Court dismisses garnishment request due to unverifiable debt calculations and lack of proper documentation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for a special garnishment order on the defendant's wages because the supporting financial calculations were not verifiable. Although the plaintiff submitted additional documents, they lacked corresponding proof for each line item and were not organized as required by bar guidelines. The defendant contested the claim, citing insufficient time to review documents received late on the day of the hearing and the inability to verify amounts with an ex-spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace court must refuse authorization if the debt amount is not easily verifiable due to missing or unorganized supporting documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal n°2739/23
Dossier n° L-SA-1133/23
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-six octobre deux mille vingt-trois
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne, assistée de Maître Eléonore TREVISAN, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Dorothée KAUTEN,
avocat
auprès
du
Barreau
du
Luxembourg
(B),
demeurant
professionnellement à B-ADRESSE2.),
e t :
Daniel François KASINDI-NAIMANA, demeurant à B-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
FAITS :
L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale
déposée le 15 mai 2023 au greffe du Tribunal de paix de Luxembourg,
annexée à la minute de la présente ordonnance.
En date du 13 juin 2023, les parties demanderesse et défenderesse ont été
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mardi,
26 septembre 2023, à 9.00 heures, salle JP.0.02, pour l’autorisation préalable.
A ladite audience, la partie demanderesse, sa mandataire, Maître Eléonore
TREVISAN, avocat, en remplacement de Maître Dorothée KAUTEN,
avocat, ainsi que la partie défenderesse furent entendues en leurs explications
et conclusions.
Sur ce, Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,
assistée de la greffière Carole HEYART, avons pris l’affaire en délibéré et
rendu en date de ce jour, auquel le prononcé avait été fixé,
l’ordonnance qui suit :
Vu la requête déposée le 15 mai 2023 au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg au nom et pour compte de PERSONNE1.) qui sollicite
l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 5.265,23.- EUR « du
chef de (…) frais extraordinaires » ;
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et celles
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et
rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit règlement
grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation
qu’après avoir convoqué les parties devant lui.
Force est de constater qu’un décompte des différents montants réclamés en
cause se trouvait annexé la requête présentée en cause.
Or, étant donné que les montants ainsi mis en compte n’étaient été vérifiables,
le juge de service avait retourné le dossier et demandé au mandataire de la
partie requérante de « verser toutes pièces justificatives permettant de
vérifier les différents montants mis en compte pour chacun des postes
figurant sur votre décompte ».
Sur ce, la mandataire PERSONNE1.) a fait communiquer un nouveau
décompte, tout en versant une seconde fois les mêmes pièces.
A défaut de production des pièces justificatives demandées, le juge de service
au moment du dépôt de la requête n’était pas d’accord pour accorder
l’autorisation sollicitée.
Suite à la convocation des parties à l’audience publique du 26 septembre
2023 et en date du 30 août 2023, la mandataire de PERSONNE1.) a fait verser
un autre décompte ainsi qu’une ribambelle de pièces « volantes » non
inventoriées.
Force est de constater que ledit décompte ne fait pas référence, pour chacun
des postes y indiqués, à la/aux pièce(s) justificative(s) y correspondant et
qu’il
n’est
partant
pas
« facilement
vérifiable »,
comme l’exige la
jurisprudence constante en la matière, d’autant plus que les pièces
« volantes » ne sont pas non plus classées dans l’ordre des différents postes
mis en compte dans le relevé précité.
A l’audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE1.) a néanmoins
fait demander à ce qu’il soit fait droit à sa demande.
Etant donné que sa mandataire n’a pas présenté un dossier de manière
conforme aux consignes contenues dans le mémo en matière de saisie-arrêt
dûment publié sur le site intranet du Barreau de Luxembourg, la vérification
rapide des revendications de la partie requérante n’est toujours pas possible
à l’heure actuelle.
De plus, PERSONNE2.), personnellement présent à l’audience, a contesté le
bien-fondé de la demande dirigée à son encontre.
Il a soutenu ne pas être actuellement en mesure de prouver la véracité de
l’intégralité de ses contestations et affirmations dans la mesure où de
nombreuses pièces ne lui auraient été communiquées par la mandataire de la
partie adverse que la veille de l’audience vers 18.00 heures et où il n’aurait
partant pas eu le temps nécessaire pour préparer correctement sa défense.
S’il admet redevoir une certaine somme à PERSONNE1.), il ne serait
actuellement pas en mesure de la chiffrer, d’autant plus que son ex-conjointe
refuserait toute rencontre personnelle leur permettant de procéder aux
vérifications qui s’imposent et, par la même, au règlement à l’amiable du
présent litige.
Il n’est pas déterminable si les pièces que PERSONNE2.) a remises au
Tribunal ont été communiquées à la partie adverse, étant néanmoins précisé
que ces pièces documentent, d’une part, les mauvaises relations entre les
parties ainsi que, d’autre part, certains des frais extraordinaires qu’il a pris à
sa charge.
Etant donné que le dossier actuellement présenté en cause ne permet pas au
Tribunal de prendre utilement une décision en toute connaissance de cause,
il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Carole HEYART, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déboutons PERSONNE1.) de sa demande ;
la condamnons aux frais et dépens de l’instance.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2023.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART