Luxembourg court validates a salary garnishment order against a pensioner after the debtor waived objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The debtor appeared and explicitly stated no objections, while the creditors presented a final, enforceable title. The court ruled that the debtor's waiver satisfied procedural requirements and ordered immediate provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code; A debtor's explicit waiver of objections to a garnishment order validates the seizure and mandates provisional execution without further examination of the underlying claim's merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 2748/23
Dossier L-SA-673/23
Audience publique du 26 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Sonia ZENITI, avocat, en remplacement de Maître
Max MAILLIET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Sonia ZENITI, avocat, en remplacement de Maître
Max MAILLIET, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-8308 Capellen, 2-4, Parc d’activités
Capellen,
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, Boulevard Prince Henri,
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande des parties créancières-saisissantes en date du 11 avril 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du mardi, 27 juin 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02. lors de laquelle
l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
27 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience, la mandataire des parties créancières-saisissantes, Maître
Sonia ZENITI, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat,
fut entendue en ses moyens et conclusions tandis que la partie débitrice-saisie
fit défaut.
L’affaire
fut
ensuite
refixée
à
l’audience
publique
du
mardi,
26 septembre 2023, à 11.00 heures, salle JP.0.02, pour continuation des
débats, le dossier n’étant pas encore complet.
A l’audience publique du 26 septembre 2023, la mandataire des parties
créancières-saisissantes, Maître Sonia ZENITI, avocat, en remplacement de
Maître Max MAILLIET, avocat, et la partie débitrice-saisie furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
26 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt
sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités
de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE3.) entre les mains de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du
montant de 6.775.-
EUR avec les intérêts légaux à partir du
23 mars 2022 sur le montant de 4.375.- EUR, à partir du 19 avril 2022 sur le
montant de 800.- EUR et à partir du 13 juin 2022 sur le montant de 1.600.-
EUR, chaque fois jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 25 avril 2023.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 20 avril 2023, la partie
tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 27 juin 2023, la mandataire des parties créancière-
saisissantes a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour
les montants précités.
Etant donné que les requérants n’avaient pas versé de pièce établissant que
le jugement invoqué à l’appui de leur demande de validation a acquis force
de chose jugée, l’affaire a été refixée à l’audience publique du
26 septembre 2023.
Dans ce contexte, le Tribunal se permet de rappeler que le Barreau de
Luxembourg a publié sur son site intranet des consignes claires et précises
dont le respect permettrait, dans la majorité des cas, une évacuation rapide
des dossiers, sachant qu’il y est, notamment, indiqué qu’il ne faut demander
la validation d’une saisie-arrêt que si le créancier respectivement son avocat
dispose de l’intégralité des pièces établissant le caractère exécutoire de la
décision voire du titre qu’il invoque.
A l’audience publique du 26 septembre 2023,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) ont fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause pour les montants précités figurant dans l’autorisation d’autorisation.
Pour appuyer leurs prétentions, les parties créancières-saisissantes ont
finalement et entre autres fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement numéro 2014/22 rendu le 08 juillet 2022, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) de l’augmentation
de leur demande,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.)
pour le montant de 13.550,- EUR pour les arriérés de loyers jusqu’au mois
de juin 2022 inclus ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) la somme de 6.775,- EUR, avec les intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 sur le montant de 4.375,-
EUR, à compter de la demande en justice du 19 avril 2022 sur le montant de
800,- EUR et à compter de l’audience du 13 juin 2022 sur le montant de
1.600,- EUR, chaque fois jusqu’à solde,
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) la somme de 6.775,- EUR, avec les intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 sur le montant de 4.375,-
EUR, à compter de la demande en justice du 19 avril 2022 sur le montant de
800,- EUR et à compter de l’audience du 13 juin 2022 sur le montant de
1.600,- EUR, chaque fois jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) à quitter les lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard 40 jours après la
notification du présent jugement ;
au besoin autorise les requérants à faire expulser les défendeurs dans la
forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure et en
déboute ;
condamne PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance » ;
- Le certificat de notification établi le 29 juillet 2022 par le greffe de la Justice
de Paix de Luxembourg ;
- Le certificat de non-recours établi le 15 septembre 2022 par le greffier en
chef de la Justice de Paix de Luxembourg et visant le jugement précité.
PERSONNE3.), personnellement présent à l’audience, a déclaré ne pas avoir
d’objections à formuler à l’encontre de la demande en validation ainsi
présentée en cause.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a donc
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 6.775.-
EUR avec les intérêts légaux à partir du 23 mars 2022 sur le montant de
4.375.- EUR, à partir du 19 avril 2022 sur le montant de 800.- EUR et à partir
du 13 juin 2022 sur le montant de 1.600.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 29 mars 2023 par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sur la pension de PERSONNE3.) entre les mains du tiers
saisi pour avoir paiement du montant de 6.775.- EUR avec les intérêts légaux
à partir du 23 mars 2022 sur le montant de 4.375.- EUR, à partir du 19 avril
2022
sur
le
montant
de
800.-
EUR
et
à
partir
du
13 juin 2022 sur le montant de 1.600.- EUR, chaque fois jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains des parties
créancières-saisissantes les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur
la pension de la partie débitrice-saisie à partir du 25 avril 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser aux parties créancières-saisissantes jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART