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jpe_2017 Généré par l'IA

Court partially allowed debt claim but dismissed negligence and interest capitalization requests in bankruptcy administrator case.

Numéro de cause jpe_2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for unpaid wages from a bankrupt company, ordering the former administrator to pay the principal debt plus legal interest. While the plaintiff argued for negligence damages and interest capitalization, the court found no proven fault in the administrator's actions and noted missing conditions for capitalization. Consequently, the judgment was limited to the principal debt and standard interest, with procedural costs assigned to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1992 du Code civil; Article 1154 du Code civil: A mandator is liable for non-dolous faults in management, but liability requires proof of fault; interest capitalization requires maturity, one full year of debt, and a judicial summons.

Mots-clés

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bankruptcy administrator liability mandator fault management interest capitalization conditions procedural costs allocation unpaid wages claim legal interest rate executory provision refusal procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

Audience publique du 25 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), ouvrier du bâtiment, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Florence HOLZ, en remplacement de

Maître Benoît ENTRINGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 27 septembre 2023;

et:

PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 27 septembre

2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 avril 2023,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 15 mai 2023, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-NUMERO2.).

A l’audience publique du 15 mai 2023, l’affaire fut fixée au 14 juin 2023, puis refixée à la

demande des parties au 27 septembre 2023.

A l’audience publique du 27 septembre 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître

Florence HOLZ, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut

entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 avril 2023,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 15 mai 2023, pour le voir :

- condamner au paiement de 2.650,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter du

16 mai 2007, sinon du 26 février 2020, sinon à compter de la demande en justice ;

- condamner au montant de 1.000,- euros du chef de l’indemnisation du dommage causé

à PERSONNE1.) par sa faute ;

- dire que les intérêts seront augmentés de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner à une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ;

PERSONNE1.) demande encore à voir ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner

l’exécution provisoire du jugement et la condamnation du défendeur à l’intégralité des

frais et dépens.

A l’appui de la citation, PERSONNE1.) explique avoir été salarié de la société

SOCIETE1.) SA déclarée en état de faillite par jugement du 2 février 2007. Au moment

de la faillite les salariés de la société auraient été assistés par PERSONNE2.) dans le

cadre de l’établissement des déclarations de créances.

Le 8 mars 2007, PERSONNE2.) aurait déposé au tribunal de commerce la déclaration

de créance de PERSONNE1.), demandant l’inscription de ce dernier au passif

superprivilégié pour un montant de 7.985,52 euros.

La créance a été partiellement admise au passif. Le 3 mai 2007 l’SOCIETE2.) a dressé

un décompte reprenant le montant de 3.550,66 euros.

PERSONNE1.) ayant touché une avance de 900,- euros par l’administration communale

de la SOCIETE3.), l’SOCIETE2.) a viré, le 16 mai 2007, le montant de 2.650,66 euros au

compte-tiers de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) n’aurait pas continué l’argent à PERSONNE1.). Il n’aurait en outre pas

justifié de l’usage qu’il en a fait de sorte qu’il y aurait lieu de considérer qu’il l’a dépensé

pour son propre usage.

En vertu de l’article 1996 du code civil, le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a

employées à son propre usage, à dater de cet emploi.

PERSONNE1.) réclame ainsi paiement du montant de 2.650,66 euros avec les intérêts

au taux légal à compter de l’encaissement le 16 mai 2007.

L’article 1992 du code civil, dispose que le mandataire répond des fautes, mêmes non

dolosives, qu’il commet dans sa gestion.

Le fait de ne pas continuer l’indemnité perçue d’ordre et pour compte du mandant

constituerait une faute dans le chef du mandataire. PERSONNE1.) réclame ainsi ex

aequo et bono le montant de 1.000,- euros ou tout autre montant.

A l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) maintient que le montant versé par

l’SOCIETE2.) ne lui a pas été continué. PERSONNE1.) n’aurait été informé du paiement

par l’SOCIETE2.) entre les mains de PERSONNE2.) qu’au moment de la notification du

jugement du tribunal d’arrondissement du 17 janvier 2020, l’informant que sa créance a

été acceptée.

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir été le mandataire de PERSONNE1.). Aussi, il ne

conteste pas avoir reçu paiement par l’SOCIETE2.) du montant de 2.650,66 euros sur

son compte-tiers.

PERSONNE2.) est cependant formel pour dire qu’il a continué l’argent soit par virement

soit en liquide.

Actuellement, plus de dix ans après le virement effectué par l’SOCIETE2.) il ne serait

plus en possession ni des extraits bancaires ni du dossier relatif à la déclaration de

créance de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) souligne en outre ne pas avoir commis de faute et conteste un

quelconque dommage dans le chef de PERSONNE1.).

A titre subsidiaire PERSONNE2.) soutient que la partie demanderesse serait, compte

tenu de son oisiveté, personnellement responsable du fait qu’il n’existe plus de preuve.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 2.650,66 euros qui a été versé au

compte-tiers de son mandataire.

PERSONNE2.) ne conteste pas la réception de l’argent. Il soutient cependant l’avoir

continué au demandeur.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,

édition Larcier, 1997).

Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, il appartient à PERSONNE2.)

de rapporter la preuve qu’il a bien continué le montant lui versé sur son compte-tiers par

l’SOCIETE2.).

PERSONNE2.) déclare avoir continué l’argent soit par virement bancaire soit en

espèces. Il déclare cependant, compte tenu de l’ancienneté des faits, ne plus disposer

d’une quelconque preuve quant à la remise de l’argent.

Faute de preuve, les dires de PERSONNE2.) restent au stade d’allégation.

PERSONNE2.) n’ayant pas prouvé la continuation des fonds ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation, la demande de paiement de PERSONNE1.) portant sur le

montant de 2.650,66 euros est à déclarer fondée.

PERSONNE1.) réclame principalement les intérêts au taux légal à compter du 16 mai

2007.

Le demandeur soutient que le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à

son propre usage à dater de cet emploi.

En l’espèce, l’usage à des fins personnelles du montant litigieux, qui a par ailleurs été

viré au compte-tiers de PERSONNE2.), n’est pas établi de sorte que cette demande est

à rejeter.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) réclame des intérêts à partir du courrier du 26 février

2020 demandant des explications à PERSONNE2.). Le courrier en question n’est pas à

qualifier de mise en demeure de sorte que la demande subsidiaire est également à

déclarer non fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 2.650,66

euros avec les intérêts légaux à partir du 19 avril 2023 date de la demande en justice.

Eu égard aux dispositions de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande en majoration du

taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la

signification du présent jugement.

PERSONNE1.) réclame en outre le montant de 1.000,- euros alors qu’il a été privé

pendant quinze ans d’un montant qui lui revenait. Il base sa demande sur les dispositions

de l’article 1992 du code civil.

Il y a lieu de rappeler que l’article 1992 du code civil, dispose que le mandataire répond

des fautes, mêmes non dolosives, qu’il commet dans sa gestion.

Or, PERSONNE1.) n’établit pas quelle faute PERSONNE2.) aurait commis dans sa

gestion. Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.), en tant que mandataire, a déposé une

déclaration de créance ayant abouti alors que la créance de PERSONNE1.) a été

partiellement admise au passif de la faillite. Le fait de ne pas continuer un montant perçu

pour le compte de quelqu’un d’autre n’est pas à qualifier de faute de gestion.

Ainsi la demande est à déclarer non fondée.

Le demandeur conclut encore à la capitalisation des intérêts, conformément à l’article

1154 du code civil.

En application de l’article 1154 du code civil, trois conditions cumulatives sont

nécessaires pour que la capitalisation des intérêts puisse être légalement opérée: les

intérêts doivent être échus, ils doivent être dus au moins pour une année entière et

nécessitent une sommation judiciaire ou une convention spéciale. La sommation

judiciaire peut être remplacée par tout acte équivalent, tel par exemple, le dépôt de

conclusions au greffe, à la condition toutefois que ces conclusions attirent spécialement

l’attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts.

Ces conditions ne sont remplies en l’espèce, de sorte que la demande est à déclarer non

fondée.

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.

PERSONNE2.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la déclare partiellement fondée, partant

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.650,66 euros avec

les intérêts légaux à partir du 19 avril 2023 date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du présent jugement,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.