Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2750 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive and awards severance, notice pay, and moral damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2750
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay severance, notice pay, and moral damages to the employee. While the court rejected claims for material prejudice and procedural fees, it partially granted monetary compensation based on the employment contract and labor law principles. The decision also confirmed the validity of the interest rate increase and awarded the employer's costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 2 Loi du 10 juin 2005: A dismissal is abusive if it lacks objective justification, entitling the employee to severance, notice pay, and moral damages, while procedural fees require proof of inequity.

Mots-clés

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abusive dismissal severance pay notice period indemnity moral damages procedural fees interest rate increase labor dispute constatation de l'incapacité de gain

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 2 de la loi du 10 juin 2005
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article L.121-6 du Code du travail
violation de l’article L.121-6 du Code du travail.
article 220 du code pénal
en infraction à l’article 220 du code pénal,

Jurisprudence citée

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Jugement du 25 mai 2023 du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
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Texte complet

Rép. n°

2750 /23

L-TRAV-260/18

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 26 OCTOBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile à l’étude de

Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Howald,

E T:

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Hesperange.

_______________________________________________________________

F A I T S:

Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un

jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 6 juin 2019, répertoire

n° 1935/19, ordonnant des enquêtes et la continuation des débats.

Lors de l’enquête du 18 septembre 2019, un témoin fut entendu en ses déclarations.

Lors de la contre-enquête du 16 octobre 2019, deux témoins furent entendus en

leurs déclarations.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 13 novembre 2019 à

15.00 heures, salle J.P. 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 5 octobre 2023, 9 heures, salle N° JP.0.02.

Maître Florence HOLZ comparut pour la partie demanderesse et Maître Nathalie

FRISCH se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Revu le jugement n°1935/19 du 6 juin 2019.

Revu le résultat de l’enquête et de la contre-enquête diligentées en cause.

Vu le jugement du 25 mai 2023 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

siègent en matière correctionnelle suite à la plainte pour faux témoignage en

matière civile dirigée contre le témoin PERSONNE2.).

PRODEDURE

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg en date du

9 avril 2018, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) devant ce tribunal pour s’y entendre déclarer abusif le

licenciement intervenu en date du 17 octobre 2017 et pour s’y entendre condamner

à lui payer les montants suivants:

indemnité de préavis

16.380,64 €

indemnité de départ

4.095,16 €

préjudice matériel

16.104,09 €

préjudice moral

8.000,00 €

prime

3.743,69 €

PERSONNE1.) a encore requis l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros. De son côté, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

a réclamé reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.000 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience du 2 mai 2019, les deux parties avaient été été d’accord à limiter les

débats à la question de la protection contre le licenciement en cas de maladie et

ont demandé au tribunal du travail de statuer par un jugement séparé.

Par un jugement du 6 juin 2019, le tribunal de ce siège a avant tout progrès en

cause, admis l’offre de preuve de PERSONNE1.) par la comparution du témoin

PERSONNE2.).

Dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée suivant le jugement du 6 juin

2019 ont été entendus le témoin PERSONNE2.) (enquête) ainsi que les témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (contre-enquête). Dans le cadre de la contre-

enquête, la partie défenderesse a en outre produit une attestation testimoniale

rédigée par PERSONNE5.).

Une procédure pour faux témoignage en matière civile a ensuite été engagée

contre PERSONNE2.).

Par un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle, en date du 25 mai 2023, PERSONNE2.) a été acquitté

de la prévention de faux témoignage en matière civile.

RAPPEL DES FAITS

PERSONNE1.) a été au service de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) (ci-après ORGANISATION1.)) en la qualité d’éducatrice

suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2010 avec effet au

même jour.

Elle s’est trouvée en période d’incapacité de travail du 26 septembre au 27

septembre 2017, puis du 27 septembre au 1er octobre 2017. Cette incapacité de

travail a encore été prolongée du 2 au 17 octobre 2017.

Par courrier recommandé du 2 octobre 2017, l’association ORGANISATION1.) a

convoqué PERSONNE1.) à un entretien préalable.

PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat par lettre recommandée du

17 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DECISIOSN

Le licenciement

PERSONNE1.) maintient que le licenciement intervenu en date du 17 octobre

2017 serait abusif pour être intervenu pendant une période d’incapacité de travail.

Elle estime en effet avoir rapporté la preuve que l’employeur a été informé le

premier jour de la prolongation de son incapacité de travail en date du 2 octobre

2017. Ayant envoyé par courrier recommandé son certificat médical dans les

délais légaux, le licenciement serait à déclarer abusif pour être intervenu en

violation de l’article L.121-6 du Code du travail.

L’association ORGANISATION1.) considère que la requérante n’aurait pas établi

avoir respecté les obligations découlant pour elle des dispositions de l’article

L.121-6 du Code du travail de sorte que le jour de l’envoi de la convocation à

l’entretien préalable, celle-ci n’aurait pas bénéficié de la protection légale en cas

de maladie.

Afin d’établir qu’elle a dûment informé son ancien employeur de la prolongation

de son incapacité de travail, PERSONNE1.) avait versé en cause une attestation

testimoniale établie par PERSONNE2.) et elle avait formulé une offre de preuve

pour faire entendre ce dernier en tant que témoin.

Suite au jugement du 6 juin 2019, PERSONNE1.) avait été admise à prouver les

faits suivants:

« Le dimanche 1er octobre 2017, PERSONNE1.) a téléphoné à son collègue de

travail PERSONNE2.) pour l’informer qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle était

incapable de reprendre le travail le lundi martin.

Elle l’a informé qu’elle irait consulter son médecin dès le lendemain.

PERSONNE1.) a demandé à PERSONNE2.) d’en informer Mme PERSONNE5.)

dès sa prise de poste normale prévue à 9 heures le lundi, 2 octobre 2017, afin

de justifier son absence et permettre son remplacement.

En date du 2 octobre 2017 à 9h00, Monsieur PERSONNE2.) a informé la

responsable de la crèche, PERSONNE5.) que PERSONNE1.) ne se sentait

toujours pas bien et qu’elle prolongerait son arrêt maladie. Un certificat médical

devait lui être adressé le lendemain.

Madame PERSONNE5.) a demandé tous les jours à M. PERSONNE2.) et à Mme

PERSONNE6.) comment se sentait Madame PERSONNE1.). ».

Dans son attestation testimoniale, PERSONNE2.) avait affirmé avoir prévenu

PERSONNE5.), chargée de direction de la crèche « ORGANISATION2.) » dans

laquelle il a travaillé avec PERSONNE1.), en date du 2 octobre 2017 à 9.00

heures que cette dernière ne se trouverait toujours pas bien et qu’elle continuerait

à être en arrêt de maladie. PERSONNE5.) se serait encore renseignée auprès

de lui sur l’état de santé de PERSONNE1.).

Cette attestation testimoniale se lit comme suit :

« Ech konfirmeieren dass ech meng Responsabel madame PERSONNE5.) de

2. Oktober um 9.00 informeiert hun dass PERSONNE1.) nët gudd ass an

weiderhin am Krankeschain bleiwt.

Ausserdem huet Mme PERSONNE5.) mech + PERSONNE6.) all daag gefroot

wei et dem PERSONNE1.) geet. Mäer hun him gesoot: Dass hat net gudd ass

en ee rendez-vous beim psychiatre huet ».

Lors de son audition comme témoin, PERSONNE2.), après avoir confirmé les

dépositions faites dans son attestation testimoniale, a déclaré ce qui suit :

« Avant le 2 octobre 2017 il y a eu une situation difficile alors qu’il était question

que Mme PERSONNE1.) allait être licenciée, on lui a demandé de remettre les

clés de la crèche et il a été interdit au personnel de donner accès à Mme

PERSONNE1.). Cela s’est passé environ deux semaines avant, en septembre

2017.

Le dimanche Mme PERSONNE1.) m’a téléphoné et m’a dit qu’elle ne se sentait

pas bien et elle m’a demandé de prévenir Mme PERSONNE5.), la chargée de

direction de la crèche.

Si j’ai dit que j’allais téléphoner à Mme PERSONNE5.), je le fais.

« Wann ech soen ech ruffen un, dann maachen ech et och. Ech wäert et

ofgemellt hunn, ech hunn entweder ugeruff oder Bescheed gesot. Entweder

iwwert Telefon oder ech sinn dohinner gaangen, dat ass schonn zwee Joer hier.

»

Il est possible que j’ai été en congé, je me suis souvent rendu spontanément à la

crèche même quand j’étais en congé.

C’était le vendredi avant quand Mme PERSONNE5.) m’a demandé comment

Mme PERSONNE1.) allait. Je lui ai dit qu’elle n’était pas bien.

J’ai parlé dimanche avec Mme PERSONNE1.). J’ai été chez elle. J’étais samedi

ou dimanche chez Mme PERSONNE1.). « Iergend eppes esou ».

J’ai dit à Mme PERSONNE1.) que j’allais prévenir Mme PERSONNE5.) qu’elle

ne viendrait pas travailler le lundi.

Je ne peux pas dire à quelle heure j’ai prévenu Mme PERSONNE5.). Je ne sais

pas si c’était à 8 heures ou à 9 heures, cela dépendait de l’heure d’arrivée de

Mme PERSONNE5.). Cela fait deux années et je ne me souviens plus

exactement.

Je ne peux pas vous dire si j’ai prévenu Mme PERSONNE5.) le matin ou l’après-

midi.».

Le témoin PERSONNE3.) a déclaré ne plus se souvenir si le 2 octobre 2017

PERSONNE2.) a été présent à la crèche.

Par ailleurs, elle ne s’est plus souvenu si Mme PERSONNE1.) avait en congé de

maladie ni si celle-ci avait prévenu la supérieure hiérarchique, PERSONNE5.),

de son absence.

Le témoin PERSONNE4.) a également déclaré ne plus avoir de souvenir si

PERSONNE1.) avait été en congé de maladie en date du 2 octobre 2017. Elle

ne savait non plus si PERSONNE2.) a prévenu la responsable de la crèche de

l’absence de PERSONNE1.).

PERSONNE4.) a ajouté que: « S’il avait téléphoné à Mme PERSONNE5.) pour

prévenir de l’absence de Mme PERSONNE1.), je n’ai de toute façon pas été au

courant de cela. Je ne peux pas m’imaginer que M. PERSONNE2.) se soit rendu

à la crèche le jour de son congé. Même si cela aurait été le cas, je ne l’aurais pas

nécessairement vu. »

PERSONNE5.), en raison de son déménagement dans le sud de la France, a

rédigé une attestation testimoniale qui a été versée aux débats par l’association

ORGANISATION1.).

Elle y déclare que PERSONNE2.) lui aurait apporté la copie du certificat

d’incapacité de travail de PERSONNE1.) le 27 septembre 2017. Il s’agit du

certificat médical couvrant la période du 27 septembre 2017 au 1er octobre 2017.

Elle affirme ce qui suit : « Et ce fut la seule fois ou Mr PERSONNE2.) m’a averti

de l’absence au travail de Mlle PERSONNE1.). Le jour ou la lettre de licenciement

de Mlle PERSONNE1.) a été envoyée, fut un jour ou je ne savais pas si elle allais

venir au travail ou pas car l’arrêt de travail que j’avais à ma disposition avais été

expirée. »

Après la mesure d’instruction ordonnée en cause, une procédure pour faux

témoignage en matière civile a été engagée contre PERSONNE2.) par

l’association ORGANISATION1.).

Le Ministère Public a reproché à PERSONNE2.) d’avoir « comme auteur ayant

lui-même commis l’infraction,

le 18 septembre 2019, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité

Judiciaire, Tribunal de Paix, sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 220 du code pénal,

d’avoir fait un faux témoignage en matière civile et administrative,

en l’espèce, d’avoir fait un faux témoignage en matière civile notamment en

affirmant lors de l’enquête diligentée par Madame le juge de paix à Luxembourg

dans l’affaire opposant

PERSONNE1.)

à l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.), d’avoir informé PERSONNE5.) en date du lundi, 2 octobre

2017, de l’absence de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) pour cause de maladie, alors qu’il était en congé ce jour et que

PERSONNE5.) conteste en avoir été informée. »

PERSONNE2.) a été acquitté par un jugement correctionnel du 25 mai 2023 dans

lequel il a été retenu que

« En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le prévenu PERSONNE2.)

était au moment des faits reprochés, soit le 2 octobre 2017, en congé. Toutefois,

le simple fait qu’il n’était pas sur son lieu de travail ne suffit pas pour établir qu’il

était dans l’impossibilité d’informer sa supérieure hiérarchique de l’absence pour

cause de maladie de sa collègue de travail, PERSONNE1.) et que partant ses

déclarations faites devant le juge de paix ne correspondent pas à la vérité.

Eu égard aux éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et aux débats menés

à l’audience publique du 30 mars 2023, le Tribunal estime qu’il n’est en rien établi

que PERSONNE2.) ait menti lors de son audition par devant le juge de paix le 18

septembre 2019, et qu’il ait volontairement et consciemment fait une déclaration

contraire à la vérité. »

Considérant que tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux témoignage

n’étaient pas réunis, PERSONNE2.) a été acquitté de l’infraction de faux

témoignage en matière civile.

Comme PERSONNE1.) soutient que le licenciement est abusif pour être

intervenu pendant la période de protection de l’article L.121-6 du Code du travail,

il lui incombe de prouver qu’elle a satisfait aux obligations à lui imposées

cumulativement par cet article.

Il est acquis en cause que l’employeur a réceptionné le certificat d’incapacité de

travail le 3 octobre 2017, de sorte que l’une des obligations est établie.

L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que le salarié, incapable de travailler

pour cause de maladie est obligé le jour même de l’empêchement, d’en avertir

personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de

celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par

écrit.

Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre

à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de sa durée

prévisible.

L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier la résiliation de son contrat de travail.

Les dispositions des alinéas 1) et 2) cessent d’être applicables à l’égard de

l’employeur si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant

l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.

Le droit pour licencier est partant recouvert le premier jour ouvrable qui suit celui

couvert par le certificat de maladie.

L’association ORGANISATION1.) avait contesté avoir été informée de la

prolongation de l’incapacité de travail de PERSONNE1.) en date du 2 octobre

2017.

Etant restée sans nouvelles de sa part, elle aurait posté, à 18.23 heures, la lettre

de convocation pour l’entretien préalable.

Il appert des éléments du dossier que PERSONNE1.) a été en congé de maladie

jusqu’au 1er octobre 2017 et elle aurait dû reprendre son travail le lundi 2 octobre

2017.

Par un certificat d’incapacité de travail établi en date du 2 octobre 2017 par le

docteur PERSONNE7.), médecin généraliste, son incapacité de travail a ensuite

été prolongée pour la période allant du 2 au 17 octobre 2017.

Au regard des exigences légales prescrites par l’article L.121-6 du Code de

travail, PERSONNE1.) aurait dû informer son employeur de son incapacité de

travail le premier jour de la survenance, de la prolongation, donc en date du 2

octobre 2017.

La lettre de convocation à l’entretien préalable a été postée le 2 octobre 2017 à

18.23 heures.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré avoir informé PERSONNE5.) le 2 octobre

2017 de la prolongation de l’absence pour cause de maladie de sa collègue

PERSONNE1.).

Les déclarations de PERSONNE2.) lors de l’enquête, deux ans après les faits,

notamment par rapport à a question de savoir à quel moment précis de la journée

il a informé PERSONNE5.) de la prolongation de l’arrêt de maladie de la

requérante, sont assez contradictoires.

Il convient toutefois d’admettre qu’il est beaucoup plus précis dans son attestation

testimoniale rédigée une année après la date litigeuse. Il a par ailleurs déclaré

lors de l’enquête qu’il maintient ses déclarations écrites codétenues dans

l’attestation testimoniale.

Par ailleurs, PERSONNE2.) a été acquitté de la prévention de faux témoignage

en matière civile par le jugement précité du 25 mai 2023 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

Dès lors, dans ces circonstances et au vu de cette décision, le tribunal de travail

ne saurait retenir en l’espèce que PERSONNE2.) se soit rendu coupable d’un

faux témoignage et ait menti lors de l’enquête.

En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable a été postée le lundi 2 octobre

2017 jusqu’à 18.23 heures et PERSONNE2.) a prévenu PERSONNE5.) au

courant de la journée, mais en tout état de cause avant 18.23 de la prolongation

de l’arrêt de maladie de la requérante.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) a établi avoir suffi aux diligences lui

imposées par l’article L.121-6 du Code du travail.

Dès lors, elle était donc protégée au moment de son licenciement.

Au vu de ce qui précède, le licenciement de PERSONNE1.)doit être déclaré

abusif.

L’indemnisation

Aux termes de son décompte, les revendications financières de PERSONNE1.)

se chiffrent comme suit :

indemnité compensatoire de préavis

16.380,64 €

indemnité de départ

4.095,16 €

préjudice moral

8.000,00 €

préjudice matériel (total)

16.104,09 €

allocation de fin d’année (total)

3.743,69 €

La partie défenderesse a

maintenu

ses

contestations

relatives

aux

revendications financières de la requérante.

indemnité de départ

PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer

le montant de 4.095,16 euros au titre d’indemnité de départ.

En l’absence de contestations sur le quantum de la demande et au vu des pièces

du dossier, il y a lieu à allouer à la requérante le montant réclamé de 4.095,16

euros.

indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la

durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de sept

années, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de quatre mois.

Elle a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à quatre mois

de salaire, en l’occurrence la somme (4 x 4.095,16) = 16.380,64 euros, non

autrement contestée.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) demande à voir condamner son ancien employeur à lui payer le

montant total de 16.104,09 euros à titre de dommage matériel. Il s’agit en

l’occurrence des pertes de salaires du 17 octobre 2017 au 2 janvier 2018 dans

lequel elle a inclus la prime de fin d’année et une perte de revenu subie en raison

du fait qu’elle aurait travaillé cinq heures par semaine en moins sur une période

de dix mois pendant la nouvelle relation de travail.

Elle avait une ancienneté de moins de sept années au moment de son

licenciement avec effet immédiat.

Elle a retrouvé un nouvel emploi avec effet au 1er janvier 2018 pour une durée de

travail hebdomadaire de 35 heures.

La partie défenderesse conteste la demande de ce chef formulée par la

requérante tant dans son principe que dans son quantum. Elle considère

notamment que la différence de revenus résultant d’une tâche inférieure à 40

heures par semaine ne serait pas imputable à l’employeur.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié

abusivement a, en principe, droit à des dommages intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Il appartient à la requérante d’établir qu’elle a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

En l’espèce, PERSONNE1.) a n’a pas versé de pièces relatives à la recherche

pour un nouvel emploi. Elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée

avec effet au 1er janvier 2018.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait

raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en

remplacement.

En l’espèce, le tribunal considère que le préjudice matériel résultant de la perte

de salaires est suffisamment couvert par l’indemnité compensatoire de préavis

et que la perte de revenu au-delà de ces quatre mois que la requérante estime

avoir subie n’est pas en relation causale avec son licenciement abusif.

La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer non

fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 8.000 euros.

Cette demande est contestée dans son principe et quant au quantum.

En l’espèce, le montant pour préjudice moral subi par la requérante du fait de

l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu notamment

de son ancienneté, ex aequo et bono, à la somme de 2.500 euros.

Allocation de fin d’année

PERSONNE1.) réclame un montant de 3.412,63 euros au titre d’allocation de fin

d’année calculée au pro rata sur base de l’article 26 de la Convention collective

de travail pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur

social ainsi qu’une allocation forfaitaire de 397,27 euros calculée au pro rata sur

dix mois de 331,06 euros.

Cette demande n’a pas fait l’objet de contestations.

Néanmoins, dans la mesure où PERSONNE1.) n’a travaillé, en 2017, que neuf

mois entiers pour le compte de la partie défenderesse, sa demande est à déclarer

fondée pour la somme de [(4.095,16/12) x 9 = 3.071,37 € ainsi que pour la

somme de [(397,27/12) x 9] = 297,95 €.

Dès lors, il convient d’allouer à PERSONNE1.) le montant total de 3.369,32 euros

de ce chef.

La demande est non fondée pour le surplus.

Exécution provisoire et majoration du taux d’intérêt

La requérante sollicite finalement l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile

d’après lequel « le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires

échus », cette demande est en conséquence pas fondée.

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, la partie requérante demande

encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du

10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

Indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’elle n’a pas établi

l’iniquité requise, eu égard notamment du fait qu’il résulte des éléments du

dossier qu’elle est affiliée à un syndicat.

Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande en allocation d’une

indemnité de procédure de l’association l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

revu le jugement n°1935/19 du 6 juin 2019;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu

le 2 octobre 2017;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

départ pour le montant de 4.095,16 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 16.380,64 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel subi;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 2.500 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une allocation de

fin d’année à concurrence du montant total de 3.369,32 euros et déclare la

demande non fondée pour le surplus;

en conséquence:

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 26.345,12 euros (vingt-six mille trois cent quarante-

cinq euros et douze cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande

en justice jusqu'à solde, avec majoration de l’intérêt de trois points à l’expiration

du troisième mois à compter de la notification du jugement à intervenir;

déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile;

déboute l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) de sa demande

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) aux frais et dépens

de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de

la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG