Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSAISIE_2745 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order based on existing enforceable judgment despite debtor's amount dispute.

Numéro de cause JPLSAISIE_2745
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment order for 3,739.29 EUR based on a prior enforceable judgment. The debtor opposed the garnishment, claiming the claimed amount was incorrect and disputing the debt. The court ruled that the existence of an enforceable title limits the peace judge's power to the procedural regularity of the garnishment, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 and 116 of the New Code of Civil Procedure; The peace judge must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment enforceable title procedural regularity merits exclusion New Code of Civil Procedure procédure de revendication lors de la saisie qualité pour poursuivre procédure d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 of the New Code of Civil Procedure
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
somme de 150.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire 2745/23

Dossier L-SA-2284/22

Audience publique du 26 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonction,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demande de la débitrice-saisie en date du 09 décembre 2022, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du

mardi, 28 février 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02. lors de laquelle l’affaire

fut mise au rôle général suite à une demande de refixation de l’affaire de la

part de la partie créancière-saisissante, le dossier n’ayant pas encore été

complet.

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 07 juin 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du mardi, 26 septembre 2023, à 11.00 heures, salle JP.0.02.

A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,

avocat, et la partie débitrice-saisie furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

26 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le Juge de Paix de

Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.) entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement

du montant de 3.739,29.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 02 novembre 2022.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 09 novembre 2022, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 09 décembre 2022,

PERSONNE1.) a formé « opposition » contre ladite ordonnance « car les

montants réclamés ne sont pas corrects ».

A l’audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE1.) a affirmé

contester le montant lui réclamé et être d’avis ne redevoir que « mille et

quelques » euros.

A son tour, la mandataire de la partie créancière-saisissante a demandé la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité de

3.739,29.- EUR.

Pour appuyer ses prétentions, elle a, entre autres, versé les pièces suivantes :

- Le jugement numéro 657/23 rendu le 23 février 2023, dont le dispositif est

conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard

de la partie défenderesse et en premier ressort,

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

la déclare recevable ;

la dit fondée et justifiée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 3.739,29 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde ;

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée à

concurrence du montant de 150.- euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 150.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance » ;

- L’exploit d’huissier du 05 avril 2023 portant signification dudit jugement à

PERSONNE1.) ;

- Le certificat de non-recours établi le 08 juin 2023 par le greffier en chef de

la Justice de Paix de Luxembourg et visant le jugement précité.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 3.739,29.-

EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt pratiquée le 28 octobre 2022 par la société anonyme

SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains du tiers saisi

pour avoir paiement du montant de 3.739,29.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 02 novembre 2022, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,

assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART