Court acquitted one defendant but convicted the other individual and the company of political financing violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne1 of the charge due to an unproven infraction but convicted Personne2 and the company SOCIETE1. of violating political financing laws. Personne2 received a 2,000 euro fine, while the company was fined 5,000 euros for the same offense. The tribunal applied the Code of Criminal Procedure and the specific law on political party financing to determine these distinct outcomes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du financement des partis politiques; The court may acquit a defendant when the infraction is not established while simultaneously convicting other defendants or legal entities of the same charge if the evidence supports their liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2037/2023
not. 6520/20/CD
(acquitt.)
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Laurent HEISTEN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE4.),
en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
comparant en personne, assisté de Maître Sébastien TOSI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
3. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant unique PERSONNE2.),
comparant par Maître Sébastien TOSI, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenus
Par citation du 24 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant
règlementation du financement des partis politiques.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les
prévenus
PERSONNE1.)
et la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l., représentée par son gérant unique PERSONNE2.), furent entendus en leurs
explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Laurent HEISTEN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Sébastien TOSI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense des prévenus PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l..
La représentante du Ministère Public répliqua.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la dénonciation du 7 février 2020 du Président de la Chambre des députés déposée au
Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’enquête de police et notamment le rapport n° SPJ-CB-CG-2020-81242.8 du 26 mai 2021
et le rapport n° SPJ-CB-CG-2020-81242.14 du 22 février 2022 dressés par la Police grand-
ducale, Criminalité Générale.
Vu la citation à prévenu du 24 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..
Faits pertinents
En date du 7 février 2020 la Chambre des députés fait parvenir au Procureur d’État du Parquet
de Luxembourg une dénonciation suite à un rapport de la Cour des comptes sur l’observation
des dispositions de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlement du financement
des partis politiques pour l’exercice 2018 notamment pour violation des articles 8 et 17 de
ladite loi.
Suivant cette dénonciation, il existerait une publication dans un magazine intitulé « WOW »
distribué
par
une
maison
d’édition,
en
l’occurrence
la
prévenue
SOCIETE1.)
S.à r.l., dans le cadre de la compagne électorale pour les élections législatives du mois
d’octobre 2020 menée par le parti politique SOCIETE2.), pour laquelle aucune facture n’a été
communiquée par ledit parti et pour laquelle aucune trace ne se trouve ni dans les comptes
du parti ni dans le compte rendu de la situation financière de la circonscription Est.
La Cour des comptes aurait demandé au parti des renseignements à ce sujet. Celui-ci aurait
répondu avoir reçu apparemment un don en nature d’une personne morale sous forme d’une
annonce publicitaire qu’il n’a cependant jamais sollicité.
La maison d’édition dans sa prise de position renseigne pour sa part ne pas avoir émis de
facture pour les publications en cause alors qu’il s’agirait de publicités publiées gratuitement
et volontairement notamment parce qu’elles ont trait au soutien d’un candidat, à savoir
PERSONNE1.), président de l’association sans but lucratif « Give us a Voice » s’engageant
pour la cause animale à laquelle le magazine adhère.
Le Parquet confie l’enquête au Service de Police judiciaire, Unité Criminalité générale qui
procède le 22 février 2022 à l’interrogatoire du gérant de la maison d’édition SOCIETE1.) S.à
r.l., PERSONNE2.). Ce dernier explique qu’il existerait une coopération de longue date entre
le magazine visé et l’organisation « Give us a Voice » dont son ami PERSONNE1.) serait le
président et pour laquelle il mettrait régulièrement à disposition huit pages dans ledit
magazine. Étant donné que PERSONNE1.) serait très connu pour son engagement pour la
protection des animaux, la rédaction du magazine aurait eu l’idée de lui apporter son soutien
au cours de sa campagne électorale. Il aurait ainsi été décidé de publier une édition spéciale
du magazine pour mettre en avant l’engagement de PERSONNE1.) pour la cause animale.
Un brouillon du numéro spécial aurait été présenté à ce dernier qui aurait donné son accord
pour la publication définitive. Il précise qu’il s’agissait de magazines gratuits distribués
directement aux ménages de la circonscription Est par PERSONNE1.) et son équipe.
PERSONNE2.) précise que le parti politique SOCIETE2.) n’était pas au courant de la
publication de ce magazine.
Lors de son interrogatoire de police du 18 juin 2021, PERSONNE1.) déclare que ni lui ni le
parti politique PERSONNE3.) n’auraient été informés de la publication litigieuse. Ce n’est
qu’après avoir été publié que lui-même aurait découvert le contenu du magazine qui n’aurait
pas manqué de le surprendre. Il aurait demandé des explications à la maison d’édition qui lui
aurait fait savoir qu’elle avait de manière spontanée décidé de publier ces articles sans que
quiconque ne la charge de le faire. S’agissant des photos de lui qui ont été publiées,
PERSONNE1.) explique que celles-ci étaient librement accessibles au public sur sa page
virtuelle Facebook. Les rédacteurs du magazine auraient d’ailleurs l’habitude d’employer de
telles photos lorsqu’ils publient gratuitement 4 pages ayant trait à son organisation « Give us
a Voice ». Il insiste pour dire qu’on ne lui a jamais demandé son accord pour les annonces
publicitaires ayant paru dans l’édition spéciale du magazine « WOW ».
À l’audience publique du 10 octobre 2023, PERSONNE2.) a déclaré avoir informé
PERSONNE1.) qu’il entendait publier un numéro spécial du magazine « WOW » et que ce
dernier serait passé dans les bureaux de la rédaction où on lui aurait présenté des projets des
différents articles dans lesquels figuraient encore plusieurs blancs. À aucun endroit de ces
projets, de quelconques publicités pour le parti politique dans lequel PERSONNE1.) était
engagé ne seraient apparues. Ce n’est qu’après avoir présenté les projets qu’il aurait été, de
manière spontanée, décidé de combler les blancs avec des affiches électorales comportant
notamment le logo du parti politique SOCIETE2.). PERSONNE2.) a expliqué n’avoir obtenu
aucune photographie de la part de PERSONNE1.), mais que les rédacteurs auraient
simplement copié celles-ci des différentes pages Facebook où elles étaient accessibles au
public. Il a précisé que ce serait la direction et plus particulièrement lui en tant que gérant
unique de la société, qui aurait pris l’initiative de rédiger ces annonces sans que
PERSONNE1.) ne le lui demande. PERSONNE2.) a encore affirmé être toujours parti du
principe que PERSONNE1.) était venu chercher les magazines et les avait distribués lui-même
aux ménages sans pour autant en être certain puisqu’il n’aurait pas été présent lorsque ceux-
ci auraient été récupérés à l’imprimerie. PERSONNE2.) a fini par déclarer avoir ignoré que
cette façon de procéder était contraire à la loi.
PERSONNE1.) a maintenu n’avoir jamais demandé à la maison d’édition du magazine
« WOW » de publier ces annonces. Il serait passé à la rédaction où on lui aurait annoncé
vouloir publier un numéro spécial gratuit pour les élections sans qu’il ne se doute qu’il était
question de promouvoir son parti politique. Il a expliqué qu’il n’aurait jamais accepté la
publication gratuite de ces annonces puisqu’il savait pertinemment que cela n’était pas
autorisé. PERSONNE1.) a formellement contesté avoir lui-même distribué les magazines et a
indiqué ignorer qui s’en serait chargé.
En droit
Libellé obscur
À l’audience publique du 10 octobre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à
l’irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre pour libellé obscur.
Il a argué que dans la mesure où il lui était reproché d’avoir commis l’infraction libellée par le
Ministère Public en qualité de personne morale alors qu’il était à l’évidence une personne
physique, il serait dans l’impossibilité de comprendre ce qui lui était reproché.
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre lui ; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi
être invoquée pour la première fois en appel (Cour, 22 mai 1992; Cour, 30 janvier 1996). Elle
peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de
forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n° 986/92).
Le moyen est dès lors recevable.
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne
détermine pas le caractère de précision exigée.
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation
contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui
reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger Thiry, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).
L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause
pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de
façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.
En prenant lecture de la citation et notamment du fait que les prévenus ont été cités à
comparaître devant le Tribunal pour être jugés sur l’imputabilité, en leur qualité d’auteurs,
coauteurs ou de complices, de faits articulés de manière précise, le Tribunal considère que le
prévenu PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, à savoir d’avoir
en tant que personne physique participé à la commission d’une infraction commise par une
personne morale ou d’en avoir été le complice.
De plus, la circonstance que la citation ne fournisse pas une description précise des actes
concrets de participation de chacun des co-prévenus, en qualité soit d’auteur, soit de coauteur,
soit de complice, n’est pas de nature à entraver les droits de la défense. (en ce sens : CA,
27 mars 2018, n° 13/18 Ch. Crim.).
Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.
Quant au fond
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l, d’avoir, au courant de l’année 2018, en plus précisément durant la
campagne électorale pour les élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription
électorale de l’Est, fait un don au parti politique SOCIETE2.) en publiant, dans un magazine
gratuit intitulé « WOW » et distribué dans les ménages de la circonscription Est, les affiches
électorales suivantes :
-
une double-page (pages 14 et 15) intitulée « Mir setzen ons an fir Mënsch an Déier ! »
comportant le logo du parti politique SOCIETE2.), la mention « Lëscht 1 » ainsi qu’une
photographie des candidats du parti politique SOCIETE2.) pour la circonscription Est ;
-
une page (page 28) intitulée « Eng Stëmm fir ons Déieren » SOCIETE2.), comportant
le logo du parti politique SOCIETE2.), une photographie de PERSONNE1.), la mention
« Lëscht 1 », ainsi que le texte suivant « 14. Oktober – Nationalwahl », « Ihre Stimme
für die Tiere und den Menschen in der Chamber! », et « PERSONNE1.) wählen! »,
sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression, la publication et la distribution de ces
affiches électorales.
Dans un souci de logique juridique, le Tribunal analysera en premier lieu l’imputabilité des faits
à la société SOCIETE1.) S.à r.l. en tant qu’auteur principal pour ensuite éventuellement
déterminer le degré de participation des deux autres prévenus dans la commission de ces
faits.
SOCIETE1.) S.à r.l.
L’article 8 alinéa 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du
financement des partis politiques interdit à toute personne morale de faire un don aux partis
politiques ou à leurs composantes.
L’article 8 alinéa 1 définit le don comme tout acte volontaire en vue d’accorder à un parti un
avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.
À l’audience publique du 10 octobre 2023, la prévenue a, par l’intermédiaire de son gérant
unique PERSONNE2.), reconnu avoir procédé à la publication des affiches électorales visées
dans la citation à prévenu sans obtenir la moindre contrepartie financière. PERSONNE2.) a
précisé que de telles publications étaient normalement facturées aux alentours de 2.000 euros.
En publiant dans un magazine destiné aux ménages de la circonscription Est des affiches
électorales visant à inciter les électeurs à voter ce parti et ayant clairement pour objet de le
soutenir en vue des élections législatives à venir, la société SOCIETE1.) S.à r.l. a, à l’évidence,
accordé un avantage au parti en question.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) S.à r.l. a plaidé que dans la mesure où sa mandante
n’avait pas procédé à la distribution des magazines et que tout prêtait à penser que
PERSONNE1.) ou des membres de son entourage s’étaient chargés de celle-ci, cette
distribution pouvait être considérée comme la contrepartie de la publication en cause.
Ni l’enquête diligentée ni l’instruction de l’affaire à l’audience n’ont permis d’élucider qui a
procédé à la distribution des magazines. En effet, si PERSONNE2.) a indiqué lors de son
interrogatoire par la Police que selon lui, PERSONNE1.) avait lui-même distribué les
magazines, il est un fait qu’à l’audience du 10 octobre 2023, il a nuancé ses propos en
déclarant qu’il s’agissait d’une supposition puisqu’il aurait simplement constaté que quelqu’un
était venu les chercher à l’imprimerie. Les enquêteurs n’ont par ailleurs procédé à l’audition
d’aucune personne susceptible de révéler l’identité de celui ou celle qui aurait livré le
magazine, tels que des résidents de la circonscription Est ou des marchands de journaux dans
les commerces desquels les magazines étaient disponibles. Dans ces conditions, face aux
contestations de PERSONNE1.), le Tribunal ne saurait asseoir sa conviction sur les simples
déclarations d’un co-prévenu de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’en l’absence de preuves
objectives, une zone d’ombre plane sur cette question.
La preuve de la contrepartie dont a fait état le mandataire de la prévenue n’étant pas rapportée,
il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) S.à r.l. a procédé à la réalisation, l’impression et à la
publication des affiches dans son magazine à titre gratuit et a ainsi fait un don à un parti
politique.
L’infraction libellée à l’encontre de la prévenue SOCIETE1.) S.à r.l. est partant établie tant en
fait qu’en droit de sorte que cette dernière est à retenir dans les liens de celle-ci.
PERSONNE2.)
Le Tribunal tient à rappeler que la participation par aide ou assistance à une infraction est,
suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de
participation principale c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation
accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance
peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi, le législateur, pour les embrasser
toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait
quelconque » (CSJ, 20 avril 1964, Pas 19, 314).
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction,
il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le coauteur a coopéré
sciemment à l'exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l'article 66
du Code pénal (G. Schuind, Traité pratique de Droit criminel, T I, p. 156 et références citées).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait
quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou
le délit n’eût pu être commis.
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise
« telle qu’elle a été commise ». L’agent reste co-auteur, bien que, sans son aide le vol aurait
pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide
qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par
l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas.
1950, I, 789 et la note).
Tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu
avoir eu l’idée de réaliser une édition spéciale du magazine contenant les affiches électorales
et ce dans le but de soutenir son ami dans le cadre de sa campagne. En tant que gérant
unique de la société et promoteur de l’idée, c’est nécessairement lui qui a chargé les
rédacteurs de réaliser les affiches en question. Il va de soi que sans sa prise d’initiative et les
instructions fournies, les infractions n’auraient pas pu être commises tel qu’elles l’ont été.
Il résulte de ce qui précède, que le prévenu PERSONNE2.) est à retenir comme coauteur de
l’infraction retenue à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.à r.l. .
PERSONNE1.)
Contrairement à PERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que
PERSONNE1.) ait d’une quelconque manière participé à la réalisation, l’impression ou la
publication des affiches électorales discutées. Les photographies utilisées étaient librement
accessibles au public de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles aient été fournies par
PERSONNE1.). Il n’existe aucune autre preuve tangible permettant de retenir une participation
active dans la production des magazines, ni même qu’il ait marqué son accord à voir ceux-ci,
dans leur version finale comportant le contenu visé par la citation à prévenu, imprimés et
publiés. Quant à la distribution des magazines, le Tribunal renvoie à ses précédents
développements pour retenir qu’il n’est pas non plus établi que le prévenu soit à l’origine de
celle-ci.
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il
y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude
implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à
faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un «
spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre
leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle ». Il en va toutefois différemment des gens
dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue
une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en
d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans
la réalisation de l’infraction (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ;
Philippe Salvage, le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)
La complicité par aide ou assistance se trouve ainsi caractérisée lorsque le prévenu, ayant
connaissance des agissements délictueux de son ami, l’accompagne de son plein gré et par
sa seule présence, et en dehors de toute intervention directe, a favorisé l’action du coupable,
et lui a apporté un encouragement moral.
Aucun élément ne permet de retenir que PERSONNE1.) a apporté un encouragement moral
à l’auteur de l’infraction et qu’il n’a pas été lui-même surpris par les agissements de
SOCIETE1.) S.à r.l. de sorte que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée à sa
charge.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
au courant de l’année 2018, en plus précisément durant la campagne électorale pour les
élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription électorale de l’Est, sans préjudice
des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation
du financement des partis politiques,
d’avoir, en tant que personne morale, fait un don aux partis politiques ou à leurs composantes,
en l’espèce, d’avoir fait un don au parti politique SOCIETE2.) en publiant, dans un magazine
gratuit intitulé « WOW » et distribué dans les ménages de la circonscription Est, les affiches
électorales suivantes :
-
une double-page (pages 14 et 15) intitulée « Mir setzen ons an fir Mënsch an Déier ! »
comportant le logo du parti politique SOCIETE2.), la mention « Lëscht 1 » ainsi qu’une
photographie des candidats du parti politique SOCIETE2.) pour la circonscription Est ;
-
une page (page 28) intitulée « Eng Stëmm fir ons Déieren » SOCIETE2.), comportant
le logo du parti politique SOCIETE2.), une photographie de PERSONNE1.), la mention
« Lëscht 1 », ainsi que le texte suivant « 14. Oktober – Nationalwahl », « Ihre Stimme
für die Tiere und den Menschen in der Chamber! », et « PERSONNE1.) wählen! »,
sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression, la publication et la distribution de ces
affiches électorales ».
Les
prévenus
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l et PERSONNE2.) sont dès lors convaincus par les éléments du dossier répressif ainsi
que les débats menés à l’audience :
« comme auteur et co-auteur,
au courant de l’année 2018, en plus précisément durant la campagne électorale pour
les élections législatives ayant eu lieu le 14 octobre 2018, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement dans la circonscription électorale
Est,
en infraction aux articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant
règlementation du financement des partis politiques,
d’avoir, en tant que personne morale, fait un don aux partis politiques ou à leurs
composantes,
en l’espèce, d’avoir fait un don au parti politique SOCIETE2.) en publiant, dans un
magazine gratuit intitulé « WOW » et distribué aux ménages de la circonscription Est,
les affiches électorales suivantes :
-
une double-page (pages 14 et 15) intitulée « Mir setzen ons an fir Mënsch an
Déier ! » comportant le logo du parti politique
SOCIETE2.), la mention
« Lëscht 1 » ainsi qu’une photographie des candidats du parti politique
SOCIETE2.) pour la circonscription Est ;
-
une page (page 28) intitulée « Eng Stëmm fir ons Déieren » SOCIETE2.),
comportant le logo du parti politique SOCIETE2.), une photographie de
PERSONNE1.), la mention « Lëscht 1 », ainsi que le texte suivant « 14. Oktober –
Nationalwahl », « Ihre Stimme für die Tiere und den Menschen in der Chamber!
», et « PERSONNE1.) wählen! »,
sans émettre de facture pour la réalisation, l’impression et la publication de ces affiches
électorales ».
Quant à la peine
À l’audience publique du 10 octobre 2023, Maître TOSI a estimé que dans la mesure où la
Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle avait, dans son rapport du
23 novembre 2011, répondu par la négative à la question de savoir si les infractions visées par
l’article 17 étaient sujettes à une nouvelle incrimination en relation avec les articles 496-1, 496-
2 et 496-3, il se poserait la question des peines applicables à ces infractions.
Le Tribunal entend à ce titre rappeler que la Commission des Institutions et de la Révision
constitutionnelle a, dans le prédit rapport, expressément tenu à ce que le renvoi aux articles
496-1 à 496-3 du Code pénal soit rappelé, notamment pour écarter les assertions suivant
lesquelles le non-respect des dispositions de la loi sur le financement des partis politiques ne
serait assorti d’aucune sanction pénale.
Les peines applicables sont donc clairement celles prévues pour les articles cités ci-dessus
qui renvoient tous à l’article 496 du Code pénal.
L’infraction retenue à charge du prévenu PERSONNE2.) est punie, en vertu de cet article d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La société SOCIETE1.) S.à r.l encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à 60.000 euros.
Dans l’appréciation des peines à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction
retenues à charge des prévenus, mais également de l’ancienneté des faits qui remontent à
plus de 5 ans.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE2.) par application de l’article
20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 2.000 euros.
Le Tribunal estime que l’infraction retenue à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.à r.l. est
adéquatement sanctionnée par sa condamnation à une amende de 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. entendus en leurs explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et les mandataires des
prévenus entendus en leurs moyens de défense,
PERSONNE1.)
r e j e t t e
l’exception du libellé obscur,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
14,77 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. du chef de l’infraction
retenue à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.)
et
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. solidairement aux frais du chef des faits qu’ils ont commis ensemble.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 50, 66 et 496 du Code pénal,
des articles 8 et 17 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant règlementation du
financement des partis politiques ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 25 octobre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.