Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_2037 Généré par l'IA

Court acquitted one defendant but convicted the other individual and the company of political financing violations.

Numéro de cause TAL18_2037
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted Personne1 of the charge due to an unproven infraction but convicted Personne2 and the company SOCIETE1. of violating political financing laws. Personne2 received a 2,000 euro fine, while the company was fined 5,000 euros for the same offense. The tribunal applied the Code of Criminal Procedure and the specific law on political party financing to determine these distinct outcomes.

Regeste Legislator

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Articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du financement des partis politiques; The court may acquit a defendant when the infraction is not established while simultaneously convicting other defendants or legal entities of the same charge if the evidence supports their liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
political party financing criminal liability correctional fine joint and several liability acquittal of defendant legal entity sanction procedural defense financement électoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8 and 17 of the law of 21 December 2007 amending the regulation of the financing of political parties
L’article 8 alinéa 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 50, 66 and 496 of the Code of Criminal Procedure
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
l’article 17 étaient sujettes à une nouvelle incrimination en relation avec les articles 496-1, 496-
article 66 du Code pénal
toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait
article 496 du Code pénal
qui renvoient tous à l’article 496 du Code pénal.
article 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
article 20 du Code pénal
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Texte complet

Jugement n° 2037/2023

not. 6520/20/CD

(acquitt.)

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Laurent HEISTEN, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE4.),

en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,

comparant en personne, assisté de Maître Sébastien TOSI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), enregistrée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant unique PERSONNE2.),

comparant par Maître Sébastien TOSI, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenus

Par citation du 24 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant

règlementation du financement des partis politiques.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les

prévenus

PERSONNE1.)

et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l., représentée par son gérant unique PERSONNE2.), furent entendus en leurs

explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Laurent HEISTEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Sébastien TOSI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense des prévenus PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l..

La représentante du Ministère Public répliqua.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la dénonciation du 7 février 2020 du Président de la Chambre des députés déposée au

Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’enquête de police et notamment le rapport n° SPJ-CB-CG-2020-81242.8 du 26 mai 2021

et le rapport n° SPJ-CB-CG-2020-81242.14 du 22 février 2022 dressés par la Police grand-

ducale, Criminalité Générale.

Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..

Faits pertinents

En date du 7 février 2020 la Chambre des députés fait parvenir au Procureur d’État du Parquet

de Luxembourg une dénonciation suite à un rapport de la Cour des comptes sur l’observation

des dispositions de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlement du financement

des partis politiques pour l’exercice 2018 notamment pour violation des articles 8 et 17 de

ladite loi.

Suivant cette dénonciation, il existerait une publication dans un magazine intitulé « WOW »

distribué

par

une

maison

d’édition,

en

l’occurrence

la

prévenue

SOCIETE1.)

S.à r.l., dans le cadre de la compagne électorale pour les élections législatives du mois

d’octobre 2020 menée par le parti politique SOCIETE2.), pour laquelle aucune facture n’a été

communiquée par ledit parti et pour laquelle aucune trace ne se trouve ni dans les comptes

du parti ni dans le compte rendu de la situation financière de la circonscription Est.

La Cour des comptes aurait demandé au parti des renseignements à ce sujet. Celui-ci aurait

répondu avoir reçu apparemment un don en nature d’une personne morale sous forme d’une

annonce publicitaire qu’il n’a cependant jamais sollicité.

La maison d’édition dans sa prise de position renseigne pour sa part ne pas avoir émis de

facture pour les publications en cause alors qu’il s’agirait de publicités publiées gratuitement

et volontairement notamment parce qu’elles ont trait au soutien d’un candidat, à savoir

PERSONNE1.), président de l’association sans but lucratif « Give us a Voice » s’engageant

pour la cause animale à laquelle le magazine adhère.

Le Parquet confie l’enquête au Service de Police judiciaire, Unité Criminalité générale qui

procède le 22 février 2022 à l’interrogatoire du gérant de la maison d’édition SOCIETE1.) S.à

r.l., PERSONNE2.). Ce dernier explique qu’il existerait une coopération de longue date entre

le magazine visé et l’organisation « Give us a Voice » dont son ami PERSONNE1.) serait le

président et pour laquelle il mettrait régulièrement à disposition huit pages dans ledit

magazine. Étant donné que PERSONNE1.) serait très connu pour son engagement pour la

protection des animaux, la rédaction du magazine aurait eu l’idée de lui apporter son soutien

au cours de sa campagne électorale. Il aurait ainsi été décidé de publier une édition spéciale

du magazine pour mettre en avant l’engagement de PERSONNE1.) pour la cause animale.

Un brouillon du numéro spécial aurait été présenté à ce dernier qui aurait donné son accord

pour la publication définitive. Il précise qu’il s’agissait de magazines gratuits distribués

directement aux ménages de la circonscription Est par PERSONNE1.) et son équipe.

PERSONNE2.) précise que le parti politique SOCIETE2.) n’était pas au courant de la

publication de ce magazine.

Lors de son interrogatoire de police du 18 juin 2021, PERSONNE1.) déclare que ni lui ni le

parti politique PERSONNE3.) n’auraient été informés de la publication litigieuse. Ce n’est

qu’après avoir été publié que lui-même aurait découvert le contenu du magazine qui n’aurait

pas manqué de le surprendre. Il aurait demandé des explications à la maison d’édition qui lui

aurait fait savoir qu’elle avait de manière spontanée décidé de publier ces articles sans que

quiconque ne la charge de le faire. S’agissant des photos de lui qui ont été publiées,

PERSONNE1.) explique que celles-ci étaient librement accessibles au public sur sa page

virtuelle Facebook. Les rédacteurs du magazine auraient d’ailleurs l’habitude d’employer de

telles photos lorsqu’ils publient gratuitement 4 pages ayant trait à son organisation « Give us

a Voice ». Il insiste pour dire qu’on ne lui a jamais demandé son accord pour les annonces

publicitaires ayant paru dans l’édition spéciale du magazine « WOW ».

À l’audience publique du 10 octobre 2023, PERSONNE2.) a déclaré avoir informé

PERSONNE1.) qu’il entendait publier un numéro spécial du magazine « WOW » et que ce

dernier serait passé dans les bureaux de la rédaction où on lui aurait présenté des projets des

différents articles dans lesquels figuraient encore plusieurs blancs. À aucun endroit de ces

projets, de quelconques publicités pour le parti politique dans lequel PERSONNE1.) était

engagé ne seraient apparues. Ce n’est qu’après avoir présenté les projets qu’il aurait été, de

manière spontanée, décidé de combler les blancs avec des affiches électorales comportant

notamment le logo du parti politique SOCIETE2.). PERSONNE2.) a expliqué n’avoir obtenu

aucune photographie de la part de PERSONNE1.), mais que les rédacteurs auraient

simplement copié celles-ci des différentes pages Facebook où elles étaient accessibles au

public. Il a précisé que ce serait la direction et plus particulièrement lui en tant que gérant

unique de la société, qui aurait pris l’initiative de rédiger ces annonces sans que

PERSONNE1.) ne le lui demande. PERSONNE2.) a encore affirmé être toujours parti du

principe que PERSONNE1.) était venu chercher les magazines et les avait distribués lui-même

aux ménages sans pour autant en être certain puisqu’il n’aurait pas été présent lorsque ceux-

ci auraient été récupérés à l’imprimerie. PERSONNE2.) a fini par déclarer avoir ignoré que

cette façon de procéder était contraire à la loi.

PERSONNE1.) a maintenu n’avoir jamais demandé à la maison d’édition du magazine

« WOW » de publier ces annonces. Il serait passé à la rédaction où on lui aurait annoncé

vouloir publier un numéro spécial gratuit pour les élections sans qu’il ne se doute qu’il était

question de promouvoir son parti politique. Il a expliqué qu’il n’aurait jamais accepté la

publication gratuite de ces annonces puisqu’il savait pertinemment que cela n’était pas

autorisé. PERSONNE1.) a formellement contesté avoir lui-même distribué les magazines et a

indiqué ignorer qui s’en serait chargé.

En droit

Libellé obscur

À l’audience publique du 10 octobre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à

l’irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre pour libellé obscur.

Il a argué que dans la mesure où il lui était reproché d’avoir commis l’infraction libellée par le

Ministère Public en qualité de personne morale alors qu’il était à l’évidence une personne

physique, il serait dans l’impossibilité de comprendre ce qui lui était reproché.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause

de l'accusation portée contre lui ; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi

être invoquée pour la première fois en appel (Cour, 22 mai 1992; Cour, 30 janvier 1996). Elle

peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de

forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n° 986/92).

Le moyen est dès lors recevable.

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne

détermine pas le caractère de précision exigée.

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation

contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui

reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger Thiry, Précis d’Instruction

Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).

L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause

pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).

Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de

façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.

En prenant lecture de la citation et notamment du fait que les prévenus ont été cités à

comparaître devant le Tribunal pour être jugés sur l’imputabilité, en leur qualité d’auteurs,

coauteurs ou de complices, de faits articulés de manière précise, le Tribunal considère que le

prévenu PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, à savoir d’avoir

en tant que personne physique participé à la commission d’une infraction commise par une

personne morale ou d’en avoir été le complice.

De plus, la circonstance que la citation ne fournisse pas une description précise des actes

concrets de participation de chacun des co-prévenus, en qualité soit d’auteur, soit de coauteur,

soit de complice, n’est pas de nature à entraver les droits de la défense. (en ce sens : CA,

27 mars 2018, n° 13/18 Ch. Crim.).

Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l, d’avoir, au courant de l’année 2018, en plus précisément durant la

campagne électorale pour les élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription

électorale de l’Est, fait un don au parti politique SOCIETE2.) en publiant, dans un magazine

gratuit intitulé « WOW » et distribué dans les ménages de la circonscription Est, les affiches

électorales suivantes :

-

une double-page (pages 14 et 15) intitulée « Mir setzen ons an fir Mënsch an Déier ! »

comportant le logo du parti politique SOCIETE2.), la mention « Lëscht 1 » ainsi qu’une

photographie des candidats du parti politique SOCIETE2.) pour la circonscription Est ;

-

une page (page 28) intitulée « Eng Stëmm fir ons Déieren » SOCIETE2.), comportant

le logo du parti politique SOCIETE2.), une photographie de PERSONNE1.), la mention

« Lëscht 1 », ainsi que le texte suivant « 14. Oktober – Nationalwahl », « Ihre Stimme

für die Tiere und den Menschen in der Chamber! », et « PERSONNE1.) wählen! »,

sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression, la publication et la distribution de ces

affiches électorales.

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal analysera en premier lieu l’imputabilité des faits

à la société SOCIETE1.) S.à r.l. en tant qu’auteur principal pour ensuite éventuellement

déterminer le degré de participation des deux autres prévenus dans la commission de ces

faits.

SOCIETE1.) S.à r.l.

L’article 8 alinéa 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du

financement des partis politiques interdit à toute personne morale de faire un don aux partis

politiques ou à leurs composantes.

L’article 8 alinéa 1 définit le don comme tout acte volontaire en vue d’accorder à un parti un

avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.

À l’audience publique du 10 octobre 2023, la prévenue a, par l’intermédiaire de son gérant

unique PERSONNE2.), reconnu avoir procédé à la publication des affiches électorales visées

dans la citation à prévenu sans obtenir la moindre contrepartie financière. PERSONNE2.) a

précisé que de telles publications étaient normalement facturées aux alentours de 2.000 euros.

En publiant dans un magazine destiné aux ménages de la circonscription Est des affiches

électorales visant à inciter les électeurs à voter ce parti et ayant clairement pour objet de le

soutenir en vue des élections législatives à venir, la société SOCIETE1.) S.à r.l. a, à l’évidence,

accordé un avantage au parti en question.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.à r.l. a plaidé que dans la mesure où sa mandante

n’avait pas procédé à la distribution des magazines et que tout prêtait à penser que

PERSONNE1.) ou des membres de son entourage s’étaient chargés de celle-ci, cette

distribution pouvait être considérée comme la contrepartie de la publication en cause.

Ni l’enquête diligentée ni l’instruction de l’affaire à l’audience n’ont permis d’élucider qui a

procédé à la distribution des magazines. En effet, si PERSONNE2.) a indiqué lors de son

interrogatoire par la Police que selon lui, PERSONNE1.) avait lui-même distribué les

magazines, il est un fait qu’à l’audience du 10 octobre 2023, il a nuancé ses propos en

déclarant qu’il s’agissait d’une supposition puisqu’il aurait simplement constaté que quelqu’un

était venu les chercher à l’imprimerie. Les enquêteurs n’ont par ailleurs procédé à l’audition

d’aucune personne susceptible de révéler l’identité de celui ou celle qui aurait livré le

magazine, tels que des résidents de la circonscription Est ou des marchands de journaux dans

les commerces desquels les magazines étaient disponibles. Dans ces conditions, face aux

contestations de PERSONNE1.), le Tribunal ne saurait asseoir sa conviction sur les simples

déclarations d’un co-prévenu de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’en l’absence de preuves

objectives, une zone d’ombre plane sur cette question.

La preuve de la contrepartie dont a fait état le mandataire de la prévenue n’étant pas rapportée,

il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) S.à r.l. a procédé à la réalisation, l’impression et à la

publication des affiches dans son magazine à titre gratuit et a ainsi fait un don à un parti

politique.

L’infraction libellée à l’encontre de la prévenue SOCIETE1.) S.à r.l. est partant établie tant en

fait qu’en droit de sorte que cette dernière est à retenir dans les liens de celle-ci.

PERSONNE2.)

Le Tribunal tient à rappeler que la participation par aide ou assistance à une infraction est,

suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de

participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation

accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance

peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser

toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait

quelconque » (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).

Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction,

il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré

sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66

du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait

quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou

le délit n’eût pu être commis.

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise

« telle qu’elle a été commise ». L’agent reste co-auteur, bien que, sans son aide le vol aurait

pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide

qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par

l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas.

1950, I, 789 et la note).

Tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu

avoir eu l’idée de réaliser une édition spéciale du magazine contenant les affiches électorales

et ce dans le but de soutenir son ami dans le cadre de sa campagne. En tant que gérant

unique de la société et promoteur de l’idée, c’est nécessairement lui qui a chargé les

rédacteurs de réaliser les affiches en question. Il va de soi que sans sa prise d’initiative et les

instructions fournies, les infractions n’auraient pas pu être commises tel qu’elles l’ont été.

Il résulte de ce qui précède, que le prévenu PERSONNE2.) est à retenir comme coauteur de

l’infraction retenue à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.à r.l. .

PERSONNE1.)

Contrairement à PERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que

PERSONNE1.) ait d’une quelconque manière participé à la réalisation, l’impression ou la

publication des affiches électorales discutées. Les photographies utilisées étaient librement

accessibles au public de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles aient été fournies par

PERSONNE1.). Il n’existe aucune autre preuve tangible permettant de retenir une participation

active dans la production des magazines, ni même qu’il ait marqué son accord à voir ceux-ci,

dans leur version finale comportant le contenu visé par la citation à prévenu, imprimés et

publiés. Quant à la distribution des magazines, le Tribunal renvoie à ses précédents

développements pour retenir qu’il n’est pas non plus établi que le prévenu soit à l’origine de

celle-ci.

Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il

y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude

implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à

faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un «

spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre

leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle ». Il en va toutefois différemment des gens

dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue

une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en

d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans

la réalisation de l’infraction (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ;

Philippe Salvage, le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)

La complicité par aide ou assistance se trouve ainsi caractérisée lorsque le prévenu, ayant

connaissance des agissements délictueux de son ami, l’accompagne de son plein gré et par

sa seule présence, et en dehors de toute intervention directe, a favorisé l’action du coupable,

et lui a apporté un encouragement moral.

Aucun élément ne permet de retenir que PERSONNE1.) a apporté un encouragement moral

à l’auteur de l’infraction et qu’il n’a pas été lui-même surpris par les agissements de

SOCIETE1.) S.à r.l. de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée à sa

charge.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

au courant de l’année 2018, en plus précisément durant la campagne électorale pour les

élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription électorale de l’Est, sans préjudice

des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation

du financement des partis politiques,

d’avoir, en tant que personne morale, fait un don aux partis politiques ou à leurs composantes,

en l’espèce, d’avoir fait un don au parti politique SOCIETE2.) en publiant, dans un magazine

gratuit intitulé « WOW » et distribué dans les ménages de la circonscription Est, les affiches

électorales suivantes :

-

une double-page (pages 14 et 15) intitulée « Mir setzen ons an fir Mënsch an Déier ! »

comportant le logo du parti politique SOCIETE2.), la mention « Lëscht 1 » ainsi qu’une

photographie des candidats du parti politique SOCIETE2.) pour la circonscription Est ;

-

une page (page 28) intitulée « Eng Stëmm fir ons Déieren » SOCIETE2.), comportant

le logo du parti politique SOCIETE2.), une photographie de PERSONNE1.), la mention

« Lëscht 1 », ainsi que le texte suivant « 14. Oktober – Nationalwahl », « Ihre Stimme

für die Tiere und den Menschen in der Chamber! », et « PERSONNE1.) wählen! »,

sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression, la publication et la distribution de ces

affiches électorales ».

Les

prévenus

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l et PERSONNE2.) sont dès lors convaincus par les éléments du dossier répressif ainsi

que les débats menés à l’audience :

« comme auteur et co-auteur,

au courant de l’année 2018, en plus précisément durant la campagne électorale pour

les élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription électorale

Est,

en infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant

règlementation du financement des partis politiques,

d’avoir, en tant que personne morale, fait un don aux partis politiques ou à leurs

composantes,

en l’espèce, d’avoir fait un don au parti politique SOCIETE2.) en publiant, dans un

magazine gratuit intitulé « WOW » et distribué aux ménages de la circonscription Est,

les affiches électorales suivantes :

-

une double-page (pages 14 et 15) intitulée « Mir setzen ons an fir Mënsch an

Déier ! » comportant le logo du parti politique

SOCIETE2.), la mention

« Lëscht 1 » ainsi qu’une photographie des candidats du parti politique

SOCIETE2.) pour la circonscription Est ;

-

une page (page 28) intitulée « Eng Stëmm fir ons Déieren » SOCIETE2.),

comportant le logo du parti politique SOCIETE2.), une photographie de

PERSONNE1.), la mention « Lëscht 1 », ainsi que le texte suivant « 14. Oktober –

Nationalwahl », « Ihre Stimme für die Tiere und den Menschen in der Chamber!

», et « PERSONNE1.) wählen! »,

sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression et la publication de ces affiches

électorales ».

Quant à la peine

À l’audience publique du 10 octobre 2023, Maître TOSI a estimé que dans la mesure où la

Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle avait, dans son rapport du

23 novembre 2011, répondu par la négative à la question de savoir si les infractions visées par

l’article 17 étaient sujettes à une nouvelle incrimination en relation avec les articles 496-1, 496-

2 et 496-3, il se poserait la question des peines applicables à ces infractions.

Le Tribunal entend à ce titre rappeler que la Commission des Institutions et de la Révision

constitutionnelle a, dans le prédit rapport, expressément tenu à ce que le renvoi aux articles

496-1 à 496-3 du Code pénal soit rappelé, notamment pour écarter les assertions suivant

lesquelles le non-respect des dispositions de la loi sur le financement des partis politiques ne

serait assorti d’aucune sanction pénale.

Les peines applicables sont donc clairement celles prévues pour les articles cités ci-dessus

qui renvoient tous à l’article 496 du Code pénal.

L’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE2.) est punie, en vertu de cet article d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui

prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La société SOCIETE1.) S.à r.l encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à 60.000 euros.

Dans l’appréciation des peines à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction

retenues à charge des prévenus, mais également de l’ancienneté des faits qui remontent à

plus de 5 ans.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE2.) par application de l’article

20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 2.000 euros.

Le Tribunal estime que l’infraction retenue à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.à r.l. est

adéquatement sanctionnée par sa condamnation à une amende de 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. entendus en leurs explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et les mandataires des

prévenus entendus en leurs moyens de défense,

PERSONNE1.)

r e j e t t e

l’exception du libellé obscur,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

14,77 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.)

et

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l. solidairement aux frais du chef des faits qu’ils ont commis ensemble.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 50, 66 et 496 du Code pénal,

des articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du

financement des partis politiques ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 25 octobre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.