Luxembourg court validates a salary garnishment despite debtor's opposition citing lack of personal notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a debtor's opposition, confirming the seizure of pension funds for a specific debt amount. The debtor argued the order was invalid due to lack of personal notification, claiming this allowed them to pursue further legal remedies. The court rejected this, ruling that the garnishment was regular and enforceable without requiring an examination of the underlying claim's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et suivants du Nouveau code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt sur les salaires sans examiner le bien-fondé de la créance, la régularité procédurale étant le seul contrôle requis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 2741/23
Dossier L-SA-1498/22
Audience publique du 26 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
la SOCIETE1.), établissement public, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 03 août 2022, les parties
furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du
mardi, 22 novembre 2022, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle
l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
24 janvier 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience et à la demande de la partie débitrice-saisie, l’affaire fut
refixée à l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023, à 10.00 heures, salle
JP.1.19.
A ladite audience, les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience
publique du mardi, 27 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience publique et à la demande de la partie débitrice-saisie,
l’affaire fut refixée à l’audience publique du mardi, 26 septembre 2023, à
10.00 heures, salle JP.0.02.
A ladite audience publique, les parties créancière-saisissante et débitrice-
saisie furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
26 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable
des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir
paiement du montant de 11.716,78.- EUR avec les intérêts légaux à partir du
27 avril 2021 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 26 juillet 2022.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
05 août 2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Par courrier entrée au greffe de ce tribunal en date du 03 août 2022,
PERSONNE2.) a formé « opposition » contre ladite ordonnance en soutenant
ce qui suit :
« (…) Je constate une irrégularité qui me cause un préjudice sérieux. En
effet, dans la mesure où le jugement rendu ne m’a pas été notifié
personnellement cette affaire reste pendante et me permet d’engager tous
recours prévus par la loi. Aussi, je vous remercie de sursoir à son exécution
et sollicite courtoisement la main levée. (…) ».
A l’audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE2.) a tout d’abord
demandé à ce que l’affaire soit refixée dans l’attente de la décision à rendre
par la Cour de Cassation.
De plus, il a sollicité le rejet des pièces invoquées par PERSONNE1.) au
motif que celles-ci ne lui auraient pas été communiquées respectivement
qu’elles ne lui auraient été communiquées que « dernièrement ».
Cette dernière affirmation a été contestée par PERSONNE1.) qui a établi à
suffisance de droit avoir communiqué les pièces remises au tribunal
également à PERSONNE2.), et ce en temps utile.
Il n’y a donc pas lieu de procéder au rejet des pièces ainsi communiquées par
le créancier saisissant, sachant d’ailleurs que les décisions judiciaires
invoquées en cause se trouvent du moins partiellement versées au dossier par
PERSONNE2.) lui-même et que, comme les instances devant le tribunal de
paix sont orales, la communication de pièces est toujours possible à
l’audience elle-même.
PERSONNE1.), après avoir soulevé l’effet non suspensif du recours en
cassation formé par PERSONNE2.) contre la décision judiciaire rendue en
instance d’appel, a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause
pour le montant figurant dans l’ordonnance d’autorisation précitée.
Le Tribunal retient que les seules pièces pertinentes versées dans le cadre de
la procédure de saisie-arrêt sont les suivantes :
- L’injonction de payer européenne numéro L-IPA-1019/21 datée du 18
janvier 2022 aux termes de laquelle PERSONNE2.) a été condamné à payer
à PERSONNE1.) le montant de 11.716,78.- EUR avec les intérêts légaux
pour retard de paiement sur le montant de 11.716,78.- EUR à partir du 27
avril 2021 jusqu’à solde ;
- Le jugement numéro 1731/22 rendu le 14 juin 2022, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et sur
opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit recevable l’opposition à l'injonction de payer européenne numéro
L-IPA-1019/21,
écarte des débats les pièces suivantes versées par PERSONNE2.) pour avoir
été communiquées tardivement :
(…),
dit la demande principale de PERSONNE1.) recevable et fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
11.716,78 euros à titre de solde du mémoire de frais et honoraires pour
prestations de services rendus dans l’affaire PERSONNE2.) c/ Ministère
Public en présence de SOCIETE2.) SA, cette somme avec les intérêts légaux
à partir du 27 avril 2021, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages et
intérêts, partant en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant en
déboute,
dit non fondée la demande la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance » ;
- Le certificat de notification établi le 06 juillet 2022 par le greffe de la Justice
de Paix de Luxembourg ;
- Le jugement numéro 2023TALCH03/00060 rendu le 14 mars 2023, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre,
siégeant
en
matière
civile
et
en
instance
d’appel,
statuant
contradictoirement,
annule l’acte d’appel du 20 juillet 2022,
et en conséquence
déclare irrecevable l’appel relevé par PERSONNE2.) suivant exploit
d’huissier du 20 juillet 2022,
déclare l’exploit d’assignation daté du 14 novembre 2022 sans objet,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel. » ;
- L’exploit d’huissier du 09 juin 2023 portant signification du jugement
précité à PERSONNE2.) ;
- Le mémoire en cassation, daté du 21 avril 2023 et déposé pour compte de
PERSONNE2.), l’affaire se trouvant actuellement fixée au 1er février 2024
pour plaidoiries.
S’il est constant en cause que PERSONNE2.) a fait déposer un mémoire en
cassation visant le jugement d’appel précité du 14 mars 2023, le Tribunal
tient à rappeler qu’il est de principe que le recours en cassation n’a pas d’effet
suspensif et que ceci a pour conséquence que le juge et les parties sont obligés
de respecter la chose jugée par la décision attaquée aussi longtemps que celle-
ci n’a pas été annulée.
Evidemment, l’exécution dudit jugement avant la décision prise par la Cour
de cassation et, le cas échéant, par la juridiction devant laquelle l’affaire serait
renvoyée, se fera aux risques et périls du créancier en ce que le jugement de
validation n’aura d’effet qu’en l’état.
Il est encore de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix
peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant 11.716,78.-
EUR avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2021 jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de 500.- EUR présentée par le créancier saisissant, il convient de préciser que
la procédure de saisie-arrêt au Luxembourg est une procédure qui peut être
introduite
et poursuivie
sans formalités ni frais majeurs
et que
PERSONNE1.) n’a pas indiqué en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge ses frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de sa demande.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 20 juillet 2022 par PERSONNE1.) sur la
pension de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir
paiement du montant de 11.716,78.- EUR avec les intérêts légaux à partir du
27 avril 2021 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la
pension de la partie débitrice-saisie à partir du 26 juillet 2022, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART