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JPLSAISIE_2741 Généré par l'IA

Luxembourg court validates a salary garnishment despite debtor's opposition citing lack of personal notification.

Numéro de cause JPLSAISIE_2741
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order against a debtor's opposition, confirming the seizure of pension funds for a specific debt amount. The debtor argued the order was invalid due to lack of personal notification, claiming this allowed them to pursue further legal remedies. The court rejected this, ruling that the garnishment was regular and enforceable without requiring an examination of the underlying claim's merits.

Regeste Legislator

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Articles 115 et suivants du Nouveau code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt sur les salaires sans examiner le bien-fondé de la créance, la régularité procédurale étant le seul contrôle requis.

Mots-clés

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saisie-arrêt saisie sur salaires pension alimentaire opposition à la saisie exécution provisoire Nouveau code de procédure civile notification personnelle extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
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Texte complet

Répertoire 2741/23

Dossier L-SA-1498/22

Audience publique du 26 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant en personne,

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

la SOCIETE1.), établissement public, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 03 août 2022, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du

mardi, 22 novembre 2022, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle

l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

24 janvier 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.

A ladite audience et à la demande de la partie débitrice-saisie, l’affaire fut

refixée à l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023, à 10.00 heures, salle

JP.1.19.

A ladite audience, les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut ensuite refixée pour continuation des débats à l’audience

publique du mardi, 27 juin 2023, à 10.00 heures, salle JP.0.02.

A ladite audience publique et à la demande de la partie débitrice-saisie,

l’affaire fut refixée à l’audience publique du mardi, 26 septembre 2023, à

10.00 heures, salle JP.0.02.

A ladite audience publique, les parties créancière-saisissante et débitrice-

saisie furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

26 octobre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable

des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir

paiement du montant de 11.716,78.- EUR avec les intérêts légaux à partir du

27 avril 2021 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 26 juillet 2022.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

05 août 2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue

par la loi.

Par courrier entrée au greffe de ce tribunal en date du 03 août 2022,

PERSONNE2.) a formé « opposition » contre ladite ordonnance en soutenant

ce qui suit :

« (…) Je constate une irrégularité qui me cause un préjudice sérieux. En

effet, dans la mesure où le jugement rendu ne m’a pas été notifié

personnellement cette affaire reste pendante et me permet d’engager tous

recours prévus par la loi. Aussi, je vous remercie de sursoir à son exécution

et sollicite courtoisement la main levée. (…) ».

A l’audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE2.) a tout d’abord

demandé à ce que l’affaire soit refixée dans l’attente de la décision à rendre

par la Cour de Cassation.

De plus, il a sollicité le rejet des pièces invoquées par PERSONNE1.) au

motif que celles-ci ne lui auraient pas été communiquées respectivement

qu’elles ne lui auraient été communiquées que « dernièrement ».

Cette dernière affirmation a été contestée par PERSONNE1.) qui a établi à

suffisance de droit avoir communiqué les pièces remises au tribunal

également à PERSONNE2.), et ce en temps utile.

Il n’y a donc pas lieu de procéder au rejet des pièces ainsi communiquées par

le créancier saisissant, sachant d’ailleurs que les décisions judiciaires

invoquées en cause se trouvent du moins partiellement versées au dossier par

PERSONNE2.) lui-même et que, comme les instances devant le tribunal de

paix sont orales, la communication de pièces est toujours possible à

l’audience elle-même.

PERSONNE1.), après avoir soulevé l’effet non suspensif du recours en

cassation formé par PERSONNE2.) contre la décision judiciaire rendue en

instance d’appel, a sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause

pour le montant figurant dans l’ordonnance d’autorisation précitée.

Le Tribunal retient que les seules pièces pertinentes versées dans le cadre de

la procédure de saisie-arrêt sont les suivantes :

- L’injonction de payer européenne numéro L-IPA-1019/21 datée du 18

janvier 2022 aux termes de laquelle PERSONNE2.) a été condamné à payer

à PERSONNE1.) le montant de 11.716,78.- EUR avec les intérêts légaux

pour retard de paiement sur le montant de 11.716,78.- EUR à partir du 27

avril 2021 jusqu’à solde ;

- Le jugement numéro 1731/22 rendu le 14 juin 2022, dont le dispositif est

conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et sur

opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit recevable l’opposition à l'injonction de payer européenne numéro

L-IPA-1019/21,

écarte des débats les pièces suivantes versées par PERSONNE2.) pour avoir

été communiquées tardivement :

(…),

dit la demande principale de PERSONNE1.) recevable et fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

11.716,78 euros à titre de solde du mémoire de frais et honoraires pour

prestations de services rendus dans l’affaire PERSONNE2.) c/ Ministère

Public en présence de SOCIETE2.) SA, cette somme avec les intérêts légaux

à partir du 27 avril 2021, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages et

intérêts, partant en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant en

déboute,

dit non fondée la demande la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance » ;

- Le certificat de notification établi le 06 juillet 2022 par le greffe de la Justice

de Paix de Luxembourg ;

- Le jugement numéro 2023TALCH03/00060 rendu le 14 mars 2023, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre,

siégeant

en

matière

civile

et

en

instance

d’appel,

statuant

contradictoirement,

annule l’acte d’appel du 20 juillet 2022,

et en conséquence

déclare irrecevable l’appel relevé par PERSONNE2.) suivant exploit

d’huissier du 20 juillet 2022,

déclare l’exploit d’assignation daté du 14 novembre 2022 sans objet,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel. » ;

- L’exploit d’huissier du 09 juin 2023 portant signification du jugement

précité à PERSONNE2.) ;

- Le mémoire en cassation, daté du 21 avril 2023 et déposé pour compte de

PERSONNE2.), l’affaire se trouvant actuellement fixée au 1er février 2024

pour plaidoiries.

S’il est constant en cause que PERSONNE2.) a fait déposer un mémoire en

cassation visant le jugement d’appel précité du 14 mars 2023, le Tribunal

tient à rappeler qu’il est de principe que le recours en cassation n’a pas d’effet

suspensif et que ceci a pour conséquence que le juge et les parties sont obligés

de respecter la chose jugée par la décision attaquée aussi longtemps que celle-

ci n’a pas été annulée.

Evidemment, l’exécution dudit jugement avant la décision prise par la Cour

de cassation et, le cas échéant, par la juridiction devant laquelle l’affaire serait

renvoyée, se fera aux risques et périls du créancier en ce que le jugement de

validation n’aura d’effet qu’en l’état.

Il est encore de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix

peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant 11.716,78.-

EUR avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2021 jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité de procédure

de 500.- EUR présentée par le créancier saisissant, il convient de préciser que

la procédure de saisie-arrêt au Luxembourg est une procédure qui peut être

introduite

et poursuivie

sans formalités ni frais majeurs

et que

PERSONNE1.) n’a pas indiqué en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge ses frais irrépétibles.

Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de sa demande.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

valide la saisie-arrêt pratiquée le 20 juillet 2022 par PERSONNE1.) sur la

pension de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir

paiement du montant de 11.716,78.- EUR avec les intérêts légaux à partir du

27 avril 2021 jusqu’à solde ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la

pension de la partie débitrice-saisie à partir du 26 juillet 2022, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,

assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART