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JPLSAISIE_2744 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment based on enforceable judgment, rejecting debtor's financial hardship defense.

Numéro de cause JPLSAISIE_2744
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment for 7,697.72 EUR following a declaration by the third party and an enforceable labor tribunal judgment. The debtor admitted the debt but cited financial difficulties, arguing for a quick resolution. The court ruled that the judge must validate the garnishment without examining the merits of the claim, relying solely on the enforceability of the underlying title.

Regeste Legislator

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Article 115 Nouveau code de procédure civile; Article 116 Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the claim, limited to controlling the regularity of the procedure and the enforceability of the title.

Mots-clés

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salary garnishment enforceable title peace judge labor tribunal judgment procedural regularity financial hardship third party declaration mesures d'exécution forcée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire 2744/23

Dossier L-SA-261/23

Audience publique du 26 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître

Thomas FELGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), ayant demeuré à F-ADRESSE2.), demeurant actuellement

à F-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.),

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 14 février 2023,

les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du mardi, 25 avril 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de

laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

26 septembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.

A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître Thomas FELGEN,

avocat, et la partie débitrice-saisie furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

26 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.) entre les

mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement

du montant de 7.697,72.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE2.)

en

date

du

09 février 2023.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

10 février 2023, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 26 septembre 2023, le mandataire de la partie

créancière-saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause pour le montant précité de 7.697,72.- EUR.

Pour appuyer ses prétentions, il a, entre autres, versé les pièces suivantes :

- Le jugement numéro 885/21 rendu le 16 mars 2021, dont le dispositif est

conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables en la

forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à son moyen consistant à dire

que la modification substantielle de son contrat de travail du 10 septembre

2019 est abusive pour toucher une déléguée du personnel ;

(…)

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire que les

modifications substantielles de son contrat de travail opérées par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. par courrier daté du 10

septembre 2019 sont abusives et qu’elles équivalent à un licenciement avec

préavis abusif ;

déclare non fondée la démission de PERSONNE1.) pour fautes graves dans

le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaire pour le montant de 300.- € ;

déclare non fondées les autres demandes pécuniaires de PERSONNE1.) et

les rejette ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à

payer à PERSONNE1.) le montant de 300.- € avec les intérêts légaux à partir

du 19 décembre 2019, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le

montant de 6.700,98 € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 6.700,98 € avec les intérêts légaux

à partir du 2 février 2021, date de la demande reconventionnelle, jusqu’à

solde ;

(…)

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.-

€ ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du

présent jugement et la rejette ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour deux tiers à PERSONNE1.)

et pour un tiers à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. » ;

- L’arrêt numéro 111/22 - VIII-TRAV rendu le 1er décembre 2022, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur base du rapport du magistrat de la mise en

état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé :

réformant :

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la condamnation

à payer à PERSONNE1.) un solde de 300 euros au titre du salaire du mois

de

novembre

2019

avec

les

intérêts

légaux

à

partir

du

19 décembre 2019 jusqu’à solde;

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la condamnation

à supporter pour un tiers les frais et dépens de la première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes des parties en remboursement des frais et

honoraires d’avocat et en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux des frais et dépens des deux instances, avec

distraction au profit de Maîtres Tom FELGEN et Lynn FRANK, sur leurs

affirmations de droit » ;

- Le décompte au 05 décembre 2022 aux termes duquel le montant dû s’élève

aux 7.697,72.- EUR précités.

Au vu du contenu dudit arrêt, il y a lieu de constater que c’est l’exécution du

jugement rendu en première instance qui est actuellement poursuivie à

l’encontre de PERSONNE1.), ladite décision lui ayant été notifiée en date du

18 mars 2021.

PERSONNE1.), personnellement présente à l’audience, a fait état de

problèmes financiers l’ayant empêché à régler la créance due à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Elle a déclaré être d’accord avec la demande en validation telle que présentée

à l’audience, tout en affirmant vouloir « que tout se termine vite ».

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 7.697,72.-

EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt pratiquée le 02 février 2023 par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sur le traitement de PERSONNE1.) entre

les mains du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 7.697,72.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

traitement de la partie débitrice-saisie à partir du 09 février 2023, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,

assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART