Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_466 Généré par l'IA

Court convicts defendant of money laundering and detention, sentencing to nine months imprisonment.

Numéro de cause TADPENAL_466
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of money laundering and detention, imposing a nine-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on partial confessions and toxicological reports while acquitting him of the aggravating circumstance of burglary. The court denied probation due to the defendant's criminal record and ordered him to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 506-1.3) et 506-4 du Code pénal; The court may convict a defendant of specific criminal charges based on evidence and partial confessions while acquitting them of other alleged aggravating circumstances, and impose a prison sentence without probation if the defendant's criminal record precludes it.

Mots-clés

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money laundering conviction detention offense prison sentence nine months probation denial criminal record assessment prosecution costs liability partial confession evidence analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 66, 73, 74, 77, 79, 461, 467, 486, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 484 du Code pénal
En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer,
article 486 du Code pénal
Aux termes de l’article 486 du Code pénal, est qualifié d’escalade toute
article 467 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis
article 506-1 du Code pénal
indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1.
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Texte complet

No. 466/2023

Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023

(Not. 3385/21/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-six

octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467, 506-1.3) et 506-4. du

Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26 juin 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du

lundi, 25 septembre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 septembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

avaient comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il

fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 26 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice

3385/21/XD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu le rapport d’expertise toxicologique no. P00201202 du 11 janvier 2023

du Laboratoire National de Santé établi par le M. Sc. Elizabeth

PETKOVSKI.

Vu l’ordonnance numéro 208/2022 du 20 juin 2022 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef de vol commis à l’aide d’effraction

et d’escalade.

Vu la citation à prévenu du 16 juin 2023 (Not. 3385/21/XD), régulièrement

notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, sinon comme co-

auteur, sinon comme complice,

I.)

entre le 28.05.2021, vers 16.30 heures, et le 31.05.2021, vers 06.00 heures,

à ADRESSE2.), à proximité immédiate et à l’intérieur du clubhouse

appartenant au SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

SOCIETE1.), des boissons alcoolisées et sans alcool, ainsi que différentes

denrées alimentaires (objets plus amplement décrits au procès-verbal n°

11172 du 31.05.2021 dressé par le Commissariat Diekirch / Vianden),

d’une valeur totale de 3.327,- euros, sans préjudice quant à d’autres

objets, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d’escalade et d’effraction, à

savoir, en escaladant les grilles entourant complètement le clubhouse

appartenant au SOCIETE1.) en raison de travaux de rénovations en cours

à ces dates, puis en cassant la vitre d’une fenêtre du prédit clubhouse,

moyennant un outil ou objet indéterminé, afin d’accéder à la poignée et de

pouvoir ainsi ouvrir la fenêtre depuis l’extérieur, et finalement en forçant

notamment la porte du débarras où se trouvaient une partie des bouteilles

d’alcool soustraites.

II.)

comme auteur ayant commis lui-même les infractions, sinon comme co-

auteur, sinon comme complice,

entre le 28.05.2021, vers 16.30 heures, et le 01.06.2021, vers 15.30 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

ADRESSE2.), à proximité immédiate et à l’intérieur du clubhouse

appartenant au SOCIETE1.), et à ADRESSE3.), à proximité d’un pavillon

de chasse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

précises,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code

pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l’infraction

primaire libellée sub I), d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite

infraction, retrouvé en partie le 01.06.2021, vers 15.30 heures, par le

Commissariat ADRESSE4.), et plus amplement décrits dans le procès-

verbal n° 20486 du 01.06.2021, à proximité d’un pavillon de chasse situé

à ADRESSE3.), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces

biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les avoir utilisés à

des fins personnelles. »

Les faits à la base de la présente affaire, tel que résultant des éléments du

dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, et notamment des

constatations policières, des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites

à la barre sous la foi du serment, et des explications et aveux partiels

fournis par le prévenu lui-même, peuvent se résumer comme suit.

Lors d’une patrouille effectuée par la police d’ADRESSE4.) en date du 1er

juin 2021, à la suite d’un signalement relatif à des fêtes illégalement

organisées près d’un pavillon de chasse situé dans la forêt de

ADRESSE3.), la police a pu retrouver sur place de nombreuses bouteilles

d’alcool, quelques canettes de boissons softs, ainsi que des saucissons pour

barbecue. Sur l’un des paquets figurait une étiquette portant l’inscription

« Sportfëscher Club – PERSONNE3.) ».

La police, en ayant eu connaissance d’un cambriolage qui s’était produit

quelques jours auparavant au préjudice de l’association « SOCIETE1.) »,

a vite pu faire le lien entre sa découverte et le vol prémentionné.

En effet, plainte avait été déposée le 31 mai 2021 par un dénommé

PERSONNE4.) contre inconnu, pour des faits de vol à l’aide d’effraction

qui s’étaient produits entre le 28 et le 31 mai 2021 au clubhouse de

l’association « SOCIETE1.) ». Le clubhouse en question se trouvait en ce

moment en phase de rénovation, et était partant entièrement clôturé, de

sorte que le ou les auteurs ont d’abord dû escalader ladite clôture. Ensuite,

le(s) malfaiteur(s), profitant du fait que les grilles avaient été enlevées

devant les fenêtres à cause des travaux de rénovation, avai(en)t brisé deux

vitres à l’aide de pierres, pour pouvoir accéder à la poignée des fenêtres et

ouvrir celles-ci de l’extérieur et ainsi se procurer un accès à la maison. A

l’intérieur, toutes les pièces avaient été fouillées, et à l’arrière du clubhouse

fut encore cassée une porte en bois donnant accès à un débarras duquel

furent volés plusieurs objets y stockées. Finalement, le(s) auteur(s)

avai(en)t pris la fuite via la sortie de secours, tout en emportant divers

produits alimentaires, dont notamment de la viande à barbecue, ainsi que

de nombreuses boissons, et surtout des bouteilles de whisky, pour une

valeur totale de 3.327,- euros.

L’unité Police technique du Service de police judiciaire a pu recueillir des

traces ADN sur le lieu de l’infraction, dont une trace, prélevée sur la

poignée de la fenêtre brisée, a pu être mis en corrélation avec le profil

génétique de PERSONNE1.), recueilli antérieurement dans le cadre

d’autres affaires pénales poursuivies à l’encontre de ce dernier au Grand-

Duché de Luxembourg et en Allemagne.

Encore dans le cadre d’un autre dossier relatif à la disparition du mineur

PERSONNE5.) du Centre Socio-éducatif de l'état de Dreiborn, ce dernier

avait, à son retour, déclaré à la police qu’il avait passé la journée du 30 mai

2021 ensemble avec des amis, dont notamment PERSONNE1.), à

ADRESSE3.) où ils avaient organisé un barbecue près d’un pavillon de

chasse et consommé beaucoup de whisky. Lors de cette fête,

PERSONNE1.) se serait vanté d’avoir volé la viande pour la grillade ainsi

que les boissons alcoolisées (une trentaine de bouteilles de whisky

« ENSEIGNE1.) »).

PERSONNE2.), faisant partie du même groupe

d’amis, a encore confirmé par devant la police les dires de PERSONNE5.).

D’après ces derniers, PERSONNE1.) leur aurait raconté le 30 mai 2021

qu’il avait volé la viande et les boissons alcoolisées au chalet du

« SOCIETE1.) » sans cependant expliquer comment exactement il s’était

procuré accès à l’intérieur de celui-ci.

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a admis être entré dans le

chalet en question, expliquant ainsi la présence de son ADN à l’intérieur

de celui-ci. Il a cependant souligné à plusieurs reprises qu’il n’avait pas

brisé les vitres pour y accéder mais que celles-ci furent déjà cassées et

ouvertes au moment de son arrivée. S’étant trouvé sous forte influence de

produits stupéfiants et notamment d’ecstasy, il aurait simplement

recherché un endroit, dans son état d’enivrement, pour dormir un peu. Il

n’aurait cependant aucun souvenir d’y avoir volé des boissons alcoolisées

ou encore de la nourriture.

A l’audience publique du 25 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a

réitéré, sous la foi du serment, que le jour de leur fête, partant le 30 mai

2021, PERSONNE1.) s’était vanté de son butin issu du vol commis au

préjudice du « SOCIETE1.) ».

PERSONNE1.) a toujours avoué à l’audience d’être entré dans le chalet en

question, il a cependant maintenu ses contestations quant au cambriolage

mis à sa charge. La mandataire du prévenu s’est rapportée à la sagesse du

tribunal en ce qui concerne l’infraction de vol en soi, tout en soulignant les

contestations de son client d’être entré dans le chalet par effraction, ainsi

que l’impossibilité de ce dernier d’avoir transporté tout seul une trentaine

de bouteilles de whisky d’ADRESSE4.) à ADRESSE3.).

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

1) il faut qu’il y ait soustraction,

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à

l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il est encore reproché au prévenu d’avoir commis le vol au préjudice du

« Sportfëscherclub Ettelbreck » à l’aide d’escalade et d’effraction.

En vertu de l’article 484 du Code pénal, l'effraction consiste à forcer,

rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou

intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses

dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires

ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets

qu'ils renferment.

Aux termes de l’article 486 du Code pénal, est qualifié d’escalade toute

entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices

quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes,

toitures ou toute autre espèce de clôture.

Il résulte du dossier répressif que la clôture entourant complètement le

clubhouse en question à cause des travaux de rénovation en cours, fut

escaladée, puis que les vitres d’une fenêtre du prédit clubhouse furent

cassées à l’aide de pierres afin d’accéder à la poignée pour ainsi ouvrir la

fenêtre depuis l’extérieur, permettant ensuite à l’auteur/aux auteurs du vol

d’accéder à l’intérieur du chalet via cette ouverture. Finalement, le ou les

auteur(s) a/ont encore forcé la porte donnant accès au débarras, pour voler

des bouteilles d’alcool et des denrées alimentaires y stockées.

Le fait d’enjamber une clôture extérieure, puis de briser les vitres d’une

fenêtre et d’accéder à l’intérieur d’un chalet via cette ouverture, et encore

le fait de forcer une porte intérieure, constituent des actes d’effraction et

d’escalade au sens des articles 484 et 486 du Code pénal, de sorte que la

circonstance aggravante du vol telle que prévue par l’article 467 se trouve

établie en l’espèce.

PERSONNE1.) conteste cependant être à l’origine de ces prédits actes

d’effraction, sans cependant contester avoir été à l’intérieur du chalet

cambriolé. Il préconise ainsi que d’autres personnes doivent déjà avoir

illégalement accédé au chalet avant que lui-même n’y est entré. Quant au

vol proprement dit, le prévenu indique ne pas avoir de souvenir d’avoir

volé quoique ce soit, par contre, il prétend se rappeler d’avoir passé

quelques heures dans le chalet en question pour dormir.

Le tribunal trouve étonnant que le prévenu présente une mémoire sélective

et qu’il se rappelle très bien, malgré son état prétendument enivré, d’avoir

dormi quelques heures dans le chalet, mais de n’avoir aucun souvenir

quant à un éventuel vol (aggravé) commis de sa part.

A ce sujet, il y a lieu de rappeler les déclarations des témoins

PERSONNE5.) et PERSONNE2.), ayant tous les deux déclaré, et ce

dernier l’a encore confirmé à l’audience sous la foi du serment, que

PERSONNE1.) s’était vanté lors de leur fête privée organisée le 30 mai

2021, qu’il avait volé les bouteilles de whisky et les saucissons pour la

grillade dont ils se servaient.

Au vu de ces éléments, et notamment de ces témoignages plus que

concluants auxquels la chambre correctionnelle donne entièrement crédit,

celle-ci a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est à l’origine du

vol commis au préjudice du « SOCIETE1.) ».

Quant à la circonstance aggravante que le vol ait été commis à l’aide

d’effraction et d’escalade, le tribunal souhaite relever que le chalet en

question, tel que mentionné ci-avant, était à l’époque totalement clôturé

alors que des travaux de rénovation étaient en cours. PERSONNE1.) a

ainsi au moins dû enjamber cette clôture afin d’accéder au terrain dudit

chalet. Par ailleurs, l’ADN du prévenu fut trouvée sur la poignée de la

fenêtre brisée, donc même s’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute

que le prévenu soit à l’origine du bris de glace, il a au moins dû enjamber

la fenêtre en question pour accéder à l’intérieur du chalet. Concernant

l’effraction de la porte intérieure donnant accès à un débarras, le tribunal

estime que cette circonstance ne se trouve pas à suffisance établie à charge

du prévenu. Le dossier ne renseigne en effet pas d’éléments mettant

PERSONNE1.) en relation directe avec ce fait d’effraction, mais par contre

laisse ouverte la question quant à la présence éventuelle de plusieurs co-

auteurs et quant à la date précise du cambriolage, celui-ci pouvant s’être

produit entre le 28 mai 2021 et le 30 mai 2021, partant éventuellement par

un premier auteur à une date antérieure à celle de l’entrée de

PERSONNE1.) dans le chalet en question.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal décide de retenir le

prévenu dans les liens de l’infraction de vol aggravé, et notamment de vol

à l’aide d’escalade, sans cependant rajouter la deuxième circonstance

aggravante de l’effraction, de laquelle PERSONNE1.) sera partant

acquittée.

L’infraction de vol à l’aide d’escalade retenue ci-dessus à l’encontre du

prévenu fait encore partie des infractions primaires énumérées à l’article

506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-

détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée au

point II.) de la citation à prévenu est également à retenir ipso facto par

l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.

Le tribunal constate néanmoins à cet égard qu’une erreur matérielle s’est

glissée dans la citation à prévenu en ce que le Ministère public a libellé sub

II.) l’infraction à l’article 506-1. 3) dans son ancienne version, applicable

avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 20181.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 prémentionnée,

l’article 506-1. 3) du Code pénal se lit comme suit :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement : (…)

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

Il y a partant lieu de lire l’infraction libellée sub II.) en ce sens et de

rectifier cette erreur purement matérielle.

1 Loi du 1er août 2018 « portant modification

1° du Code pénal ;

2° du Code de procédure pénale ;

3° du Nouveau Code de procédure civile ;

4° de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation

aérienne ;

5° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie ;

6° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;

7° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations

Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne,

le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et

complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ;

8° de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant 1. approbation de la Convention du Conseil de

l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des

produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990 ; 2. modification de certaines

dispositions du code pénal ; 3. modification de la loi du 17 mars 1992 1. portant

approbation de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et

de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et

complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du

Code d’instruction criminelle,

en vue d’adapter le régime de confiscation. »

PERSONNE1.) est dès lors convaincu ,

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

I.)

entre le 28 mai 2021 et le 30 mai 2021, à ADRESSE2.), à proximité

immédiate

et

à

l’intérieur

du

clubhouse

appartenant

au

« SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du

« SOCIETE1.) », des boissons alcoolisées et sans alcool, ainsi que

différentes denrées alimentaires (objets plus amplement décrits au

procès-verbal n° 11172 du 31.05.2021, dressé par le Commissariat

Diekirch / Vianden), d’une valeur totale de 3.327,- euros, partant des

choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l'aide d’escalade, à savoir en escaladant la clôture

entourant complètement le clubhouse appartenant au « SOCIETE1.) »

en raison de travaux de rénovation en cours à ces dates, puis en

enjambant une fenêtre depuis l’extérieur pour ainsi se procurer accès

à l’intérieur du chalet où se trouvaient les denrées alimentaires et les

boissons volées.

II.)

entre le 28 mai 2021 et le 01 juin 2021, à ADRESSE2.), à proximité

immédiate

et

à

l’intérieur

du

clubhouse

appartenant

au

« SOCIETE1.) », et à ADRESSE3.), à proximité d’un pavillon de

chasse,

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe

2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct des infractions

énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal, sachant, au

moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire retenue sub I.),

d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit direct de ladite infraction,

retrouvé en partie le 01 juin 2021, vers 15.30 heures, par le

Commissariat ADRESSE4.), et plus amplement décrit dans le procès-

verbal n° 20486 du 01.06.2021, à proximité d’un pavillon de chasse

situé à ADRESSE3.), tout en sachant, au moment où il recevait et

détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les

avoir utilisés à des fins personnelles.

En vertu des dispositions de l’article 467 du Code pénal, le vol commis

avec effraction est puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la

correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa

1er du même Code, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le

maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code

pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu de la gravité objective des faits, mais aussi des aveux partiels du

prévenu et de sa situation personnelle difficile, la chambre correctionnelle

estime que ce dernier est adéquatement sanctionné par une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

Au vu casier judiciaire du prévenu, ce dernier n’est pas admissible à un

quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre, celle-ci ne saura partant être assortie du sursis.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de la circonstance aggravante d’effraction

non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 136,50 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 66, 73, 74, 77, 79, 461, 467, 486,

506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 183-1, 184,

185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 26 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et

suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son

avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du

greffe

du

Tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch

à

l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.