Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_513 Généré par l'IA

Court imposes driving ban with professional and family travel exceptions for drunk driving offense.

Numéro de cause JPLPOLICE_513
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The police court acquitted the defendant of two charges but convicted him of drunk driving, imposing a four-month driving ban. The court granted exceptions to the ban for professional travel and essential family movements due to the defendant's specific rehabilitation efforts. This decision balanced public safety with the individual's need to reintegrate into society after hospitalization and therapy.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 120, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driving ban imposed for drunk driving may be partially lifted to allow travel necessary for the defendant's profession or family life when rehabilitation efforts are demonstrated.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense driving ban suspension professional travel exception family travel exception rehabilitation efforts police court judgment Luxembourg traffic law recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 120, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié
article 155 du Code de Procédure pénale
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
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Texte complet

Jugt n° 513/23

not. 6718/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 25 octobre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 21 mars

2023 et 6 juin 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat,

en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par citation du 21 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 26 avril 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 6 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 28 juin 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 27

septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et

à Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Alexandra NANKOV LALEV.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

furent entendus, chacun

séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article

155 du Code de Procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en

ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Maître Alexandra NANKOV LALEV développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 41174/2022 dressé le 5 mai 2022 par la police grand-ducale,

région Sud-Ouest, commissariat Capellen-Steinfort (C3R), E-3R-CAPE.

Vu la citation du 6 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/05/2022, vers 17 :31 heures, à

ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,32 mg par litre d’air expiré,

2) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas

fixé solidement dans le véhicule

3) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement

téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant

l’écoute et la communication

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation

5) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage

6) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des dépositions

des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 5 mai 2022, vers 17.31 heures, PERSONNE2.) roula au volant d’une voiture de

marque ENSEIGNE1.), dans la ADRESSE3.) lorsqu’elle vit s’approcher une

fourgonnette de marque ENSEIGNE2.), venant en sens opposé. Elle remarqua que

le véhicule en question circula de manière à empiéter sur son côté de la chaussée,

mais pensa que le conducteur allait se rabattre en temps utile sur son propre côté.

Or, tel ne fut pas le cas de sorte que, lors du croisement des deux véhicules dans un

léger virage, la fourgonnette, conduite par le prévenu PERSONNE1.), percuta la

voiture conduite par PERSONNE2.) qui ne put rien faire pour éviter le choc.

PERSONNE1.) sortit de son véhicule, se rendit auprès de PERSONNE2.) qui se

trouva sous les effets d’un choc et s’excusa, reconnaissant sa responsabilité dans la

genèse de l’accident.

PERSONNE3.), qui atteignit l’endroit de l’accident peu après la collision, appela

les secours. PERSONNE1.) répéta devant lui que son comportement avait été la

cause exclusive de l’accident. Lors de sa déposition à l’audience publique du 27

septembre 2023, PERSONNE3.) déclare que le prévenu lui avait dit à l’époque :

« ‘t as méng Schold. Ech war um Telephon. ».

PERSONNE2.) relate à l’audience qu’elle n’a pas vu que PERSONNE1.) tenait ou

utilisait son téléphone portable au moment de l’accident.

La police se rendit également sur les lieux. Lorsque les agents s’entretinrent avec

PERSONNE1.), ils remarquèrent sa réaction retardée ainsi que ses yeux rougis et

délavés. Ils sentirent par ailleurs une odeur d’alcool qui sortait de sa bouche.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique

prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine

par éthylotest qui donna à 17.38 heures un résultat de 0,42 milligramme d’alcool

par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut soumis au poste de

police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 18.32 heures un

résultat de 0,32 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)

contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre

de contre-preuve.

A 17.55 heures, PERSONNE1.) fut par ailleurs soumis à un test salivaire qui a

permis le dépistage de la substance active du cannabis. A l’hôpital de garde, il a été

procédé à une prise de sang et d’urine qui, aux termes d’un rapport d’expertise

toxicologique dressé le 3 juin 2022 par le Laboratoire National de Santé, a permis

de conclure à une consommation de cannabis « non-récente », datant « d’un certain

temps ».

Lors de son audition par les agents verbalisateurs, PERSONNE1.) reconnut qu’il

avait empiété avec son véhicule sur le côté de la chaussée emprunté par

PERSONNE2.) en affirmant avoir été ébloui par le soleil et avoir descendu le pare-

soleil. Il nia avoir utilisé son téléphone portable au moment de l’accident. Il avoua

avoir consommé des boissons alcooliques au courant de la journée et être un

consommateur régulier de cannabis. Il ne contesta pas sa responsabilité dans la

genèse de l’accident.

A l’audience publique du 27 septembre 2023, PERSONNE1.), assisté de son

avocat, réitère en majeure partie les déclarations faites devant les policiers. Il

affirme que son téléphone portable était tombé sur le sol du véhicule et qu’il le

ramassa lorsqu’apparut le virage où la collision s’est produite. Il maintient ses

contestations relatives à l’utilisation illégale du portable, libellée par le parquet.

Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et

prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne (…) pour la circulation ».

Aux termes de l’article 120 du même arrêté grand-ducal, « les usagers (…) doivent

serrer la droite de la chaussée :

1° (…);

2° dans les virages, (…);

3° lorsqu’ils sont croisés (…). ».

L’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait

d’une personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, a conduit un véhicule si elle a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou

de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g

d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Le tribunal retient qu’il résulte des circonstances de l’accident décrites ci-dessus

que le prévenu a commis des fautes de conduite en relation causale avec cet

accident en conduisant de manière à constituer une gêne pour la circulation, en

omettant de serrer sa droite dans un virage et à l’occasion du croisement du

véhicule de PERSONNE2.).

Les contraventions libellées sub 4) à 6) à charge du prévenu se trouvent ainsi

établies. Au vu du résultat du mesurage du taux d’alcool effectué immédiatement

après l’accident, il en va de même de l’infraction libellée sub 1) à charge de

PERSONNE1.).

Le prévenu est cependant à acquitter des préventions libellées à sa charge sub 2) et

3) dés lors qu’il ne ressort pas en dehors de tout doute des éléments du dossier

répressif et des déclarations des témoins que PERSONNE1.) a utilisé son téléphone

portable lors de l’accident, violant ainsi les dispositions de l’article 170bis point 2

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, qui dispose que tout équipement téléphonique à

l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule et que l’écoute et

la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant. Le

doute quant à la perpétration de ces infractions doit en effet profiter à

PERSONNE1.).

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

et notamment les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

PERSONNE1.) est convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/05/2022, vers 17 :31 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,32 mg par

litre d’air expiré,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer une gêne pour la circulation

5) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage

6) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en application

de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.

Les contraventions retenues sub 4) à 6) à charge de PERSONNE1.) sont

punissables d’une amende de 25.- euros à 250.- euros.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges du

prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende de 200.- euros. Il y a

par ailleurs lieu de prononcer du fait de la conduite sous l’influence d’alcool une

interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois à son encontre.

Le tribunal de police décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.

En effet, nonobstant ses antécédents judiciaires spécifiques, les efforts que

PERSONNE1.) a entrepris après les faits du 5 mai 2022 pour sortir de son milieu

professionnel de l’époque qui l’incitait incontestablement à abuser de l’alcool, le

sevrage éthylique et au cannabis qu’il a fait en milieu hospitalier en été 2022 et le

suivi thérapeutique

effectué

auprès du centre ÄDDIᵒC après sa sortie

d’hospitalisation méritent que l’on lui accorde cette exception.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

acquitte PERSONNE1.) des infractions libellées par le ministère public dans la

citation du 6 juin 2023 sub 2) et 3), non établies à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros (quatre cents

euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge

pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

excepte de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 59,50.-

euros (cinquante-neuf euros et cinquante cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 120, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles

KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN