Court dismisses defendant's objection to payment order for daycare fees due to lack of proof for immediate termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the payment order non-founded and ordered the payment of €514.95 plus interest. The plaintiff claimed immediate contract termination due to breach of notice period, while the defendant argued a serious fault by the plaintiff justified this action. The court rejected the defendant's claim because they failed to provide evidence of such a fault, noting the child remained in care for two months after the alleged incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 1000 c.c.: An objection to a payment order based on a serious fault justifying immediate contract termination is non-founded if the alleged fault is not substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1249/2023 du 26.10.2023 Audience publique du jeudi, 26 octobre 2023 Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, représentée par son gérant PERSONNE1.) et par PERSONNE2.), chargée de direction, e t : PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant par son époux PERSONNE4.), muni d’une procuration spéciale écrite.
F A I T S : Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1329/23 rendue en date du 15 mars 2023 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse, préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée, du montant de 514,95 € avec les intérêts légaux.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 17 mars 2023. PERSONNE3.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 29 mars 2023. Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 28 avril 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 15 juin 2023 à 14.30 heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 12 octobre 2023, l’affaire a été utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit: PERSONNE1.) et PERSONNE2.), comparant pour la partie demanderesse, ont exposé le sujet de l’affaire et conclu à l’adjudication de la demande. Le mari de PERSONNE3.), PERSONNE4.) a été entendu en ses explications et moyens Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1329/23 du 15 mars 2023, il a été ordonné à PERSONNE3.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 514,95 € au titre de trois factures impayées. Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29 mars 2023, PERSONNE3.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.
Il est constant en cause que les parties au présent litige étaient liées par un contrat relatif à l’accueil en crèche de la fille des époux GROUPE1.). La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame actuellement le paiement des frais de crèche pour la période du 15 novembre 2022 au 15 janvier 2023, soutenant que PERSONNE3.) n’a pas respecté le délai de préavis de deux mois stipulé contractuellement en résiliant les relations contractuelles avec effet immédiat au 15 novembre 2022. PERSONNE3.) s’oppose à la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en invoquant une faute grave de la partie adverse lui conférant le droit de ne pas respecter le préavis convenu.
Malgré le fait que le contrat ayant existé entre parties n’a pas été versé aux débats, les parties s’accordent pour dire que pour une résiliation normale, un délai de préavis de deux mois aurait dû être respecté. Il appartient à la partie qui invoque une faute grave de son cocontractant pour justifier la résiliation avec effet immédiat de prouver la réalité de ce motif, contesté en l’espèce par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.). Force est de constater que la preuve d’un tel motif n’est nullement rapportée. En effet, il résulte des explications fournies ainsi que des courriers échangés entre parties que la résiliation avec effet immédiat est intervenue deux mois après un entretien entre parties au sujet d’une éducatrice de la crèche contre laquelle l’enfant aurait exprimé des craintes.
Après cet entretien, les parties ont cependant convenu d’une deuxième place à la crèche pour la fille cadette des époux GROUPE1.) et l’enfant est resté à la crèche jusqu’à la mi-novembre. Partant, PERSONNE3.) ne souhaitait nullement résilier le contrat à cette époque. Aucune autre faute grave consécutive n’a été établie ni d’ailleurs alléguée à charge de la crèche. Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé, le montant réclamé n’ayant par ailleurs pas été contesté en son quantum.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort, reçoit le contredit en la forme ; le déclare non fondé ; partant,
condamne PERSONNE3.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 514,95 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 17 mars 2023 – jusqu’à solde ; condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.