung numéro NUMERO6.)/01, d’un Gsm de la marque Samsung

Galaxy S20 numéros IMEI NUMERO7.) et NUMERO8.) saisis suivant

procès-verbal numéro 108670-43 du 14 juillet 2022 du service de police

judiciaire, du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A4,

immatriculé NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-56

du 14 juillet 2022 du service de police judiciaire, ainsi que du véhicule

automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculé

NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-45 du 14 juillet

2022 du service de police judiciaire.

PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir importé

et vendu des produits stupéfiants depuis au moins le mois de juillet 2020 à

tout le moins aux personnes dont les identités figurent au point I. de

l’ordonnance de renvoi.

A l’audience du 28 septembre 2023, PERSONNE1.) a nié l’envergure des

infractions telles que libellées à sa charge à l’ordonnance de renvoi.

La défense de PERSONNE1.) a soutenu plus particulièrement qu’il fallait

en tout état de cause réduire la période de temps infractionnelle alors que

son client se trouvait en détention préventive du 9 novembre 2020 au

premier mars 2021. La défense a encore rappelé que, selon son client, la

somme d’argent trouvée à son domicile provenait de ses gains aux jeux de

hasard.

Le tribunal constate pour sa part qu’il y a en effet lieu de prendre en

considération la prédite période de détention préventive pour

l’appréciation de la présente affaire.

Le tribunal soulève encore que l’enquêteur entendu comme témoin à

l’audience a déclaré que l’enquête n’avait pas révélé de preuves quant aux

déclarations de PERSONNE1.) d’avoir gagné aux jeux.

Le tribunal rappelle tout d’abord qu’il a retenu ci-avant que le coprévenu

PERSONNE2.) avait acquis auprès de PERSONNE1.), entre le mois de

septembre et le 8 novembre 2020, et à nouveau entre le 1er mars 2021 et le

13 juillet 2022, et notamment les 2 juin 2022, 7 juin 2022, 10 juin 2022,

14 juin 2022, 18 juin 2022, 21 juin 2022, 26 juin 2022, 30 juin 2022, 6

juillet 2022, 9 juillet 2022 et 13 juillet 2022, toutes les semaines, une

quantité indéterminée d’héroïne, correspondant à au moins 25 grammes au

prix de 350 euros à chaque fois, et pour une quantité totale estimée à 2.325

grammes d’héroïne pour un prix total de 32.550 euros. Il constate dès lors

que la prévention reprochée à PERSONNE1.) au point I. A), premier tiret,

est établie et à retenir.

Le tribunal constate ensuite que les consommateurs entendus comme

témoins par la police grand-ducale ont fait les déclarations suivantes :

- PERSONNE57.), le 22 septembre 2022 :

Ich habe mein Heroin für 20-30 Euro pro Deal eingekauft. Ich habe 1,5 –

2 Monaten vor August 2022 bei meinem Dealer Heroin gekauft. Ich habe

mich zu ADRESSE18.) mit meinem Dealer bei der Gemeinde auf dem

Parking getroffen. Ich habe vielleicht 20 Mal Heroin zum vorerwähnten

Preis bei demselben gekauft.

(…)

Laut Telefonüberwachung treffen sie sich an folgenden Tagen mit

PERSONNE58.):

26.06.2022 gegen 09.00 Uhr

01.07.2022 gegen 08.34 Uhr

09.07.2022 gegen 10.40 Uhr

11.07.2022 gegen 10.35 Uhr

13.07.2022 gegen 18.35 Uhr

15.07.2022 gegen 15.45 Uhr

17.07.2022 gegen 16.50 Uhr

Warum haben sie sich mit demselben getroffen und was haben sie

erhalten?

Wie vorerwähnt habe ich jedes Mal zwischen 20-30 Euro Heroin bei ihm

gekauft. Für 20 Euro bekam ich ca. 1 gr Heroin und für 30 Euro 1.5 gr

Heroin. Er war flexible es kam auch vor, dass ich für 30 Euro 2 gr erhielt.

Es kam auch 2-3 Mal vor, dass ich für 50 Euro kaufte. Für 50 Euro erhielt

ich 2-2,5 gr Heroin. (…)

- PERSONNE59.), le 28 septembre 2022 :

Ich habe vor zirka 30 Jahren mit Heroin angefangen. Ich habe vor langer

Zeit eine Entziehungskur gemacht und war lange Zeit clean. Aktuell nehme

ich Mefenon. Ich habe ab und zu einen Rückfall. Meine Rückfälle haben

zugenommen seit ich einen Dealer in ADRESSE18.) kennen gelernt habe.

Den Dealer habe ich Modo genannt. Ich habe ihn Anfang dieses Jahres

durch einen Bekannten kennengelernt. Bei Modo habe ich 5 x für 75 Euro

Heroin genommen. Die Qualität war aber nicht extra. Modo hat noch eine

Uhr der Marke Emporio von mir als Pfand für noch 75 Euro wo aufstehen.

Die Deals haben immer im Eingangsbereich des Appartements-Gebäude

bei modo stattgefunden. Ab einem gewissen Moment konnte ich Modo

nicht mehr erreichen.

- PERSONNE60.), le 28 septembre 2022 :

Ich habe vor einigen Monaten einen Dealer in Luxemburg kennen gelernt

und bin rückfällig geworden. Derselbe wohnt in ADRESSE18.) in einem

Appartementhaus. Ich habe während 3 Monaten bei dem Dealer gekauft.

Ich habe keinen Namen des Mannes. Ich habe ihn per Telefon kontaktiert.

Ich habe in den 3 Monaten 15-20 Mal bei ihm gekauft. Ich habe immer für

50 Euro gekauft. Die Qualität war nicht extra. Die Deals fanden immer im

Eingang des Appartementhauses bei den Briefkästen statt.

- PERSONNE61.), le 3 octobre 2022 :

Hierbei handelt es sich um einen Dealer, welchen ich in Esch/Alzette

kennen gelernt habe. Dies war vor etwa einem Jahr. Zu einem gewissen

Moment wohnte er in ADRESSE18.). Ich habe keinen Namen von dem

Dealer. In dem Jahr wo ich bei ihm gekauft habe denke ich, dass ich

mindestens 100 Mal bei ihm Heroin gekauft habe. Ich habe immer

zwischen 50-100 Euro pro Deal gekauft. Wenn ich das nun so bedenke und

nun nachrechne kann ich sagen, dass ich mindestens 8.000 Euro in Heroin

bei ihm investiert habe. Er hat mir einmal erzählt, dass er sein Heroin per

Zug holt. Wo genau weiß ich nicht. Die Deals fanden meistens im

Eingangsbereich bei den Briefkästen statt. Die Qualität war von gut bis

schlecht. Mit weiteren Angaben kann ich nicht dienen.

Le tribunal

constate

que les déclarations faites par le témoin

PERSONNE57.) sont en partie confortées par le résultat des écoutes

téléphoniques, que les déclarations des quatre témoins PERSONNE57.),

PERSONNE59.), PERSONNE60.) et PERSONNE61.) se rejoignent en ce

qu’elles indiquent le même lieu de rencontre

avec le prévenu

PERSONNE1.) pour réaliser les transactions illicites, à ADRESSE18.)

près de l’appartement du prévenu, et en ce qu’elles décrivent la même

mauvaise qualité des produits stupéfiants vendues. Le tribunal estime

partant que ces prédites déclarations sont crédibles, et il retient que les

préventions reprochées à PERSONNE1.) au point I. A), tirets 2 à 5, sont

établies et à retenir pour les quantités minimales de produits stupéfiants y

indiquées.

Le tribunal constate ensuite que PERSONNE62.) n’a pas été entendue aux

faits du présent dossier, mais que la prévention libellée à charge du

prévenu au point I. A), sixième tiret, se base sur des écoutes téléphoniques

selon lesquelles PERSONNE62.) et PERSONNE1.) s’étaient fixés des

rendez-vous notamment les 24 juin 2022, 27 juin 2022, 29 juin 2022 et 4

juillet 2022. Le dossier ne renseigne toutefois pas si tous ces rendez-vous

ont été honorés, et, dans l’affirmative, si le prévenu a remis des produits

stupéfiants à l’intéressée. Le tribunal décide partant d’acquitter le prévenu

de ce fait pour cause de doute.

Le tribunal constate enfin que lors de son interrogatoire par le service de

police judiciaire le 29 août 2022, PERSONNE63.) a refusé de répondre

aux questions posées. Le tribunal constate que dans ces conditions, il n’est

pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) ait en effet vendu des

produits stupéfiants à PERSONNE63.), et il décide d’acquitter le prévenu

de ce fait pour cause de doute.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars

1974,

du mois de juillet 2020 au 8 novembre 2020, et du 1er mars 2021

au 14 juillet 2022, dans les arrondissements judiciaires de

Diekirch et de Luxembourg, notamment à ADRESSE25.), et à

ADRESSE24.),

A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis

en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et

de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité

indéterminée correspondant à au moins environ 2.849 grammes

d’héroïne, ainsi qu’une quantité indéterminée de haschisch,

et notamment, d’avoir vendu, offert en vente et de quelque autre

façon mis en circulation de l’héroïne auprès des personnes

suivantes :

- PERSONNE2.), toutes les semaines, et notamment les 2 juin

2022, 7 juin 2022, 10 juin 2022, 14 juin 2022, 18 juin 2022, 21

juin 2022, 26 juin 2022, 30 juin 2022, 6 juillet 2022 et 9 juillet

2022, une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins 25

grammes d’héroïne au prix de 350 euros à chaque fois, ainsi

qu’une quantité de 51,4 grammes d’héroïne le 13 juillet 2022, et

pour une quantité totale évaluée à 2.325 grammes d’héroïne au

prix total de 32.550 euros,

- PERSONNE57.), entre les mois de mai 2022 et juillet 2022,

dans au moins 20 cas, une quantité indéterminée d’héroïne pour

un prix d’au moins 20 euros à chaque fois,

-

PERSONNE59.),

dans au moins

cas, une quantité

indéterminée d’héroïne au prix de 75 euros à chaque fois,

- PERSONNE64.), pendant 3 mois, dans au moins 15 cas, une

quantité indéterminée d’héroïne au prix de 50 euros à chaque fois,

- PERSONNE61.), sur une période d’une année, dans environ 100

cas, une quantité indéterminée d’héroïne pour un prix entre 50 et

100 euros à chaque fois, et pour une somme totale d’au moins

8.000 euros.

B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une des substances

visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux auprès de personnes non identifiées,

transporté et détenu les quantités d’héroïne et de marihuana

retenues sub A),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté les quantités de 402,8 grammes

d’héroïne, de 4,8 grammes de cocaïne, et de 44 grammes de

haschisch saisies lors de la perquisition effectuée en date du 18

juillet 2022 à son domicile sis à ADRESSE24.).

C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8. 1. a) et 8. 1. b), sachant

au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions et de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur de l’infraction à l’article 8. 1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu

l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub A) et sub B), ainsi que le produit direct de

l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir, une somme d’argent

indéterminée, dont au moins un bénéfice évalué à environ 42.525

euros (32.550+9.975), ainsi que la somme totale de 2.140 euros

saisie lors de la perquisition corporelle effectuée en date du 18

juillet 2022, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les

dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour

l’acquisition de produits stupéfiants, tout en sachant au moment

où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient

de l’une de ces infractions retenues sub A) et sub B) et de la

participation à l’une de ces mêmes infractions.

D) en infraction à l'article 7. A. 1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de

l’avoir transporté, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’une

quantité indéterminée d’héroïne, et de l’avoir, pour son usage

personnel, acquise à titre onéreux, transportée et détenue.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub A), sub B) et sub

C) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge du prévenu sub D), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq

ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines

seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), le tribunal correctionnel tient compte d’une part

de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de la

bonne coopération du prévenu avec le juge d’instruction au cours de

l’enquête dans le présent dossier, et de l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques dans son chef.

Au vu de ces circonstances et des quantités importantes de produits

stupéfiants en cause, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois

ainsi qu’une peine d’amende de mille euros.

Il

résulte

par

ailleurs

du

document

ECRIS

NL-LU-RRS-

000000000004763, que PERSONNE1.) a été condamné par jugement

numéro 22-003721-15 du 23 novembre 2015 du tribunal néerlandais

Griffie Ressort Den Haag, devenu définitif le 6 décembre 2016, à une peine

d’emprisonnement de trois mois sans sursis du chef d’un vol après entrée

illicite sur la propriété d’autrui.

Au vu de cet antécédent judiciaire et des dispositions des articles 7-5 et

626 du Code de procédure pénale, le prévenu n’est actuellement pas

admissible à un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

A l’audience du 28 septembre 2023, le représentant du Ministère Public a

demandé au tribunal d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis au

préjudice de PERSONNE1.), comme étant des produits illicites, sinon

pour avoir servi à commettre les infractions.

Le tribunal décide en effet de prononcer la confiscation de la quantité totale

de 402,8 grammes bruts d’héroïne, de la quantité de 4,8 grammes bruts de

cocaïne, de la quantité totale de 44 grammes bruts de haschisch, du bouton

de cannabis d’un poids brut de 1,1 gramme, du Gsm de la marque Motorola

e20 numéros IMEI NUMERO10.) et NUMERO11.), du Gsm de la marque

Samsung Galaxy A10 numéros IMEI NUMERO12.) et NUMERO13.)

contenant le numéro de téléphone NUMERO14.), du Gsm de la marque

Nokia numéros IMEI NUMERO15.) et NUMERO16.), du Gsm de la

marque Nokia numéro NUMERO17.), du broyeur en aluminium

présentant des résidus de cannabis, et du papier avec divers numéros de

téléphone et prénoms, saisis suivant procès-verbal numéro 108670-50 du

18 juillet 2022 du service de police judiciaire, ainsi que des sommes de 20

euros et encore 2.120 euros saisies suivant procès-verbal numéro 108670-

49 du 18 juillet 2022 du service de police judiciaire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, les

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que

leurs mandataires, entendus en leurs explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

1) PERSONNE3.)

c o n d a m n e

PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS, et à une

amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à DIX (10) JOURS,

d i t que VINGT-HUIT (28) MOIS de la peine d’emprisonnement seront

assortis du SURSIS,

a v e r t i t

PERSONNE3.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e la confiscation

- du téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 8,

NUMERO18.), numéro NUMERO4.), ainsi que du montant de 370 euros

saisis suivant procès-verbal numéro 108670-31 du 13 juillet 2022 du

service de police judiciaire,

- de la boule de 9,9 grammes d’héroïne, de la somme d’argent de 15.600

euros en liquide, de la sacoche noire de la marque Stardragon contenant la

somme de 835 euros, de la balance de la marque QC Pass contenant des

résidus d’héroïne, de la balance de la marque QC Pass, de la balance de la

marque Pocket Precision Scale, de la canalicule en feuille d’aluminium, de

la tablette iPad Air numéro de série NUMERO5.), de la caméra de

surveillance, et du bloc-notes contenant des listes de dettes ensemble les

noms, numéros de téléphone, comptes Facebook, etc., saisis suivant

procès-verbal numéro 108670-32 du 13 juillet 2022 du service de police

judiciaire,

- du sachet contenant 51,4 grammes bruts d’héroïne saisi suivant procès-

verbal numéro 108670-33 du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire,

- du ticket Euro Millions et de la somme de 245 euros saisis suivant procès-

verbal numéro 108670-34 du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire,

- du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-35

du 13 juillet 2022 du service de police judiciaire, et

- du véhicule automobile de la marque BMW, modèle 318, immatriculé

NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-36 du 13 juillet

2022 du service de police judiciaire,

comme objets illicites sinon comme objets ayant servi et facilité la

commission des faits,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 196,89 euros.

2) PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS, et à une

amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à DIX (10) JOURS,

d i t que VINGT-HUIT (28) MOIS de la peine d’emprisonnement seront

assortis du SURSIS,

a v e r t i t

PERSONNE2.) conformément aux articles 627 et 628-1 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e la confiscation

- de la somme d’argent de 3.900 euros en liquide, du broyeur avec des

résidus de cannabis, des 3 sachets de type Zip avec une forte odeur de

cannabis, des 5 canalicules destinées à la consommation d’héroïne, de la

cuillère à soupe emballée dans de la feuille d’aluminium destinée à la

consommation d’héroïne, de la pipe en verre destinée à la consommation

d’héroïne, et de la pipe à eau de la marque Dope Bros destinée à la

consommation de cannabis, des 4 Gsm de la marque Samsung, du Gsm de

la marque Wiko, du Gsm de la marque Nokia, du laptop de la marque

ACER Aspire 3, de la boîte à biscuits vide servant de dépôt de l’argent

liquide saisi, de la balance de la marque On Balance DY Series contenant

des traces d’opiacés, et de la carte SD mémoire 4Gb de la marque San Disk

saisis suivant procès-verbal numéro 108670-42 du 14 juillet 2022 du

service de police judiciaire,

- des six boules contenant en tout 115,9 grammes bruts d’héroïne, de la

somme de 120 euros en liquide, du papier contenant différents noms

d’utilisateurs et des mots de passe pour des comptes inconnus, de deux

reçus de la banque SOCIETE1.) relatifs à deux versements du 13 juillet

2022 de 950 euros et de 50 euros, d’une carte SIM de la Post, d’une carte

SIM de SOCIETE2.), d’un Gsm de la marque Samsung numéro

NUMERO6.)/01, et d’un Gsm de la marque Samsung Galaxy S20 numéros

IMEI NUMERO7.) et NUMERO8.) saisis suivant procès-verbal numéro

108670-43 du 14 juillet 2022 du service de police judiciaire,

- du véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A4, immatriculé

NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-56 du 14 juillet

2022 du service de police judiciaire, et

- du véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf,

immatriculé NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal numéro 108670-45

du 14 juillet 2022 du service de police judiciaire,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 2.960,40 euros.

3) PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits non retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

et à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e la confiscation

- de la quantité totale de 402,8 grammes bruts d’héroïne, de la quantité de

4,8 grammes bruts de cocaïne, de la quantité totale de 44 grammes bruts

de haschisch, du bouton de cannabis d’un poids brut de 1,1 gramme, du

Gsm de la marque Motorola e20 numéros IMEI NUMERO10.) et

NUMERO11.), du Gsm de la marque Samsung Galaxy A10 numéros IMEI

NUMERO12.) et NUMERO13.) contenant le numéro de téléphone

NUMERO14.), du Gsm de la marque Nokia numéros IMEI NUMERO15.)

et NUMERO16.), du Gsm de la marque Nokia numéro NUMERO17.), du

broyeur en aluminium présentant des résidus de cannabis, et du papier avec

divers numéros de téléphone et prénoms, saisis suivant procès-verbal

numéro 108670-50 du 18 juillet 2022 du service de police judiciaire, ainsi

que

- des sommes de 20 euros et encore 2.120 euros saisies suivant procès-

verbal numéro 108670-49 du 18 juillet 2022 du service de police judiciaire.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 27,68 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-1, 60, 65 et 66 du

Code pénal, des articles 7., 8., 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, et des articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 191, 192, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 26 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle

HASTERT, en présence de Manon RISCH, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.