Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2758 Généré par l'IA

Court rejects contractor's appeal but orders partial payment for homeowner's damages due to lack of trust.

Numéro de cause JPLCIVIL_2758
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the contractor's appeal against the payment order while upholding the main claim for the remaining balance. The homeowner successfully argued that the strained relationship justified rejecting the contractor's offer for natural repair, warranting monetary compensation instead. Consequently, the contractor was ordered to pay the outstanding invoice amount plus a specific sum for the homeowner's damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 241 Nouveau Code de procédure civile; When contractual relations are conflictual and trust is absent, a creditor may reject an offer for natural repair and claim monetary compensation for damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual dispute natural repair monetary compensation lack of trust procedural costs conditional payment order contractor liability créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 2758/23

Dossier no. L-OPA2-2059/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 26 OCTOBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Mélanie SPONAR, avocat, en remplacement de Maître Diab

BOUDENE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant en personne.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 23 mars 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

2059/23 délivrée le 6 mars 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 10 mars

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 31 mai 2023 à 09h00, salle JP

1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023

lors de laquelle Maître Mélanie SPONAR, en remplacement de Maître Diab BOUDENE, se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante

comparut en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2059/23 rendue en date du 6 mars

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le

montant de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement du solde de la facture n°

22-0094 du 18 novembre 2022 d’un montant total de 8.809,90 euros HTVA, soit 10.307,58

euros TTC relative à des travaux de peinture dans la maison de PERSONNE1.).

Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du

23 mars 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-2059/23 rendue en date du 3 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 10

mars 2023.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement du montant de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant l’exception d’inexécution en raison de

différents désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) notamment en

rapport avec le latex mat/satiné qui a été utilisé sur les murs de la cuisine, de la salle à

manger, de la cage d’escalier et du hall, l’existence de coups de cutter sur quatre

encadrements de porte, d’un coup sur une feuille de porte et en rapport avec des dégâts

survenus au niveau de l’escalier en chêne, ce qui serait confirmé par les mentions figurant

sur la première facture émise par la société SOCIETE1.). Il invoque encore l’existence de

suppléments tels les bardages et les baguettes d’angle, dont la quantité mise en compte serait

excessive et qui auraient dû être inclus dans le devis. PERSONNE1.) sollicite à titre

reconventionnel une réparation en nature, sinon une réparation par équivalent moyennant

l’allocation d’une indemnité correspondant au montant de l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

La société SOCIETE1.) explique que l’épouse de PERSONNE1.) a commandé l’application

de différents types de latex sur les murs ainsi que les bardages et baguettes d’angle. Elle

formule à cet égard une offre de preuve par audition de témoins. Elle fait ensuite préciser

que dans le cadre d’une tentative de conciliation, elle a fait un geste commercial en accordant

dans un premier temps une remise à PERSONNE1.) pour les dégâts allégués. Il ne serait pas

établi que ces désordres soient imputables à son ouvrier. Subsidiairement, elle sollicite la

nomination d’un expert pour déterminer si les travaux litigieux ont été réalisés selon les

règles de l’art. Elle réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 250

euros.

C. L’appréciation du Tribunal

a) La demande principale

Le contredit de PERSONNE1.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant

été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme

un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant

un prix convenu entre elles.

Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à

l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre

en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage

quelconque.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui

n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties

s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il résulte des pièces versées que suivant devis no 22-0021 du 26 avril 2022, PERSONNE1.)

a chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation de travaux de peinture dans la cuisine/la

salle à manger, la cage d’escaliers, le hall, la salle de bains, la chambre parentale de sa maison

sise à L-ADRESSE2.) à concurrence de la somme de 8.607,49 euros HTVA, soit 10.070,76

euros TTC.

En date du 18 novembre 2022, la société SOCIETE1.) a émis une première facture no 22-

0094 d’un montant de 8.393 euros HTVA, soit 9.819,81 euros TTC.

Cette facture a été annulée et remplacée par la facture no 22-0094 du 18 décembre 2022 d’un

montant total de 8.809,90 euros HTVA, soit 10.307,58 euros TTC, se décomposant comme

suit :

- cuisine/salle à manger : 3.067,90 euros

- cage d’escaliers + hall : 3.698,55 euros

- salle de bains : 599,25 euros

- chambre parentale 1.444,20 euros.

En date du 12 décembre 2022, PERSONNE1.) a réglé un montant de 6.702,55 euros à la

société SOCIETE1.).

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont

liées par un contrat d’entreprise.

Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont

obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de

cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son

obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins

que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui

est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à

exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se

manifeste par l’exception d’inexécution.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que

si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement

autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée

ou n’a pas offert de le faire.

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen

temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir

l’exécution du contrat et non son extinction.

L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte

que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais

elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.

L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut

dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et

intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par

la voie de la compensation entre les deux revendications.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas

encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de

manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de

condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement incombe

à la société SOCIETE1.).

En l’espèce, la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée par PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, l’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne saurait

constituer un moyen pour s’opposer au paiement des prestations fournies par la société

SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts dans le cadre de la

demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.).

Le caractère justifié de ces dires sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen de la

demande reconventionnelle.

S’agissant des travaux supplémentaires mis en compte dans la facture litigieuse relatifs aux

bandages et aux baguettes d’angle qui ne sont pas prévus dans le devis, il échet de relever

que dans la mesure où PERSONNE1.) se limite lors des plaidoiries à invoquer le caractère

excessif des quantités mises en compte de ce chef ainsi que le fait que selon lui, ces postes

auraient dû être inclus dans le devis, sans avoir spécialement contesté la commande de ces

postes, son argumentaire doit être rejeté en l’absence du moindre élément probant permettant

de corroborer ses dires.

Le contredit est donc non fondé.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la

somme de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 10 mars 2023, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant

de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023, jusqu’à solde.

b) La demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme

de la loi est à dire recevable.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et

légales, et exempte de vices.

Il échet de rappeler que suivant devis no 22-0021 du 26 avril 2022, PERSONNE1.) a chargé

la société SOCIETE1.) de la réalisation de travaux de peinture dans la cuisine/la salle à

manger, la cage d’escaliers, le hall, la salle de bains, la chambre parentale de sa maison sise

à L-ADRESSE2.) à concurrence de la somme de 8.607,49 euros HTVA, soit 10.070,76 euros

TTC. Il en résulte encore que l’application d’une couche de latex mat a été prévue pour le

plafond et l’application de deux couches de latex satiné a été prévue pour les murs des

différentes pièces de la maison.

En date du 18 novembre 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 22-0094 d’un

montant de 8.393 euros HTVA, soit 9.819,81 euros TTC. Sur cette facture, il est mis en

compte l’application d’une couche de latex mat pour les plafonds et l’application de couches

de latex mat pour les murs, exceptés quelques-uns pour lesquels l’application d’une couche

de latex satiné est facturée. Sur cette première émission de la facture en question, la société

SOCIETE1.) a accordé à PERSONNE1.) une remise pour désagréments évalués à 500 euros

en rapport avec le malentendu concernant le latex satiné ou mat, les dégâts sur les

encadrements de portes et le malentendu concernant les quelques travaux supplémentaires

qui n’étaient pas prévus.

Cette facture a été annulée et remplacée par la facture no 22-0094 du 18 décembre 2022 d’un

montant total de 8.809,90 euros HTVA, soit 10.307,58 euros TTC, se décomposant comme

suit :

- cuisine/salle à manger : 3.067,90 euros

- cage d’escaliers + hall : 3.698,55 euros

- salle de bains : 599,25 euros

- chambre parentale : 1.444,20 euros.

Sur cette dernière facture, la remise de 500 euros a été enlevée.

Pour qu’il y ait aveu, il faut que la personne à qui il est opposé soit consciente que sa

déclaration est susceptible de former preuve contre elle. Autrement dit, l’aveu exige de la

part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai

un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.

L’aveu extra-judiciaire est celui qui est formulé en dehors de la présence du juge, en dehors

de toute procédure judiciaire.

L'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des

points de droit.

La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du juge.

Les juges du fond apprécient souverainement le degré de confiance qu'il convient d'accorder

à une déclaration faite en dehors de leur présence et peuvent s'estimer pleinement convaincus

par un aveu extra-judiciaire.

Compte tenu du libellé des mentions précitées relatives à l’octroi d’une remise figurant sur

la première émission de la facture no 22-0094 du 18 novembre 2022, il échet de retenir que

la société SOCIETE1.) a expressément reconnu que les travaux y énumérés en rapport avec

la remise n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit

à son offre de preuve par voie d’audition de témoin et par voie d’expertise pour défaut de

pertinence.

La réparation en nature est le principe et la réparation par équivalent l’exception. Il est admis

que le créancier de l’obligation est en principe en droit de réclamer son exécution en nature.

Il est néanmoins pareillement admis que ce créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de

réparation formulée par l’entrepreneur si les relations entre parties sont conflictuelles et

justifient son manque de confiance dans l’entrepreneur.

Le tribunal estime qu’en l’espèce, les relations entre parties sont tendues et que toute relation

de confiance entre parties fait défaut. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de charger la

société SOCIETE1.) de procéder au redressement des désordres relevés.

Afin d’assurer à PERSONNE1.) une réparation par équivalent intégrale de son préjudice

résultant de l’application de couches de latex différentes sur les murs de sa maison, exceptée

la salle de bains, ainsi que des dégâts affectant les encadrements de portes, il a droit à se voir

allouer une indemnité évaluée ex aequo et bono par le tribunal au montant de 1.200 euros.

Pour le surplus, PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve que les dégâts allégués proviennent

d’un fait imputable à la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de

1.200 euros.

La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire non fondée.

Il échet de faire masse des frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement

ainsi que de ceux de la présente instance de contredit et de les imposer à concurrence d’un

tiers à la société SOCIETE1.) et à concurrence de deux tiers à PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable et non fondé,

dit la demande principale recevable,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

le montant de de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023, jusqu’à

solde,

rejette les offres de preuve par voie d’audition de témoin et par voie d’expertise formulées

par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

dit la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.)

la somme de 1.200 euros,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

allocation d’une indemnité de procédure,

fait masse des frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que de

ceux de la présente instance de contredit et les impose à concurrence d’un tiers à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et à concurrence de deux tiers à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI