Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_2012 Généré par l'IA

Court orders employer to pay withheld salary deductions to creditor under civil liability rules.

Numéro de cause jpe_2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the third-party employer to pay 1,267.03 euros to the creditor for salary deductions withheld but not transferred. The debtor claimed the employer failed to remit funds, while the employer admitted retaining the amounts without justification. The court found the employer civilly liable under general tort principles for failing to transfer the withheld sums to the creditor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; When a third party withholds funds subject to a salary assignment without transferring them to the assignee, they incur civil liability for the total amount withheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary assignment civil liability withheld deductions third party employer tort law salary retention creditor rights arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’égard du saisissant.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Hoscheit, les saisies-arrêts et cessions spéciales
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 2012/2023

E-CESS-9/23

Audience publique du 25 octobre 2023

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie créancière cessionnaire - comparant par Maître Catherine GREVEN,

en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, tous les deux avocats à

Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice cédante - comparant en personne

et encore:

SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie tierce cédée - comparant par son gérant actuellement en fonctions.

__________________________________________________________________

Suivant acte de cession du 15 janvier 2019, la partie cédante a consenti à la

partie cessionnaire une cession sur la portion cessible de son salaire.

A la demande de la partie débitrice cédante tous les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique du 4 octobre 2023.

L’affaire a été utilement retenue à cette audience et le représentant de la partie

cessionnaire a demandé la validation de la cession sur salaire pratiquée en cause.

La partie cédante ainsi que la partie cédée et tierce saisie n’ont pas comparu à

l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré, dont il a ordonné la rupture par la

suite à la demande de la partie débitrice cédante, qui s’était manifestée après le départ

de la partie demanderesse.

L’affaire fut alors utilement retenue à l’audience publique du 11 octobre 2023,

lors de laquelle le mandataire de la partie créancière cessionnaire, la partie débitrice

cédante et la partie tierce cédée furent entendus en leurs explications.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

A l’audience publique du 11 octobre 2023, la partie débitrice cédante fait valoir

que son ancien employeur a procédé à la cession et a retenu les montants de

1.055,05 euros et 211,98 euros sur les salaires des mois de septembre 2022 et

octobre 2022, sans cependant les avoir transférés à la partie créancière cessionnaire.

Elle verse les deux fiches de salaire des mois de septembre 2022 et octobre 2022 et

précise ne plus travailler pour la société SOCIETE2.) depuis le 14 septembre 2022.

La partie tierce saisie admet avoir retenu la somme de 1.276,03 euros sur le

salaire de son ancien salarié et de ne pas l’avoir transférée à la partie créancière

cessionnaire sans invoquer un quelconque motif.

La partie créancière cessionnaire demande la condamnation de la partie

débitrice cédante au paiement du montant de 1.267,03 euros, correspondant aux

retenues que la partie tierce cédée a opérées sur le revenu protégé de la partie

débitrice cédante pour les mois d’août 2022 jusqu’au 14 septembre 2022, sans

cependant les avoir tranférées à la partie créancière cessionnaire.

Si le tiers saisi/cédant ne respecte pas son obligation de continuer les fonds

saisis et cédés au saisissant et cessionnaire, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit

qu’il n’ait pas fait toutes les retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des retenues

ou qu’il refuse tout simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile

sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’égard du saisissant. Le dommage

que le saisissant (cessionnaire) peut faire valoir à son encontre n’est nécessairement

identique à la créance à récupérer, mais il correspond au total des retenues que le

tiers aurait dû faire au profit de ce saisissant (cessionnaire) ou qu’il a faites, et qu’il

ne transfère pas au profit du saisissant (cessionnaire) (Hoscheit, les saisies-arrêts et

cessions spéciales, nos 273, 286 et 287, p. 145 et 153).

Au vu du décompte versé en cause par la partie créancière cessionnaire, des

fiches de salaire des mois d’août 2022 et septembre 2022 et des explications

fournies à l’audience, la demande en condamnation de la partie tierce cédée au

paiement du montant de 1.267,03 euros est à déclarer fondée.

A l’audience des plaidoiries, la partie créancière cessionnaire sollicite encore

l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, cette demande est fondée pour le

montant de 300 euros, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit fondée la demande de la partie créancière cessionnaire en condamnation de

la partie tierce cédée au paiement du montant de 1.267,03 euros;

condamne la partie tierce cédée à payer à la partie créancière cessionnaire le

montant de 1.267,03 euros;

dit la demande de la partie créancière cessionnaire en allocation d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant de 300 euros;

condamne la partie tierce cédée à payer à la partie créancière cessionnaire le

montant de 300 euros;

condamne la partie tierce cédée aux frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Dominique SCHEID, greffier, qui ont

signé le présent jugement.