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TADPENAL_467 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to penal order, convicting individuals and company for unauthorized practice of trade.

Numéro de cause TADPENAL_467
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a prior penal order and convicted both the individual and the company for practicing trade without authorization. The defendants argued against the penalty, but the court upheld the original findings of fact regarding their unlicensed activities. Consequently, the court imposed fines and detention periods as originally recommended by the prosecution.

Regeste Legislator

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Articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011; When a penal order is successfully opposed, the court must re-examine the facts and may uphold the conviction if the evidence supports the initial finding of unauthorized practice of trade.

Mots-clés

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unauthorized practice of trade penal order opposition conviction upheld fines and detention professional regulation law publicité des comptes loi sur la transparence obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

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Articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi que certaines professions libérales
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011
et Annexe 1 Liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), et
Articles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 et 66 du Code pénal
libérales, des articles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 et 66 du Code pénal, et
Articles 179, 182, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 394 et 399 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 467/2023

Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023

(Not. 6188/22/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six

octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

août 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

2) la société SOCIETE1.),

avec siège social à ADRESSE3.),

inscrite au Luxembourg Business Registers G.I.E. (LBR) sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

opposants,

prévenus du chef d’infraction à la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par

l’article 39 (3) de cette loi.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

3 février 2023 sous le numéro 3/23 et dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

1) SOCIETE1.),

avec siège social à ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à-ADRESSE2.)

du chef des infractions établies à leur charge

comme auteurs,

pour sub 1) comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise

par son dirigeant social, ayant pour objet social notamment « pour son propre compte et

pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger,

l'entreprise de terrassement, d'excavation, de canalisation, d'asphaltage et de bitumage.

Elle pourra également exercer les activités de pose de jointements, de ferrailleur pour

béton armé et tous autre travaux de gros œuvre. La société a également pour objet

l'acquisition, la construction, la vente, la location, l'exploitation, la mise en valeur

d'immeubles et le développement de projets immobiliers, destinés ou appartenant à son

propre patrimoine immobilier. (…) »

pour sub 2) comme gérant unique de la SOCIETE1.) au moment des faits,

entre le 21 et le 25 janvier 2022, sur le chantier sis à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sanctionné par l’article 39 (3) de cette loi,

dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal,

une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie

ou des professions libérales visées par la loi sus-visée, sans être titulaire d’une

autorisation d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité du domaine

de l’artisanat à savoir l’activité de « peintre, plafonneur, façadier » (chapitre I article 1er

et Annexe 1 Liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), et

notamment d’avoir commencé des travaux de plafonnage qui devaient être exécutés sur

une surface de 600 m2 (au prix de 12 EUR le m2, soit pour un marché total de 7.200

EUR) pour le maître d’ouvrage PERSONNE2.), sans disposer de l’autorisation

d’établissement relative à cette activité;

Vu qu’au jour du présent réquisitoire, la société SOCIETE1.) ne dispose toujours pas de

l’autorisation susvisée, il y a lieu d’ordonner la fermeture partielle de l’établissement

pour l’activité de peintre, plafonneur, façadier.

aux peines suivantes :

sub 1) SOCIETE1.)

une amende de 5.000,00 EUR

ordonne la fermeture de l’établissement SOCIETE1.) avec siège social à ADRESSE3.),

en ce qui concerne les activités de peintre, plafonneur, façadier jusqu’à la délivrance de

l’autorisation relative à cette activité

et aux frais de notification de la présente décision.

sub 2) PERSONNE1.)

une amende de 2.200,00 EUR

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 22 jours.

Par application :

- des articles 1 et 39 (3) et (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales ainsi que le Règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment

pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à

l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

- des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal;

- des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »

Par déclaration d’opposition du 3 février 2023, entrée au secrétariat du

Parquet de Diekirch le 17 février 2023, PERSONNE1.) forma opposition

contre cette ordonnance pénale.

Par citation du 10 août 2023, les prévenus furent requis à se présenter le

lundi, 25 septembre 2023, à l’audience publique du tribunal correctionnel

de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume, salle OG-01, premier

étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 septembre

2023, PERSONNE1.) déclara représenter la société SOCIETE1.) dont il

est le gérant.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 septembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), agissant

en nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la société

SOCIETE1.), et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti

de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ordonnance pénale numéro 3/23 rendue en date du 3 février 2023 à

l’égard d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), notifiée le 7 février

2023 à PERSONNE1.) et le 16 février 2023 à la société SOCIETE1.).

Par déclaration d’opposition du 3 février 2023, entrée au secrétariat du

Parquet de Diekirch le 17 février 2023, PERSONNE1.) a formé opposition

contre cette ordonnance pénale.

Cette opposition est régulière quant à la forme et quant au délai, de sorte

qu’elle est recevable.

Par citation à prévenu du 10 août 2023 (not. 6188/22/XD), PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.) ont été cités à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, aux fins de voir

statuer sur le mérite de leur opposition.

PERSONNE1.) ayant comparu à l’audience du 25 septembre 2023, la

condamnation par défaut intervenue à son encontre et à l’encontre de la

société SOCIETE1.) est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu

de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du

tribunal.

Vu le procès-verbal numéro ECO-ETA-IT-22-00040 du 16 août 2022

dressé par l’administration des douanes et accises.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) :

« comme auteurs,

pour sub 1) comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction

a été commise par son dirigeant social, ayant pour objet social notamment

« pour son propre compte et pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché

de

Luxembourg,

qu'à

l'étranger,

l'entreprise

de

terrassement,

d'excavation, de canalisation, d'asphaltage et de bitumage. Elle pourra

également exercer les activités de pose de jointements, de ferrailleur pour

béton armé et tous autre travaux de gros œuvre. La société a également

pour objet l'acquisition, la construction, la vente, la location,

l'exploitation, la mise en valeur d'immeubles et le développement de

projets immobiliers, destinés ou appartenant à son propre patrimoine

immobilier. (…) »

pour sub 2) comme gérant unique de la SOCIETE1.) au moment des faits,

entre le 21 et le 25 janvier 2022, sur le chantier sis à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par

l’article 39 (3) de cette loi,

dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à

titre principal, une activité indépendante dans le domaine du commerce,

de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi

sus-visée, sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une

activité du domaine de l’artisanat à savoir l’activité de « peintre,

plafonneur, façadier » (chapitre I article 1er et Annexe 1 Liste A Groupe 4

du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), et notamment d’avoir

commencé des travaux de plafonnage qui devaient être exécutés sur une

surface de 600 m2 (au prix de 12 EUR le m2, soit pour un marché total de

7.200 EUR) pour le maître d’ouvrage PERSONNE2.), sans disposer de

l’autorisation d’établissement relative à cette activité; »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

mené à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu

PERSONNE1.).

En effet, à l’audience du 25 septembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas

contesté la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée par le Parquet,

mais il a demandé à voir réduire le montant des amendes prononcées à de

plus justes proportions.

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) sont partant convaincus :

comme auteurs,

pour la société SOCIETE1.) : comme société au nom et dans

l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise par son dirigeant

social, ayant pour objet social notamment « pour son propre

compte et pour le compte de tiers, tant au Grand-Duché de

Luxembourg, qu'à l'étranger, l'entreprise de terrassement,

d'excavation, de canalisation, d'asphaltage et de bitumage. Elle

pourra également exercer les activités de pose de jointements, de

ferrailleur pour béton armé et tous autre travaux de gros œuvre.

La société a également pour objet l'acquisition, la construction,

la vente, la location, l'exploitation, la mise en valeur d'immeubles

et le développement de projets immobiliers, destinés

ou

appartenant à son propre patrimoine immobilier. (…) »,

pour PERSONNE1.), comme gérant unique de la société

SOCIETE1.) au moment des faits,

entre le 21 et le 25 janvier 2022, sur le chantier sis à

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné

par l’article 39 (3) de cette loi,

dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y

exercer à titre principal, une activité indépendante dans le

domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi susvisée, sans être titulaire

d’une autorisation d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal

une activité du domaine de l’artisanat à savoir l’activité de

« peintre, plafonneur, façadier » (chapitre I article 1er et Annexe

1 Liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre

2011), et notamment d’avoir commencé des travaux de

plafonnage qui devaient être exécutés sur une surface de 600 m2

(au prix de 12 EUR le m2, soit pour un marché total de 7.200

EUR) pour le maître d’ouvrage PERSONNE2.), sans disposer de

l’autorisation d’établissement relative à cette activité.

Aux termes de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, l’infraction

retenue à l’encontre d’PERSONNE1.) est sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

En vertu des articles 35 et 36 du Code pénal, l’amende en matière

criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500

euros au moins. Le taux maximum de l’amende correctionnelle applicable

aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des

personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, en l’occurrence

l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une amende de 251

à 125.000 euros, partant de 500 euros à 250.000 euros pour les personnes

morales.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge, et d’autre part de leurs situations

personnelles.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inappropriée car trop sévère, et il décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros.

Le tribunal décide encore de prononcer une amende d’un montant de 2.000

euros à l’encontre de la société SOCIETE1.). Il décide en outre d’ordonner

la fermeture de l’établissement SOCIETE1.) en ce qui concerne les

activités de peintre, plafonneur, façadier jusqu’à la délivrance de

l’autorisation relative à cette activité.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et sur opposition, statuant contradictoirement et en

première instance, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) entendus en

leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en

dernier,

r e ç o i t

l’opposition contre l’ordonnance pénale numéro 3/23 du 3

février 2023 en la forme,

d i t

non avenues les condamnations intervenues à l’encontre

d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.),

statuant à nouveau,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

la société SOCIETE1.)

c o n d a m n e

la société SOCIETE1.) du chef de l’infraction retenue à

sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) solidairement

aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

30,10 euros.

Par l’application des articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi que certaines professions libérales, le règlement grand-

ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment pour objet d'établir la liste

et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1)

de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions

d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions

libérales, des articles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 et 66 du Code pénal, et

des articles 179, 182, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 394 et 399

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 26 octobre 2023, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle

HASTERT, en présence de Manon RISCH, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.