Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_2015 Généré par l'IA

Court validates partial child support garnishment while dismissing claims for abuse damages and restitution.

Numéro de cause jpe_2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated the garnishment of the debtor's current child support payment but ordered the release of all arrears. The creditor successfully argued for the validity of the seizure on the current term, while the debtor's claims for abuse damages and restitution were rejected due to lack of malicious intent. Consequently, the judgment was executed provisionally without bond, and the debtor was ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Art. 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court validates a garnishment seizure on current child support payments upon a third party's affirmative declaration while dismissing claims for abuse damages absent malicious intent or gross negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support garnishment affirmative declaration abuse of process provisional execution restitution of funds third party seizure court costs déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conformes à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
Cour d'Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985, n°8270 du rôle

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle
Trib. d'arr. Lux., 9 février 2001, n° 25/2001
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Texte complet

Répertoire n° 2015/2023

E-SAPA-59/23

Audience publique du 25 octobre 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -

comparant par Maître Zuleyha KAN, en

remplacement de Maître Luc MAJERUS, les deux avocats à Esch-sur-Alzette,

et:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

-

partie

débitrice

saisie

-

comparant

par

Maître

Ardavan

FATHOLAHZADEH, avocat à Luxembourg,

et encore:

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie tierce saisie -

_______________________________________

Faits et rétroactes :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 22 juin 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 1.200 euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire et de 200 euros du chef du terme courant mensuel de la pension

alimentaire à partir du 1er juillet 2023.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique de vacation du 28 août 2023.

Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

11 octobre 2023, date à laquelle les mandataires des partie créancière saisissante et

débitrice saisie furent entendus en leurs explications.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 11 juillet 2023.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date

du 22 juin 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 1.200 euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire et de 200 euros du chef du terme courant mensuel de la pension

alimentaire à partir du 1er juillet 2023.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, la partie créancière saisissante

demande la validation de la saisie-arrêt n° 59/23 pour les sommes de 2.252,18 euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire indexée des mois de janvier 2023 à octobre

2023 inclus, ainsi que de 231,94 euros du chef du terme courant mensuel indexé de

la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023.

A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un arrêt

rendu par la Cour d’Appel de Luxembourg en date du 23 octobre 2019, ainsi qu’à

un décompte détaillé de sa créance.

A l’audience publique du 11 octobre 2023, PERSONNE2.) demande au

tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n° 59/23, motif pris que « il s’est

acquitté des arriérés de pension alimentaire et qu’il présente une créance envers la

partie adverse de 6.142 euros », de sorte qu’il demande la condamnation de la partie

créancière saisissante à lui rembourser la somme de (6.142 – 2.252,18=) 3.889,82

euros.

A l’appui de sa demande il se réfère à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de

Luxembourg en date du 23 octobre 2019, au jugement rendu par le Juge aux

Affaires Familiales en date du 20 juin 2019, au jugement du tribunal de céans

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale du 2 octobre 2019, à des décomptes et

des extraits bancaires.

Il fait valoir que suite au jugement du 3 mars 2021, il a procédé à un ordre

permanent à partir du 3 mai 2021. En date du 19 décembre 2022, PERSONNE2.)

a, par l’intermédiaire de son mandant, adressé un courrier et un décompte au

mandataire de la partie adverse, précisant qu’il avait une créance envers la partie

créancière saisissante s’élevant à 6.142 euros. Il fait encore valoir que, par jugement

du 7 décembre 2022 par le tribunal de céans, la mainlevée de la saisie 88/19 fut

ordonnée.

A l’audience des plaidoiries, la partie débitrice saisie verse le décompte

suivant :

La partie débitrice saisie sollicite encore reconventionnellement la

condamnation de la partie créancière saisissante au paiement du montant de 1.000

euros du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La partie créancière saisissante fait valoir que l’ordonnance d’autorisation se

réfère à la seule période de janvier 2023 à octobre 2023. Elle précise ne pas

contester les paiements effectués par PERSONNE2.), mais contester le caractère

alimentaire des paiements. Subsidiairement elle soulève l’incompétence du juge de

paix siégeant en matière de saisie-arrêt pour toiser d’une demande en répétition de

l’indu.

Il ressort des pièces versées en cause que le Juge aux Affaires Familiales, par

jugement en date du 20 juin 2019, avait condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) le terme courant de la pension alimentaire pour l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) de 250 euros à partir du 1er juillet

2019. Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de céans avait validé la saisie

n°88/19 pour le montant de 5.700 euros à titre de pension alimentaire, ainsi que

pour le terme courant de 250 € à partir du 1er septembre 2019. L’arrêt rendu par la

Cour d’Appel en date du 23 octobre 2019 a partiellement réformé le jugement et a

fixé la pension alimentaire à 200 euros à partir du 1er juillet 2019. Il ressort encore

du jugement du 3 mars 2021 que la saisie n°88/19 fut maintenue, tout en constatant

qu’un montant de 4.015,26 euros avait été continué par la partie tierce saisie à la

partie créancière saisissante.

Par jugement du 7 décembre 2022, la mainlevée de la saisie 88/19 fut ordonnée.

La partie débitrice saisie avait déjà précisé, dans des courriers adressés au

mandataire de la partie créancière saisissante et lors de l’audience des plaidoiries

du 9 novembre 2022 que, non seulement les pensions alimentaires continuent à être

saisies par l’employeur, mais qu’elle avait également payé par ordre permanent, de

sorte qu’il y avait un trop payé. Lors de l’audience des plaidoiries du 9 novembre

2022, la partie créancière saisissante s’était rapporté à prudence de justice et n’avait

pas contesté le décompte versé lors de ces plaidoiries.

Une créance est certaine quand elle n'est pas sérieusement contestée ou quand

son existence n'est pas légitimement contestable.

Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de

l’existence d’une créance, mais il faut une contestation sérieuse.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en

quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense opposés à

la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors qu'il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge (Cour

d'Appel Luxembourg, 20 janvier 1986, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) c/

PERSONNE6.), PERSONNE7.) 26, p. 368).

En l'espèce, les contestations de la partie débitrice saisie quant à la pension

alimentaire réclamée sont à qualifier de sérieuses, dans la mesure où il résulte des

pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience qu’en date du 7

décembre 2022, la mainlevée de la saisie n° 88/19 fut ordonnée, motif pris que des

« paiements volontaires ont été effectués parallèlement à la saisie effectuée et qu’il

y avait un trop payé ».

La créance alléguée par la partie créancière saisissante quant aux arriérés de

pension alimentaire ne saurait donc être considérée comme certaine, de sorte qu’il

y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n° 59/23 en ce qui concerne le

montant réclamé de 2.252,18 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la

période de janvier 2023 à octobre 2023 inclus.

Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a cependant lieu de valider la

saisie-arrêt n° 59/23 pour le montant de 231,94 euros du chef du terme courant

mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023 et d’en

ordonner la mainlevée pour le surplus.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conformes à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

PERSONNE2.) demande encore la « condamnation de la partie

créancière saisissante au remboursement des sommes trop versées » et

réclame la somme de (6.142 – 2.252,18=) 3.889,82 euros.

Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) ne dispose d’aucun titre exécutoire

fixant sa créance à l’égard de PERSONNE1.). Cette créance ne saurait donc être

invoquée devant le juge de la saisie, celui-ci ne s’est pas vu attribuer le pouvoir de

statuer sur les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de l’éventuelle

créance, partant sur le fond de la prétention, de sorte que cette demande est à rejeter.

Quant à la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive, il

est de principe que l’exercice d’une action de justice ne dégénère en faute, pouvant

donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de

mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le

demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner non le fait d’avoir exercé à tort une action

en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice

est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14971

du rôle ; Trib. d’arr. Lux., 9 février 2001, n° 25/2001).

Il faut retenir qu’il n’est pas établi qu’en pratiquant saisie-arrêt sur le salaire de

la partie débitrice saisie, la partie créancière saisissante a agi de manière abusive et

avec une intention de nuire, de sorte que la demande en obtention de dommages et

intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui

en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère

alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22

mai 1985, PERSONNE8.) c/ PERSONNE9.), n°8270 du rôle).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° 59/23 pour le terme

courant mensuel indexé de 231,94 euros à partir du 1er novembre 2023;

en ordonne la mainlevée pour le surplus;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante;

rejette la demande de la partie débitrice saisie tendant à la condamnation de la

partie créancière saisissante à restituer la somme de 3.889,82 euros;

dit non fondée la demande de la partie débitrice saisie tendant au paiement du

montant de 1.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

partant en déboute;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Dominique SCHEID, greffière, qui ont

signé le présent jugement.