Court rejects contractor's appeal but orders partial payment for homeowner's damages due to lack of trust.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the contractor's appeal against the payment order while upholding the main claim for the remaining balance. The homeowner successfully argued that the strained relationship justified rejecting the contractor's offer for natural repair, warranting monetary compensation instead. Consequently, the contractor was ordered to pay the outstanding invoice amount plus a specific sum for the homeowner's damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 Nouveau Code de procédure civile; When contractual relations are conflictual and trust is absent, a creditor may reject an offer for natural repair and claim monetary compensation for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2758/23
Dossier no. L-OPA2-2059/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Mélanie SPONAR, avocat, en remplacement de Maître Diab
BOUDENE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant en personne.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 23 mars 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
2059/23 délivrée le 6 mars 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 10 mars
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 31 mai 2023 à 09h00, salle JP
1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023
lors de laquelle Maître Mélanie SPONAR, en remplacement de Maître Diab BOUDENE, se
présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante
comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2059/23 rendue en date du 6 mars
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le
montant de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement du solde de la facture n°
22-0094 du 18 novembre 2022 d’un montant total de 8.809,90 euros HTVA, soit 10.307,58
euros TTC relative à des travaux de peinture dans la maison de PERSONNE1.).
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
23 mars 2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-2059/23 rendue en date du 3 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 10
mars 2023.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du montant de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en invoquant l’exception d’inexécution en raison de
différents désordres affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) notamment en
rapport avec le latex mat/satiné qui a été utilisé sur les murs de la cuisine, de la salle à
manger, de la cage d’escalier et du hall, l’existence de coups de cutter sur quatre
encadrements de porte, d’un coup sur une feuille de porte et en rapport avec des dégâts
survenus au niveau de l’escalier en chêne, ce qui serait confirmé par les mentions figurant
sur la première facture émise par la société SOCIETE1.). Il invoque encore l’existence de
suppléments tels les bardages et les baguettes d’angle, dont la quantité mise en compte serait
excessive et qui auraient dû être inclus dans le devis. PERSONNE1.) sollicite à titre
reconventionnel une réparation en nature, sinon une réparation par équivalent moyennant
l’allocation d’une indemnité correspondant au montant de l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
La société SOCIETE1.) explique que l’épouse de PERSONNE1.) a commandé l’application
de différents types de latex sur les murs ainsi que les bardages et baguettes d’angle. Elle
formule à cet égard une offre de preuve par audition de témoins. Elle fait ensuite préciser
que dans le cadre d’une tentative de conciliation, elle a fait un geste commercial en accordant
dans un premier temps une remise à PERSONNE1.) pour les dégâts allégués. Il ne serait pas
établi que ces désordres soient imputables à son ouvrier. Subsidiairement, elle sollicite la
nomination d’un expert pour déterminer si les travaux litigieux ont été réalisés selon les
règles de l’art. Elle réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 250
euros.
C. L’appréciation du Tribunal
a) La demande principale
Le contredit de PERSONNE1.) et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) ayant
été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant
un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à
l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre
en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage
quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui
n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties
s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il résulte des pièces versées que suivant devis no 22-0021 du 26 avril 2022, PERSONNE1.)
a chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation de travaux de peinture dans la cuisine/la
salle à manger, la cage d’escaliers, le hall, la salle de bains, la chambre parentale de sa maison
sise à L-ADRESSE2.) à concurrence de la somme de 8.607,49 euros HTVA, soit 10.070,76
euros TTC.
En date du 18 novembre 2022, la société SOCIETE1.) a émis une première facture no 22-
0094 d’un montant de 8.393 euros HTVA, soit 9.819,81 euros TTC.
Cette facture a été annulée et remplacée par la facture no 22-0094 du 18 décembre 2022 d’un
montant total de 8.809,90 euros HTVA, soit 10.307,58 euros TTC, se décomposant comme
suit :
- cuisine/salle à manger : 3.067,90 euros
- cage d’escaliers + hall : 3.698,55 euros
- salle de bains : 599,25 euros
- chambre parentale 1.444,20 euros.
En date du 12 décembre 2022, PERSONNE1.) a réglé un montant de 6.702,55 euros à la
société SOCIETE1.).
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont
liées par un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont
obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son
obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins
que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée.
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui
est due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à
exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se
manifeste par l’exception d’inexécution.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que
si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement
autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée
ou n’a pas offert de le faire.
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir
l’exécution du contrat et non son extinction.
L'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur, de sorte
que le débiteur de l’obligation de paiement n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut donc autoriser l’exception d’inexécution, mais
elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution.
L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut
dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et
intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par
la voie de la compensation entre les deux revendications.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit donc agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas
encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de
manière défectueuse. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande
reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de
condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La charge de la preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame paiement incombe
à la société SOCIETE1.).
En l’espèce, la réalisation des travaux facturés n’est pas contestée par PERSONNE1.).
Au vu de ce qui précède, l’éventuelle mauvaise exécution des travaux facturés ne saurait
constituer un moyen pour s’opposer au paiement des prestations fournies par la société
SOCIETE1.), mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts dans le cadre de la
demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.).
Le caractère justifié de ces dires sera analysé ci-après dans le cadre de l’examen de la
demande reconventionnelle.
S’agissant des travaux supplémentaires mis en compte dans la facture litigieuse relatifs aux
bandages et aux baguettes d’angle qui ne sont pas prévus dans le devis, il échet de relever
que dans la mesure où PERSONNE1.) se limite lors des plaidoiries à invoquer le caractère
excessif des quantités mises en compte de ce chef ainsi que le fait que selon lui, ces postes
auraient dû être inclus dans le devis, sans avoir spécialement contesté la commande de ces
postes, son argumentaire doit être rejeté en l’absence du moindre élément probant permettant
de corroborer ses dires.
Le contredit est donc non fondé.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la
somme de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 10 mars 2023, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant
de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023, jusqu’à solde.
b) La demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme
de la loi est à dire recevable.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Il échet de rappeler que suivant devis no 22-0021 du 26 avril 2022, PERSONNE1.) a chargé
la société SOCIETE1.) de la réalisation de travaux de peinture dans la cuisine/la salle à
manger, la cage d’escaliers, le hall, la salle de bains, la chambre parentale de sa maison sise
à L-ADRESSE2.) à concurrence de la somme de 8.607,49 euros HTVA, soit 10.070,76 euros
TTC. Il en résulte encore que l’application d’une couche de latex mat a été prévue pour le
plafond et l’application de deux couches de latex satiné a été prévue pour les murs des
différentes pièces de la maison.
En date du 18 novembre 2022, la société SOCIETE1.) a émis une facture no 22-0094 d’un
montant de 8.393 euros HTVA, soit 9.819,81 euros TTC. Sur cette facture, il est mis en
compte l’application d’une couche de latex mat pour les plafonds et l’application de couches
de latex mat pour les murs, exceptés quelques-uns pour lesquels l’application d’une couche
de latex satiné est facturée. Sur cette première émission de la facture en question, la société
SOCIETE1.) a accordé à PERSONNE1.) une remise pour désagréments évalués à 500 euros
en rapport avec le malentendu concernant le latex satiné ou mat, les dégâts sur les
encadrements de portes et le malentendu concernant les quelques travaux supplémentaires
qui n’étaient pas prévus.
Cette facture a été annulée et remplacée par la facture no 22-0094 du 18 décembre 2022 d’un
montant total de 8.809,90 euros HTVA, soit 10.307,58 euros TTC, se décomposant comme
suit :
- cuisine/salle à manger : 3.067,90 euros
- cage d’escaliers + hall : 3.698,55 euros
- salle de bains : 599,25 euros
- chambre parentale : 1.444,20 euros.
Sur cette dernière facture, la remise de 500 euros a été enlevée.
Pour qu’il y ait aveu, il faut que la personne à qui il est opposé soit consciente que sa
déclaration est susceptible de former preuve contre elle. Autrement dit, l’aveu exige de la
part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai
un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
L’aveu extra-judiciaire est celui qui est formulé en dehors de la présence du juge, en dehors
de toute procédure judiciaire.
L'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des
points de droit.
La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l'appréciation du juge.
Les juges du fond apprécient souverainement le degré de confiance qu'il convient d'accorder
à une déclaration faite en dehors de leur présence et peuvent s'estimer pleinement convaincus
par un aveu extra-judiciaire.
Compte tenu du libellé des mentions précitées relatives à l’octroi d’une remise figurant sur
la première émission de la facture no 22-0094 du 18 novembre 2022, il échet de retenir que
la société SOCIETE1.) a expressément reconnu que les travaux y énumérés en rapport avec
la remise n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit
à son offre de preuve par voie d’audition de témoin et par voie d’expertise pour défaut de
pertinence.
La réparation en nature est le principe et la réparation par équivalent l’exception. Il est admis
que le créancier de l’obligation est en principe en droit de réclamer son exécution en nature.
Il est néanmoins pareillement admis que ce créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de
réparation formulée par l’entrepreneur si les relations entre parties sont conflictuelles et
justifient son manque de confiance dans l’entrepreneur.
Le tribunal estime qu’en l’espèce, les relations entre parties sont tendues et que toute relation
de confiance entre parties fait défaut. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de charger la
société SOCIETE1.) de procéder au redressement des désordres relevés.
Afin d’assurer à PERSONNE1.) une réparation par équivalent intégrale de son préjudice
résultant de l’application de couches de latex différentes sur les murs de sa maison, exceptée
la salle de bains, ainsi que des dégâts affectant les encadrements de portes, il a droit à se voir
allouer une indemnité évaluée ex aequo et bono par le tribunal au montant de 1.200 euros.
Pour le surplus, PERSONNE1.) n’apporte pas la preuve que les dégâts allégués proviennent
d’un fait imputable à la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) est dès lors condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.200 euros.
La société SOCIETE1.) n’établissant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire non fondée.
Il échet de faire masse des frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement
ainsi que de ceux de la présente instance de contredit et de les imposer à concurrence d’un
tiers à la société SOCIETE1.) et à concurrence de deux tiers à PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable et non fondé,
dit la demande principale recevable,
la dit fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
le montant de de 3.605,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2023, jusqu’à
solde,
rejette les offres de preuve par voie d’audition de témoin et par voie d’expertise formulées
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
dit la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.)
la somme de 1.200 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que de
ceux de la présente instance de contredit et les impose à concurrence d’un tiers à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et à concurrence de deux tiers à PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI