Court validates partial child support garnishment while dismissing claims for abuse damages and restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment of the debtor's current child support payment but ordered the release of all arrears. The creditor successfully argued for the validity of the seizure on the current term, while the debtor's claims for abuse damages and restitution were rejected due to lack of malicious intent. Consequently, the judgment was executed provisionally without bond, and the debtor was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; The court validates a garnishment seizure on current child support payments upon a third party's affirmative declaration while dismissing claims for abuse damages absent malicious intent or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2015/2023
E-SAPA-59/23
Audience publique du 25 octobre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -
comparant par Maître Zuleyha KAN, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, les deux avocats à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
-
partie
débitrice
saisie
-
comparant
par
Maître
Ardavan
FATHOLAHZADEH, avocat à Luxembourg,
et encore:
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie -
_______________________________________
Faits et rétroactes :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 22 juin 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 1.200 euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire et de 200 euros du chef du terme courant mensuel de la pension
alimentaire à partir du 1er juillet 2023.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique de vacation du 28 août 2023.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
11 octobre 2023, date à laquelle les mandataires des partie créancière saisissante et
débitrice saisie furent entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 11 juillet 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 22 juin 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 1.200 euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire et de 200 euros du chef du terme courant mensuel de la pension
alimentaire à partir du 1er juillet 2023.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, la partie créancière saisissante
demande la validation de la saisie-arrêt n° 59/23 pour les sommes de 2.252,18 euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire indexée des mois de janvier 2023 à octobre
2023 inclus, ainsi que de 231,94 euros du chef du terme courant mensuel indexé de
la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un titre exécutoire, à savoir un arrêt
rendu par la Cour d’Appel de Luxembourg en date du 23 octobre 2019, ainsi qu’à
un décompte détaillé de sa créance.
A l’audience publique du 11 octobre 2023, PERSONNE2.) demande au
tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n° 59/23, motif pris que « il s’est
acquitté des arriérés de pension alimentaire et qu’il présente une créance envers la
partie adverse de 6.142 euros », de sorte qu’il demande la condamnation de la partie
créancière saisissante à lui rembourser la somme de (6.142 – 2.252,18=) 3.889,82
euros.
A l’appui de sa demande il se réfère à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de
Luxembourg en date du 23 octobre 2019, au jugement rendu par le Juge aux
Affaires Familiales en date du 20 juin 2019, au jugement du tribunal de céans
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale du 2 octobre 2019, à des décomptes et
des extraits bancaires.
Il fait valoir que suite au jugement du 3 mars 2021, il a procédé à un ordre
permanent à partir du 3 mai 2021. En date du 19 décembre 2022, PERSONNE2.)
a, par l’intermédiaire de son mandant, adressé un courrier et un décompte au
mandataire de la partie adverse, précisant qu’il avait une créance envers la partie
créancière saisissante s’élevant à 6.142 euros. Il fait encore valoir que, par jugement
du 7 décembre 2022 par le tribunal de céans, la mainlevée de la saisie 88/19 fut
ordonnée.
A l’audience des plaidoiries, la partie débitrice saisie verse le décompte
suivant :
La partie débitrice saisie sollicite encore reconventionnellement la
condamnation de la partie créancière saisissante au paiement du montant de 1.000
euros du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
La partie créancière saisissante fait valoir que l’ordonnance d’autorisation se
réfère à la seule période de janvier 2023 à octobre 2023. Elle précise ne pas
contester les paiements effectués par PERSONNE2.), mais contester le caractère
alimentaire des paiements. Subsidiairement elle soulève l’incompétence du juge de
paix siégeant en matière de saisie-arrêt pour toiser d’une demande en répétition de
l’indu.
Il ressort des pièces versées en cause que le Juge aux Affaires Familiales, par
jugement en date du 20 juin 2019, avait condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le terme courant de la pension alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) de 250 euros à partir du 1er juillet
2019. Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de céans avait validé la saisie
n°88/19 pour le montant de 5.700 euros à titre de pension alimentaire, ainsi que
pour le terme courant de 250 € à partir du 1er septembre 2019. L’arrêt rendu par la
Cour d’Appel en date du 23 octobre 2019 a partiellement réformé le jugement et a
fixé la pension alimentaire à 200 euros à partir du 1er juillet 2019. Il ressort encore
du jugement du 3 mars 2021 que la saisie n°88/19 fut maintenue, tout en constatant
qu’un montant de 4.015,26 euros avait été continué par la partie tierce saisie à la
partie créancière saisissante.
Par jugement du 7 décembre 2022, la mainlevée de la saisie 88/19 fut ordonnée.
La partie débitrice saisie avait déjà précisé, dans des courriers adressés au
mandataire de la partie créancière saisissante et lors de l’audience des plaidoiries
du 9 novembre 2022 que, non seulement les pensions alimentaires continuent à être
saisies par l’employeur, mais qu’elle avait également payé par ordre permanent, de
sorte qu’il y avait un trop payé. Lors de l’audience des plaidoiries du 9 novembre
2022, la partie créancière saisissante s’était rapporté à prudence de justice et n’avait
pas contesté le décompte versé lors de ces plaidoiries.
Une créance est certaine quand elle n'est pas sérieusement contestée ou quand
son existence n'est pas légitimement contestable.
Il ne suffit pas que le débiteur élève une contestation quelconque au sujet de
l’existence d’une créance, mais il faut une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en
quelques mots. Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense opposés à
la prétention du demandeur n'est pas manifestement vain, dès lors qu'il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge (Cour
d'Appel Luxembourg, 20 janvier 1986, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) c/
PERSONNE6.), PERSONNE7.) 26, p. 368).
En l'espèce, les contestations de la partie débitrice saisie quant à la pension
alimentaire réclamée sont à qualifier de sérieuses, dans la mesure où il résulte des
pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience qu’en date du 7
décembre 2022, la mainlevée de la saisie n° 88/19 fut ordonnée, motif pris que des
« paiements volontaires ont été effectués parallèlement à la saisie effectuée et qu’il
y avait un trop payé ».
La créance alléguée par la partie créancière saisissante quant aux arriérés de
pension alimentaire ne saurait donc être considérée comme certaine, de sorte qu’il
y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n° 59/23 en ce qui concerne le
montant réclamé de 2.252,18 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour la
période de janvier 2023 à octobre 2023 inclus.
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a cependant lieu de valider la
saisie-arrêt n° 59/23 pour le montant de 231,94 euros du chef du terme courant
mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023 et d’en
ordonner la mainlevée pour le surplus.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conformes à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
PERSONNE2.) demande encore la « condamnation de la partie
créancière saisissante au remboursement des sommes trop versées » et
réclame la somme de (6.142 – 2.252,18=) 3.889,82 euros.
Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) ne dispose d’aucun titre exécutoire
fixant sa créance à l’égard de PERSONNE1.). Cette créance ne saurait donc être
invoquée devant le juge de la saisie, celui-ci ne s’est pas vu attribuer le pouvoir de
statuer sur les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de l’éventuelle
créance, partant sur le fond de la prétention, de sorte que cette demande est à rejeter.
Quant à la demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive, il
est de principe que l’exercice d’une action de justice ne dégénère en faute, pouvant
donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de
mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner non le fait d’avoir exercé à tort une action
en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice
est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (Cour d’appel, 22 mars 1993, n° 14971
du rôle ; Trib. d’arr. Lux., 9 février 2001, n° 25/2001).
Il faut retenir qu’il n’est pas établi qu’en pratiquant saisie-arrêt sur le salaire de
la partie débitrice saisie, la partie créancière saisissante a agi de manière abusive et
avec une intention de nuire, de sorte que la demande en obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère
alimentaire des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22
mai 1985, PERSONNE8.) c/ PERSONNE9.), n°8270 du rôle).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° 59/23 pour le terme
courant mensuel indexé de 231,94 euros à partir du 1er novembre 2023;
en ordonne la mainlevée pour le surplus;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante;
rejette la demande de la partie débitrice saisie tendant à la condamnation de la
partie créancière saisissante à restituer la somme de 3.889,82 euros;
dit non fondée la demande de la partie débitrice saisie tendant au paiement du
montant de 1.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
partant en déboute;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Dominique SCHEID, greffière, qui ont
signé le présent jugement.