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JPLSAISIE_2739 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment request due to unverifiable debt calculations and lack of proper documentation.

Numéro de cause JPLSAISIE_2739
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for a special garnishment order on the defendant's wages because the supporting financial calculations were not verifiable. Although the plaintiff submitted additional documents, they lacked corresponding proof for each line item and were not organized as required by bar guidelines. The defendant contested the claim, citing insufficient time to review documents received late on the day of the hearing and the inability to verify amounts with an ex-spouse.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace court must refuse authorization if the debt amount is not easily verifiable due to missing or unorganized supporting documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order wage seizure verifiable debt special garnishment insufficient documentation court dismissal financial proof autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, article 1, alinéa 3
rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit règlement
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Texte complet

Rép. Fiscal n°2739/23

Dossier n° L-SA-1133/23

O R D O N N A N C E

rendue le vingt-six octobre deux mille vingt-trois

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne, assistée de Maître Eléonore TREVISAN, avocat,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Dorothée KAUTEN,

avocat

auprès

du

Barreau

du

Luxembourg

(B),

demeurant

professionnellement à B-ADRESSE2.),

e t :

Daniel François KASINDI-NAIMANA, demeurant à B-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

FAITS :

L’affaire a été introduite par requête en autorisation de saisie-arrêt spéciale

déposée le 15 mai 2023 au greffe du Tribunal de paix de Luxembourg,

annexée à la minute de la présente ordonnance.

En date du 13 juin 2023, les parties demanderesse et défenderesse ont été

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mardi,

26 septembre 2023, à 9.00 heures, salle JP.0.02, pour l’autorisation préalable.

A ladite audience, la partie demanderesse, sa mandataire, Maître Eléonore

TREVISAN, avocat, en remplacement de Maître Dorothée KAUTEN,

avocat, ainsi que la partie défenderesse furent entendues en leurs explications

et conclusions.

Sur ce, Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,

assistée de la greffière Carole HEYART, avons pris l’affaire en délibéré et

rendu en date de ce jour, auquel le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

Vu la requête déposée le 15 mai 2023 au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg au nom et pour compte de PERSONNE1.) qui sollicite

l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou

pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 5.265,23.- EUR « du

chef de (…) frais extraordinaires » ;

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions

et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes et celles

du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et

rentes, et plus particulièrement l’article 1, alinéa 3 dudit règlement

grand-ducal aux termes duquel le juge de paix ne peut refuser l’autorisation

qu’après avoir convoqué les parties devant lui.

Force est de constater qu’un décompte des différents montants réclamés en

cause se trouvait annexé la requête présentée en cause.

Or, étant donné que les montants ainsi mis en compte n’étaient été vérifiables,

le juge de service avait retourné le dossier et demandé au mandataire de la

partie requérante de « verser toutes pièces justificatives permettant de

vérifier les différents montants mis en compte pour chacun des postes

figurant sur votre décompte ».

Sur ce, la mandataire PERSONNE1.) a fait communiquer un nouveau

décompte, tout en versant une seconde fois les mêmes pièces.

A défaut de production des pièces justificatives demandées, le juge de service

au moment du dépôt de la requête n’était pas d’accord pour accorder

l’autorisation sollicitée.

Suite à la convocation des parties à l’audience publique du 26 septembre

2023 et en date du 30 août 2023, la mandataire de PERSONNE1.) a fait verser

un autre décompte ainsi qu’une ribambelle de pièces « volantes » non

inventoriées.

Force est de constater que ledit décompte ne fait pas référence, pour chacun

des postes y indiqués, à la/aux pièce(s) justificative(s) y correspondant et

qu’il

n’est

partant

pas

« facilement

vérifiable »,

comme l’exige la

jurisprudence constante en la matière, d’autant plus que les pièces

« volantes » ne sont pas non plus classées dans l’ordre des différents postes

mis en compte dans le relevé précité.

A l’audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE1.) a néanmoins

fait demander à ce qu’il soit fait droit à sa demande.

Etant donné que sa mandataire n’a pas présenté un dossier de manière

conforme aux consignes contenues dans le mémo en matière de saisie-arrêt

dûment publié sur le site intranet du Barreau de Luxembourg, la vérification

rapide des revendications de la partie requérante n’est toujours pas possible

à l’heure actuelle.

De plus, PERSONNE2.), personnellement présent à l’audience, a contesté le

bien-fondé de la demande dirigée à son encontre.

Il a soutenu ne pas être actuellement en mesure de prouver la véracité de

l’intégralité de ses contestations et affirmations dans la mesure où de

nombreuses pièces ne lui auraient été communiquées par la mandataire de la

partie adverse que la veille de l’audience vers 18.00 heures et où il n’aurait

partant pas eu le temps nécessaire pour préparer correctement sa défense.

S’il admet redevoir une certaine somme à PERSONNE1.), il ne serait

actuellement pas en mesure de la chiffrer, d’autant plus que son ex-conjointe

refuserait toute rencontre personnelle leur permettant de procéder aux

vérifications qui s’imposent et, par la même, au règlement à l’amiable du

présent litige.

Il n’est pas déterminable si les pièces que PERSONNE2.) a remises au

Tribunal ont été communiquées à la partie adverse, étant néanmoins précisé

que ces pièces documentent, d’une part, les mauvaises relations entre les

parties ainsi que, d’autre part, certains des frais extraordinaires qu’il a pris à

sa charge.

Etant donné que le dossier actuellement présenté en cause ne permet pas au

Tribunal de prendre utilement une décision en toute connaissance de cause,

il y a lieu de ne pas faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de la rejeter.

PAR CES MOTIFS

Nous Michèle KRIER, Juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Carole HEYART, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déboutons PERSONNE1.) de sa demande ;

la condamnons aux frais et dépens de l’instance.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2023.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART