Court imposes driving ban with professional and family travel exceptions for drunk driving offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of two charges but convicted him of drunk driving, imposing a four-month driving ban. The court granted exceptions to the ban for professional travel and essential family movements due to the defendant's specific rehabilitation efforts. This decision balanced public safety with the individual's need to reintegrate into society after hospitalization and therapy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 120, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driving ban imposed for drunk driving may be partially lifted to allow travel necessary for the defendant's profession or family life when rehabilitation efforts are demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 513/23
not. 6718/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 25 octobre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 21 mars
2023 et 6 juin 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat,
en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par citation du 21 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 avril 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Parquet.
Par citation du 6 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 28 juin 2023 à 10.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 27
septembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et
à Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Alexandra NANKOV LALEV.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu à l’article
155 du Code de Procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en
ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Maître Alexandra NANKOV LALEV développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 41174/2022 dressé le 5 mai 2022 par la police grand-ducale,
région Sud-Ouest, commissariat Capellen-Steinfort (C3R), E-3R-CAPE.
Vu la citation du 6 juin 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/05/2022, vers 17 :31 heures, à
ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux plus exactes,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,32 mg par litre d’air expiré,
2) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas
fixé solidement dans le véhicule
3) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer une gêne pour la circulation
5) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage
6) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des dépositions
des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 5 mai 2022, vers 17.31 heures, PERSONNE2.) roula au volant d’une voiture de
marque ENSEIGNE1.), dans la ADRESSE3.) lorsqu’elle vit s’approcher une
fourgonnette de marque ENSEIGNE2.), venant en sens opposé. Elle remarqua que
le véhicule en question circula de manière à empiéter sur son côté de la chaussée,
mais pensa que le conducteur allait se rabattre en temps utile sur son propre côté.
Or, tel ne fut pas le cas de sorte que, lors du croisement des deux véhicules dans un
léger virage, la fourgonnette, conduite par le prévenu PERSONNE1.), percuta la
voiture conduite par PERSONNE2.) qui ne put rien faire pour éviter le choc.
PERSONNE1.) sortit de son véhicule, se rendit auprès de PERSONNE2.) qui se
trouva sous les effets d’un choc et s’excusa, reconnaissant sa responsabilité dans la
genèse de l’accident.
PERSONNE3.), qui atteignit l’endroit de l’accident peu après la collision, appela
les secours. PERSONNE1.) répéta devant lui que son comportement avait été la
cause exclusive de l’accident. Lors de sa déposition à l’audience publique du 27
septembre 2023, PERSONNE3.) déclare que le prévenu lui avait dit à l’époque :
« ‘t as méng Schold. Ech war um Telephon. ».
PERSONNE2.) relate à l’audience qu’elle n’a pas vu que PERSONNE1.) tenait ou
utilisait son téléphone portable au moment de l’accident.
La police se rendit également sur les lieux. Lorsque les agents s’entretinrent avec
PERSONNE1.), ils remarquèrent sa réaction retardée ainsi que ses yeux rougis et
délavés. Ils sentirent par ailleurs une odeur d’alcool qui sortait de sa bouche.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique
prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine
par éthylotest qui donna à 17.38 heures un résultat de 0,42 milligramme d’alcool
par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut soumis au poste de
police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 18.32 heures un
résultat de 0,32 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)
contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre
de contre-preuve.
A 17.55 heures, PERSONNE1.) fut par ailleurs soumis à un test salivaire qui a
permis le dépistage de la substance active du cannabis. A l’hôpital de garde, il a été
procédé à une prise de sang et d’urine qui, aux termes d’un rapport d’expertise
toxicologique dressé le 3 juin 2022 par le Laboratoire National de Santé, a permis
de conclure à une consommation de cannabis « non-récente », datant « d’un certain
temps ».
Lors de son audition par les agents verbalisateurs, PERSONNE1.) reconnut qu’il
avait empiété avec son véhicule sur le côté de la chaussée emprunté par
PERSONNE2.) en affirmant avoir été ébloui par le soleil et avoir descendu le pare-
soleil. Il nia avoir utilisé son téléphone portable au moment de l’accident. Il avoua
avoir consommé des boissons alcooliques au courant de la journée et être un
consommateur régulier de cannabis. Il ne contesta pas sa responsabilité dans la
genèse de l’accident.
A l’audience publique du 27 septembre 2023, PERSONNE1.), assisté de son
avocat, réitère en majeure partie les déclarations faites devant les policiers. Il
affirme que son téléphone portable était tombé sur le sol du véhicule et qu’il le
ramassa lorsqu’apparut le virage où la collision s’est produite. Il maintient ses
contestations relatives à l’utilisation illégale du portable, libellée par le parquet.
Il convient de rappeler que l’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne (…) pour la circulation ».
Aux termes de l’article 120 du même arrêté grand-ducal, « les usagers (…) doivent
serrer la droite de la chaussée :
1° (…);
2° dans les virages, (…);
3° lorsqu’ils sont croisés (…). ».
L’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait
d’une personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, a conduit un véhicule si elle a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou
de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Le tribunal retient qu’il résulte des circonstances de l’accident décrites ci-dessus
que le prévenu a commis des fautes de conduite en relation causale avec cet
accident en conduisant de manière à constituer une gêne pour la circulation, en
omettant de serrer sa droite dans un virage et à l’occasion du croisement du
véhicule de PERSONNE2.).
Les contraventions libellées sub 4) à 6) à charge du prévenu se trouvent ainsi
établies. Au vu du résultat du mesurage du taux d’alcool effectué immédiatement
après l’accident, il en va de même de l’infraction libellée sub 1) à charge de
PERSONNE1.).
Le prévenu est cependant à acquitter des préventions libellées à sa charge sub 2) et
3) dés lors qu’il ne ressort pas en dehors de tout doute des éléments du dossier
répressif et des déclarations des témoins que PERSONNE1.) a utilisé son téléphone
portable lors de l’accident, violant ainsi les dispositions de l’article 170bis point 2
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui dispose que tout équipement téléphonique à
l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule et que l’écoute et
la communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant. Le
doute quant à la perpétration de ces infractions doit en effet profiter à
PERSONNE1.).
Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
et notamment les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
PERSONNE1.) est convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/05/2022, vers 17 :31 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,32 mg par
litre d’air expiré,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer une gêne pour la circulation
5) défaut de serrer la droite de la chaussée dans un virage
6) défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en application
de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à 500.- euros.
Les contraventions retenues sub 4) à 6) à charge de PERSONNE1.) sont
punissables d’une amende de 25.- euros à 250.- euros.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges du
prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende de 200.- euros. Il y a
par ailleurs lieu de prononcer du fait de la conduite sous l’influence d’alcool une
interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois à son encontre.
Le tribunal de police décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
En effet, nonobstant ses antécédents judiciaires spécifiques, les efforts que
PERSONNE1.) a entrepris après les faits du 5 mai 2022 pour sortir de son milieu
professionnel de l’époque qui l’incitait incontestablement à abuser de l’alcool, le
sevrage éthylique et au cannabis qu’il a fait en milieu hospitalier en été 2022 et le
suivi thérapeutique
effectué
auprès du centre ÄDDIᵒC après sa sortie
d’hospitalisation méritent que l’on lui accorde cette exception.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :
acquitte PERSONNE1.) des infractions libellées par le ministère public dans la
citation du 6 juin 2023 sub 2) et 3), non établies à sa charge,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros (quatre cents
euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge
pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
excepte de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 59,50.-
euros (cinquante-neuf euros et cinquante cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 120, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles
KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN