Court convicts defendant of money laundering and detention, sentencing to nine months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of money laundering and detention, imposing a nine-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on partial confessions and toxicological reports while acquitting him of the aggravating circumstance of burglary. The court denied probation due to the defendant's criminal record and ordered him to pay prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 506-1.3) et 506-4 du Code pénal; The court may convict a defendant of specific criminal charges based on evidence and partial confessions while acquitting them of other alleged aggravating circumstances, and impose a prison sentence without probation if the defendant's criminal record precludes it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 466/2023
Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023
(Not. 3385/21/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six
octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467, 506-1.3) et 506-4. du
Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du
lundi, 25 septembre 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 septembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
avaient comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés
par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice
3385/21/XD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le rapport d’expertise toxicologique no. P00201202 du 11 janvier 2023
du Laboratoire National de Santé établi par le M. Sc. Elizabeth
PETKOVSKI.
Vu l’ordonnance numéro 208/2022 du 20 juin 2022 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à
comparaître
devant
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef de vol commis à l’aide d’effraction
et d’escalade.
Vu la citation à prévenu du 16 juin 2023 (Not. 3385/21/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, sinon comme co-
auteur, sinon comme complice,
I.)
entre le 28.05.2021, vers 16.30 heures, et le 31.05.2021, vers 06.00 heures,
à ADRESSE2.), à proximité immédiate et à l’intérieur du clubhouse
appartenant au SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
SOCIETE1.), des boissons alcoolisées et sans alcool, ainsi que différentes
denrées alimentaires (objets plus amplement décrits au procès-verbal n°
11172 du 31.05.2021 dressé par le Commissariat Diekirch / Vianden),
d’une valeur totale de 3.327,- euros, sans préjudice quant à d’autres
objets, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d’escalade et d’effraction, à
savoir, en escaladant les grilles entourant complètement le clubhouse
appartenant au SOCIETE1.) en raison de travaux de rénovations en cours
à ces dates, puis en cassant la vitre d’une fenêtre du prédit clubhouse,
moyennant un outil ou objet indéterminé, afin d’accéder à la poignée et de
pouvoir ainsi ouvrir la fenêtre depuis l’extérieur, et finalement en forçant
notamment la porte du débarras où se trouvaient une partie des bouteilles
d’alcool soustraites.
II.)
comme auteur ayant commis lui-même les infractions, sinon comme co-
auteur, sinon comme complice,
entre le 28.05.2021, vers 16.30 heures, et le 01.06.2021, vers 15.30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE2.), à proximité immédiate et à l’intérieur du clubhouse
appartenant au SOCIETE1.), et à ADRESSE3.), à proximité d’un pavillon
de chasse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l’infraction
primaire libellée sub I), d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite
infraction, retrouvé en partie le 01.06.2021, vers 15.30 heures, par le
Commissariat ADRESSE4.), et plus amplement décrits dans le procès-
verbal n° 20486 du 01.06.2021, à proximité d’un pavillon de chasse situé
à ADRESSE3.), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces
biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à
des fins personnelles. »
Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du
dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des
constatations policières, des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites
à la barre sous la foi du serment, et des explications et aveux partiels
fournis par le prévenu lui-même, peuvent se résumer comme suit.
Lors d’une patrouille effectuée par la police d’ADRESSE4.) en date du 1er
juin 2021, à la suite d’un signalement relatif à des fêtes illégalement
organisées près d’un pavillon de chasse situé dans la forêt de
ADRESSE3.), la police a pu retrouver sur place de nombreuses bouteilles
d’alcool, quelques canettes de boissons softs, ainsi que des saucissons pour
barbecue. Sur l’un des paquets figurait une étiquette portant l’inscription
« Sportfëscher Club – PERSONNE3.) ».
La police, en ayant eu connaissance d’un cambriolage qui s’était produit
quelques jours auparavant au préjudice de l’association « SOCIETE1.) »,
a vite pu faire le lien entre sa découverte et le vol prémentionné.
En effet, plainte avait été déposée le 31 mai 2021 par un dénommé
PERSONNE4.) contre inconnu, pour des faits de vol à l’aide d’effraction
qui s’étaient produits entre le 28 et le 31 mai 2021 au clubhouse de
l’association « SOCIETE1.) ». Le clubhouse en question se trouvait en ce
moment en phase de rénovation, et était partant entièrement clôturé, de
sorte que le ou les auteurs ont d’abord dû escalader ladite clôture. Ensuite,
le(s) malfaiteur(s), profitant du fait que les grilles avaient été enlevées
devant les fenêtres à cause des travaux de rénovation, avai(en)t brisé deux
vitres à l’aide de pierres, pour pouvoir accéder à la poignée des fenêtres et
ouvrir celles-ci de l’extérieur et ainsi se procurer un accès à la maison. A
l’intérieur, toutes les pièces avaient été fouillées, et à l’arrière du clubhouse
fut encore cassée une porte en bois donnant accès à un débarras duquel
furent volés plusieurs objets y stockées. Finalement, le(s) auteur(s)
avai(en)t pris la fuite via la sortie de secours, tout en emportant divers
produits alimentaires, dont notamment de la viande à barbecue, ainsi que
de nombreuses boissons, et surtout des bouteilles de whisky, pour une
valeur totale de 3.327,- euros.
L’unité Police technique du Service de police judiciaire a pu recueillir des
traces ADN sur le lieu de l’infraction, dont une trace, prélevée sur la
poignée de la fenêtre brisée, a pu être mis en corrélation avec le profil
génétique de PERSONNE1.), recueilli antérieurement dans le cadre
d’autres affaires pénales poursuivies à l’encontre de ce dernier au Grand-
Duché de Luxembourg et en Allemagne.
Encore dans le cadre d’un autre dossier relatif à la disparition du mineur
PERSONNE5.) du Centre Socio-éducatif de l'état de Dreiborn, ce dernier
avait, à son retour, déclaré à la police qu’il avait passé la journée du 30 mai
2021 ensemble avec des amis, dont notamment PERSONNE1.), à
ADRESSE3.) où ils avaient organisé un barbecue près d’un pavillon de
chasse et consommé beaucoup de whisky. Lors de cette fête,
PERSONNE1.) se serait vanté d’avoir volé la viande pour la grillade ainsi
que les boissons alcoolisées (une trentaine de bouteilles de whisky
« ENSEIGNE1.) »).
PERSONNE2.), faisant partie du même groupe
d’amis, a encore confirmé par devant la police les dires de PERSONNE5.).
D’après ces derniers, PERSONNE1.) leur aurait raconté le 30 mai 2021
qu’il avait volé la viande et les boissons alcoolisées au chalet du
« SOCIETE1.) » sans cependant expliquer comment exactement il s’était
procuré accès à l’intérieur de celui-ci.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a admis être entré dans le
chalet en question, expliquant ainsi la présence de son ADN à l’intérieur
de celui-ci. Il a cependant souligné à plusieurs reprises qu’il n’avait pas
brisé les vitres pour y accéder mais que celles-ci furent déjà cassées et
ouvertes au moment de son arrivée. S’étant trouvé sous forte influence de
produits stupéfiants et notamment d’ecstasy, il aurait simplement
recherché un endroit, dans son état d’enivrement, pour dormir un peu. Il
n’aurait cependant aucun souvenir d’y avoir volé des boissons alcoolisées
ou encore de la nourriture.
A l’audience publique du 25 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a
réitéré, sous la foi du serment, que le jour de leur fête, partant le 30 mai
2021, PERSONNE1.) s’était vanté de son butin issu du vol commis au
préjudice du « SOCIETE1.) ».
PERSONNE1.) a toujours avoué à l’audience d’être entré dans le chalet en
question, il a cependant maintenu ses contestations quant au cambriolage
mis à sa charge. La mandataire du prévenu s’est rapportée à la sagesse du
tribunal en ce qui concerne l’infraction de vol en soi, tout en soulignant les
contestations de son client d’être entré dans le chalet par effraction, ainsi
que l’impossibilité de ce dernier d’avoir transporté tout seul une trentaine
de bouteilles de whisky d’ADRESSE4.) à ADRESSE3.).
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à
l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis le vol au préjudice du
« Sportfëscherclub Ettelbreck » à l’aide d’escalade et d’effraction.
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer,
rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou
intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses
dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires
ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets
qu'ils renferment.
Aux termes de l’article 486 du Code pénal, est qualifié d’escalade toute
entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices
quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes,
toitures ou toute autre espèce de clôture.
Il résulte du dossier répressif que la clôture entourant complètement le
clubhouse en question à cause des travaux de rénovation en cours, fut
escaladée, puis que les vitres d’une fenêtre du prédit clubhouse furent
cassées à l’aide de pierres afin d’accéder à la poignée pour ainsi ouvrir la
fenêtre depuis l’extérieur, permettant ensuite à l’auteur/aux auteurs du vol
d’accéder à l’intérieur du chalet via cette ouverture. Finalement, le ou les
auteur(s) a/ont encore forcé la porte donnant accès au débarras, pour voler
des bouteilles d’alcool et des denrées alimentaires y stockées.
Le fait d’enjamber une clôture extérieure, puis de briser les vitres d’une
fenêtre et d’accéder à l’intérieur d’un chalet via cette ouverture, et encore
le fait de forcer une porte intérieure, constituent des actes d’effraction et
d’escalade au sens des articles 484 et 486 du Code pénal, de sorte que la
circonstance aggravante du vol telle que prévue par l’article 467 se trouve
établie en l’espèce.
PERSONNE1.) conteste cependant être à l’origine de ces prédits actes
d’effraction, sans cependant contester avoir été à l’intérieur du chalet
cambriolé. Il préconise ainsi que d’autres personnes doivent déjà avoir
illégalement accédé au chalet avant que lui-même n’y est entré. Quant au
vol proprement dit, le prévenu indique ne pas avoir de souvenir d’avoir
volé quoique ce soit, par contre, il prétend se rappeler d’avoir passé
quelques heures dans le chalet en question pour dormir.
Le tribunal trouve étonnant que le prévenu présente une mémoire sélective
et qu’il se rappelle très bien, malgré son état prétendument enivré, d’avoir
dormi quelques heures dans le chalet, mais de n’avoir aucun souvenir
quant à un éventuel vol (aggravé) commis de sa part.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler les déclarations des témoins
PERSONNE5.) et PERSONNE2.), ayant tous les deux déclaré, et ce
dernier l’a encore confirmé à l’audience sous la foi du serment, que
PERSONNE1.) s’était vanté lors de leur fête privée organisée le 30 mai
2021, qu’il avait volé les bouteilles de whisky et les saucissons pour la
grillade dont ils se servaient.
Au vu de ces éléments, et notamment de ces témoignages plus que
concluants auxquels la chambre correctionnelle donne entièrement crédit,
celle-ci a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est à l’origine du
vol commis au préjudice du « SOCIETE1.) ».
Quant à la circonstance aggravante que le vol ait été commis à l’aide
d’effraction et d’escalade, le tribunal souhaite relever que le chalet en
question, tel que mentionné ci-avant, était à l’époque totalement clôturé
alors que des travaux de rénovation étaient en cours. PERSONNE1.) a
ainsi au moins dû enjamber cette clôture afin d’accéder au terrain dudit
chalet. Par ailleurs, l’ADN du prévenu fut trouvée sur la poignée de la
fenêtre brisée, donc même s’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute
que le prévenu soit à l’origine du bris de glace, il a au moins dû enjamber
la fenêtre en question pour accéder à l’intérieur du chalet. Concernant
l’effraction de la porte intérieure donnant accès à un débarras, le tribunal
estime que cette circonstance ne se trouve pas à suffisance établie à charge
du prévenu. Le dossier ne renseigne en effet pas d’éléments mettant
PERSONNE1.) en relation directe avec ce fait d’effraction, mais par contre
laisse ouverte la question quant à la présence éventuelle de plusieurs co-
auteurs et quant à la date précise du cambriolage, celui-ci pouvant s’être
produit entre le 28 mai 2021 et le 30 mai 2021, partant éventuellement par
un premier auteur à une date antérieure à celle de l’entrée de
PERSONNE1.) dans le chalet en question.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal décide de retenir le
prévenu dans les liens de l’infraction de vol aggravé, et notamment de vol
à l’aide d’escalade, sans cependant rajouter la deuxième circonstance
aggravante de l’effraction, de laquelle PERSONNE1.) sera partant
acquittée.
L’infraction de vol à l’aide d’escalade retenue ci-dessus à l’encontre du
prévenu fait encore partie des infractions primaires énumérées à l’article
506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-
détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée au
point II.) de la citation à prévenu est également à retenir ipso facto par
l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.
Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est
glissée dans la citation à prévenu en ce que le Ministère public a libellé sub
II.) l’infraction à l’article 506-1. 3) dans son ancienne version, applicable
avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 20181.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée,
l’article 506-1. 3) du Code pénal se lit comme suit :
« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement : (…)
3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub II.) en ce sens et de
rectifier cette erreur purement matérielle.
1 Loi du 1er août 2018 « portant modification
1° du Code pénal ;
2° du Code de procédure pénale ;
3° du Nouveau Code de procédure civile ;
4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation
aérienne ;
5° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie ;
6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
7° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne,
le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et
complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ;
8° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du Conseil de
l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. modification de certaines
dispositions du code pénal ; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant
approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et
complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du
Code d’instruction criminelle,
en vue d’adapter le régime de confiscation. »
PERSONNE1.) est dès lors convaincu ,
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
I.)
entre le 28 mai 2021 et le 30 mai 2021, à ADRESSE2.), à proximité
immédiate
et
à
l’intérieur
du
clubhouse
appartenant
au
« SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui
ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
« SOCIETE1.) », des boissons alcoolisées et sans alcool, ainsi que
différentes denrées alimentaires (objets plus amplement décrits au
procès-verbal n° 11172 du 31.05.2021, dressé par le Commissariat
Diekirch / Vianden), d’une valeur totale de 3.327,- euros, partant des
choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l'aide d’escalade, à savoir en escaladant la clôture
entourant complètement le clubhouse appartenant au « SOCIETE1.) »
en raison de travaux de rénovation en cours à ces dates, puis en
enjambant une fenêtre depuis l’extérieur pour ainsi se procurer accès
à l’intérieur du chalet où se trouvaient les denrées alimentaires et les
boissons volées.
II.)
entre le 28 mai 2021 et le 01 juin 2021, à ADRESSE2.), à proximité
immédiate
et
à
l’intérieur
du
clubhouse
appartenant
au
« SOCIETE1.) », et à ADRESSE3.), à proximité d’un pavillon de
chasse,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub I.),
d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de ladite infraction,
retrouvé en partie le 01 juin 2021, vers 15.30 heures, par le
Commissariat ADRESSE4.), et plus amplement décrit dans le procès-
verbal n° 20486 du 01.06.2021, à proximité d’un pavillon de chasse
situé à ADRESSE3.), tout en sachant, au moment où il recevait et
détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les
avoir utilisés à des fins personnelles.
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis
avec effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la
correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa
1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le
maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu de la gravité objective des faits, mais aussi des aveux partiels du
prévenu et de sa situation personnelle difficile, la chambre correctionnelle
estime que ce dernier est adéquatement sanctionné par une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Au vu casier judiciaire du prévenu, ce dernier n’est pas admissible à un
quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre, celle-ci ne saura partant être assortie du sursis.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de la circonstance aggravante d’effraction
non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 136,50 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 66, 73, 74, 77, 79, 461, 467, 486,
506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 26 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et
suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son
avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du
greffe
du
Tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch
à
l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre
pénitentiaire.