Labor court awards severance pay and procedural costs to employee absent from employer's defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking severance pay after the employer failed to appear at the hearing. The employee successfully argued entitlement to one month's salary based on five years of continuous service, while the employer remained absent. Consequently, the court ordered the employer to pay the severance amount, legal interest, and a portion of the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-10 et 148 du Nouveau Code du Travail; When an employer fails to appear, the court rules contradictorily and awards severance pay based on service length if the employee's claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 2024/23
E-TRAV-187/22
Audience publique extraordinaire
du 26 octobre 2023
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Virginie BROUNS,
en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Jean-
Louis ADNET, avocat à Rodange, et défaillante à l’audience publique du
16 octobre 2023.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 3 novembre 2022, laquelle
requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12
décembre 2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 27 février 2023.
Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
parut utilement à l’audience publique du 16 octobre 2023.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par
Maître Virginie BROUNS, fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par
mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et le prononcé fut fixé à
l’audience publique du 23 octobre 2023.
Le prononcé fut ensuite reporté à l'audience publique extraordinaire
de ce jour, date à laquelle le tribunal rendit
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 3 novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer une indemnité de départ d’un montant de
2.642,32 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite
requête.
Il réclama encore une indemnité de procédure de 1.500 € sur base
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
La requête, déposée dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 16 octobre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) déclara maintenir sa demande.
A cette même audience, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne
s’est plus présentée afin de faire valoir d’éventuels moyens de défense.
Ayant initialement comparu par Maître Jean-Louis ADNET, il y a lieu de
statuer par un jugement contradictoire en application des dispositions des
articles 74 et 76 du Nouveau code de procédure civile.
Moyens et prétentions du requérant :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 2 mai 2016, il a été engagé par la société défenderesse en
qualité d’électricien.
Il explique que suivant courrier du 30 avril 2021, l’employeur a
procédé à son licenciement moyennant un préavis du 1er mai 2021 au 30
juin 2021.
Se prévalant d’une ancienneté supérieure à cinq ans, le salarié
reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir payé d’indemnité de
départ.
Il réclame de ce chef un montant équivalent à un mois de salaire, soit
la somme de 2.642,32 €.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant
contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2016, ayant pris effet le
2 mai 2016, le salarié est entré aux services de la société défenderesse
en qualité d’électricien.
Par courrier du 30 avril 2021, l’employeur a procédé à résiliation dudit
contrat moyennant un préavis expirant le 30 juin 2021.
Aux termes de l’article L. 124-7 paragraphe (1) du Code du travail :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est
licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par
l’article L.124-10 (…) a droit à l’indemnité de départ telle que
déterminée au présent paragraphe.
L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai
de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à
l’article L.124-9.
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :
- un mois de salaire après une ancienneté de service continus de
cinq années au mois ;
- (…) ».
PERSONNE1.) ayant disposé d’une ancienneté de services continus
de cinq ans au moment de l’expiration de son préavis, il peut prétendre à
une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire.
Le montant dudit salaire résultant à suffisance de la dernière fiche de
salaire et l’employeur ne s’étant pas présenté à l’audience afin de faire
valoir d’éventuelles contestations, il y a lieu de faire droit à la demande et
de condamner la société défenderesse à payer à PERSONNE1.) le
montant de 2.642,32 € à titre d’indemnité de départ.
Le salarié réclame encore les intérêts légaux sur ce montant à partir
de la mise en demeure du 12 juillet 2021.
Le courrier en question n’ayant pas indiqué le montant réclamé au
titre de l’indemnité de départ, le tribunal décide d’allouer les intérêts sur le
montant de 2.642,32 € qu’à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le requérant ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime encore qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées
par lui et non comprises dans les dépens. Au vu des éléments du dossier,
il y a lieu de fixer à 300 € le montant qu’il y a lieu de lui accorder de ce
chef.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’indemnité de départ ne constituant pas un salaire, il n’y a pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d i t fondée la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de
départ ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.642,32 € avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice, le 3 novembre 2022, jusqu’à solde ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de
300 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300 € ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Adnan MUJKIĆ, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.