Court dismisses opposition to penal order, convicting individuals and company for unauthorized practice of trade.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior penal order and convicted both the individual and the company for practicing trade without authorization. The defendants argued against the penalty, but the court upheld the original findings of fact regarding their unlicensed activities. Consequently, the court imposed fines and detention periods as originally recommended by the prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011; When a penal order is successfully opposed, the court must re-examine the facts and may uphold the conviction if the evidence supports the initial finding of unauthorized practice of trade.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 467/2023
Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023
(Not. 6188/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six
octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
août 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
2) la société SOCIETE1.),
avec siège social à ADRESSE3.),
inscrite au Luxembourg Business Registers G.I.E. (LBR) sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
opposants,
prévenus du chef d’infraction à la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par
l’article 39 (3) de cette loi.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du
3 février 2023 sous le numéro 3/23 et dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et
à DIEKIRCH,
Condamnons :
1) SOCIETE1.),
avec siège social à ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à-ADRESSE2.)
du chef des infractions établies à leur charge
comme auteurs,
pour sub 1) comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise
par son dirigeant social, ayant pour objet social notamment « pour son propre compte et
pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger,
l'entreprise de terrassement, d'excavation, de canalisation, d'asphaltage et de bitumage.
Elle pourra également exercer les activités de pose de jointements, de ferrailleur pour
béton armé et tous autre travaux de gros œuvre. La société a également pour objet
l'acquisition, la construction, la vente, la location, l'exploitation, la mise en valeur
d'immeubles et le développement de projets immobiliers, destinés ou appartenant à son
propre patrimoine immobilier. (…) »
pour sub 2) comme gérant unique de la SOCIETE1.) au moment des faits,
entre le 21 et le 25 janvier 2022, sur le chantier sis à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39 (3) de cette loi,
dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal,
une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie
ou des professions libérales visées par la loi sus-visée, sans être titulaire d’une
autorisation d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité du domaine
de l’artisanat à savoir l’activité de « peintre, plafonneur, façadier » (chapitre I article 1er
et Annexe 1 Liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), et
notamment d’avoir commencé des travaux de plafonnage qui devaient être exécutés sur
une surface de 600 m2 (au prix de 12 EUR le m2, soit pour un marché total de 7.200
EUR) pour le maître d’ouvrage PERSONNE2.), sans disposer de l’autorisation
d’établissement relative à cette activité;
Vu qu’au jour du présent réquisitoire, la société SOCIETE1.) ne dispose toujours pas de
l’autorisation susvisée, il y a lieu d’ordonner la fermeture partielle de l’établissement
pour l’activité de peintre, plafonneur, façadier.
aux peines suivantes :
sub 1) SOCIETE1.)
une amende de 5.000,00 EUR
ordonne la fermeture de l’établissement SOCIETE1.) avec siège social à ADRESSE3.),
en ce qui concerne les activités de peintre, plafonneur, façadier jusqu’à la délivrance de
l’autorisation relative à cette activité
et aux frais de notification de la présente décision.
sub 2) PERSONNE1.)
une amende de 2.200,00 EUR
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 22 jours.
Par application :
- des articles 1 et 39 (3) et (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales ainsi que le Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment
pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à
l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
- des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;
- des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »
Par déclaration d’opposition du 3 février 2023, entrée au secrétariat du
Parquet de Diekirch le 17 février 2023, PERSONNE1.) forma opposition
contre cette ordonnance pénale.
Par citation du 10 août 2023, les prévenus furent requis à se présenter le
lundi, 25 septembre 2023, à l’audience publique du tribunal correctionnel
de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-01, premier
étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 septembre
2023, PERSONNE1.) déclara représenter la société SOCIETE1.) dont il
est le gérant.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 septembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), agissant
en nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la société
SOCIETE1.), et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti
de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ordonnance pénale numéro 3/23 rendue en date du 3 février 2023 à
l’égard d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), notifiée le 7 février
2023 à PERSONNE1.) et le 16 février 2023 à la société SOCIETE1.).
Par déclaration d’opposition du 3 février 2023, entrée au secrétariat du
Parquet de Diekirch le 17 février 2023, PERSONNE1.) a formé opposition
contre cette ordonnance pénale.
Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte
qu’elle est recevable.
Par citation à prévenu du 10 août 2023 (not. 6188/22/XD), PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) ont été cités à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, aux fins de voir
statuer sur le mérite de leur opposition.
PERSONNE1.) ayant comparu à l’audience du 25 septembre 2023, la
condamnation par défaut intervenue à son encontre et à l’encontre de la
société SOCIETE1.) est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu
de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du
tribunal.
Vu le procès-verbal numéro ECO-ETA-IT-22-00040 du 16 août 2022
dressé par l’administration des douanes et accises.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) :
« comme auteurs,
pour sub 1) comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction
a été commise par son dirigeant social, ayant pour objet social notamment
« pour son propre compte et pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché
de
Luxembourg,
qu'à
l'étranger,
l'entreprise
de
terrassement,
d'excavation, de canalisation, d'asphaltage et de bitumage. Elle pourra
également exercer les activités de pose de jointements, de ferrailleur pour
béton armé et tous autre travaux de gros œuvre. La société a également
pour objet l'acquisition, la construction, la vente, la location,
l'exploitation, la mise en valeur d'immeubles et le développement de
projets immobiliers, destinés ou appartenant à son propre patrimoine
immobilier. (…) »
pour sub 2) comme gérant unique de la SOCIETE1.) au moment des faits,
entre le 21 et le 25 janvier 2022, sur le chantier sis à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par
l’article 39 (3) de cette loi,
dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à
titre principal, une activité indépendante dans le domaine du commerce,
de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi
sus-visée, sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une
activité du domaine de l’artisanat à savoir l’activité de « peintre,
plafonneur, façadier » (chapitre I article 1er et Annexe 1 Liste A Groupe 4
du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), et notamment d’avoir
commencé des travaux de plafonnage qui devaient être exécutés sur une
surface de 600 m2 (au prix de 12 EUR le m2, soit pour un marché total de
7.200 EUR) pour le maître d’ouvrage PERSONNE2.), sans disposer de
l’autorisation d’établissement relative à cette activité; »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
mené à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu
PERSONNE1.).
En effet, à l’audience du 25 septembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas
contesté la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée par le Parquet,
mais il a demandé à voir réduire le montant des amendes prononcées à de
plus justes proportions.
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) sont partant convaincus :
comme auteurs,
pour la société SOCIETE1.) : comme société au nom et dans
l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise par son dirigeant
social, ayant pour objet social notamment « pour son propre
compte et pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché de
Luxembourg, qu'à l'étranger, l'entreprise de terrassement,
d'excavation, de canalisation, d'asphaltage et de bitumage. Elle
pourra également exercer les activités de pose de jointements, de
ferrailleur pour béton armé et tous autre travaux de gros œuvre.
La société a également pour objet l'acquisition, la construction,
la vente, la location, l'exploitation, la mise en valeur d'immeubles
et le développement de projets immobiliers, destinés
ou
appartenant à son propre patrimoine immobilier. (…) »,
pour PERSONNE1.), comme gérant unique de la société
SOCIETE1.) au moment des faits,
entre le 21 et le 25 janvier 2022, sur le chantier sis à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné
par l’article 39 (3) de cette loi,
dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y
exercer à titre principal, une activité indépendante dans le
domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi susvisée, sans être titulaire
d’une autorisation d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal
une activité du domaine de l’artisanat à savoir l’activité de
« peintre, plafonneur, façadier » (chapitre I article 1er et Annexe
1 Liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre
2011), et notamment d’avoir commencé des travaux de
plafonnage qui devaient être exécutés sur une surface de 600 m2
(au prix de 12 EUR le m2, soit pour un marché total de 7.200
EUR) pour le maître d’ouvrage PERSONNE2.), sans disposer de
l’autorisation d’établissement relative à cette activité.
Aux termes de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, l’infraction
retenue à l’encontre d’PERSONNE1.) est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
En vertu des articles 35 et 36 du Code pénal, l’amende en matière
criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500
euros au moins. Le taux maximum de l’amende correctionnelle applicable
aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des
personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, en l’occurrence
l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une amende de 251
à 125.000 euros, partant de 500 euros à 250.000 euros pour les personnes
morales.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge, et d’autre part de leurs situations
personnelles.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inappropriée car trop sévère, et il décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500
euros.
Le tribunal décide encore de prononcer une amende d’un montant de 2.000
euros à l’encontre de la société SOCIETE1.). Il décide en outre d’ordonner
la fermeture de l’établissement SOCIETE1.) en ce qui concerne les
activités de peintre, plafonneur, façadier jusqu’à la délivrance de
l’autorisation relative à cette activité.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et sur opposition, statuant contradictoirement et en
première instance, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) entendus en
leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en
dernier,
r e ç o i t
l’opposition contre l’ordonnance pénale numéro 3/23 du 3
février 2023 en la forme,
d i t
non avenues les condamnations intervenues à l’encontre
d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.),
statuant à nouveau,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
la société SOCIETE1.)
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) solidairement
aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
30,10 euros.
Par l’application des articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi que certaines professions libérales, le règlement grand-
ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment pour objet d'établir la liste
et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1)
de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales, des articles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 et 66 du Code pénal, et
des articles 179, 182, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 394 et 399
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 26 octobre 2023, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle
HASTERT, en présence de Manon RISCH, substitut du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.