Plaintiff dismissed for failing to prove relocation costs and start date of construction in housing dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the defendant for €7,200 in relocation fees based on a sales agreement containing a monthly indemnity clause. The defendant argued that the plaintiff failed to prove construction had begun or to substantiate her actual living expenses. The court dismissed the claim because the plaintiff provided no evidence that the works requiring relocation had started or quantified her specific costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1163 et 1201 du Code civil; L'indemnité de relogement est due uniquement si les travaux ont commencé et que le préjudice concret est prouvé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2755/23
L-CIV 43/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie défenderesse,
comparant par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour, se présentant pour la société
à responsabilité limitée F & F LEGAL SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée aux fins des présentes par Maître Jean FALTZ, avocat à la
Cour
FAITS :
Par exploit du 11 janvier 2023 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 9
février 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience publique du 3 mai 2023, lors de laquelle Maître Régis SANTINI comparut
pour la partie demanderesse, tandis que Maître Florent JEANMOYE se présenta pour la
partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation
à la société SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour avoir paiement d’une indemnité de relogement stipulée
en sa faveur dans un compromis de vente conclu le 11 janvier 2019 avec la société
SOCIETE2.) SARL, engagement repris par la société citée aux termes d’une convention
du 16 juillet 2021. Elle demande la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui
payer la somme de 7.200.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
sous réserve des indemnités mensuelles à échoir en cours d’instance jusqu’à la remise des
clés de l’appartement promis.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que, par compromis de vente du 11
janvier 2019, elle a vendu à la société SOCIETE2.) SARL trois parcelles de terrain sises
à ADRESSE3.), en contrepartie de l’obtention d’un appartement neuf à réaliser par la
partie acquéreuse sur ce terrain. Il aurait été convenu à l’article 12 du compromis de vente
que, jusqu’à la remise des clés de l’appartement en question, PERSONNE1.) serait
relogée et se verrait dédommagée par l’acquéreuse à hauteur de 800.- euros par mois.
Suivant « contrat de cession de PAP et de compromis » du 16 juillet 2021, la société
SOCIETE2.) SARL aurait cédé le compromis de vente du 11 janvier 2019 à la société
SOCIETE1.) SARL qui aurait ainsi repris les engagements contractés par la partie cédante
à l’égard de PERSONNE1.), y compris l’obligation de dédommagement figurant à
l’article 12 de l’acte.
Par acte signé le 22 décembre 2021 par-devant le notaire Henri HELLINCKX, la vente
des parcelles à la société SOCIETE1.) SARL aurait été formalisée. A partir de cette date,
l’acquéreuse serait devenue débitrice de l’indemnisation mensuelle de relogement
promise à PERSONNE1.). Comme cette dernière aurait dû se reloger depuis le mois de
2022, la société SOCIETE1.) SARL aurait été redevable au jour de la citation en justice
de la somme de (9 mois x 800.- euros =) 7.200.- euros, une mise en demeure du 24
novembre 2022 étant restée infructueuse.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa prétention à la somme de (13
mois x 800.- euros =) 10.400.- euros.
-
Quant à la recevabilité de la demande en la forme
La demande de PERSONNE1.), qui a été introduite dans les forme et délai de la loi, est
recevable.
-
Quant au caractère fondé de la demande
La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la prétention de PERSONNE1.). Elle fait
plaider à titre principal que la demande est irrecevable au fond, sinon à rejeter comme
non fondée au motif que, par déclaration faite le 22 décembre 2021 par-devant le notaire
Henri HELLINCKX, elle a usé de la faculté réservée dans l’acte de vente d’élire
command et a déclaré que les parcelles de terrain ont été acquises pour le compte de la
société SOCIETE3.) SARL qui a accepté la déclaration de command « avec obligation
de l’exécution de toutes les clauses et conditions de l’acte de vente ». Elle en déduit que
PERSONNE1.) aurait dû agir contre SOCIETE3.), acquéreuse réelle, et non contre
SOCIETE1.), acquéreuse ostensible.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen en soutenant que la pièce produite
par la société défenderesse à l’appui de son affirmation qu’il y a eu élection et acceptation
de command n’est pas probant dès lors qu’il ne s’agit que d’un projet d’acte qui ne
comporte ni numéro de référence ni signatures des parties. A titre subsidiaire, elle estime
que la référence à la faculté d’élire command contenue dans l’acte de vente notariée du
22 décembre 2021 ne constitue qu’une clause de style dépourvue d’efficacité de sorte que
la déclaration de command par SOCIETE1.) et son acceptation par SOCIETE3.) est restée
sans effet. En dernier ordre de subsidiarité, elle affirme qu’en raison de l’effet relatif des
contrats, la déclaration de command n’a pas pu avoir d’effet à l’égard des tiers. Ce serait
donc à bon droit qu’elle aurait dirigé son action contre la société SOCIETE1.) SARL.
Dans le cadre de la déclaration de command, dite élection d’ami ou clause de réserve de
command, l’auteur de l’acte, le commandé, précise lors de la conclusion de l’opération
qu’il se réserve la possibilité de se substituer ultérieurement une autre personne, le
command. Néanmoins en cas de défaut d’une telle déclaration, le contrat produira ses
effets initiaux à l’égard du seul auteur de cet acte, et non à l’égard du command. La
déclaration de command se décompose donc en trois événements, d’abord le commandé
se réserve expressément la possibilité de se substituer un command lors de la conclusion
du contrat, ensuite le commandé déclare après la conclusion du contrat et dans le délai
prévu à cet acte qu’il fait usage de cette faculté et indique l’identité du command et
finalement, le command donne son accord et accepte d’être lié par cet acte (Jurisclasseur
civil, art. 1119, n°23, cité in Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 24 mai 2006,
n°97425 du rôle).
L’acte notarié de vente du 22 décembre 2021 prévoit au point 7 sub « charges et
conditions » que « La partie acquéreuse (…) déclare expressément se réserver le droit
d’élire command ».
Cette clause, soit-elle de style, n’est pas moins valable. En effet, les clauses dites « de
style », c’est-à-dire des clauses usuelles ou encore habituelles que l’on retrouve dans tous
les contrats d’un même type ou empruntées routinièrement à un formulaire, s’imposent
en principe aux contractants qui les ont signées et sont supposés les avoir lues. Elles
peuvent simplement être écartées si elles contredisent une autre clause qui paraît exprimer
une volonté plus nette des parties (François TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE,
« Les obligations », Précis Dalloz, 6ème éd., n° 425), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le premier « événement » de la déclaration de command, à savoir le fait par la société
SOCIETE1.) SARL de s’être expressément réservée la possibilité d’élire command, est
partant donné.
Il en va cependant autrement en ce qui concerne la preuve de la déclaration de command
elle-même et de l’acceptation de command par la société SOCIETE3.) SARL.
En effet, la pièce intitulée « déclaration de command », versée en cause par la société
SOCIETE1.) SARL, a l’aspect d’un document préparatoire ou d’un projet d’acte. Ainsi,
l’acte ne contient pas de numéro de référence, n’est ni paraphé ni signé par les prétendues
commandée et command et ne comporte aucune autre marque laissant supposer que les
engagements qu’il paraît renfermer fussent jamais devenus efficaces.
Dans ces conditions, à défaut de preuve d’une élection de command de la société
SOCIETE1.) SARL acceptée par la société SOCIETE3.) SARL, la société défenderesse
est seule restée liée par le contrat de vente.
Le moyen de la société SOCIETE1.) SARL n’est partant pas fondé.
A titre subsidiaire, la société défenderesse fait valoir que la clause du compromis de vente
du 11 janvier 2019 qui oblige la partie acquéreuse des parcelles de terrain à indemniser
PERSONNE1.) pendant la durée de son relogement n’a pas été reprise dans l’acte notarié
de vente du 22 décembre 2021 alors-même que ce dernier précise les conditions
d’aménagement de l’appartement cédé à PERSONNE1.) en contrepartie de la vente du
terrain. Elle en déduit que les parties ont décidé de sortir cette clause du champ contractuel
de sorte que la demanderesse ne pourrait plus s’en prévaloir.
PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen en soutenant que l’engagement pris par l’acquéreuse
dans le compromis de vente subsiste nonobstant le fait qu’il n’a pas été expressément
repris par les parties dans l’acte notarié de vente.
Il convient de rappeler que l’acte notarié n’est qu’une modalité rendant le contrat de vente
immobilière opposable aux tiers. Sauf stipulation contraire, il n’a pas pour effet de rendre
inapplicables ou inefficaces des clauses que les parties ont librement convenues dans une
promesse synallagmatique de vente signée antérieurement, non expressément reprises
dans l’acte authentique.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait renoncé aux
droits nés dans son chef au titre de ce compromis de vente.
Il faut en conclure que le moyen de la société SOCIETE1.) SARL n’est pas fondé.
A titre plus subsidiaire, la société défenderesse soutient que la cession du compromis qui
lui a été faite par la société SOCIETE2.) SARL avec transmission de la dette à l’égard de
PERSONNE1.) n’est pas opposable à cette dernière. Tel aurait seulement été le cas si la
cession avait été notifiée à celle-ci et si elle avait par la suite explicitement accepté le
changement de débitrice. Comme cette preuve ne serait pas rapportée, il faudrait conclure
que PERSONNE1.) ne peut pas se prévaloir du « contrat de cession de PAP et de
compromis ». Il ne serait dès lors pas établi que la débitrice primitive SOCIETE2.) est
déchargée de l’obligation qu’elle a contractée au bénéfice de PERSONNE1.). La société
SOCIETE1.) SARL estime que, dans ces conditions, la demanderesse aurait dû agir
contre la société SOCIETE2.) SARL de sorte que son action contre SOCIETE1.) serait à
rejeter comme non fondée.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen. Elle fait valoir qu’il est évident que
la cession du 16 juillet 2021 lui est opposable dès lors que, sans cette cession, l’acte
notarié de vente des trois parcelles de terrain n’aurait pas été signé entre elle-même et la
société SOCIETE1.) SARL, a promesse de vente ayant été conclue avec la société
SOCIETE2.) SARL. Il s’agirait d’une cession imparfaite qui, sans décharger le débiteur
primitif, lui conférerait un deuxième débiteur. Elle aurait donc le choix de se diriger contre
l’un ou contre l’autre de ses débiteurs.
Aux termes du « compromis de vente » du 11 janvier 2019, PERSONNE1.) vend à la
société SOCIETE2.) SARL trois parcelles de terrain inscrites au cadastre de la commune
de ADRESSE4.) comme suit : ADRESSE5.), section A de ADRESSE6.), numéros
cadastraux NUMERO1.), NUMERO2.) et NUMERO3.). L’article 12 « Conditions
particulières » prévoit sub « Condition de paiement » que le prix de vente sera réglé par
la partie acquéreuse par un paiement en nature moyennant fourniture à PERSONNE1.)
d’un appartement à construire. Le tiret 5 stipule ce qui suit : « Le vendeur sera relogé
pendant la durée des travaux, et l’acquéreur le dédommagera (…) à hauteur de
800€/mois maximum, jusqu’au jour de la remise des clés ».
Le « contrat de cession de PAP et de compromis » conclu le 16 juillet 2021 entre la société
SOCIETE2.) SARL et la société SOCIETE1.) SARL stipule au point 1 « Objet » :
« Le vendeur » SOCIETE2.) « est en possession d’un PAP au lieu-dit « ADRESSE0.) »
(…).
En relation avec ce PAP le vendeur est également propriétaire des compromis de vente
(…) concernant (…) des terrains ADRESSE5.) L-ADRESSE7.) inscrit au cadastre de la
commune de ADRESSE4.) Section A de ADRESSE6.) numéro cadastral (…),
NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.), (…)
Dans ce cadre, l’acheteur » SOCIETE1.) « fait part de sa volonté irrévocable d’acquérir
le PAP ainsi que les compromis mentionnés ci-dessus, étant entendu qu’il aura la
possibilité de voir se substituer à lui une société de droit luxembourgeois pour ladite
acquisition ».
L’alinéa 3 du point 4 « Prix » du contrat du 16 juillet 2021 dispose que « (…) l’acheteur
s’engage à reprendre les compromis par voie de substitution, et respecter toutes les
clauses du compromis signé entre le vendeur et les propriétaires ».
Il faut retenir qu’en prenant l’engagement de « respecter toutes les clauses du compromis
signé entre le vendeur et les propriétaires », parmi lesquels figurent incontestablement
les clauses du compromis du 11 janvier 2019 conclu entre la société SOCIETE2.) SARL
et PERSONNE1.) dès lors que le « contrat de cession de PAP et de compromis » vise
expressément les parcelles de terrain vendues par cette dernière, la société SOCIETE1.)
SARL s’est vu céder l’obligation originairement contractée par SOCIETE2.) consistant à
régler à PERSONNE1.) une indemnité de relogement jusqu’au jour de la remise des clés
de l’appartement fourni en contrepartie de la vente des parcelles de terrain.
Cette cession, qui est issue du seul accord des volontés de la débitrice cédante
(SOCIETE2.)) et de la cessionnaire (SOCIETE1.)), est à qualifier de cession de dette qui
n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 1690 du Code civil (Cour d’appel, 21 juin
2018, rôle n°33072 et 33104, arrêt cité par SOCIETE1.)). Comme, en l’espèce, la
créancière (PERSONNE1.)), qui n’était pas partie à cet accord, n’a pas manifesté la
volonté de libérer le débiteur primitif (SOCIETE2.)), il y a eu cession dite « imparfaite »
qui permet au créancier de poursuivre les deux. En dernière analyse, c’est le cessionnaire
qui supportera la dette, quoi qu’il arrive, même si le créancier poursuit le débiteur primitif
qui, dans ce cas, aura un recours contre son cessionnaire (François TERRE, Philippe
SIMLER, Yves LEQUETTE, op. cit., n° 1211). L’acceptation par PERSONNE1.) de la
substitution d’un nouveau débiteur au premier, qui n’impliquait pas qu’elle eût entendu
décharger le débiteur originaire de sa dette (Cour d’appel, 21 juin 2018, arrêt précité),
qui, contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) SARL, n’avait pas besoin
d’intervenir de manière explicite, résulte de manière implicite de l’action en justice
qu’elle a engagée à l’encontre du cessionnaire.
Le tribunal en conclut que PERSONNE1.) est en droit de diriger sa demande en paiement
contre la société SOCIETE1.) SARL de sorte que le moyen de cette dernière est à dire
non fondé.
En dernier ordre de subsidiarité, la société SOCIETE1.) SARL fait plaider que la clause
sur laquelle PERSONNE1.) base sa prétention stipule que l’indemnité en question est due
à compter du commencement des travaux. Or, la demanderesse ne rapporterait pas la
preuve que les travaux ont débuté de sorte qu’il ne serait pas établi que sa créance est
exigible. Par ailleurs, le montant de 800.- euros serait un montant maximal et non
forfaitaire. Il incomberait donc à PERSONNE1.) de justifier les frais concrets qu’elle
expose effectivement pour se loger. Faute de ce faire, sa demande en paiement serait à
rejeter.
PERSONNE1.) fait répliquer qu’aux termes de l’acte notarié de vente, la partie
acquéreuse s’est vu attribuer la jouissance pleine et effective des biens immobiliers à
compter du jour de la signature de l’acte. Ce serait donc à compter de cette date
qu’existerait la situation de relogement dans le chef de PERSONNE1.).
Force est de constater que la clause invoquée par PERSONNE1.) stipule que l’indemnité
de relogement est due par la partie acquéreuse « pendant la durée des travaux » et
« jusqu’au jour de la remise des clés ».
Contrairement à ce fait plaider PERSONNE1.), le début de cette période ne coïncide pas
ipso facto avec la date d’entrée en jouissance des parcelles de terrain par la société
SOCIETE1.) SARL. Faute de preuve par la requérante que les travaux ayant nécessité
son relogement ont effectivement déjà débuté, il n’est pas établi que la créance dont elle
se prévaut est d’ores et déjà exigible. A titre superfétatoire, il convient d’ajouter que, tel
que le fait à juste titre plaider la société SOCIETE1.) SARL, que le montant de 800.-
euros figurant dans la clause en question est le montant maximal auquel PERSONNE1.)
peut prétendre mensuellement. Or, comme l’indemnité que la société défenderesse est
éventuellement tenue d’allouer est fonction du préjudice concret subi par la demanderesse
en relation avec son relogement, il incombe à cette dernière de divulguer le montant des
frais auxquels elle doit mensuellement faire face à ce titre entre la date du début des
travaux et le jour de la remise des clés de son appartement. Etant donné que
PERSONNE1.) ne fournit aucun élément permettant d’évaluer son préjudice, sa
prétention est en tout état de cause à rejeter comme non fondée.
Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
En l’espèce, PERSONNE1.) est partie succombante de sorte que sa demande n’est pas
fondée.
Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les
sommes exposées et non comprises dans les dépens, sa demande basée sur l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN