Court dismisses defendant's objection and orders payment after defendant admits debt in commercial dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's objection to the payment order and ruled in favor of the plaintiff. The defendant initially contested the debt but later withdrew the objection and admitted the validity of the claim. Consequently, the court ordered the defendant to pay the disputed sum plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 100; Code de procédure civile, art. 100: When a defendant withdraws an objection and admits the creditor's claim, the court must rule in favor of the plaintiff and reject the objection as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2754/23
L-OPA2-1303/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 26 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Manon FORNIER, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxemboug
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 16 mars 2023 par le mandataire de la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-
OPA2-1303/03 délivrée le 15 février 2023, notifiée à la partie défenderesse
contredisante le 21 février 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique
du 17 mai 2023 à 9h00, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023 lors de laquelle PERSONNE1.)
comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Manon FORNIER se
présenta pour la partie défenderesse contredisante.
Le représentant de la partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse
contredisante parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1303/23 du 15 février 2023,
le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL de payer à
la société SOCIETE1.) SARL la somme de 7.280,96.- euros avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 21 février 2023,
Maître Benoît MARECHAL a, au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.)
SARL, régulièrement formé contredit par déclaration écrite du 16 mars 2023, déposée
le même jour au greffe du tribunal de ce siège.
La société requérante fait plaider qu’en avril 2021, elle a fait parvenir à la société
SOCIETE2.) SARL une offre relative à la fourniture et la pose d’un plan de travail de
cuisine, de tablettes de fenêtre, de plinthes murales ainsi que d’un évier. Cette offre
aurait été acceptée par la société défenderesse et les travaux auraient été exécutés par
SOCIETE1.) au courant de l’année 2021. Le 30 juin 2021, la demanderesse aurait
émis une facture relative aux travaux pour le montant de 7.686,15.- euros. Le prix mis
en compte aurait compris des travaux effectués en régie d’un montant de 405,19.-
euros, poste que la société SOCIETE2.) SARL aurait contesté. Quoique les
contestations eussent été infondées, la
société
SOCIETE1.)
SARL
aurait
gracieusement renoncé à ce poste et fait parvenir à la société SOCIETE2.) SARL une
note de crédit. Le 27 juin 2022, elle aurait émis une nouvelle facture portant sur le
montant de (7.686,15 – 405,19 =) 7.280,96.- euros et l’aurait envoyée à la
contredisante. La nouvelle facture n’aurait pas non fait l’objet d’un paiement de sorte
que la société SOCIETE1.) SARL aurait introduit une requête en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle demande la condamnation de la société
SOCIETE2.) SARL au paiement de la somme de 7.280,96.- euros avec les intérêts tels
que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement du 15 février 2023.
La société SOCIETE2.) SARL ne maintient plus son contredit, reconnaît le bien-fondé
de la créance invoquée par la société SOCIETE1.) SARL et s’engage à l’apurer de
manière échelonnée.
Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à
la demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL et de rejeter le contredit
comme non fondé. Il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer
la somme de 7.280,96.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 février 2023,
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)
SARL la somme de 7.280,96.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21
février 2023 jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN