Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_468 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of attempted extortion and orders 120 hours community service.

Numéro de cause TADPENAL_468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted Personne1. by default for attempted extortion under Articles 51, 52, and 470 of the Penal Code. Although Personne2. and Personne1. failed to appear at the hearing, the prosecution presented evidence of violent acts including strangulation and tearing of clothing. The court sentenced Personne1. to 120 hours of unpaid community service, confiscation of a mobile phone and knife, and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 51, 52, 470 du Code pénal; When a defendant fails to appear, the court may convict based on prosecution evidence if the facts are established, imposing penalties such as community service and confiscation of contraband.

Mots-clés

Généré par l'IA
attempted extortion default judgment community service confiscation of property violent crime penal code procedural default liberté de manifestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 470 du Code pénal
Article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
Articles 31, 51, 52, 66, 67, 69 et 470 du Code pénal
Par application des articles 31, 51, 52, 66, 67, 69 et 470 du Code pénal, et
Articles 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 483 du Code pénal
La chambre correctionnelle relève ensuite que selon l’article 483 du Code pénal,
article 31 du Code pénal
conformément à l’article 31 du Code pénal et ne saurait être prononcée en dehors
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 468/2023

Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023

(Not. 5393/20/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six

octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.),

opposant,

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

subsidiairement du chef d’infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du

Code pénal.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9 mars

2023 sous le numéro 112/23 et dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu les procès-verbaux numéros 30174, 30175, 30176, 30177, 30178 et 30179

du 22 juin 2020 du commissariat de police de Turelbaach, et 40346, 40347 et

40348 du 22 juin 2020 du commissariat de police d’Atert, ainsi que le rapport

numéro 80015-175 du 20 juillet 2020 de la section Nouvelles Technologies du

service de police judiciaire.

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2023 (not. 5393/20/XD).

Cette citation a été régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) par la voie postale le 10 janvier 2023, jour du dépôt des avis de

réception par les agents des postes en leurs domiciles.

Malgré que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent été régulièrement cités à

comparaître, ils ne se sont pas présentés à l’audience, ni en personnes, ni par

mandataires, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 22.06.2020, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du magasin

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds,

valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte,

d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou

décharge, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,

en l'espèce d'avoir tenté d'extorquer par violences et menaces à C.A., né le

DATE2.), et à R.W., né le DATE3.), une somme d’argent indéterminée, mais d’au

moins 70,- euros en numéraire, sans préjudice quant au montant exact, en

retenant d’abord C.A. par son t-shirt, suite à quoi celui-ci a été déchiré, et en

prenant ensuite R.W. dans une prise d’étranglement, de laquelle ce dernier

réussit à s’échapper, puis en le poussant par terre et en s’agenouillant sur son

thorax afin de l’immobiliser et lui porter des coups,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, i.e. que C.A.

et R.W. se soient débattus, aient réussi à s’enfuir et que la police ait

immédiatement été informée,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise

à l’aide de violences, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur

effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de C.A., né

le DATE2.), et de R.W., né le DATE3.), une somme d’argent indéterminée, mais

d’au moins 70,- euros en numéraire, sans préjudice quant au montant exact,

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que cette

tentative a été commise en retenant d’abord C.A. par son t-shirt, suite à quoi

celui-ci a été déchiré, et en prenant ensuite R.W. dans une prise d’étranglement,

de laquelle ce dernier réussit à s’échapper, puis en le poussant par terre et en

s’agenouillant sur son thorax afin de l’immobiliser et lui porter des coups,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, i.e. que C.A.

et R.W. se soient débattus, aient réussi à s’enfuir et que la police ait

immédiatement été informée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins faites

sous la foi du serment.

Il résulte des dépositions combinées des témoins entendus par la police grand-

ducale, que PERSONNE3.) avait répondu le 20 juin 2020 à une annonce trouvée

sur Snapchat relative à une veste de la marque ENSEIGNE1.) mise en vente au

prix de 70 euros, et qu’il avait convenu d’un rendez-vous avec le vendeur pour le

22 juin 2020 à 15.00 heures devant le magasin SOCIETE2.) du ADRESSE4.) sis

à ADRESSE3.). PERSONNE3.) s’était dès lors rendu sur place avec son ami

PERSONNE4.), et ils avaient rencontré trois personnes assises à bord d’un

véhicule automobile de couleur grise qui leur avaient dit de se rendre dans une

rue adjacente, à quelques 50 mètres de distance du magasin SOCIETE3.). A cet

endroit, le passager avant droit de la prédite voiture grise était sorti du véhicule

et avait demandé à PERSONNE3.) de lui montrer, puis de lui remettre, les 70

euros convenus pour la vente de la veste. PERSONNE3.) n’était toutefois pas

d’accord pour se dessaisir de son argent sans avoir pu inspecter la veste offerte

en vente. Le vendeur n’était à son tour pas d’accord avec le point de vue de

PERSONNE3.), et il avait à nouveau réclamé, d’une voix plus élevée, la remise

de l’argent en prétextant que cette somme de 70 euros lui appartenait, tout en

s’attaquant physiquement à PERSONNE4.) dont il avait déchiré le t-shirt. Face

à l’agressivité de leur interlocuteur, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) prirent la

fuite en courant vers le magasin SOCIETE3.). Le vendeur de la veste

ENSEIGNE1.) ainsi qu’un deuxième occupant de la voiture grise s’étaient alors

lancés à la poursuite des plaignants. Tandis qu’PERSONNE4.) avait réussi à se

réfugier à l’intérieur du magasin et avait demandé à un employé d’appeler la

police, PERSONNE3.) s’était fait prendre par une prise d’étranglement arrière

devant la porte d’entrée du SOCIETE3.). Après que PERSONNE3.) eut réussi à

se libérer de la prise d’étranglement exercée à ses dépens par le soi-disant

vendeur de la veste ENSEIGNE1.), le deuxième agresseur l’avait fait chuter par

terre, s’était agenouillé sur sa poitrine, lui avait tenu les bras et lui avait porté

une légère claque à la figure. Lorsque l’employé du magasin, PERSONNE5.),

était sorti à la rue pour voir ce qui se passait, l’agresseur du moment de

PERSONNE3.) lâcha prise et prit la fuite, tandis que le vendeur de la veste se

rua à l’intérieur du magasin pour prendre PERSONNE4.) en chasse à travers la

cage d’escalier et pour réclamer à nouveau la remise des 70 euros. Arrivé au

dernier étage de la cage d’escalier, PERSONNE4.) avait sonné à toutes les portes

pour obtenir de l’aide, ce qui avait pour résultat immédiat que son agresseur

avait pris la poudre d’escampette.

Après avoir noté les plaintes de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.), les policiers

dépêchés sur les lieux des faits avaient entamé les recherches nécessaires pour

retrouver et identifier les prévenus. Une patrouille de police avait finalement

constaté vers 16.05 heures la présence de PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE6.) à proximité du terrain de football de ADRESSE5.). Après

quelques hésitations, PERSONNE2.) déclara qu’ils avaient en effet été impliqués

dans l’altercation devant le SOCIETE3.) à ADRESSE5.), mais qu’ils avaient été

en fait les victimes d’un vol de 70 euros de la part des plaignants. Lors de son

audition policière, ce même prévenu a expliqué que les faits du présent dossier

s’inscrivaient dans le contexte d’une vente de 50 grammes de marihuana pour un

montant de 390 euros et que les plaignants avaient tenté de prendre la fuite avec

l’argent sans leur remettre les produits stupéfiants.

Lors de l’interpellation des prévenus, les agents de police ont par ailleurs trouvé

et saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 un couteau de

couleur verte de la marque Opinel abandonné par terre dont aucun des prévenus

n’avait reconnu être le propriétaire.

Lors de la perquisition corporelle de PERSONNE1.), la police saisit suivant

procès-verbal numéro 30176 du 22 juin 2020 le Gsm de la marque Samsung S9

appartenant à ce prévenu, et lors de la perquisition corporelle de PERSONNE2.),

la police saisit suivant procès-verbal numéro 30177 du 22 juin 2020 le Gsm de

la marque iPhone 6 appartenant à ce dernier.

Entendus à l’audience sous la foi du serment, les témoins ont confirmé le

déroulement des faits tel qu’ils l’avaient décrit à la police grand-ducale, et ils

ont en particulier nié la version des faits soutenue par PERSONNE2.) selon

laquelle ils avaient eux-mêmes volé les 70 euros aux prévenus respectivement

qu’ils avaient convenu de vendre de la marihuana aux prévenus et qu’ils avaient

pris la fuite avec l’argent sans avoir livré la marchandise. Sur question du

tribunal, les témoins ont par ailleurs précisé que les prévenus ne leur avaient à

aucun moment montré la veste de la marque ENSEIGNE1.), objet qui les avait

motivé à se rendre au rendez-vous à ADRESSE5.).

Quant à la tentative d’extorsion de la somme de 70 euros à l’aide de violences et

de menaces reprochée aux deux prévenus en ordre principal de la citation, la

chambre correctionnelle constate qu’il résulte du déroulement des faits résumé

ci-avant que PERSONNE3.) avait été invité par l’un des prévenus à montrer cette

dite somme, ce qu’il avait fait, et que les deux prévenus avaient ensuite exercé

des violences au préjudice d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) dans le but de

se faire remettre cet argent.

La chambre correctionnelle rappelle par ailleurs que suivant la définition

habituellement retenue, les violences comprennent les atteintes directes à

l’intégrité physique, ainsi que tout acte ou voie de fait de nature à exercer une

influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été

exposée à un danger sérieux.

La chambre correctionnelle relève ensuite que selon l’article 483 du Code pénal,

il y a lieu d’entendre par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la

crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent

s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de

nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait

l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter

l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu

compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des

personnes menacées.

Il suit du déroulement des faits résumé ci-avant que les agissements de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) se comprennent comme une tentative

d’extorsion commise à l’aide de violences, mais sans menaces, de la somme de

70 euros au préjudice de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors convaincus :

comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,

le 22 juin 2020, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du

magasin « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d’extorquer par violences la remise de fonds, tentative qui

a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet

qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer par violences à PERSONNE3.) la

somme de 70 euros, en retenant d’abord PERSONNE4.) par son t-shirt,

suite à quoi ce vêtement a été déchiré, et en prenant ensuite

PERSONNE3.) dans une prise d’étranglement, de laquelle ce dernier

réussit à s’échapper, puis en poussant PERSONNE3.) par terre et en

s’agenouillant sur son thorax afin de l’immobiliser et de lui porter des

coups,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet

qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses

auteurs, i.e. qu’PERSONNE4.) et PERSONNE3.) se soient débattus,

aient réussi à s’enfuir, et que la police ait immédiatement été appelée.

La tentative d’extorsion telle que retenue à charge des prévenus est punie en

application des articles 51, 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement de

trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,

la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.

Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de

prononcer à l’encontre de chacun des prévenus une peine d’emprisonnement de

24 mois.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des Gsm des prévenus qui ont

facilité la commission des faits.

Il y a encore lieu de condamner les prévenus aux frais de leur poursuite pénale.

Enfin, si en principe, la confiscation est une sanction accessoire applicable

conformément à l’article 31 du Code pénal et ne saurait être prononcée en dehors

d’une condamnation du prévenu, il en est autrement si elle revêt le caractère

d’une mesure de sécurité ou de précaution, notamment lorsqu’elle est ordonnée

pour retirer de la circulation des objets par eux-mêmes dangereux. Constituant

une disposition prescrite dans l’intérêt de la sécurité publique, elle doit être

ordonnée même en dehors des règles régissant la confiscation prévues à l’article

31 du Code pénal à la seule condition qu’elle se rattache à une poursuite pénale,

condition remplie en l’espèce.

Il convient ainsi de procéder à la confiscation du couteau de couleur verte de la

marque Opinel saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 du

commissariat de police de Turelbaach.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut et en première instance à l’encontre des

prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

1) PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS et aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,75 euros,

p r o n o n c e

la confiscation du Gsm de la marque Samsung S9 saisi suivant

procès-verbal numéro 30176 du 22 juin 2020 du commissariat de police de

Turelbaach,

2) PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS et aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,75 euros,

p r o n o n c e

la confiscation du Gsm de la marque iPhone 6 saisi suivant

procès-verbal numéro 30177 du 22 juin 2020 du commissariat de police de

Turelbaach,

3) o r d o n n e la confiscation du couteau de couleur verte de la marque Opinel

saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 du commissariat de

police de Turelbaach à titre de mesure de sécurité.

Par application des articles 31, 51, 52, 66 et 470 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale. »

Par lettre télécopiée du 16 mai 2023 entrée au secrétariat du Parquet de

Diekirch le même jour, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, forma opposition contre ce jugement pour le

compte de PERSONNE1.).

Par citation du 26 mai 2023, le Ministère Public requit PERSONNE1.), de

se présenter le lundi, 19 juin 2023, à l’audience publique du tribunal

correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-

01, premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi

relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 28 septembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 septembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de

Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Revu le jugement n° 112/2023 du 9 mars 2023 rendu par défaut à l’égard

de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Par télécopie du 16 mai 2023, entrée au secrétariat du Parquet le même

jour, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, a déclaré relever opposition au nom et pour compte de

PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 5393/20/XD) du 26 mai 2023, régulièrement

notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 28 septembre 2023, de sorte

que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme

non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux

numéros 30174, 30175, 30176, 30177, 30178 et 30179 du 22 juin 2020 du

commissariat de police de Turelbaach, et 40346, 40347 et 40348 du 22 juin

2020 du commissariat de police d’Atert, ainsi que le rapport numéro

80015-175 du 20 juillet 2020 de la section Nouvelles Technologies du

service de police judiciaire.

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

le 22.06.2020, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du magasin

« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de

fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit,

d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge, tentative qui a été manifestée par des actes

extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur,

en l'espèce d'avoir tenté d'extorquer par violences et menaces à C.A., né

le DATE2.), et à R.W., né le DATE3.), une somme d’argent indéterminée,

mais d’au moins 70,- euros en numéraire, sans préjudice quant au montant

exact, en retenant d’abord C.A. par son t-shirt, suite à quoi celui-ci a été

déchiré, et en prenant ensuite R.W. dans une prise d’étranglement, de

laquelle ce dernier réussit à s’échapper, puis en le poussant par terre et

en s’agenouillant sur son thorax afin de l’immobiliser et lui porter des

coups,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, i.e.

que C.A. et R.W. se soient débattus, aient réussi à s’enfuir et que la police

ait immédiatement été informée,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de

vol a été commise à l’aide de violences, tentative qui a été manifestée par

des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de son auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

C.A., né le DATE2.), et de R.W., né le DATE3.), une somme d’argent

indéterminée, mais d’au moins 70,- euros en numéraire, sans préjudice

quant au montant exact, partant des choses ne lui appartenant pas, avec

la circonstance que cette tentative a été commise en retenant d’abord C.A.

par son t-shirt, suite à quoi celui-ci a été déchiré, et en prenant ensuite

R.W. dans une prise d’étranglement, de laquelle ce dernier réussit à

s’échapper, puis en le poussant par terre et en s’agenouillant sur son

thorax afin de l’immobiliser et lui porter des coups,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, i.e.

que C.A. et R.W. se soient débattus, aient réussi à s’enfuir et que la police

ait immédiatement été informée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des

témoins faites sous la foi du serment.

Il résulte des dépositions combinées des témoins entendus par la police

grand-ducale, que PERSONNE3.) avait répondu le 20 juin 2020 à une

annonce trouvée sur Snapchat relative à une veste de la marque

ENSEIGNE1.) mise en vente au prix de 70 euros, et qu’il avait convenu

d’un rendez-vous avec le vendeur pour le 22 juin 2020 à 15.00 heures

devant le magasin SOCIETE2.) du ADRESSE4.) sis à ADRESSE3.).

PERSONNE3.)

s’était dès lors rendu sur place avec son ami

PERSONNE4.), et ils avaient rencontré trois personnes assises à bord d’un

véhicule automobile de couleur grise qui leur avaient dit de se rendre dans

une rue adjacente, à quelques 50 mètres de distance du magasin

SOCIETE3.). A cet endroit, le passager avant droit de la prédite voiture

grise était sorti du véhicule et avait demandé à PERSONNE3.) de lui

montrer, puis de lui remettre, les 70 euros convenus pour la vente de la

veste. PERSONNE3.) n’était toutefois pas d’accord pour se dessaisir de

son argent sans avoir pu inspecter la veste offerte en vente. Le vendeur

n’était à son tour pas d’accord avec le point de vue de PERSONNE3.), et

il avait à nouveau réclamé, d’une voix plus élevée, la remise de l’argent en

prétextant que cette somme de 70 euros lui appartenait, tout en s’attaquant

physiquement à PERSONNE4.) dont il avait déchiré le t-shirt. Face à

l’agressivité de leur interlocuteur, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

prirent la fuite en courant vers le magasin SOCIETE3.). Le vendeur de la

veste ENSEIGNE1.) ainsi qu’un deuxième occupant de la voiture grise

s’étaient alors lancés

à la poursuite des

plaignants. Tandis

qu’PERSONNE4.) avait réussi à se réfugier à l’intérieur du magasin et

avait demandé à un employé d’appeler la police, PERSONNE3.) s’était

fait prendre par une prise d’étranglement arrière devant la porte d’entrée

du SOCIETE3.). Après que PERSONNE3.) eut réussi à se libérer de la

prise d’étranglement exercée à ses dépens par le soi-disant vendeur de la

veste ENSEIGNE1.), le deuxième agresseur l’avait fait chuter par terre,

s’était agenouillé sur sa poitrine, lui avait tenu les bras et lui avait porté

une légère claque à la figure. Lorsque l’employé du magasin,

PERSONNE5.), était sorti à la rue pour voir ce qui se passait, l’agresseur

du moment de PERSONNE3.) lâcha prise et prit la fuite, tandis que le

vendeur de la veste se rua à l’intérieur du magasin pour prendre

PERSONNE4.) en chasse à travers la cage d’escalier et pour réclamer à

nouveau la remise des 70 euros. Arrivé au dernier étage de la cage

d’escalier, PERSONNE4.) avait sonné à toutes les portes pour obtenir de

l’aide, ce qui avait pour résultat immédiat que son agresseur avait pris la

poudre d’escampette.

Après avoir noté les plaintes de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.), les

policiers dépêchés sur les lieux des faits avaient entamé les recherches

nécessaires pour retrouver et identifier les prévenus. Une patrouille de

police avait finalement constaté vers 16.05 heures la présence de

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE6.) à proximité du terrain

de football de ADRESSE5.). Après quelques hésitations, PERSONNE2.)

déclara qu’ils avaient en effet été impliqués dans l’altercation devant le

SOCIETE3.) à ADRESSE5.), mais qu’ils avaient été en fait les victimes

d’un vol de 70 euros de la part des plaignants. Lors de son audition

policière, ce même prévenu a expliqué que les faits du présent dossier

s’inscrivaient dans le contexte d’une vente de 50 grammes de marihuana

pour un montant de 390 euros et que les plaignants avaient tenté de prendre

la fuite avec l’argent sans leur remettre les produits stupéfiants.

Lors de l’interpellation des prévenus, les agents de police ont par ailleurs

trouvé et saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 un

couteau de couleur verte de la marque Opinel abandonné par terre dont

aucun des prévenus n’avait reconnu être le propriétaire.

Lors de la perquisition corporelle de PERSONNE1.), la police saisit

suivant procès-verbal numéro 30176 du 22 juin 2020 le Gsm de la marque

Samsung S9 appartenant à ce prévenu, et lors de la perquisition corporelle

de PERSONNE2.), la police saisit suivant procès-verbal numéro 30177 du

22 juin 2020 le Gsm de la marque iPhone 6 appartenant à ce dernier.

A l’audience du 28 septembre 2023, PERSONNE1.) explique qu’il aurait

essayé de calmer PERSONNE3.) lorsque celui-ci se trouvait au sol en l’y

retenant.

Entendus à l’audience sous la foi du serment, les témoins ont confirmé le

déroulement des faits tel qu’ils l’avaient décrit à la police grand-ducale, et

ils ont en particulier nié la version des faits soutenue par PERSONNE2.)

selon laquelle ils avaient eux-mêmes volé les 70 euros aux prévenus

respectivement qu’ils avaient convenu de vendre de la marihuana aux

prévenus et qu’ils avaient pris la fuite avec l’argent sans avoir livré la

marchandise. Sur question du tribunal, les témoins ont par ailleurs précisé

que les prévenus ne leur avaient à aucun moment montré la veste de la

marque ENSEIGNE1.), objet qui les avait motivés à se rendre au rendez-

vous à ADRESSE5.).

Il ressort des témoignages recueillis que PERSONNE1.) n’était pas

l’instigateur respectivement

l’acteur principal

mais

qu’il

avait

effectivement retenu PERSONNE3.) au sol, l’empêchant ainsi de suivre

PERSONNE2.) dans la course-poursuite.

Quant à la tentative d’extorsion de la somme de 70 euros à l’aide de

violences et de menaces reprochée aux deux prévenus en ordre principal

de la citation, la chambre correctionnelle constate qu’il résulte du

déroulement des faits résumé ci-avant que PERSONNE3.) avait été invité

par l’un des prévenus à montrer cette dite somme, ce qu’il avait fait, et que

les deux prévenus avaient ensuite exercé des violences au préjudice

d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) dans le but de se faire remettre cet

argent.

La chambre correctionnelle rappelle par ailleurs que suivant la définition

habituellement retenue, les violences comprennent les atteintes directes à

l’intégrité physique, ainsi que tout acte ou voie de fait de nature à exercer

une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-

ci ait été exposée à un danger sérieux.

La chambre correctionnelle relève ensuite que selon l’article 483 du Code

pénal, il y a lieu d’entendre par menaces « tous les moyens de contrainte

morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale

peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La

menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut

que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de

recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans

l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge,

de la situation et de la condition des personnes menacées.

Il suit du déroulement des faits résumé ci-avant que les agissements de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) se comprennent comme une

tentative d’extorsion commise à l’aide de violences, mais sans menaces,

de la somme de 70 euros au préjudice de PERSONNE3.) et que le rôle de

PERSONNE1.), certes réduit, consistait à fournir une assistance à

PERSONNE2.) dans la commission de cette extorsion en empêchant

PERSONNE3.) de suivre celui-ci. PERSONNE1.) a ainsi commis un acte

de complicité.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

comme complice, pour avoir, avec connaissance, assisté l’auteur

du délit dans les faits qui l’ont facilité,

le 22 juin 2020, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du

magasin « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 51, 52, 67 et 470 du Code pénal,

d'avoir tenté d’extorquer par violences la remise de fonds,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de

la volonté de son auteur,

en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer par violences à

PERSONNE3.) la somme de 70 euros, en retenant d’abord

PERSONNE4.) par son t-shirt, suite à quoi ce vêtement a été

déchiré, et en prenant ensuite PERSONNE3.) dans une prise

d’étranglement, de laquelle ce dernier réussit à s’échapper, puis

en poussant PERSONNE3.) par terre et en s’agenouillant sur son

thorax afin de l’immobiliser et de lui porter des coups,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont

manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de

la

volonté

de

ses

auteurs,

i.e.

qu’PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.) se soient débattus, aient réussi à s’enfuir, et que

la police ait immédiatement été appelée.

La tentative d’extorsion telle que retenue à charge du prévenu est punie en

application des articles 51, 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement

de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans.

Aux termes de l’article 67, « Seront punis comme complices d'un crime ou

d'un délit : Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen

qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ; Ceux qui

hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec

connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit

dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont

consommé. »

Selon les termes de l’article 69 alinéa 2 du Code pénal, « La peine

prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de

celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit. »

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle

considère que l’infraction commise sera plus adéquatement sanctionnée

par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par

une peine d’emprisonnement.

A l’audience du 28 septembre 2023, le prévenu a marqué son accord à se

voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

partant de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt

général non rémunéré d'une durée de 120 heures.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du téléphone mobile du

prévenu qui a facilité la commission des faits.

Enfin, si en principe, la confiscation est une sanction accessoire applicable

conformément à l’article 31 du Code pénal et ne saurait être prononcée en

dehors d’une condamnation du prévenu, il en est autrement si elle revêt le

caractère d’une mesure de sécurité ou de précaution, notamment

lorsqu’elle est ordonnée pour retirer de la circulation des objets par eux-

mêmes dangereux. Constituant une disposition prescrite dans l’intérêt de

la sécurité publique, elle doit être ordonnée même en dehors des règles

régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code pénal à la seule

condition qu’elle se rattache à une poursuite pénale, condition remplie en

l’espèce.

Il convient ainsi de procéder à la confiscation du couteau de couleur verte

de la marque Opinel saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin

2022 du commissariat de police de Turelbaach.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens

de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

CENT VINGT (120) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement a acquis force de chose jugée et qu’il doit être exécuté dans les

24 mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose

jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),

p r o n o n c e la confiscation du Gsm de la marque iPhone 6 saisi suivant

procès-verbal numéro 30177 du 22 juin 2020 du commissariat de police

de Turelbaach,

o r d o n n e

la confiscation du couteau de couleur verte de la marque

Opinel saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 du

commissariat de police de Turelbaach à titre de mesure de sécurité.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 99,95 euros.

Par application des articles 31, 51, 52, 66, 67, 69 et 470 du Code pénal, et

des articles 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi 26 octobre 2023, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et

suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son

avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du

greffe

du

Tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch

à

l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.