Court validates salary garnishment based on enforceable judgment, rejecting debtor's financial hardship defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for 7,697.72 EUR following a declaration by the third party and an enforceable labor tribunal judgment. The debtor admitted the debt but cited financial difficulties, arguing for a quick resolution. The court ruled that the judge must validate the garnishment without examining the merits of the claim, relying solely on the enforceability of the underlying title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 Nouveau code de procédure civile; Article 116 Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the claim, limited to controlling the regularity of the procedure and the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 2744/23
Dossier L-SA-261/23
Audience publique du 26 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître
Thomas FELGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), ayant demeuré à F-ADRESSE2.), demeurant actuellement
à F-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 14 février 2023,
les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du mardi, 25 avril 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de
laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
26 septembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Matthieu AÏN, avocat, en remplacement de Maître Thomas FELGEN,
avocat, et la partie débitrice-saisie furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
26 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 02 février 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE1.) entre les
mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour avoir paiement
du montant de 7.697,72.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
en
date
du
09 février 2023.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
10 février 2023, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 26 septembre 2023, le mandataire de la partie
créancière-saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause pour le montant précité de 7.697,72.- EUR.
Pour appuyer ses prétentions, il a, entre autres, versé les pièces suivantes :
- Le jugement numéro 885/21 rendu le 16 mars 2021, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables en la
forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à son moyen consistant à dire
que la modification substantielle de son contrat de travail du 10 septembre
2019 est abusive pour toucher une déléguée du personnel ;
(…)
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir dire que les
modifications substantielles de son contrat de travail opérées par la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. par courrier daté du 10
septembre 2019 sont abusives et qu’elles équivalent à un licenciement avec
préavis abusif ;
déclare non fondée la démission de PERSONNE1.) pour fautes graves dans
le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaire pour le montant de 300.- € ;
déclare non fondées les autres demandes pécuniaires de PERSONNE1.) et
les rejette ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à
payer à PERSONNE1.) le montant de 300.- € avec les intérêts légaux à partir
du 19 décembre 2019, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le
montant de 6.700,98 € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 6.700,98 € avec les intérêts légaux
à partir du 2 février 2021, date de la demande reconventionnelle, jusqu’à
solde ;
(…)
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 750.-
€ ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du
présent jugement et la rejette ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour deux tiers à PERSONNE1.)
et pour un tiers à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. » ;
- L’arrêt numéro 111/22 - VIII-TRAV rendu le 1er décembre 2022, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur base du rapport du magistrat de la mise en
état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident partiellement fondé :
réformant :
décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la condamnation
à payer à PERSONNE1.) un solde de 300 euros au titre du salaire du mois
de
novembre
2019
avec
les
intérêts
légaux
à
partir
du
19 décembre 2019 jusqu’à solde;
décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la condamnation
à supporter pour un tiers les frais et dépens de la première instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes des parties en remboursement des frais et
honoraires d’avocat et en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux des frais et dépens des deux instances, avec
distraction au profit de Maîtres Tom FELGEN et Lynn FRANK, sur leurs
affirmations de droit » ;
- Le décompte au 05 décembre 2022 aux termes duquel le montant dû s’élève
aux 7.697,72.- EUR précités.
Au vu du contenu dudit arrêt, il y a lieu de constater que c’est l’exécution du
jugement rendu en première instance qui est actuellement poursuivie à
l’encontre de PERSONNE1.), ladite décision lui ayant été notifiée en date du
18 mars 2021.
PERSONNE1.), personnellement présente à l’audience, a fait état de
problèmes financiers l’ayant empêché à régler la créance due à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Elle a déclaré être d’accord avec la demande en validation telle que présentée
à l’audience, tout en affirmant vouloir « que tout se termine vite ».
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 7.697,72.-
EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 02 février 2023 par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sur le traitement de PERSONNE1.) entre
les mains du tiers saisi pour avoir paiement du montant de 7.697,72.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
traitement de la partie débitrice-saisie à partir du 09 février 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART