Court convicts absent defendant of attempted extortion and orders 120 hours community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1. by default for attempted extortion under Articles 51, 52, and 470 of the Penal Code. Although Personne2. and Personne1. failed to appear at the hearing, the prosecution presented evidence of violent acts including strangulation and tearing of clothing. The court sentenced Personne1. to 120 hours of unpaid community service, confiscation of a mobile phone and knife, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 470 du Code pénal; When a defendant fails to appear, the court may convict based on prosecution evidence if the facts are established, imposing penalties such as community service and confiscation of contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 468/2023
Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023
(Not. 5393/20/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six
octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26
mai 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.),
opposant,
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
subsidiairement du chef d’infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du
Code pénal.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9 mars
2023 sous le numéro 112/23 et dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu les procès-verbaux numéros 30174, 30175, 30176, 30177, 30178 et 30179
du 22 juin 2020 du commissariat de police de Turelbaach, et 40346, 40347 et
40348 du 22 juin 2020 du commissariat de police d’Atert, ainsi que le rapport
numéro 80015-175 du 20 juillet 2020 de la section Nouvelles Technologies du
service de police judiciaire.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2023 (not. 5393/20/XD).
Cette citation a été régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) par la voie postale le 10 janvier 2023, jour du dépôt des avis de
réception par les agents des postes en leurs domiciles.
Malgré que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) eurent été régulièrement cités à
comparaître, ils ne se sont pas présentés à l’audience, ni en personnes, ni par
mandataires, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 22.06.2020, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du magasin
« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus
exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds,
valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte,
d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
en l'espèce d'avoir tenté d'extorquer par violences et menaces à C.A., né le
DATE2.), et à R.W., né le DATE3.), une somme d’argent indéterminée, mais d’au
moins 70,- euros en numéraire, sans préjudice quant au montant exact, en
retenant d’abord C.A. par son t-shirt, suite à quoi celui-ci a été déchiré, et en
prenant ensuite R.W. dans une prise d’étranglement, de laquelle ce dernier
réussit à s’échapper, puis en le poussant par terre et en s’agenouillant sur son
thorax afin de l’immobiliser et lui porter des coups,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, i.e. que C.A.
et R.W. se soient débattus, aient réussi à s’enfuir et que la police ait
immédiatement été informée,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise
à l’aide de violences, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur
effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de C.A., né
le DATE2.), et de R.W., né le DATE3.), une somme d’argent indéterminée, mais
d’au moins 70,- euros en numéraire, sans préjudice quant au montant exact,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que cette
tentative a été commise en retenant d’abord C.A. par son t-shirt, suite à quoi
celui-ci a été déchiré, et en prenant ensuite R.W. dans une prise d’étranglement,
de laquelle ce dernier réussit à s’échapper, puis en le poussant par terre et en
s’agenouillant sur son thorax afin de l’immobiliser et lui porter des coups,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, i.e. que C.A.
et R.W. se soient débattus, aient réussi à s’enfuir et que la police ait
immédiatement été informée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins faites
sous la foi du serment.
Il résulte des dépositions combinées des témoins entendus par la police grand-
ducale, que PERSONNE3.) avait répondu le 20 juin 2020 à une annonce trouvée
sur Snapchat relative à une veste de la marque ENSEIGNE1.) mise en vente au
prix de 70 euros, et qu’il avait convenu d’un rendez-vous avec le vendeur pour le
22 juin 2020 à 15.00 heures devant le magasin SOCIETE2.) du ADRESSE4.) sis
à ADRESSE3.). PERSONNE3.) s’était dès lors rendu sur place avec son ami
PERSONNE4.), et ils avaient rencontré trois personnes assises à bord d’un
véhicule automobile de couleur grise qui leur avaient dit de se rendre dans une
rue adjacente, à quelques 50 mètres de distance du magasin SOCIETE3.). A cet
endroit, le passager avant droit de la prédite voiture grise était sorti du véhicule
et avait demandé à PERSONNE3.) de lui montrer, puis de lui remettre, les 70
euros convenus pour la vente de la veste. PERSONNE3.) n’était toutefois pas
d’accord pour se dessaisir de son argent sans avoir pu inspecter la veste offerte
en vente. Le vendeur n’était à son tour pas d’accord avec le point de vue de
PERSONNE3.), et il avait à nouveau réclamé, d’une voix plus élevée, la remise
de l’argent en prétextant que cette somme de 70 euros lui appartenait, tout en
s’attaquant physiquement à PERSONNE4.) dont il avait déchiré le t-shirt. Face
à l’agressivité de leur interlocuteur, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) prirent la
fuite en courant vers le magasin SOCIETE3.). Le vendeur de la veste
ENSEIGNE1.) ainsi qu’un deuxième occupant de la voiture grise s’étaient alors
lancés à la poursuite des plaignants. Tandis qu’PERSONNE4.) avait réussi à se
réfugier à l’intérieur du magasin et avait demandé à un employé d’appeler la
police, PERSONNE3.) s’était fait prendre par une prise d’étranglement arrière
devant la porte d’entrée du SOCIETE3.). Après que PERSONNE3.) eut réussi à
se libérer de la prise d’étranglement exercée à ses dépens par le soi-disant
vendeur de la veste ENSEIGNE1.), le deuxième agresseur l’avait fait chuter par
terre, s’était agenouillé sur sa poitrine, lui avait tenu les bras et lui avait porté
une légère claque à la figure. Lorsque l’employé du magasin, PERSONNE5.),
était sorti à la rue pour voir ce qui se passait, l’agresseur du moment de
PERSONNE3.) lâcha prise et prit la fuite, tandis que le vendeur de la veste se
rua à l’intérieur du magasin pour prendre PERSONNE4.) en chasse à travers la
cage d’escalier et pour réclamer à nouveau la remise des 70 euros. Arrivé au
dernier étage de la cage d’escalier, PERSONNE4.) avait sonné à toutes les portes
pour obtenir de l’aide, ce qui avait pour résultat immédiat que son agresseur
avait pris la poudre d’escampette.
Après avoir noté les plaintes de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.), les policiers
dépêchés sur les lieux des faits avaient entamé les recherches nécessaires pour
retrouver et identifier les prévenus. Une patrouille de police avait finalement
constaté vers 16.05 heures la présence de PERSONNE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE6.) à proximité du terrain de football de ADRESSE5.). Après
quelques hésitations, PERSONNE2.) déclara qu’ils avaient en effet été impliqués
dans l’altercation devant le SOCIETE3.) à ADRESSE5.), mais qu’ils avaient été
en fait les victimes d’un vol de 70 euros de la part des plaignants. Lors de son
audition policière, ce même prévenu a expliqué que les faits du présent dossier
s’inscrivaient dans le contexte d’une vente de 50 grammes de marihuana pour un
montant de 390 euros et que les plaignants avaient tenté de prendre la fuite avec
l’argent sans leur remettre les produits stupéfiants.
Lors de l’interpellation des prévenus, les agents de police ont par ailleurs trouvé
et saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 un couteau de
couleur verte de la marque Opinel abandonné par terre dont aucun des prévenus
n’avait reconnu être le propriétaire.
Lors de la perquisition corporelle de PERSONNE1.), la police saisit suivant
procès-verbal numéro 30176 du 22 juin 2020 le Gsm de la marque Samsung S9
appartenant à ce prévenu, et lors de la perquisition corporelle de PERSONNE2.),
la police saisit suivant procès-verbal numéro 30177 du 22 juin 2020 le Gsm de
la marque iPhone 6 appartenant à ce dernier.
Entendus à l’audience sous la foi du serment, les témoins ont confirmé le
déroulement des faits tel qu’ils l’avaient décrit à la police grand-ducale, et ils
ont en particulier nié la version des faits soutenue par PERSONNE2.) selon
laquelle ils avaient eux-mêmes volé les 70 euros aux prévenus respectivement
qu’ils avaient convenu de vendre de la marihuana aux prévenus et qu’ils avaient
pris la fuite avec l’argent sans avoir livré la marchandise. Sur question du
tribunal, les témoins ont par ailleurs précisé que les prévenus ne leur avaient à
aucun moment montré la veste de la marque ENSEIGNE1.), objet qui les avait
motivé à se rendre au rendez-vous à ADRESSE5.).
Quant à la tentative d’extorsion de la somme de 70 euros à l’aide de violences et
de menaces reprochée aux deux prévenus en ordre principal de la citation, la
chambre correctionnelle constate qu’il résulte du déroulement des faits résumé
ci-avant que PERSONNE3.) avait été invité par l’un des prévenus à montrer cette
dite somme, ce qu’il avait fait, et que les deux prévenus avaient ensuite exercé
des violences au préjudice d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) dans le but de
se faire remettre cet argent.
La chambre correctionnelle rappelle par ailleurs que suivant la définition
habituellement retenue, les violences comprennent les atteintes directes à
l’intégrité physique, ainsi que tout acte ou voie de fait de nature à exercer une
influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été
exposée à un danger sérieux.
La chambre correctionnelle relève ensuite que selon l’article 483 du Code pénal,
il y a lieu d’entendre par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la
crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent
s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de
nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait
l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter
l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu
compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des
personnes menacées.
Il suit du déroulement des faits résumé ci-avant que les agissements de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) se comprennent comme une tentative
d’extorsion commise à l’aide de violences, mais sans menaces, de la somme de
70 euros au préjudice de PERSONNE3.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont dès lors convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
le 22 juin 2020, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du
magasin « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d’extorquer par violences la remise de fonds, tentative qui
a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son
auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer par violences à PERSONNE3.) la
somme de 70 euros, en retenant d’abord PERSONNE4.) par son t-shirt,
suite à quoi ce vêtement a été déchiré, et en prenant ensuite
PERSONNE3.) dans une prise d’étranglement, de laquelle ce dernier
réussit à s’échapper, puis en poussant PERSONNE3.) par terre et en
s’agenouillant sur son thorax afin de l’immobiliser et de lui porter des
coups,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet
qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses
auteurs, i.e. qu’PERSONNE4.) et PERSONNE3.) se soient débattus,
aient réussi à s’enfuir, et que la police ait immédiatement été appelée.
La tentative d’extorsion telle que retenue à charge des prévenus est punie en
application des articles 51, 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement de
trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des prévenus,
la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.
Au vu des circonstances de l’espèce, la chambre correctionnelle décide de
prononcer à l’encontre de chacun des prévenus une peine d’emprisonnement de
24 mois.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des Gsm des prévenus qui ont
facilité la commission des faits.
Il y a encore lieu de condamner les prévenus aux frais de leur poursuite pénale.
Enfin, si en principe, la confiscation est une sanction accessoire applicable
conformément à l’article 31 du Code pénal et ne saurait être prononcée en dehors
d’une condamnation du prévenu, il en est autrement si elle revêt le caractère
d’une mesure de sécurité ou de précaution, notamment lorsqu’elle est ordonnée
pour retirer de la circulation des objets par eux-mêmes dangereux. Constituant
une disposition prescrite dans l’intérêt de la sécurité publique, elle doit être
ordonnée même en dehors des règles régissant la confiscation prévues à l’article
31 du Code pénal à la seule condition qu’elle se rattache à une poursuite pénale,
condition remplie en l’espèce.
Il convient ainsi de procéder à la confiscation du couteau de couleur verte de la
marque Opinel saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 du
commissariat de police de Turelbaach.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut et en première instance à l’encontre des
prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
1) PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS et aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,75 euros,
p r o n o n c e
la confiscation du Gsm de la marque Samsung S9 saisi suivant
procès-verbal numéro 30176 du 22 juin 2020 du commissariat de police de
Turelbaach,
2) PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS et aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,75 euros,
p r o n o n c e
la confiscation du Gsm de la marque iPhone 6 saisi suivant
procès-verbal numéro 30177 du 22 juin 2020 du commissariat de police de
Turelbaach,
3) o r d o n n e la confiscation du couteau de couleur verte de la marque Opinel
saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 du commissariat de
police de Turelbaach à titre de mesure de sécurité.
Par application des articles 31, 51, 52, 66 et 470 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale. »
Par lettre télécopiée du 16 mai 2023 entrée au secrétariat du Parquet de
Diekirch le même jour, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch, forma opposition contre ce jugement pour le
compte de PERSONNE1.).
Par citation du 26 mai 2023, le Ministère Public requit PERSONNE1.), de
se présenter le lundi, 19 juin 2023, à l’audience publique du tribunal
correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-
01, premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi
relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 28 septembre 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 28 septembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de
Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise,
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés
par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Revu le jugement n° 112/2023 du 9 mars 2023 rendu par défaut à l’égard
de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Par télécopie du 16 mai 2023, entrée au secrétariat du Parquet le même
jour, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, a déclaré relever opposition au nom et pour compte de
PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Vu la citation à prévenu (Not. 5393/20/XD) du 26 mai 2023, régulièrement
notifiée.
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 28 septembre 2023, de sorte
que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme
non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux
numéros 30174, 30175, 30176, 30177, 30178 et 30179 du 22 juin 2020 du
commissariat de police de Turelbaach, et 40346, 40347 et 40348 du 22 juin
2020 du commissariat de police d’Atert, ainsi que le rapport numéro
80015-175 du 20 juillet 2020 de la section Nouvelles Technologies du
service de police judiciaire.
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 22.06.2020, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du magasin
« SOCIETE1.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 51, 52 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de
fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit,
d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge, tentative qui a été manifestée par des actes
extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui
n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur,
en l'espèce d'avoir tenté d'extorquer par violences et menaces à C.A., né
le DATE2.), et à R.W., né le DATE3.), une somme d’argent indéterminée,
mais d’au moins 70,- euros en numéraire, sans préjudice quant au montant
exact, en retenant d’abord C.A. par son t-shirt, suite à quoi celui-ci a été
déchiré, et en prenant ensuite R.W. dans une prise d’étranglement, de
laquelle ce dernier réussit à s’échapper, puis en le poussant par terre et
en s’agenouillant sur son thorax afin de l’immobiliser et lui porter des
coups,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, i.e.
que C.A. et R.W. se soient débattus, aient réussi à s’enfuir et que la police
ait immédiatement été informée,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide de violences, tentative qui a été manifestée par
des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
C.A., né le DATE2.), et de R.W., né le DATE3.), une somme d’argent
indéterminée, mais d’au moins 70,- euros en numéraire, sans préjudice
quant au montant exact, partant des choses ne lui appartenant pas, avec
la circonstance que cette tentative a été commise en retenant d’abord C.A.
par son t-shirt, suite à quoi celui-ci a été déchiré, et en prenant ensuite
R.W. dans une prise d’étranglement, de laquelle ce dernier réussit à
s’échapper, puis en le poussant par terre et en s’agenouillant sur son
thorax afin de l’immobiliser et lui porter des coups,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, i.e.
que C.A. et R.W. se soient débattus, aient réussi à s’enfuir et que la police
ait immédiatement été informée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des
témoins faites sous la foi du serment.
Il résulte des dépositions combinées des témoins entendus par la police
grand-ducale, que PERSONNE3.) avait répondu le 20 juin 2020 à une
annonce trouvée sur Snapchat relative à une veste de la marque
ENSEIGNE1.) mise en vente au prix de 70 euros, et qu’il avait convenu
d’un rendez-vous avec le vendeur pour le 22 juin 2020 à 15.00 heures
devant le magasin SOCIETE2.) du ADRESSE4.) sis à ADRESSE3.).
PERSONNE3.)
s’était dès lors rendu sur place avec son ami
PERSONNE4.), et ils avaient rencontré trois personnes assises à bord d’un
véhicule automobile de couleur grise qui leur avaient dit de se rendre dans
une rue adjacente, à quelques 50 mètres de distance du magasin
SOCIETE3.). A cet endroit, le passager avant droit de la prédite voiture
grise était sorti du véhicule et avait demandé à PERSONNE3.) de lui
montrer, puis de lui remettre, les 70 euros convenus pour la vente de la
veste. PERSONNE3.) n’était toutefois pas d’accord pour se dessaisir de
son argent sans avoir pu inspecter la veste offerte en vente. Le vendeur
n’était à son tour pas d’accord avec le point de vue de PERSONNE3.), et
il avait à nouveau réclamé, d’une voix plus élevée, la remise de l’argent en
prétextant que cette somme de 70 euros lui appartenait, tout en s’attaquant
physiquement à PERSONNE4.) dont il avait déchiré le t-shirt. Face à
l’agressivité de leur interlocuteur, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
prirent la fuite en courant vers le magasin SOCIETE3.). Le vendeur de la
veste ENSEIGNE1.) ainsi qu’un deuxième occupant de la voiture grise
s’étaient alors lancés
à la poursuite des
plaignants. Tandis
qu’PERSONNE4.) avait réussi à se réfugier à l’intérieur du magasin et
avait demandé à un employé d’appeler la police, PERSONNE3.) s’était
fait prendre par une prise d’étranglement arrière devant la porte d’entrée
du SOCIETE3.). Après que PERSONNE3.) eut réussi à se libérer de la
prise d’étranglement exercée à ses dépens par le soi-disant vendeur de la
veste ENSEIGNE1.), le deuxième agresseur l’avait fait chuter par terre,
s’était agenouillé sur sa poitrine, lui avait tenu les bras et lui avait porté
une légère claque à la figure. Lorsque l’employé du magasin,
PERSONNE5.), était sorti à la rue pour voir ce qui se passait, l’agresseur
du moment de PERSONNE3.) lâcha prise et prit la fuite, tandis que le
vendeur de la veste se rua à l’intérieur du magasin pour prendre
PERSONNE4.) en chasse à travers la cage d’escalier et pour réclamer à
nouveau la remise des 70 euros. Arrivé au dernier étage de la cage
d’escalier, PERSONNE4.) avait sonné à toutes les portes pour obtenir de
l’aide, ce qui avait pour résultat immédiat que son agresseur avait pris la
poudre d’escampette.
Après avoir noté les plaintes de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.), les
policiers dépêchés sur les lieux des faits avaient entamé les recherches
nécessaires pour retrouver et identifier les prévenus. Une patrouille de
police avait finalement constaté vers 16.05 heures la présence de
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE6.) à proximité du terrain
de football de ADRESSE5.). Après quelques hésitations, PERSONNE2.)
déclara qu’ils avaient en effet été impliqués dans l’altercation devant le
SOCIETE3.) à ADRESSE5.), mais qu’ils avaient été en fait les victimes
d’un vol de 70 euros de la part des plaignants. Lors de son audition
policière, ce même prévenu a expliqué que les faits du présent dossier
s’inscrivaient dans le contexte d’une vente de 50 grammes de marihuana
pour un montant de 390 euros et que les plaignants avaient tenté de prendre
la fuite avec l’argent sans leur remettre les produits stupéfiants.
Lors de l’interpellation des prévenus, les agents de police ont par ailleurs
trouvé et saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 un
couteau de couleur verte de la marque Opinel abandonné par terre dont
aucun des prévenus n’avait reconnu être le propriétaire.
Lors de la perquisition corporelle de PERSONNE1.), la police saisit
suivant procès-verbal numéro 30176 du 22 juin 2020 le Gsm de la marque
Samsung S9 appartenant à ce prévenu, et lors de la perquisition corporelle
de PERSONNE2.), la police saisit suivant procès-verbal numéro 30177 du
22 juin 2020 le Gsm de la marque iPhone 6 appartenant à ce dernier.
A l’audience du 28 septembre 2023, PERSONNE1.) explique qu’il aurait
essayé de calmer PERSONNE3.) lorsque celui-ci se trouvait au sol en l’y
retenant.
Entendus à l’audience sous la foi du serment, les témoins ont confirmé le
déroulement des faits tel qu’ils l’avaient décrit à la police grand-ducale, et
ils ont en particulier nié la version des faits soutenue par PERSONNE2.)
selon laquelle ils avaient eux-mêmes volé les 70 euros aux prévenus
respectivement qu’ils avaient convenu de vendre de la marihuana aux
prévenus et qu’ils avaient pris la fuite avec l’argent sans avoir livré la
marchandise. Sur question du tribunal, les témoins ont par ailleurs précisé
que les prévenus ne leur avaient à aucun moment montré la veste de la
marque ENSEIGNE1.), objet qui les avait motivés à se rendre au rendez-
vous à ADRESSE5.).
Il ressort des témoignages recueillis que PERSONNE1.) n’était pas
l’instigateur respectivement
l’acteur principal
mais
qu’il
avait
effectivement retenu PERSONNE3.) au sol, l’empêchant ainsi de suivre
PERSONNE2.) dans la course-poursuite.
Quant à la tentative d’extorsion de la somme de 70 euros à l’aide de
violences et de menaces reprochée aux deux prévenus en ordre principal
de la citation, la chambre correctionnelle constate qu’il résulte du
déroulement des faits résumé ci-avant que PERSONNE3.) avait été invité
par l’un des prévenus à montrer cette dite somme, ce qu’il avait fait, et que
les deux prévenus avaient ensuite exercé des violences au préjudice
d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) dans le but de se faire remettre cet
argent.
La chambre correctionnelle rappelle par ailleurs que suivant la définition
habituellement retenue, les violences comprennent les atteintes directes à
l’intégrité physique, ainsi que tout acte ou voie de fait de nature à exercer
une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-
ci ait été exposée à un danger sérieux.
La chambre correctionnelle relève ensuite que selon l’article 483 du Code
pénal, il y a lieu d’entendre par menaces « tous les moyens de contrainte
morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale
peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La
menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut
que la victime du vol ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de
recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans
l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge,
de la situation et de la condition des personnes menacées.
Il suit du déroulement des faits résumé ci-avant que les agissements de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) se comprennent comme une
tentative d’extorsion commise à l’aide de violences, mais sans menaces,
de la somme de 70 euros au préjudice de PERSONNE3.) et que le rôle de
PERSONNE1.), certes réduit, consistait à fournir une assistance à
PERSONNE2.) dans la commission de cette extorsion en empêchant
PERSONNE3.) de suivre celui-ci. PERSONNE1.) a ainsi commis un acte
de complicité.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
comme complice, pour avoir, avec connaissance, assisté l’auteur
du délit dans les faits qui l’ont facilité,
le 22 juin 2020, vers 15.40 heures, à ADRESSE3.), à hauteur du
magasin « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 51, 52, 67 et 470 du Code pénal,
d'avoir tenté d’extorquer par violences la remise de fonds,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de
la volonté de son auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté d'extorquer par violences à
PERSONNE3.) la somme de 70 euros, en retenant d’abord
PERSONNE4.) par son t-shirt, suite à quoi ce vêtement a été
déchiré, et en prenant ensuite PERSONNE3.) dans une prise
d’étranglement, de laquelle ce dernier réussit à s’échapper, puis
en poussant PERSONNE3.) par terre et en s’agenouillant sur son
thorax afin de l’immobiliser et de lui porter des coups,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont
manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de
la
volonté
de
ses
auteurs,
i.e.
qu’PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.) se soient débattus, aient réussi à s’enfuir, et que
la police ait immédiatement été appelée.
La tentative d’extorsion telle que retenue à charge du prévenu est punie en
application des articles 51, 52 et 470 du Code pénal d’un emprisonnement
de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans.
Aux termes de l’article 67, « Seront punis comme complices d'un crime ou
d'un délit : Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen
qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir ; Ceux qui
hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec
connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit
dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont
consommé. »
Selon les termes de l’article 69 alinéa 2 du Code pénal, « La peine
prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de
celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit. »
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle
considère que l’infraction commise sera plus adéquatement sanctionnée
par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par
une peine d’emprisonnement.
A l’audience du 28 septembre 2023, le prévenu a marqué son accord à se
voir condamner le cas échéant à prester un travail d’intérêt général.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
partant de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée de 120 heures.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du téléphone mobile du
prévenu qui a facilité la commission des faits.
Enfin, si en principe, la confiscation est une sanction accessoire applicable
conformément à l’article 31 du Code pénal et ne saurait être prononcée en
dehors d’une condamnation du prévenu, il en est autrement si elle revêt le
caractère d’une mesure de sécurité ou de précaution, notamment
lorsqu’elle est ordonnée pour retirer de la circulation des objets par eux-
mêmes dangereux. Constituant une disposition prescrite dans l’intérêt de
la sécurité publique, elle doit être ordonnée même en dehors des règles
régissant la confiscation prévues à l’article 31 du Code pénal à la seule
condition qu’elle se rattache à une poursuite pénale, condition remplie en
l’espèce.
Il convient ainsi de procéder à la confiscation du couteau de couleur verte
de la marque Opinel saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin
2022 du commissariat de police de Turelbaach.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses explications et moyens
de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t
à nouveau,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à effectuer un travail
d’intérêt général non rémunéré,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
CENT VINGT (120) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et qu’il doit être exécuté dans les
24 mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose
jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
« Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »),
p r o n o n c e la confiscation du Gsm de la marque iPhone 6 saisi suivant
procès-verbal numéro 30177 du 22 juin 2020 du commissariat de police
de Turelbaach,
o r d o n n e
la confiscation du couteau de couleur verte de la marque
Opinel saisi suivant procès-verbal numéro 30178 du 22 juin 2022 du
commissariat de police de Turelbaach à titre de mesure de sécurité.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 99,95 euros.
Par application des articles 31, 51, 52, 66, 67, 69 et 470 du Code pénal, et
des articles 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi 26 octobre 2023, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et
suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son
avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du
greffe
du
Tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch
à
l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre
pénitentiaire.